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L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque consolidée par la chambre commerciale de la Cour de cassation : l’apport des arrêts du 28 janvier et du 24 juin 2026

I. La consécration législative et prétorienne de l’imprescriptibilité de l’action en nullité

A. Le fondement légal : l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi PACTE

L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». Ce texte, qui reprend en substance les dispositions de l’ancien article L. 714-3-1 du même code introduit par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », constitue une rupture fondamentale avec le régime antérieur. Sous l’empire du droit antérieur à la loi PACTE, l’action en nullité de marque était soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil, ce qui signifiait qu’une marque entachée d’un vice pouvait, par l’écoulement du temps, devenir inattaquable et acquérir une validité de fait. Or, le législateur de 2019 a entendu rompre avec cette logique en consacrant le principe selon lequel la nullité d’une marque, lorsqu’elle est encourue, peut être invoquée à tout moment, sans limitation temporelle, sous les seules réserves des forclusions prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles sanctionnent respectivement la tolérance prolongée et la connaissance acquise du vice par le demandeur.

L’article 124, III, de la loi PACTE a conféré à cette imprescriptibilité un effet rétroactif, en disposant que le nouveau régime s’applique à toutes les marques en vigueur au jour de la publication de la loi, soit le 23 mai 2019. Cette disposition transitoire, d’une portée considérable, a pour effet de rendre à nouveau recevables des actions en nullité qui étaient prescrites sous l’empire du droit antérieur, dès lors que le titre contesté était encore en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la réforme et qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’avait définitivement tranché la question de sa validité. Le législateur a ainsi opéré un choix de politique juridique clair : la préservation de la validité intrinsèque des titres de propriété industrielle prime sur la sécurité juridique qui découlerait d’une consolidation définitive par le temps de titres entachés de vices. Cette orientation se rattache à une conception du droit des marques qui fait prévaloir l’intérêt général à la loyauté du commerce et à la protection des consommateurs sur l’intérêt particulier du titulaire d’une marque irrégulière à voir sa situation consolidée par le temps.

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes, l’enregistrement conférant à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. Ce droit de propriété, pour être opposable aux tiers, doit reposer sur un titre valide, dont la régularité peut être contestée à tout moment par toute personne y ayant intérêt. Par ailleurs, l’article L. 713-2 du même code prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’imprescriptibilité de l’action en nullité constitue le corollaire nécessaire de cette protection renforcée : le titulaire d’une marque ne saurait se prévaloir d’un droit exclusif pour entraver l’activité de concurrents si son propre titre est entaché d’une cause de nullité qu’il n’a pu faire sanctionner en raison de la prescription.

B. La formulation du principe par l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026

La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans son arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin), la portée exacte de l’imprescriptibilité en des termes qui méritent d’être cités intégralement : « A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée. Cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. »

Cette motivation, d’une remarquable densité, emporte trois conséquences majeures. En premier lieu, la Cour affirme le caractère général de l’imprescriptibilité, qui n’est limitée que par les forclusions spécifiques prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles trouvent leur source dans la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. En deuxième lieu, la Cour écarte expressément l’application de l’article 2222 du code civil, aux termes duquel la loi nouvelle allongeant la durée d’une prescription ou réduisant le délai de forclusion ne peut avoir pour effet de faire revivre une prescription déjà acquise, en posant une dérogation explicite à ce principe de droit transitoire. En troisième lieu, et c’est là l’apport le plus significatif, la Cour affirme que l’imprescriptibilité nouvelle s’applique « y compris à ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement », consacrant ainsi une rétroactivité pleine et entière du nouveau régime.

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt opposait les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires de la marque « Napapijri », à un concurrent qui exploitait le signe « Geographical Norway » pour désigner des vêtements. Les demanderesses à l’action en nullité avaient vu leur action déclarée irrecevable comme prescrite par la cour d’appel de Paris, laquelle avait estimé que les dispositions de la loi PACTE n’avaient pas eu pour effet de faire revivre des actions déjà prescrites à la date d’entrée en vigueur de la réforme. La chambre commerciale a censuré cette analyse en jugeant que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». En conséquence, la cour d’appel de renvoi devra examiner au fond la demande en nullité des marques arguées de fraude, sans pouvoir opposer la prescription.

II. La consolidation du régime par l’arrêt du 24 juin 2026 et l’articulation avec les autres actions

A. L’arrêt Château du 24 juin 2026 : une réaffirmation nécessaire face aux résistances des juges du fond

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un nouvel arrêt (Com. 24 juin 2026, n° 24-22.175) qui reprend, dans des termes quasiment identiques, la motivation de l’arrêt Napapijri. La Cour y énonce à nouveau que « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 23 mai 2019, date de la publication de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. »

L’affaire concernait les marques « Château » associées à des appellations d’origine protégée dans le domaine vitivinicole. La cour d’appel de Bordeaux avait, dans un arrêt du 8 octobre 2024, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité intentée par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Comité interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) à l’encontre de marques vitivinicoles, en retenant notamment que l’ordonnance du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 11 décembre 2019, avait abrogé l’ancien article L. 714-3-1 sans reprendre la disposition relative à la rétroactivité. Cet argument, qui tendait à neutraliser l’effet utile de la loi PACTE par le jeu des réformes successives, a été fermement écarté par la chambre commerciale : « en statuant ainsi, alors que l’article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle ne comportait pas de deuxième partie et que, depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Le parallélisme des motivations entre l’arrêt Napapijri et l’arrêt Château est frappant et révélateur. La chambre commerciale, en reprenant terme à terme la motivation qu’elle avait élaborée en janvier 2026, adresse un signal fort aux juridictions du fond : le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque est désormais solidement ancré dans l’ordre juridique français et ne saurait être contourné par des constructions juridiques sophistiquées. La résistance manifestée par certaines cours d’appel, qui tentaient de limiter la portée de la réforme en invoquant tantôt l’article 2222 du code civil, tantôt les aléas de la codification, se trouve ainsi définitivement brisée par une jurisprudence dont la constance et la fermeté ne laissent place à aucune équivoque. Par ailleurs, la Cour prend soin, dans les deux arrêts, de préciser « qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne », écartant ainsi toute velléité de remettre en cause la conformité du droit français au droit de l’Union.

B. L’articulation de l’action en nullité avec l’action en revendication et les autres voies de droit

L’arrêt Napapijri ne se limite pas à consacrer l’imprescriptibilité de l’action en nullité ; il précise également l’articulation de cette action avec l’action en revendication de propriété prévue par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale juge que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi. » En conséquence, la Cour affirme que la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel lorsqu’elle est formée pour la première fois devant la cour d’appel.

Cette distinction entre nullité et revendication, qui peut paraître technique, est en réalité porteuse d’enjeux pratiques considérables. L’action en nullité tend à l’anéantissement rétroactif du titre de propriété industrielle, effaçant celui-ci de l’ordonnancement juridique comme s’il n’avait jamais existé, tandis que l’action en revendication tend au transfert du titre frauduleusement obtenu vers le véritable ayant droit, laissant subsister la marque mais en déplaçant sa titularité. Le choix entre ces deux actions emporte des conséquences radicalement différentes sur le plan économique et stratégique, et la chambre commerciale rappelle que ce choix doit être opéré dès la première instance, sans possibilité de modifier le fondement de la demande en cause d’appel, sauf à caractériser des faits distincts.

Par ailleurs, l’arrêt Napapijri consacre une analyse approfondie de la notion de mauvaise foi en matière de dépôt de marque. La Cour y rappelle, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO du 12 septembre 2019 (C-104/18 P) et Outsource Professional Services/EUIPO du 13 novembre 2019 (C-528/18 P), que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». La Cour ajoute que « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue. » Ces précisions sont essentielles car elles permettent de sanctionner des comportements parasitaires ou frauduleux même en l’absence de démonstration d’un risque de confusion, ouvrant ainsi l’action en nullité à des hypothèses qui échappaient antérieurement au contrôle juridictionnel.

La chambre commerciale a également précisé, dans son arrêt du 18 mars 2026 (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin), que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » Cette solution, fruit d’un revirement de jurisprudence, permet à une partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif de former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme. Elle complète le dispositif de protection des titulaires de marques en leur offrant une voie de recours subsidiaire lorsque le droit privatif sur lequel ils fondaient leur action initiale vient à être anéanti postérieurement au jugement de première instance.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 5 mars 2025 (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin), que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. » Cette définition, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale, s’articule avec l’action en nullité de marque pour constituer un arsenal cohérent de protection des droits de propriété industrielle. La Cour a également précisé, dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024 (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin), que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service. »

L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, qui fonde cette exception de référence nécessaire, rappelle que le droit des marques n’est pas un droit absolu et que son exercice doit se concilier avec les exigences de la libre concurrence et de la liberté du commerce. L’imprescriptibilité de l’action en nullité s’inscrit dans ce même équilibre, en permettant que les titres de propriété industrielle irrégulièrement obtenus ou maintenus puissent être contestés sans limitation de durée, tandis que l’exception de référence nécessaire garantit que les marques régulièrement enregistrées ne puissent être opposées à des usages légitimes nécessaires à la vie des affaires.

L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la protection des marques de renommée, interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services identiques, similaires ou non similaires, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. Cette disposition, qui offre une protection étendue aux marques de renommée, ne peut cependant trouver à s’appliquer que si le titre sur lequel elle se fonde est valide, ce qui renvoie à la question de la nullité et, par conséquent, à l’imprescriptibilité de l’action qui la sanctionne. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 5 mars 2025, les conditions exigeantes de la preuve du parasitisme, en jugeant que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation d’un produit, et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette exigence probatoire renforcée participe du même souci d’équilibre entre protection des droits privatifs et préservation de la liberté du commerce que celui qui anime le régime de l’imprescriptibilité.

En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une cohérence d’ensemble qui dépasse la seule question de la prescription pour embrasser l’ensemble des équilibres qui gouvernent le droit contemporain des marques. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, la définition exigeante du parasitisme économique, la distinction rigoureuse entre nullité et revendication, et la protection renforcée des marques de renommée constituent les piliers d’un édifice jurisprudentiel dont la solidité a été confirmée par les arrêts de 2024, 2025 et 2026. Dès lors, le praticien du droit des marques dispose d’un corpus de règles claires et stables, dont l’application combinée permet d’assurer une protection effective des droits de propriété industrielle tout en préservant les conditions d’une concurrence loyale sur le marché.

Conclusion

L’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque, consacrée par la loi PACTE puis consolidée par les arrêts de la chambre commerciale des 28 janvier et 24 juin 2026, constitue une avancée majeure du droit français de la propriété industrielle. En rendant inattaquable par le temps la possibilité de contester la validité d’un titre, le législateur puis le juge ont réaffirmé la primauté de la régularité intrinsèque des droits de propriété industrielle sur la sécurité juridique formelle que procurait la prescription. La reprise, à moins de six mois d’intervalle, de la même motivation dans deux arrêts distincts de la chambre commerciale témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’ancrer durablement ce principe dans l’ordre juridique et de mettre un terme aux résistances que certaines cours d’appel tentaient de lui opposer. Par ailleurs, l’articulation de l’action en nullité avec l’action en revendication et l’action en parasitisme, telle que précisée par les arrêts Napapijri et Panerai, offre aux praticiens une palette d’actions cohérente qui permet d’adapter la stratégie contentieuse à la diversité des situations factuelles. Dès lors, l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque n’apparaît plus comme une singularité du droit français mais comme un élément structurant d’un système de protection de la propriété industrielle qui conjugue efficacité économique et loyauté de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».