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Le commissaire aux comptes : nomination, relèvement et responsabilité à l’égard des tiers (2023-2026)

I. Le cadre légal de la désignation et de la cessation des fonctions

A. La nomination et la durée impérative du mandat

La désignation du commissaire aux comptes obéit à un régime légal dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler la rigueur, qu’il s’agisse des conditions de nomination ou de la durée du mandat conféré à ce professionnel indépendant. Les textes applicables, principalement issus des articles L. 821-50 et L. 823-3 du code de commerce, instituent un dispositif protecteur des intérêts des associés et des tiers, dont la violation est sévèrement sanctionnée.

L’article L. 823-3 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices et que le commissaire aux comptes nommé en remplacement d’un autre demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. La chambre commerciale a tiré de cette disposition une conséquence d’une portée pratique considérable dans un arrêt du 10 mai 2024 (n° 22-16.158, Publié au Bulletin) : « il résulte de ce texte que la durée légale du mandat d’un commissaire aux comptes est de six exercices et que cette durée ne peut être affectée par sa démission en cours de mandat, un nouveau commissaire aux comptes devant, dans une telle hypothèse, être désigné pour la durée du mandat restant à courir ». La Cour en a déduit que les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation.

Cette solution, rendue à l’occasion de onze pourvois joints, consacre une interprétation stricte du principe de survie du mandat : ni la démission du commissaire aux comptes initialement désigné ni celle de son suppléant n’ont pour effet de mettre fin au mandat en cours, lequel doit être mené à son terme par un remplaçant désigné pour la durée résiduelle. La chambre commerciale écarte ainsi toute tentation de faire produire un effet rétroactif à l’abaissement des seuils de désignation obligatoire opéré par la loi PACTE. Par ailleurs, la Cour a précisé, dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-19.985, Publié au Bulletin), rendu sous l’empire du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie mais dont la portée doctrinale dépasse ce cadre territorial, que « l’article L. 820-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les personnes morales dotées d’une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles » et que cette nullité « est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ».

L’arrêt du 21 juin 2023 opère une distinction essentielle entre le défaut de commissaire aux comptes titulaire, qui entraîne la nullité de toutes les délibérations de l’assemblée générale ordinaire sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur objet, et le défaut de commissaire aux comptes suppléant, lequel n’a pas pour effet de priver les actionnaires ou les associés de la protection que ces textes leur accordent. En conséquence, « la nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire ne peut être prononcée, sur le fondement de l’article L. 820-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, qu’en l’absence de désignation ou en cas de désignation irrégulière de commissaires aux comptes titulaires ».

B. Le relèvement judiciaire pour faute ou empêchement

Le mécanisme du relèvement judiciaire, prévu à l’article L. 821-50 du code de commerce — anciennement article L. 823-7 —, offre aux associés et actionnaires un levier procédural permettant de mettre un terme anticipé aux fonctions du commissaire aux comptes. Ce texte dispose qu’« en cas de faute ou d’empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs missions de certification des comptes avant l’expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l’organe collégial chargé de l’administration, de l’organe chargé de la direction, d’un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d’entreprise, du ministère public ou de l’Autorité des marchés financiers ».

La chambre commerciale a précisé les contours de la notion d’empêchement dans un arrêt du 24 janvier 2024 (n° 22-12.340, Publié au Bulletin), en énonçant que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement ». La Cour ajoute que les sociétés demanderesses s’étant « bornées à soutenir, dans leurs écritures d’appel, que l’action en responsabilité professionnelle engagée notamment par elles à l’encontre de leurs commissaires aux comptes devant un tribunal judiciaire engendrait un inévitable antagonisme d’intérêts », la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à de « simples allégations, dépourvues d’offres de preuve ».

En pratique, la juridiction saisie d’une demande de relèvement doit caractériser des manquements suffisamment graves dans l’exécution de la mission légale. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une ordonnance du 3 juin 2026 (n° 25/02874), a ainsi ordonné le relèvement d’un commissaire aux comptes dont l’indépendance était compromise par une certification des comptes durant huit exercices consécutifs combinée à des liens professionnels étroits avec les entités contrôlées. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 23/00406), a également retenu que la réalisation de prestations hors mission de certification, dont les effets étaient suffisamment importants pour porter atteinte à son devoir d’indépendance, justifiait le relèvement du commissaire aux comptes.

Dès lors, le relèvement apparaît comme une sanction procédurale réservée aux hypothèses dans lesquelles la poursuite de la mission de certification est incompatible avec les exigences d’indépendance, d’intégrité et de diligence que l’article L. 821-1 du code de commerce impose à l’ensemble de la profession. La faute doit être d’une gravité telle qu’elle rend impossible la continuation du mandat dans des conditions conformes à l’intérêt social et à la protection des associés.

II. La responsabilité civile à l’égard des tiers

A. L’intérêt à agir et la nature du préjudice indemnisable

La responsabilité civile du commissaire aux comptes à l’égard des tiers a connu, au cours des trois dernières années, une évolution jurisprudentielle significative qui a considérablement élargi le cercle des personnes susceptibles de rechercher sa responsabilité sur le fondement délictuel. La chambre commerciale a opéré un revirement de portée générale dans un arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-21.457, Publié au Bulletin), en affirmant qu’« il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce, qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions ».

Cette consécration de l’intérêt à agir des tiers rompt avec une lecture restrictive antérieure qui subordonnait la recevabilité de l’action à la démonstration d’un lien contractuel entre le demandeur et le commissaire aux comptes. La Cour de cassation admet désormais que toute personne justifiant d’un préjudice personnel directement causé par une faute ou une négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un quelconque rapport contractuel préalable.

Dans le prolongement de cette ouverture, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-13.536, Publié au Bulletin), l’articulation entre l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes et le monopole du liquidateur judiciaire. La Cour y énonce qu’est recevable à agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes « un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers ».

La Cour a, en l’espèce, censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action d’un actionnaire sollicitant la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes avancées en compte courant sur le fondement d’une présentation des comptes inexacte, au motif que ce préjudice constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l’actionnaire. Cette solution consacre une dissociation nette entre le préjudice collectif des créanciers — dont la réparation relève du monopole du liquidateur — et le préjudice personnel de l’investisseur, dont la réparation peut être poursuivie indépendamment de toute procédure collective.

B. L’étendue du devoir de diligence et d’indépendance

L’étendue des obligations pesant sur le commissaire aux comptes ne saurait être appréciée de manière abstraite, indépendamment des diligences professionnelles que les normes d’exercice professionnel mettent à sa charge. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2023 (n° 22-13.374, Publié au Bulletin), l’importance de la procédure de demande de confirmation auprès des tiers en énonçant que le commissaire aux comptes « a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation ». La Cour précise que « si la direction de l’entité s’oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés ».

Cette décision souligne que le commissaire aux comptes ne saurait se contenter des seules informations fournies par les dirigeants de la société ni des procédures de contrôle interne à l’entreprise pour s’acquitter de sa mission de certification. La norme d’exercice professionnel n° 505, homologuée par arrêté ministériel du 22 décembre 2006, lui impose de conserver la maîtrise de la sélection des tiers à interroger et de tirer les conséquences éventuelles, dans son rapport, d’un refus non fondé de la direction de l’entité. S’analyse comme une opposition de la direction, au sens de cette norme, « toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné ».

Le devoir d’indépendance constitue, par ailleurs, le pilier fondamental de la mission du commissaire aux comptes, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 15 octobre 2025 (n° 23/00406). La cour y a retenu que le commissaire aux comptes avait manqué à ses devoirs d’indépendance, d’intégrité, de diligence et de prudence en réalisant des prestations hors de sa mission de certification des comptes, dont les effets étaient suffisamment importants pour porter atteinte à son devoir d’indépendance. La cour relève que cette relation créait de facto un conflit d’intérêts et une incompatibilité, justifiant le relèvement.

En définitive, la responsabilité civile du commissaire aux comptes s’inscrit dans un cadre normatif qui combine les dispositions du code de commerce, les normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté ministériel et les principes généraux de la responsabilité délictuelle issus de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à maintenir un équilibre entre, d’une part, la nécessaire protection des tiers et des investisseurs qui se fient aux informations comptables certifiées et, d’autre part, la préservation de l’indépendance du commissaire aux comptes, condition sine qua non de l’efficacité du contrôle légal.

Conclusion

Le corpus jurisprudentiel dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 témoigne d’une double dynamique dans l’encadrement de la mission du commissaire aux comptes. D’une part, la Haute juridiction réaffirme avec constance la rigueur du cadre légal de désignation et de maintien en fonction, en consacrant l’intangibilité du mandat de six exercices et en rappelant que la démission ne met pas fin au mandat mais en impose seulement la poursuite par un remplaçant. D’autre part, elle procède à une ouverture maîtrisée de la responsabilité civile du commissaire aux comptes à l’égard des tiers, en consacrant l’intérêt à agir de toute personne justifiant d’un préjudice personnel causé par une faute dans l’exercice de la mission de certification. Cette construction jurisprudentielle, qui conjugue exigence d’indépendance et effectivité du contrôle, confère au commissariat aux comptes une place centrale dans la gouvernance des sociétés commerciales contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».