Les opérations de restructuration sociétaire — fusion, scission, apport partiel d’actif — constituent des instruments essentiels de la vie des affaires, permettant aux entreprises d’adapter leur organisation juridique à leurs besoins économiques. Ces mécanismes, régis par les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, produisent des effets juridiques considérables : la fusion entraîne « la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » (article L. 236-3 du code de commerce). L’apport partiel d’actif, quant à lui, emprunte au régime des scissions tout en conservant une spécificité marquée, l’article L. 236-22 du même code prévoyant qu’il peut être placé sous le régime des scissions ou sous un régime simplifié. Ces opérations, par leur ampleur, mobilisent un formalisme protecteur destiné à garantir l’information des associés et la préservation des droits des créanciers.
Or, l’actualité jurisprudentielle récente témoigne d’un contrôle renforcé de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la régularité de ces opérations, à travers une jurisprudence dense et exigeante en matière de nullités. Entre 2022 et 2026, pas moins de cinq arrêts publiés au Bulletin sont venus préciser le régime des sanctions applicables aux irrégularités affectant les restructurations, qu’il s’agisse de la nullité des délibérations sociales, de l’indépendance du commissaire aux apports, de la réduction du capital ou encore de l’opposabilité de la transmission universelle du patrimoine. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 est venue abroger plusieurs dispositions clés du livre II du code de commerce relatives aux nullités, dont l’article L. 235-1, tout en maintenant l’essentiel des exigences substantielles.
Cette production jurisprudentielle dessine une doctrine cohérente de la sanction, qui renforce l’office du juge tout en préservant la sécurité juridique des opérations. Il convient d’en dresser le panorama, en distinguant le champ des nullités applicables aux restructurations (I) et l’exercice du contrôle juridictionnel dans la mise en œuvre de ces sanctions (II).
I. Le champ des nullités dans les opérations de restructuration : un édifice légal renforcé par la jurisprudence
A. Les nullités textuelles propres aux fusions et scissions
Le code de commerce encadre strictement les causes de nullité des opérations de fusion et de scission. L’article L. 236-14, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, disposait que « la nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération ou du défaut de dépôt du projet de fusion ou de scission au greffe du tribunal de commerce ». Ce texte illustre la volonté du législateur de limiter les causes d’annulation de ces opérations complexes, dont la remise en cause produirait des effets déstabilisateurs pour les sociétés concernées et les tiers.
En amont de toute nullité, la chambre commerciale veille au respect des conditions de fond de l’opération. Ainsi, dans un arrêt du 4 janvier 2023 publié au Bulletin, elle a jugé « qu’il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin). En l’espèce, une assemblée générale avait décidé la réduction à zéro du capital d’une SAS suivie d’une augmentation, mais la réalisation de cette dernière ayant été suspendue par une ordonnance de référé, la cour d’appel avait déclaré irrecevable l’action en nullité de l’apport partiel d’actif au motif que l’actionnaire avait perdu sa qualité. La Cour de cassation censure cette décision, au motif que la résolution de réduction à zéro du capital ne pouvait légalement produire effet tant que l’augmentation n’était pas effective, l’actionnaire conservant dès lors sa qualité pour agir.
La transmission universelle du patrimoine, effet cardinal de la fusion, a également donné lieu à des précisions importantes. Par un arrêt du 30 novembre 2022 publié au Bulletin, la chambre commerciale a affirmé « qu’en cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée » (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-19.184, Publié au Bulletin). Cette solution, qui fixe la date d’effet de la transmission à la dernière assemblée d’approbation, sécurise la situation des sociétés absorbantes dans l’exercice de leurs actions en justice. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour a précisé, par un arrêt du 13 mars 2024 également publié au Bulletin, que « par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables », la société absorbante se trouvant dispensée des exigences de droit commun de l’article 1690 du code civil (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, Publié au Bulletin).
Ces arrêts consacrent une conception extensive des effets de la fusion, qui dispense la société bénéficiaire de l’accomplissement de formalités supplémentaires pour exercer les droits transmis. La cour d’appel de Rennes a fait application de ces principes en rappelant, par un arrêt du 13 janvier 2026, que « la qualité à agir de la société absorbante ne dépend pas de l’opposabilité de la dissolution de la société absorbée mais de l’opposabilité de la fusion-absorption donnant à la première, en raison de la transmission universelle du patrimoine, la qualité de créancière » (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02539).
B. L’extension prétorienne du contrôle aux opérations d’apport
Si les fusions et scissions bénéficient d’un régime textuel relativement complet, les opérations d’apport, et singulièrement l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, soulèvent des difficultés spécifiques que la jurisprudence s’emploie à résoudre. L’article L. 236-22 du code de commerce prévoit que les sociétés participant à l’opération peuvent décider de soumettre l’apport partiel d’actif au régime des scissions, ce qui emporte application des dispositions protectrices du chapitre VI du titre III du livre II.
La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2025, que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès la réalisation de l’opération » (CA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 24/01655). Cette solution, qui étend le mécanisme de la transmission universelle à l’apport partiel d’actif, emporte des conséquences pratiques considérables pour les créanciers, qui se trouvent privés de la faculté de s’opposer au transfert de la dette.
La question de l’indépendance du commissaire aux apports a fait l’objet d’un arrêt remarqué du 28 mai 2026, publié au Bulletin, par lequel la chambre commerciale a jugé « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). En l’espèce, le commissaire aux apports avait accompli, avant sa désignation, une mission d’expertise-comptable pour le compte de la société dont les titres étaient apportés, ce qui caractérisait un manquement à l’exigence d’indépendance. La Cour précise que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même », sanctionnant ainsi l’intégralité de l’acte par lequel le commissaire s’est engagé.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel plus large, qui tend à renforcer les exigences d’impartialité et d’indépendance entourant les opérations d’apport. Le commissaire aux apports, en sa qualité d’expert indépendant chargé d’apprécier la valeur des biens apportés et d’assurer l’égalité des associés, se trouve soumis à un régime d’incompatibilités strict, dont la méconnaissance expose l’opération à une nullité de plein droit. Par cet arrêt, la chambre commerciale consacre une conception exigeante de l’indépendance, qui prohibe toute situation de conflit d’intérêts, même potentiel, entre les fonctions de commissaire aux apports et les missions antérieures accomplies au profit de l’une des parties. Cette rigueur est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique indépendamment de la preuve d’un préjudice effectif : le seul constat de l’incompatibilité suffit à entraîner la nullité des délibérations prises au vu du rapport.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a eu à connaître d’une action en nullité d’un apport partiel d’actif fondée sur la fictivité de l’opération, le liquidateur judiciaire soutenant que l’activité apportée était grevée de passifs environnementaux non révélés. Par un arrêt du 23 janvier 2024, la cour a rejeté cette argumentation après avoir constaté que « la provision comptable attachée à ce passif devait donc être transférée à la société bénéficiaire » et que l’apport n’était pas fictif (CA Versailles, 23 janv. 2024, n° 21/04566). Cette décision illustre la rigueur probatoire exigée du demandeur à l’annulation, qui doit établir non seulement l’existence de passifs non transférés mais encore le caractère déterminant de cette omission sur le consentement des parties.
À cet égard, l’opposabilité de la fusion aux tiers constitue un point de vigilance récurrent dans le contentieux des restructurations. L’article L. 236-6 du code de commerce impose le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion ou de scission et une publicité dont les modalités sont fixées par décret. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt précité du 30 novembre 2022, que l’accomplissement de ces formalités n’est pas une condition de la transmission universelle du patrimoine, qui s’opère de plein droit dès la dernière assemblée d’approbation. Cette autonomie de l’effet translatif à l’égard des formalités de publicité constitue une garantie essentielle pour les sociétés bénéficiaires, qui peuvent exercer les droits transmis sans attendre l’achèvement du processus de publication. Toutefois, la cour d’appel de Rennes, par l’arrêt précité du 20 janvier 2026, a rappelé le caractère asymétrique de cette règle : si les formalités ne conditionnent pas l’effet translatif entre les parties, leur inaccomplissement interdit à la société bénéficiaire d’opposer la transmission aux tiers, sans priver ces derniers de la faculté de s’en prévaloir.
II. L’office du juge dans la mise en œuvre des nullités : proportionnalité et régularisation
A. Le contrôle de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision
La chambre commerciale a développé une approche nuancée de la sanction, qui subordonne le prononcé de la nullité à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Cette exigence, qui tempère l’automaticité de la nullité, a été formulée avec une particulière netteté dans le contentieux des sociétés par actions simplifiées.
Dans un arrêt de section du 11 février 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce est une nullité absolue » mais qu’elle « ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour censure l’arrêt d’appel qui s’était borné à retenir que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait nécessairement influé sur le processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés », sans rechercher si, compte tenu du conflit entre les deux associés et du rapport de force, cette absence de convocation pouvait avoir eu une influence réelle. Statuant au fond, la Cour rejette elle-même la demande d’annulation en relevant que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions », de nature à influer sur le résultat.
Cette jurisprudence marque une distinction fondamentale entre la nullité absolue, qui sanctionne la méconnaissance des dispositions impératives protégeant l’ordre public sociétaire, et la condition d’influence sur le processus de décision, qui constitue un filtre prétorien destiné à éviter les annulations de pure forme. La chambre commerciale opère ainsi un contrôle concret de l’incidence de l’irrégularité, qui passe par l’examen des circonstances de fait de chaque espèce. Cette approche, qui rapproche le droit des nullités sociétaires du droit commun des nullités contractuelles, présente l’avantage de préserver la stabilité des décisions sociales.
Dans le même esprit, la cour d’appel de Versailles a jugé, au sujet d’une demande d’annulation de cessions de parts et de délibérations sociales, « qu’il résulte de l’article L. 235-1 du code de commerce que la nullité d’actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats », excluant ainsi les nullités fondées sur de simples irrégularités formelles (CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 23/02726).
B. La régularisation comme tempérament à l’annulation
Le mécanisme de la régularisation constitue le second instrument de modulation des nullités. L’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». La chambre commerciale en a tiré des conséquences rigoureuses dans l’arrêt précité du 11 février 2026, en précisant que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », de sorte que la régularisation intervenue en cause d’appel est inopérante.
Cette solution, protectrice des intérêts du demandeur à l’annulation, encadre strictement la faculté de régularisation et incite les sociétés à corriger les irrégularités dès le début de l’instance. Elle s’inscrit dans une logique de sécurisation des situations juridiques, en évitant que la régularisation tardive ne prive le demandeur du bénéfice de son action.
La question de l’opposabilité des opérations de restructuration aux tiers illustre également cette dialectique entre nullité et régularisation. La cour d’appel de Rennes a rappelé, par un arrêt du 20 janvier 2026, que l’article L. 123-9 du code de commerce prévoit que « la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations que si la formalité correspondante a été effectuée », tout en précisant que « les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces », préservant ainsi la faculté pour les tiers d’invoquer à leur profit une opération de restructuration non publiée (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 25/02820).
La combinaison de ces solutions jurisprudentielles fait apparaître un équilibre subtil entre la protection des associés, qui doivent pouvoir contester utilement les irrégularités commises, et la sécurité juridique des opérations de restructuration, dont la remise en cause ne saurait être trop aisée. La chambre commerciale a construit un régime des nullités qui, sans renoncer à la sanction des irrégularités substantielles, écarte les demandes purement formelles ou dilatoires.
Cet équilibre trouve sa traduction la plus aboutie dans l’arrêt du 11 février 2026, qui conjugue trois enseignements majeurs : la qualification de nullité absolue pour le défaut de convocation d’un associé de SAS, le filtre de l’influence sur le processus de décision, et l’encadrement temporel de la régularisation. La Cour de cassation y déploie une méthode de contrôle concret, qui l’a conduite à rejeter l’annulation de plus de dix délibérations sociales, après avoir constaté que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, influé sur le résultat du processus de décision.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une approche pragmatique et équilibrée des nullités dans les opérations de restructuration sociétaire. D’un côté, la Cour n’hésite pas à sanctionner les manquements substantiels, qu’il s’agisse de l’illicéité d’une réduction de capital à zéro sans augmentation effective, du défaut d’indépendance du commissaire aux apports, ou de l’absence de convocation d’un associé en violation des dispositions impératives. De l’autre, elle subordonne le prononcé de la nullité à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision et encadre strictement la faculté de régularisation, écartant les annulations de pure forme.
L’ensemble de ces décisions met en évidence la cohérence de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale, qui conjugue la fermeté dans l’affirmation des principes protecteurs avec la mesure dans l’exercice du contrôle concret de l’irrégularité. Cette méthode, qui écarte les solutions dogmatiques au profit d’une appréciation circonstanciée des faits, est de nature à renforcer la prévisibilité des solutions sans sacrifier la souplesse nécessaire au traitement de contentieux complexes.
Cette construction jurisprudentielle offre aux praticiens des lignes directrices précieuses. Elle les invite à veiller avec une rigueur accrue au respect du formalisme protecteur entourant les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif, tout en leur offrant la garantie que seules les irrégularités ayant véritablement altéré le consentement ou l’information des parties intéressées seront sanctionnées. L’ordonnance du 12 mars 2025, en abrogeant les articles L. 235-1 et suivants du code de commerce, n’a pas remis en cause ces principes, qui trouvent désormais leur fondement dans les textes spéciaux de chaque type d’opération et dans le droit commun des nullités contractuelles. La vigilance demeure donc de mise, à la mesure des enjeux patrimoniaux considérables que ces opérations emportent, et la rigueur dans la préparation des dossiers de restructuration constitue, plus que jamais, la première des sécurités.