La réforme européenne des dessins et modèles du 1er juillet 2026 à l’épreuve du contentieux judiciaire français de la contrefaçon
I. La rénovation du cadre normatif européen des dessins et modèles
A. Les innovations procédurales du règlement d’exécution (UE) 2026/138
L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission du 2 décembre 2025 constitue le second volet d’une réforme d’ampleur du droit européen des dessins et modèles, après l’adoption du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, entré en application le 1er mai 2025. Là où ce dernier avait refondu le cadre substantiel en redéfinissant la notion de produit, en élargissant les prérogatives du titulaire et en instaurant de nouvelles exceptions, le règlement d’exécution transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette dualité normative, qui sépare le fond de la procédure, produit des effets concrets sur l’office du juge français de la contrefaçon, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation permet de mesurer la portée.
La dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO constitue l’une des innovations majeures du nouveau dispositif. Les communications transmises par courrier, coursier ou support physique ne produisent plus aucun effet et l’ensemble des procédures doit désormais transiter par l’interface utilisateur unique de l’Office, ainsi que le précisent les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026. Cette exigence, qui parachève le mouvement de numérisation amorcé depuis deux décennies, n’est pas sans incidence sur le contentieux ultérieur : la régularité de la procédure administrative conditionne la validité du titre et, partant, la recevabilité de l’action en contrefaçon. Le juge français, saisi d’une exception de nullité du dessin ou modèle communautaire, devra désormais intégrer dans son contrôle la conformité de la demande d’enregistrement aux nouvelles exigences formelles, notamment celles relatives à la constitution du dossier dès l’origine de la procédure devant l’Office.
Par ailleurs, l’alignement des procédures de nullité des dessins et modèles sur celles des marques de l’Union européenne constitue une évolution structurante. Le demandeur en nullité doit obligatoirement fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments. Cette exigence de complétude initiale renforce la sécurité juridique du défendeur à l’action en nullité et, par ricochet, celle du défendeur à l’action en contrefaçon lorsqu’il soulève une exception d’invalidité du titre. En conséquence, la stratégie contentieuse des parties devant le juge français s’en trouve modifiée : l’exception de nullité, qui pouvait autrefois être articulée progressivement au fil de la procédure, suppose désormais une anticipation rigoureuse des moyens, sous peine d’irrecevabilité.
La réforme introduit également la fin des jours d’équité et impose une justification systématique de toute demande de prorogation de délai, ce qui accroît la rigueur procédurale et réduit les marges de manœuvre dilatoires dont pouvaient user certains opérateurs économiques. Le mécanisme de poursuite de la procédure, étendu aux dessins et modèles de l’Union, permet néanmoins de régulariser un délai manqué dans un délai de deux mois moyennant une taxe de quatre cents euros. Ces ajustements techniques, loin d’être anecdotiques, participent d’une volonté de célérité et d’efficacité procédurale qui innerve l’ensemble du nouveau dispositif et rejaillit sur le contentieux judiciaire, le juge national étant tenu de respecter le principe d’effectivité du droit de l’Union.
B. L’élargissement de la notion de produit et l’admission des représentations numériques
Le règlement (UE) 2024/2822 a substantiellement élargi la notion de produit protégeable, qui englobe désormais expressément les créations numériques, les interfaces graphiques animées, les environnements de réalité étendue et les objets dont la forme évolue dans l’interaction avec l’utilisateur. Cette extension, que le règlement d’exécution 2026/138 met en œuvre sur le plan procédural, se traduit par l’admission de nouveaux formats de représentation : les déposants peuvent désormais soumettre des fichiers de modélisation tridimensionnelle aux formats OBJ ou STL, des séquences animées au format MP4, ou encore des représentations statiques dans la limite de dix vues par modèle. Ces nouveaux formats se voient reconnaître une véritable valeur juridique de protection, et non plus seulement illustrative, ce qui constitue une avancée déterminante pour les concepteurs d’interfaces numériques, d’objets connectés et de produits exclusivement dématérialisés.
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1992, dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, et précise que ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). La conception extensive de la notion de produit retenue par le législateur national, qui vise tout objet industriel ou artisanal, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, s’accommode de l’extension opérée par le droit de l’Union aux créations immatérielles. Toutefois, l’innovation majeure réside dans la possibilité nouvelle de représenter ces créations par des formats dynamiques, dont la valeur probatoire dans le contentieux de la contrefaçon reste à éprouver.
La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans l’arrêt Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20), que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. La transposition de ce principe aux nouveaux formats de représentation soulève des interrogations inédites : comment garantir, dans une séquence animée ou un fichier de modélisation tridimensionnelle, que l’objet précis de la protection soit clairement délimité et que les caractéristiques pour lesquelles la protection n’est pas revendiquée soient identifiables ? Le règlement d’exécution impose que tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée fasse l’objet d’un disclaimer visuel clair, au moyen de lignes pointillées ou de zones grisées, mais la mise en œuvre de cette exigence dans les formats dynamiques demeure techniquement délicate. Dès lors, la qualité de la représentation initiale conditionnera directement l’issue des actions en contrefaçon ultérieures, le juge ne pouvant étendre la protection au-delà de ce qui a été précisément divulgué lors du dépôt.
L’enjeu est considérable pour les titulaires de droits. Une représentation trop détaillée peut circonscrire excessivement l’objet protégé et offrir au contrefacteur la possibilité d’échapper à la protection en modifiant des détails insignifiants. À l’inverse, une représentation trop schématique expose le titulaire au risque de nullité pour défaut de clarté ou pour défaut de nouveauté. L’équilibre entre ces deux écueils, que les juges du fond sont amenés à apprécier souverainement, constitue l’un des défis majeurs de la mise en œuvre contentieuse de la réforme. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque intégral Easybreath de la société Decathlon, a précisé que l’appréciation du caractère individuel du modèle invoqué doit s’opérer au regard de l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette méthode d’appréciation, qui impose au juge de se placer du point de vue d’un observateur doté d’une vigilance particulière sans être un spécialiste, conserve toute sa pertinence sous l’empire des nouveaux formats de représentation.
II. L’articulation entre la réforme et la jurisprudence française de la contrefaçon
A. La consolidation prétorienne des conditions de validité du dessin ou modèle
L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle énonce que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement, qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause et que l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré de ce texte une conséquence décisive dans l’arrêt du 31 janvier 2024 : la présomption en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société Coline Diffusion au motif que la cession du modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Haute juridiction a jugé que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire, sans publication préalable de la cession, suffit à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon, dès lors qu’aucune revendication de propriété émanant du créateur personne physique n’est formulée.
Cette solution, qui consolide la sécurité juridique du déposant en évitant qu’un défaut de publication de la cession ne paralyse l’action en contrefaçon, s’articule harmonieusement avec le nouveau dispositif européen. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO et la constitution obligatoire d’un dossier complet dès l’origine de la procédure administrative devraient, en pratique, réduire les contestations relatives à la titularité des droits, les mentions portées au registre bénéficiant d’une force probante renforcée. Par ailleurs, la suppression de l’exigence d’unité de classe pour les demandes multiples de dessins et modèles, introduite par la réforme, permet désormais aux déposants de regrouper dans une même demande des modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes de la classification de Locarno, dans la limite de cinquante modèles par demande. Cette souplesse nouvelle, si elle simplifie la gestion administrative des portefeuilles, impose néanmoins une vigilance accrue quant à la cohérence des représentations fournies, toute divergence entre les vues pouvant entraîner une objection de l’examinateur ou, ultérieurement, une exception de nullité devant le juge de la contrefaçon.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, les conditions dans lesquelles le titulaire d’un modèle communautaire peut se prévaloir du délai de grâce de douze mois prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002. Selon la Cour, l’auto-divulgation à laquelle le déposant a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt n’est pas destructrice de nouveauté, dès lors que ce déposant est présumé titulaire des droits sur le modèle au sens de l’article 17 dudit règlement. Cette présomption, qui ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant des créateurs personnes physiques, constitue un instrument probatoire puissant au service du titulaire, dont la portée se trouve confortée par la rigueur procédurale accrue de la réforme de 2026.
L’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, demeure inchangé dans sa lettre (article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle). En revanche, l’étendue des droits conférés par l’enregistrement, telle que définie à l’article L. 513-4 du même code, s’en trouve substantiellement élargie par la réforme européenne, qui étend les prérogatives du titulaire aux marchandises contrefaisantes en simple transit sur le territoire de l’Union et aux actes de création, de téléchargement ou de partage de fichiers reproduisant le dessin ou modèle protégé (article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle). Cette extension, qui répond à l’essor de la contrefaçon numérique et de l’impression tridimensionnelle, dotera le juge français de nouveaux instruments pour sanctionner des comportements jusqu’alors difficilement appréhendables par le droit positif.
B. L’appréciation judiciaire de la contrefaçon à l’aune des nouveaux standards de protection
L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’extension de cette interdiction aux actes de transbordement, introduite par la loi du 5 mars 2014, témoigne de la volonté du législateur de renforcer la lutte contre la contrefaçon en amont de la commercialisation. La réforme européenne de 2026 franchit une étape supplémentaire en permettant au titulaire d’agir contre les marchandises en simple transit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une mise sur le marché de l’Union. Cette disposition, qui s’inspire du mécanisme existant en droit des marques de l’Union, devrait accroître l’efficacité de la protection des dessins et modèles face aux flux internationaux de marchandises contrefaisantes.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 15 mai 2024, a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette exception de la référence nécessaire, transposable au droit des dessins et modèles en vertu de l’article 20 du règlement (CE) n° 6/2002, conserve toute sa pertinence sous l’empire de la réforme de 2026, qui a d’ailleurs expressément introduit une clause de réparation pour les pièces de produits complexes. En conséquence, le fabricant de pièces détachées destinées à restituer l’apparence initiale d’un produit complexe pourra continuer à s’en prévaloir, pour autant que l’usage du dessin ou modèle protégé soit conforme aux usages honnêtes et ne laisse pas entendre l’existence d’un lien commercial avec le titulaire.
L’articulation entre l’action en contrefaçon de dessins et modèles et l’action en parasitisme économique constitue un second axe de développement contentieux majeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 26 juin 2024, posé une définition rigoureuse du parasitisme économique, qui consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La Cour précise qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. En l’espèce, après avoir écarté la contrefaçon de modèle et la concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu le parasitisme en considération de la grande notoriété du masque Easybreath, des investissements de conception et de développement s’élevant à trois cent cinquante mille euros, des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et d’un chiffre d’affaires de plus de soixante-treize millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018.
Cette solution illustre l’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon : le rejet de la seconde ne fait pas obstacle à l’accueil de la première, pour autant que des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon soient caractérisés. La Cour de cassation a d’ailleurs pris soin de relever que la cour d’appel ne s’était pas bornée à déduire l’existence d’actes de parasitisme de la reprise d’un concept ou des seuls éléments fonctionnels du masque, mais avait caractérisé la faute de parasitisme par l’indue captation de la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon. Dès lors, le titulaire d’un dessin ou modèle qui échoue à démontrer la contrefaçon peut néanmoins obtenir réparation sur le terrain du parasitisme, à condition de rapporter la preuve d’une valeur économique individualisée et de la volonté du défendeur de s’inscrire délibérément dans son sillage.
Le nouveau règlement (UE) 2024/2822 introduit également une disposition significative en matière d’actions en nullité, en permettant à l’EUIPO de refuser d’office l’enregistrement en cas d’utilisation abusive d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre. Cette extension des motifs absolus de refus, jusqu’alors cantonnés au seul contrôle formel, rapproche le droit des dessins et modèles de celui des marques de l’Union et pourrait alimenter un contentieux nourri de la nullité devant les juridictions nationales, les concurrents trouvant dans ces nouveaux motifs des moyens supplémentaires pour contester la validité des titres de leurs adversaires.
À cet égard, la preuve de la divulgation sur internet, dont le règlement d’exécution 2026/138 renforce les exigences en imposant la fourniture de captures d’écran en complément de la simple URL, constitue un enjeu probatoire déterminant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 17 mai 2023, a rappelé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient et n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Ce principe, transposable à la divulgation des dessins et modèles, invite les praticiens à une vigilance renforcée dans la constitution des dossiers de preuve, tant devant l’Office que devant les juridictions nationales.
En définitive, la réforme européenne des dessins et modèles, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, opère une transformation en profondeur du droit de la propriété industrielle qui, si elle modernise utilement les procédures administratives et adapte la protection aux réalités numériques contemporaines, crée de nouvelles zones de friction avec le contentieux judiciaire national. La coexistence entre les standards renouvelés de l’EUIPO et l’office du juge français, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine les contours avec une constance remarquable, constituera dans les prochaines années un laboratoire d’observation privilégié des interactions entre le droit de l’Union et les traditions contentieuses nationales.
La suppression de l’exigence d’unité de classe pour les demandes multiples, l’admission des formats dynamiques de représentation, le renforcement procédural des actions en nullité et l’extension des prérogatives du titulaire aux marchandises en transit constituent autant de leviers que les praticiens du contentieux devront intégrer dans leur stratégie. La jurisprudence de la chambre commerciale, qui a su élaborer un corpus cohérent de solutions relatives à la présomption de titularité, à l’appréciation du caractère individuel et à l’articulation entre contrefaçon et parasitisme, fournit un socle solide sur lequel pourra se déployer l’application des nouvelles règles européennes.
Conclusion
La réforme européenne des dessins et modèles du 1er juillet 2026 inscrit le droit de la propriété industrielle dans une dynamique de modernisation sans précédent, conjuguant dématérialisation des procédures, admission de nouveaux formats de représentation et renforcement des prérogatives du titulaire. Si ces avancées procédurales et substantielles dotent les opérateurs économiques d’instruments de protection mieux adaptés aux réalités numériques, elles imposent une rigueur accrue dans la constitution des dossiers de dépôt et une anticipation stratégique des contentieux à venir. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence constante et cohérente des années 2023 à 2026, offre aux praticiens un cadre d’analyse robuste pour appréhender les interactions entre le nouveau droit de l’Union et les mécanismes contentieux nationaux. Or, l’effectivité de la protection conférée par les dessins et modèles dépendra, en dernière analyse, de la capacité des juridictions françaises à articuler les exigences procédurales issues de la réforme avec les standards prétoriens de la contrefaçon et du parasitisme économique. En conséquence, la période transitoire qui s’ouvre constitue pour les titulaires de droits et leurs conseils une opportunité stratégique d’audit et de renforcement de leurs portefeuilles de dessins et modèles.
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