La liquidation judiciaire d’une société constitue, pour ses créanciers, le constat d’une défaillance économique dont les causes méritent d’être interrogées. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue aux articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, permet au tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou partie, le montant du passif demeuré impayé lorsque leurs fautes de gestion y ont contribué. Ce mécanisme, profondément remanié par la loi du 9 décembre 2016, a fait l’objet d’une production jurisprudentielle dense entre 2023 et 2026, par laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé avec une rigueur croissante les conditions de fond, le périmètre personnel et les limites temporelles de cette action. L’étude de ces décisions révèle un mouvement d’encadrement prétorien destiné à circonscrire la responsabilité des dirigeants aux seules hypothèses où une faute qualifiée, et non une simple négligence, est à l’origine de l’insuffisance d’actif.
Historiquement conçue comme une sanction destinée à dissuader les comportements les plus graves, l’action en comblement de passif a connu une évolution législative significative avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », qui a introduit la notion de simple négligence comme cause d’exonération. Cette réforme, à laquelle la chambre commerciale a donné un plein effet immédiat, a transformé la nature même de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, qui n’est plus une sanction automatique mais suppose désormais la démonstration d’une faute qualifiée, en lien causal avec le passif résiduel. La période 2023-2026 a vu cette exigence se déployer dans toutes ses dimensions, de la qualification de la faute à la détermination du quantum, en passant par l’identification des personnes responsables.
Il convient, pour apprécier la portée de ces évolutions, d’examiner successivement les conditions de fond de l’action en responsabilité, telles qu’elles ont été redéfinies par la chambre commerciale au cours de la période récente (I), avant d’analyser le périmètre personnel et temporel de la sanction, qui a lui-même fait l’objet de précisions significatives (II).
I. Les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
A. La faute de gestion : de l’exclusion de la simple négligence à l’exigence d’une faute caractérisée
Le législateur de 2016 a introduit dans l’article L. 651-2 du code de commerce une disposition essentielle aux termes de laquelle « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La chambre commerciale a déduit de cette réforme une règle d’application immédiate aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Par un arrêt du 2 octobre 2024, elle a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant sans caractériser une faute excédant la simple négligence, en énonçant que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’exigence d’un seuil de gravité minimal, a été systématiquement rappelée par les juridictions du fond. La cour d’appel de Nîmes a ainsi relevé, dans un arrêt du 21 mars 2025, que la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit consister en des actes « excédant la simple négligence » (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577).
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le contenu des fautes de gestion pouvant être retenues. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, elle a jugé que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807, Publié au Bulletin). La Haute juridiction exige ainsi que le juge du fond identifie des éléments objectifs établissant que le dirigeant a poursuivi une exploitation qu’il savait irrémédiablement compromise, au-delà du simple accroissement du passif. Cette exigence de motivation circonstanciée a été renforcée par un arrêt du 20 mai 2026, aux termes duquel « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). La chambre commerciale a ainsi censuré un arrêt qui s’était borné à relever l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, sans démontrer en quoi cette omission avait concrètement aggravé le passif.
La jurisprudence retient classiquement plusieurs catégories de fautes de gestion : l’absence de comptabilité régulière, le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, la poursuite d’une activité déficitaire, ou encore les prélèvements excessifs opérés par le dirigeant. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 juillet 2025, a retenu à l’encontre d’un dirigeant le fait d’avoir « encaissé des créances de la société sur le compte d’une autre société », ce qui a « aggravé la situation de trésorerie » de la personne morale débitrice (CA Versailles, 15 juill. 2025, n° 24/04518). La cour d’appel de Montpellier a, quant à elle, retenu la responsabilité d’un dirigeant ayant poursuivi une exploitation déficitaire en dépit des alertes expresses de son expert-comptable, relevant qu’il « ne peut opposer un simple manque de vigilance de sa part » (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 août 2025, n° 24/00896). De même, l’absence de tenue de comptabilité a été jugée constitutive d’une faute de gestion en lien direct avec l’insuffisance d’actif, dès lors qu’elle a privé le dirigeant de la connaissance de la situation réelle de l’entreprise (CA Nouméa, 28 août 2025, n° 22/00099).
À cet égard, la chambre commerciale a également distingué les fautes de gestion des simples erreurs d’appréciation économique. Le dirigeant qui, de bonne foi, prend des décisions commerciales qui se révèlent malheureuses ne commet pas, de ce seul fait, une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2. La faute doit résulter d’un comportement actif ou d’une abstention qui caractérise un manquement délibéré aux obligations élémentaires de tout dirigeant. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mars 2025, a ainsi écarté la responsabilité d’un dirigeant au motif que les fautes alléguées relevaient davantage de la maladresse que de la méconnaissance délibérée de ses obligations (CA Bordeaux, 17 mars 2025, n° 24/01046). En conséquence, le juge doit procéder à une appréciation in concreto de la gravité des manquements reprochés, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce et de la taille de l’entreprise concernée.
B. Le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif
La démonstration du lien de causalité constitue la seconde condition de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que le juge doit caractériser en quoi la faute imputée au dirigeant a directement contribué à l’aggravation du passif. Elle a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir relevé qu’un redressement fiscal « a généré une dette qui représente environ 70 % du passif », établissant par là même le lien causal entre la gestion fiscale irrégulière et l’insuffisance d’actif (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-10.463). En application du principe de l’équivalence des conditions, il est suffisant que la faute soit l’une des causes de l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’elle en est la cause exclusive ou prépondérante.
La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 19 septembre 2025, que « l’action en comblement de passif est une action en responsabilité qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société : une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d’un lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif » (CA Nîmes, 19 sept. 2025, n° 24/03142). Cette formulation en trois conditions rappelle que la responsabilité pour insuffisance d’actif obéit au droit commun de la responsabilité civile, dont elle constitue une application spéciale. Le dirigeant ne saurait être tenu pour responsable de l’intégralité du passif au seul motif qu’il a commis une faute de gestion quelconque : encore faut-il que cette faute ait concrètement contribué à l’insuffisance d’actif.
La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 2 juillet 2025, que « le montant de la condamnation du dirigeant d’une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif, telle que constatée au jour où le juge statue » (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-15.025). Cette décision, rendue au visa de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, censure la pratique consistant à condamner le dirigeant au montant du passif déclaré sans vérifier le montant réel de l’insuffisance d’actif au jour de la décision, compte tenu des actifs réalisés et des créances effectivement admises. L’insuffisance d’actif s’établit en effet à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, cette exigence de vérification du montant de l’insuffisance d’actif au jour où le juge statue a pour corollaire que le liquidateur doit actualiser ses prétentions à mesure de la réalisation des actifs, faute de quoi la cour d’appel pourrait réduire le montant de la condamnation prononcée en première instance si l’insuffisance d’actif s’est trouvée résorbée, même partiellement, par des réalisations postérieures. Cette obligation procédurale, qui découle directement de l’arrêt du 2 juillet 2025, impose au liquidateur une vigilance accrue tout au long de la procédure.
Cette construction prétorienne, fondée sur une articulation rigoureuse des notions de faute et de causalité, doit néanmoins être complétée par l’étude du périmètre personnel et temporel de l’action, qui détermine les contours mêmes de la sanction.
II. Le périmètre personnel et temporel de la sanction
A. Les dirigeants visés : de droit, de fait, et le cas spécifique des sociétés par actions simplifiées
L’article L. 651-1 du code de commerce étend le champ de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif « aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales ». La chambre commerciale a tiré les conséquences de ce texte dans un arrêt du 13 décembre 2023, relatif à la situation d’une société par actions simplifiée dirigée par une personne morale. Elle a jugé qu’il résulte « de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS » (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-14.579, Publié au Bulletin).
Cette solution, publiée au Bulletin, revêt une portée considérable pour la pratique des groupes de sociétés. L’article L. 227-7 du code de commerce soumet les dirigeants de la personne morale présidente aux mêmes responsabilités que s’ils étaient président en leur nom propre. La chambre commerciale en déduit que le représentant légal de la société présidente d’une SAS peut être personnellement condamné au titre de l’insuffisance d’actif de la filiale, alors même qu’aucune disposition légale ou statutaire n’impose la désignation d’un représentant permanent au sein d’une SAS. Cette jurisprudence étend de manière significative le cercle des personnes susceptibles d’être attraites dans une action en comblement de passif.
La qualité de dirigeant de fait est également une source fréquente de contentieux. La chambre commerciale a rappelé dans un arrêt du 26 mars 2025 que le dirigeant de fait s’entend de celui qui exerce, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de la personne morale. La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 8 avril 2025, condamné in solidum une société holding et son président, retenant que la holding s’était immiscée dans la gestion de sa filiale au point d’en devenir le dirigeant de fait (CA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 24/04743).
La notion de dirigeant de fait suppose la réunion de plusieurs indices convergents, parmi lesquels l’exercice d’une activité positive de gestion, l’absence d’autonomie du dirigeant de droit, et l’existence d’actes de disposition sur le patrimoine social. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé, dans un arrêt du 16 avril 2025, que la simple qualité d’associé ou de conjoint du dirigeant ne suffit pas à caractériser la direction de fait, laquelle requiert une immixtion effective et indépendante dans la conduite des affaires sociales (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avr. 2025, n° 24/00325). Par ailleurs, le dirigeant de fait encourt les mêmes sanctions que le dirigeant de droit, y compris l’interdiction de gérer et la faillite personnelle, dès lors que les fautes commises ont contribué à l’insuffisance d’actif.
B. Les limites temporelles et le monopole du liquidateur
La chambre commerciale a posé une règle temporelle stricte dans un arrêt du 8 mars 2023 : « Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée, au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, en raison de fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, Publié au Bulletin). Cette solution, également publiée au Bulletin, encadre rigoureusement la période de référence des fautes susceptibles d’être invoquées. Les manquements commis par le dirigeant postérieurement au jugement d’ouverture ne peuvent donc fonder une condamnation sur le fondement de l’article L. 651-2.
La chambre commerciale a également réaffirmé, dans un arrêt du 26 mars 2025, le monopole du liquidateur pour exercer l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Aux termes de cette décision, « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants, ne peuvent être mises en œuvre que par le liquidateur » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349). La Cour censure ainsi la tentative d’un créancier d’exercer directement une action en comblement de passif contre le dirigeant de la société débitrice. Ce monopole, qui découle de l’article L. 223-22 du code de commerce pour les SARL, est étendu à l’ensemble des personnes morales soumises à procédure collective.
La chambre commerciale a encore précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668). Elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait reproché au dirigeant de ne pas avoir transmis au liquidateur les documents réclamés par ce dernier, une telle abstention étant postérieure au jugement d’ouverture. Dès lors, seuls les manquements antérieurs à la date de cessation des paiements ou, à tout le moins, antérieurs au jugement d’ouverture, peuvent être utilement invoqués.
La prescription de l’action est régie par l’article L. 651-2, alinéa 8, du code de commerce, qui dispose que « l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 1er octobre 2025, les conditions dans lesquelles ce délai peut être interrompu ou suspendu, en relevant que les actes interruptifs de prescription doivent émaner du liquidateur, seul titulaire de l’action (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234). En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables, en précisant la part contributive de chacun dans la réparation de l’insuffisance d’actif.
Dès lors, la cohérence de la construction prétorienne de la chambre commerciale apparaît avec netteté. D’un côté, le législateur et le juge ont entendu protéger les dirigeants contre une mise en cause systématique au titre de la simple négligence, en exigeant une faute qualifiée et un lien causal avéré. De l’autre, ils ont étendu le cercle des personnes susceptibles d’être attraites, en y incluant les représentants légaux des personnes morales dirigeantes, et ont consacré le monopole du liquidateur, garant de l’intérêt collectif des créanciers. Cette double orientation, à la fois protectrice et extensive, définit l’équilibre actuel de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, dont la chambre commerciale, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, a profondément renouvelé les contours.
Conclusion
Le contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif a connu, entre 2023 et 2026, un resserrement significatif des conditions d’engagement de la responsabilité des dirigeants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a élevé le standard probatoire en exigeant que la faute de gestion excède la simple négligence, qu’un lien de causalité direct soit établi entre cette faute et l’aggravation du passif, et que le montant de la condamnation ne dépasse pas l’insuffisance d’actif constatée au jour où le juge statue. Elle a par ailleurs étendu le cercle des dirigeants susceptibles d’être condamnés, en y incluant le représentant légal de la personne morale présidente d’une SAS, tout en cantonnant temporellement les fautes aux seuls actes antérieurs au jugement d’ouverture. Cette construction prétorienne confère au droit des entreprises en difficulté une cohérence et une prévisibilité accrues, au bénéfice tant des créanciers que des dirigeants dont la responsabilité est recherchée.
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