I. La refonte du cadre procédural de dépôt : une réponse aux mutations technologiques de la création
A. La suppression de la limite historique des sept vues et l’admission de nouveaux formats de représentation
Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission du 23 janvier 2026, applicable depuis le 1er juillet 2026, parachève la modernisation du droit européen des dessins et modèles amorcée par le règlement (UE) 2024/2822 entré en application le 1er mai 2025. Là où le premier volet réformait le droit substantiel en élargissant la notion de produit aux créations numériques, en introduisant une clause de réparation pour les pièces de produits complexes et en reconnaissant au titulaire le droit d’agir contre les marchandises contrefaisantes en simple transit, ce second texte transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Cette adaptation repose sur un constat dressé par la Commission européenne dès 2022 : l’évolution des technologies de visualisation et l’émergence de produits non physiques imposaient des formats de représentation plus sophistiqués que ceux que permettait le cadre antérieur, lequel limitait à sept le nombre de représentations graphiques ou photographiques par dessin déposé. Cette contrainte, pertinente à l’époque de son adoption, était devenue un frein réel pour les déposants confrontés à des créations complexes telles que les interfaces utilisateur animées, les produits articulés adoptant différentes positions d’usage ou les objets dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles.
Le règlement 2026/138 supprime cette limitation rigide et consacre l’admission de formats de représentation considérablement élargis. Les déposants doivent désormais choisir un mode de représentation unique par modèle parmi trois options : la représentation statique, limitée à dix vues au format JPEG, d’un poids maximal de deux mégaoctets par vue ; la représentation dynamique tridimensionnelle, sous forme d’un fichier unique aux formats OBJ ou STL d’un poids maximal de vingt mégaoctets, dotée désormais d’une véritable valeur juridique de protection et non plus seulement illustrative ; et la représentation animée, par une vidéo continue au format MP4 d’un poids maximal de vingt mégaoctets, à la condition stricte que l’animation fasse partie de l’objet de la protection, les vidéos purement techniques comme l’assemblage d’un meuble étant exclues. L’exigence d’un arrière-plan neutre s’applique à tous les types de vues, et tout élément présent sur l’image pour lequel la protection n’est pas revendiquée doit faire l’objet d’un disclaimer visuel explicite, par exemple sous forme de lignes pointillées. Cette évolution constitue une avancée déterminante pour les concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements de réalité étendue et de produits exclusivement numériques, dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors.
À cet égard, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a constamment rappelé que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. La Cour a ainsi jugé, dans son arrêt Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20), que « la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire enregistré a pour objet ce qui est représenté, selon les cas, graphiquement ou photographiquement dans la demande d’enregistrement » (CJUE, 28 octobre 2021, C-123/20, Ferrari). Les nouveaux formats de représentation offrent à cet égard des opportunités inédites pour définir avec une précision accrue l’objet de la protection, mais ils imposent également une rigueur nouvelle : le règlement précise que l’objet du dessin ou modèle revendiqué est déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises, de sorte que toute divergence entre une vue photographique, une vidéo ou un fichier de modélisation tridimensionnelle peut entraîner une objection de l’examinateur, voire une perte de droits sur certains éléments distinctifs. Par ailleurs, le règlement 2026/138 assouplit le régime des demandes multiples en supprimant l’exigence d’unité de classe de la classification de Locarno qui prévalait jusqu’alors, les déposants pouvant désormais regrouper dans une même demande jusqu’à cinquante dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, ce qui devrait faciliter la gestion des portefeuilles complexes.
B. La dématérialisation intégrale et le renforcement des exigences procédurales devant l’EUIPO
La réforme consacre une digitalisation intégrale des procédures devant l’EUIPO, dont les communications transmises par courrier, coursier ou support physique ne produisent plus aucun effet depuis le 1er juillet 2026. L’ensemble des échanges, des dépôts aux actions en nullité, doit transiter par l’interface utilisateur unique de l’Office, dont l’activation et la consultation régulière deviennent une obligation pour tout déposant ou mandataire. Cette évolution, complétée par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026, s’accompagne d’un resserrement significatif des contraintes procédurales qui mérite une attention particulière de la part des praticiens.
En premier lieu, la procédure de nullité des dessins ou modèles de l’Union européenne est alignée sur celle des marques de l’Union, avec une exigence nouvelle de constitution intégrale du dossier dès l’introduction de la demande. Le demandeur en nullité doit obligatoirement fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments au soutien de ses prétentions. La preuve d’une divulgation antérieure sur internet, qui constitue le fondement le plus fréquent des actions en nullité pour défaut de nouveauté, ne peut plus se satisfaire de la simple fourniture d’une adresse URL : des captures d’écran montrant le contenu associé doivent être produites, ce qui renforce la sécurité juridique tout en alourdissant la charge probatoire du demandeur. La demande de nullité et ses preuves d’admissibilité doivent être traduites dans la langue de la procédure sous un délai d’un mois à compter de la notification, et le demandeur en preuve d’usage en défense doit formuler cette demande de manière explicite dans un document séparé.
En second lieu, le régime des délais et des prorogations est sensiblement durci. Les jours d’équité, qui permettaient jusqu’alors d’obtenir un délai supplémentaire en cas de rejet d’une demande de deuxième prorogation, sont supprimés. Toute demande de prorogation de délai doit être rigoureusement motivée et n’est plus systématiquement acceptée. Le mécanisme de poursuite de la procédure, déjà connu en matière de marques de l’Union, est étendu aux dessins ou modèles : en cas de délai manqué, la demande de poursuite doit être soumise dans un délai de deux mois après l’expiration du délai initial, moyennant une taxe de quatre cents euros. Un nouveau motif de refus absolu d’enregistrement est institué en cas d’utilisation abusive d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, ou de badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre. Enfin, il est désormais possible d’inscrire une licence pour seulement une partie des indications de produits du dessin ou modèle, ce qui introduit une flexibilité bienvenue dans la gestion contractuelle des portefeuilles.
Dès lors, la réforme consacre un système plus moderne et mieux adapté aux réalités technologiques contemporaines, mais également nettement plus exigeant sur le plan procédural. La préparation initiale des dossiers de dépôt et des actions en nullité devient cruciale : l’improvisation n’aura plus sa place face à la rigueur des nouvelles règles de l’EUIPO, et les déposants qui ne se seront pas préparés à ces exigences s’exposent à des pertes de droits irrémédiables.
II. L’articulation de la réforme avec la construction prétorienne française des conditions de fond de la protection
A. La consolidation jurisprudentielle des critères de nouveauté et de caractère propre par la chambre commerciale de la Cour de cassation
La modernisation du cadre procédural européen ne saurait faire oublier que la protection des dessins et modèles demeure gouvernée, en droit français, par les conditions de fond énoncées aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », ces caractéristiques pouvant être « celles du produit lui-même ou de son ornementation ». L’article L. 511-2 du même code ajoute que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 31 janvier 2024, précisé les conditions de la titularité de la protection en énonçant, au visa de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La Cour, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 2022 qui avait admis la revendication de propriété d’un dessin d’imprimé par une société de confection n’ayant pas prouvé sa qualité de créateur personne physique, rappelle avec force que l’enregistrement par une personne morale n’opère pas, à lui seul, transfert de la titularité originaire.
En conséquence, l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle instaure une présomption simple au bénéfice du déposant, qui ne peut être combattue que par l’action en revendication de propriété exercée par le véritable créateur personne physique ou son ayant cause. Cette construction prétorienne, qui ancre la titularité dans la création elle-même et non dans l’acte administratif d’enregistrement, s’articule avec la définition de la nouveauté et du caractère propre qui constitue le cœur de l’appréciation du juge du fond. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024 rendu dans l’affaire du masque Easybreath de la société Decathlon, les conditions dans lesquelles le parasitisme économique peut être retenu à l’encontre du concurrent qui commercialise un produit fortement inspiré de l’apparence d’un produit protégé. La Cour y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour ajoute qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».
Cet arrêt de principe, qui mobilise le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dans sa version antérieure à la réforme, pose les jalons d’une articulation subtile entre la protection spéciale conférée par le droit des dessins et modèles et la protection générale contre la concurrence déloyale. L’article 4, paragraphe 1, du règlement précité, auquel la chambre commerciale se réfère expressément, dispose que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Deity Shoes du 18 décembre 2025 (C-323/24), a précisé que l’appréciation du caractère individuel doit prendre en compte la marge de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, laquelle est susceptible d’être limitée par les tendances de la mode ou les contraintes techniques propres au secteur considéré (CJUE, 18 décembre 2025, C-323/24, Deity Shoes). Cette solution, qui fait de la saturation de l’état de l’art antérieur un paramètre d’appréciation du caractère individuel, vient enrichir la grille d’analyse que les juridictions françaises devront désormais appliquer dans les contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles, en tenant compte de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’utilisateur averti.
B. Les nouvelles frontières de la protection : clause de réparation, cumul avec le droit d’auteur et perspectives d’harmonisation nationale
La réforme du droit substantiel opérée par le règlement (UE) 2024/2822 a introduit une clause de réparation qui mérite une analyse approfondie dans le contexte de la construction prétorienne française. Désormais, la protection par le droit des dessins et modèles ne peut être invoquée pour des pièces de produits complexes dont l’apparence est dictée exclusivement par la nécessité de réparer un produit complexe afin de lui restituer son apparence initiale. Cette exception, directement transposée en droit interne à l’article L. 513-6 du Code de la propriété intellectuelle, était attendue de longue date par le secteur automobile et les associations de consommateurs, dans le sillage de l’arrêt de la CJUE du 20 décembre 2017 (Acacia, C-397/16) qui avait déjà ouvert la voie à une limitation des droits du titulaire en matière de pièces détachées. L’article L. 513-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la transposition, ramène la durée maximale de protection à dix ans pour les pièces de produits complexes pour lesquelles la clause de réparation ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement, contre vingt-cinq ans pour le régime de droit commun.
Par ailleurs, l’un des enjeux majeurs de la réforme réside dans son articulation avec le système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les États membres de l’Union disposent jusqu’au 9 décembre 2027 pour transposer les directives européennes à leurs régimes nationaux de dessins ou modèles, et le système de La Haye prévoit de s’aligner sur les nouvelles représentations admises par l’EUIPO, mais pas avant le début de l’année 2027. En conséquence, les déposants qui envisagent d’utiliser un dépôt de l’Union comme base de priorité pour une extension internationale doivent anticiper le fait que certains offices étrangers n’accepteront pas encore les représentations tridimensionnelles ou animées, ce qui pourrait compromettre la validité de la revendication de priorité. Cette situation crée une asymétrie temporelle entre le cadre européen rénové et les instruments internationaux, dont les praticiens doivent mesurer les conséquences dans l’élaboration de leur stratégie de protection.
La question du cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur, traditionnellement admise en droit français sous la réserve cardinale de l’originalité de l’œuvre, connaît elle aussi un regain d’actualité à la faveur de la réforme. La protection par le droit d’auteur des créations relevant également du champ des dessins et modèles, qu’il s’agisse d’objets industriels, d’interfaces numériques ou d’animations graphiques, suppose la démonstration d’une originalité qui ne se réduit pas à la nouveauté ou au caractère propre exigés par le droit spécial. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 31 janvier 2024 précité, que la protection par le droit des dessins et modèles et la protection par le droit d’auteur constituent deux régimes autonomes dont les conditions d’accès ne se confondent pas. L’article L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle rappelle quant à lui que « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur », ce qui ancre la sanction de la contrefaçon de dessins et modèles communautaires dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
La réforme confère également aux titulaires de droits un instrument procédural supplémentaire avec la possibilité de présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle qui ne diffère que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée, moyennant une taxe officielle de deux cents euros. Cette faculté, qui permet de corriger des imperfections mineures sans perdre le bénéfice de la date de dépôt initiale, constitue une avancée pratique significative pour les déposants confrontés à des difficultés de représentation technique. Or, elle s’accompagne d’un renforcement corrélatif des exigences de cohérence : le règlement d’exécution 2026/138 précise que l’objet protégé est déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles combinées de toutes les représentations, de sorte que toute modification, même mineure, doit être appréciée au regard de l’unité visuelle d’ensemble que le dépôt entend protéger. La Cour de justice, dans l’arrêt Deity Shoes précité, a souligné à cet égard que « le caractère individuel d’un dessin ou modèle doit être apprécié au regard de l’impression visuelle d’ensemble qu’il produit sur l’utilisateur averti », ce qui impose au déposant de veiller à ce que les représentations déposées traduisent fidèlement et exhaustivement l’impression visuelle qu’il entend revendiquer.
En définitive, la réforme du 1er juillet 2026 ne se limite pas à une mise à jour technique des procédures de l’EUIPO : elle dessine les contours d’un droit des dessins et modèles résolument tourné vers l’économie numérique, dans lequel la maîtrise des outils de représentation devient un élément constitutif de la stratégie de protection. La disparition de l’exigence d’unité de classe dans les demandes multiples, la possibilité de recourir à des représentations tridimensionnelles et animées dotées d’une valeur juridique pleine, et l’extension à vingt-cinq ans de la durée de protection pour les créations non soumises à la clause de réparation, constituent autant d’avancées qui renforcent l’attractivité du système européen de protection. Mais cette modernisation a pour corollaire une exigence accrue de rigueur procédurale, qui sanctionne sévèrement les approximations et les improvisations. Le contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles, déjà nourri d’une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, trouvera dans ces nouveaux instruments procéduraux et substantiels un cadre rénové dont les premiers enseignements contentieux seront scrutés avec attention par l’ensemble de la communauté juridique.
Conclusion
La réforme des dessins et modèles de l’Union européenne, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, consacre un système de protection foncièrement modernisé, adapté aux créations numériques et aux environnements virtuels. La suppression de la limite des sept vues et l’admission de formats dynamiques et tridimensionnels dotés d’une valeur juridique pleine constituent des avancées majeures pour les concepteurs d’interfaces graphiques, de produits connectés et d’objets numériques animés. Toutefois, cette liberté nouvelle s’accompagne d’un durcissement significatif des exigences procédurales : digitalisation intégrale des échanges, constitution obligatoire du dossier dès l’introduction des demandes en nullité, suppression des jours d’équité et exigence renforcée de motivation des prorogations de délai. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils soient avocats ou conseils en propriété industrielle, doivent intégrer ces nouvelles contraintes dans leur stratégie de dépôt et de défense des portefeuilles de leurs clients. La double articulation de la réforme — avec le système de La Haye d’une part, avec les droits nationaux des États membres jusqu’à la date butoir de transposition du 9 décembre 2027 d’autre part — impose une vigilance particulière dans la gestion des priorités internationales. Enfin, la consolidation prétorienne des conditions de fond de la protection par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les arrêts du 31 janvier 2024 et du 26 juin 2024 fournissent des repères essentiels, rappelle que la modernisation procédurale ne saurait faire oublier l’ancrage substantiel du droit des dessins et modèles dans les principes fondamentaux de la propriété intellectuelle : la nouveauté, le caractère propre, et la titularité originaire au bénéfice du créateur personne physique.
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