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Le principe non bis in idem en droit de la concurrence : la décision QPC Orange du 25 juin 2026 et la consolidation d’une garantie constitutionnelle contre le cumul des sanctions

Le Conseil constitutionnel a rendu le 25 juin 2026 une décision qui, sous l’apparente technicité d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la prospection directe par voie automatisée, renouvelle en profondeur les termes de l’articulation entre les procédures répressives du droit de la concurrence. Saisi par la société Orange SA, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques qui permettaient à trois autorités administratives distinctes — la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation — de sanctionner cumulativement les mêmes manquements. La portée de cette décision dépasse très largement le seul contentieux des communications électroniques.

En censurant le dispositif de cumul de poursuites et de sanctions, le juge constitutionnel consolide une jurisprudence qui, de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la Cour de justice de l’Union européenne, s’efforce de garantir le respect du principe non bis in idem dans les procédures répressives économiques. Cette décision s inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation des garanties procédurales du droit de la concurrence, dont la chambre commerciale avait déjà donné un signal fort en renvoyant au Conseil constitutionnel, le 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l articulation entre les poursuites pénales et les sanctions de l’Autorité de la concurrence dans l affaire dite Legrand. L analyse de cette décision permet de mesurer l ampleur du renouvellement des standards de protection contre le cumul des sanctions en droit économique.

I. La censure constitutionnelle du cumul des sanctions par la décision QPC Orange du 25 juin 2026

A. La triple compétence répressive de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques

L article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, interdit la prospection directe au moyen de systèmes automatisés de communications électroniques sans consentement préalable des personnes concernées (article L. 34-5 du CPCE). Pour en assurer le respect, le législateur avait confié une compétence répressive concurrente à trois autorités administratives indépendantes : la Commission nationale de l informatique et des libertés (CNIL), l Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et l autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF). La CNIL pouvait prononcer une amende administrative sur le fondement de l article 20 de la loi du 6 janvier 1978, l ARCEP une sanction pécuniaire pouvant atteindre 3 % du chiffre d affaires hors taxes en application de l article L. 36-11 du CPCE, et la DGCCRF une amende administrative plafonnée à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

Ce dispositif, caractéristique de la superposition des polices administratives en droit économique contemporain, permettait à trois autorités publiques de poursuivre et de sanctionner une même entreprise pour des faits identiques. Le législateur avait certes prévu un mécanisme d ajustement à l avant-dernier alinéa de l article L. 34-5, selon lequel, lorsque la DGCCRF avait prononcé une amende, l ARCEP devait veiller à ce que le montant global des sanctions n excède pas le maximum légal le plus élevé. Ce correctif, purement comptable, ne remédiait toutefois pas au vice fondamental du système : la possibilité même d une pluralité de poursuites concurrentes pour des faits identiques. Or, comme l a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l affaire du cartel de la compote, le principe d égalité de traitement, applicable aux procédures de concurrence, doit se concilier avec le principe de légalité, de sorte qu une entreprise régulièrement sanctionnée ne saurait se prévaloir de l absence de sanction d un autre participant à l entente (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin).

B. La formulation renouvelée du principe de nécessité des peines par le Conseil constitutionnel

Dans sa décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées méconnaissaient le principe de nécessité des peines garanti par l article 8 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC). La formulation retenue par le Conseil est remarquable de précision : « il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu une même personne ne peut faire l objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ». Si l éventualité que deux procédures puissent être engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité impose qu en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l une des sanctions encourues.

Cette décision s inscrit dans une jurisprudence constitutionnelle désormais bien établie qui avait déjà conduit le Conseil à censurer, sur le même fondement, des dispositifs de cumul de sanctions en matière fiscale et pénale. La nouveauté réside dans l application de ce raisonnement aux sanctions administratives prononcées par des autorités de régulation économique, et tout particulièrement à la DGCCRF, dont les pouvoirs de sanction en matière de pratiques restrictives de concurrence sont définis à l article L. 470-1 du code de commerce (article L. 470-1 du code de commerce). Le Conseil, après avoir constaté que la nature des sanctions prononcées par la CNIL et l ARCEP n était pas différente de celle de l amende administrative susceptible d être prononcée par la DGCCRF, a jugé que les dispositions contestées « tendent ainsi à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux ».

Par ailleurs, le Conseil a modulé les effets de sa déclaration d inconstitutionnalité en jugeant que l abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il a en conséquence décidé que, jusqu à l entrée en vigueur d une nouvelle loi, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l article L. 34-5 du CPCE dès lors que de premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l encontre de la même personne devant une autre de ces autorités. Cette modulation dans le temps, classique dans l office du juge constitutionnel, traduit la conscience des implications pratiques d une censure immédiate pour les procédures en cours. La portée de la décision ne se limite toutefois pas au seul contentieux des communications électroniques. En effet, le considérant de principe formulé par le Conseil, par sa généralité, est susceptible d affecter l ensemble des dispositifs législatifs prévoyant une pluralité de sanctions administratives pour des faits identiques.

II. L extension du principe non bis in idem au droit de la concurrence : perspectives et implications

A. L articulation entre les procédures de l Autorité de la concurrence et les poursuites pénales

Le renvoi par la chambre commerciale, le 14 janvier 2026, d une question prioritaire de constitutionnalité dans l affaire dite Legrand illustre la sensibilité du droit de la concurrence à la problématique du cumul des poursuites (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Dans cette espèce, plusieurs sociétés du secteur du matériel électrique basse tension, parmi lesquelles Legrand, Rexel et Sonepar, avaient fait l objet d une enquête sur le fondement de l article L. 450-3 du code de commerce, parallèlement à une information judiciaire ouverte sur le fondement de l article L. 420-6 du même code, lequel incrimine pénalement la participation frauduleuse à une entente anticoncurrentielle. La chambre commerciale a ainsi renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l article L. 420-6, en ce qu il permet le cumul de poursuites pénales et de sanctions administratives pour des faits identiques de pratiques anticoncurrentielles.

L enjeu est considérable. L article L. 464-2 du code de commerce confère à l Autorité de la concurrence le pouvoir d infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d affaires mondial hors taxes le plus élevé de l entreprise (article L. 464-2 du code de commerce). Le cumul de cette sanction administrative avec des poursuites pénales, susceptibles d aboutir à des peines d emprisonnement pour les personnes physiques, soulève la question de la conformité de ce dispositif au principe de nécessité des peines tel qu interprété par le Conseil constitutionnel. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale a déjà posé des jalons protecteurs : dans l arrêt Sanofi du 25 juin 2025, elle a jugé que « la question de savoir si le comportement d une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l article 102 du TFUE s apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte », tout en réservant le contrôle de la sanction au regard de la Convention européenne des droits de l homme (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin).

La décision QPC Orange du 25 juin 2026, en censurant le cumul des sanctions administratives entre autorités de régulation, fournit un fondement constitutionnel solide à la contestation du cumul entre sanctions administratives de l Autorité de la concurrence et poursuites pénales. Dès lors que la sanction prononcée par l Autorité de la concurrence revêt le caractère d une punition au sens de l article 8 de la Déclaration des droits de l homme et du citoyen, ce qui ne fait guère de doute compte tenu de sa finalité répressive et dissuasive, le principe de nécessité des peines implique qu une même personne ne puisse faire l objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique. La question renvoyée par la chambre commerciale dans l affaire Legrand trouve ainsi, par anticipation, un cadre d analyse constitutionnel renouvelé.

L arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 dans l affaire du cartel de la chimie a d ailleurs rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d une telle pratique n induit pas nécessairement qu un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette distinction entre la protection du marché et la réparation du préjudice individuel éclaire la dualité des finalités poursuivies par les sanctions du droit de la concurrence : la sanction administrative assure la régulation du marché, tandis que l action indemnitaire, régie par les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, assure la réparation des préjudices individuels. Le cumul de ces deux voies ne heurte pas le principe non bis in idem, dès lors que leurs finalités sont distinctes. En revanche, le cumul de deux sanctions répressives poursuivant la même finalité de régulation du marché, qu elles émanent de l Autorité de la concurrence et du juge pénal, se heurte frontalement au principe dégagé par le Conseil constitutionnel.

B. La portée systémique de la décision pour l architecture répressive du droit des affaires

La décision QPC Orange du 25 juin 2026, au-delà de son objet immédiat, affecte l ensemble de l architecture répressive du droit des affaires. Le législateur a en effet multiplié, au cours des deux dernières décennies, les autorités administratives dotées d un pouvoir de sanction, créant un risque systémique de cumul de poursuites. En droit de la concurrence, ce risque est accentué par la superposition des compétences entre l Autorité de la concurrence, le ministre de l Économie au titre de l article L. 464-9 du code de commerce, la DGCCRF pour les pratiques restrictives de concurrence, et le juge pénal pour les infractions prévues aux articles L. 420-6 et L. 442-4 du code de commerce.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l arrêt Santerne du 24 septembre 2025, a clarifié que l Autorité de la concurrence, saisie après refus d une transaction proposée par le ministre, n est pas tenue par les qualifications retenues par ce dernier « ni par son choix d imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette autonomie des qualifications confirme que les procédures de transaction ministérielle et de sanction par l Autorité constituent des voies alternatives, non cumulatives, de répression des pratiques anticoncurrentielles. Le risque de cumul ne se situe donc pas entre ces deux voies, mais entre chacune d elles et la voie pénale.

La chambre commerciale, dans l arrêt Onati du 3 décembre 2025, a également rappelé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l entreprise en position dominante s apprécie au regard « non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l avantage qu en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette décision illustre le raffinement du contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par l Autorité de la concurrence, contrôle qui participe de la garantie des droits de la défense et de la proportionnalité des sanctions. L exigence constitutionnelle de nécessité des peines, telle que reformulée par la décision QPC Orange, renforce ce contrôle en imposant au législateur et aux autorités de poursuite d éviter tout cumul de sanctions répressive pour des faits identiques.

Dans l arrêt Snake Interactive du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé que « lorsqu un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l investissent, intervient sur un marché au travers d actes qui invitent ses membres à se comporter d une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). La décision relève que le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, dans l arrêt du 15 octobre 2025, avait vu son comportement d appel au boycott des réseaux de soins qualifié d entente anticoncurrentielle, tandis que la chambre commerciale a censuré cette qualification au motif que la cour d appel n avait pas procédé au contrôle de proportionnalité exigé par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l homme (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité, qui irrigue désormais l ensemble du contentieux répressif économique, trouve dans la décision QPC Orange un ancrage constitutionnel renouvelé.

Enfin, la décision du 24 juin 2026 relative à la nullité d un contrat d achat exclusif de boissons illustre la vigilance de la chambre commerciale à l égard des restrictions de concurrence dans les accords verticaux. La Cour y rappelle que l exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 2022/720 ne couvre que les accords respectant les seuils de parts de marché et ne contenant pas de restrictions caractérisées telles que la fixation des prix de revente (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision montre que le contrôle de proportionnalité des sanctions ne se limite pas aux seules procédures administratives de concurrence mais s étend aux sanctions civiles que constitue la nullité des conventions.

Conclusion

La décision QPC Orange du 25 juin 2026 constitue bien plus qu une décision d espèce relative à la prospection directe par voie automatisée. Elle consacre, au niveau constitutionnel, un principe clair de prohibition du cumul de poursuites et de sanctions administratives pour des faits identiques, dont la formulation, par sa généralité, dépasse le seul cadre des communications électroniques. Ce principe est appelé à déployer ses effets dans l ensemble du droit répressif économique, et tout particulièrement en droit de la concurrence, où la superposition des autorités de poursuite — Autorité de la concurrence, DGCCRF, ministre de l Économie, juge pénal — crée un risque systémique de cumul de sanctions inconstitutionnelles.

La QPC Legrand, actuellement pendante devant le Conseil constitutionnel, et qui porte précisément sur l articulation entre les sanctions de l Autorité de la concurrence et les poursuites pénales pour entente anticoncurrentielle, fournira prochainement l occasion d appliquer ce cadre constitutionnel renouvelé à l une des questions les plus sensibles du droit de la concurrence français. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente, a déjà posé les jalons d un contrôle renforcé de la proportionnalité des sanctions, que la décision QPC Orange ancre désormais dans le bloc de constitutionnalité.

À l heure où le législateur est appelé à réformer le cadre répressif du droit de la concurrence, notamment à la suite de la décision QPC Legrand attendue, la décision du 25 juin 2026 impose de repenser l architecture d ensemble des sanctions, non plus sur le mode de l accumulation des polices administratives, mais sur celui de l articulation ordonnée et respectueuse du principe de nécessité des peines. Le droit de la concurrence français entre ainsi, sous l impulsion conjuguée du juge constitutionnel et du juge judiciaire, dans une ère nouvelle de garanties procédurales renforcées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».