I. Le renforcement du contrôle de la régularité de la désignation du commissaire aux comptes
A. La nullité d’ordre public des délibérations sociales en l’absence de commissaire aux comptes
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 21 juin 2023, consacré une solution de principe relative au régime de la nullité des délibérations sociales adoptées en l’absence de commissaire aux comptes régulièrement désigné, sur le fondement de l’article L. 820-3-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr). Dans cette affaire, une société à responsabilité limitée avait vu ses statuts désigner un commissaire aux comptes titulaire, mais aucun commissaire aux comptes suppléant n’avait été nommé. Les associés contestaient la régularité des délibérations adoptées par l’assemblée générale ordinaire au motif que l’absence de suppléant viciait la composition de l’organe de contrôle. La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 14 juin 2021, avait fait droit à cette argumentation en prononçant la nullité des délibérations litigieuses. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 820-3-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, en énonçant que ce texte « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette décision revêt une portée considérable pour la pratique du droit des sociétés. En premier lieu, la Cour affirme le caractère autonome de la nullité édictée par l’article L. 820-3-1 du code de commerce par rapport au régime général des nullités de l’article L. 235-1 du même code (legifrance.gouv.fr). Ce dernier texte, issu de la loi du 24 juillet 1966, subordonne la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux à la violation d’une disposition impérative et à l’absence de régularisation ultérieure. L’article L. 820-3-1, quant à lui, instaure une nullité spécifique, détachée des conditions de droit commun, dont la Cour précise qu’elle opère de plein droit dès lors que les commissaires aux comptes n’ont pas été régulièrement désignés ou sont demeurés en fonctions contrairement aux dispositions applicables. En second lieu, la qualification de règle d’ordre public emporte des conséquences substantielles : la nullité ne peut être couverte par une confirmation ultérieure de l’assemblée, et toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut s’en prévaloir, sans que la bonne foi des associés ou des tiers puisse y faire obstacle. Par ailleurs, la Cour précise que la nullité prévue par l’article L. 820-3-1 s’applique indépendamment du caractère légal ou statutaire de la désignation du commissaire aux comptes, ce qui signifie que même les sociétés ayant volontairement institué un commissariat aux comptes dans leurs statuts, sans y être tenues par la loi, sont soumises à ce régime de sanction renforcée.
Enfin, l’arrêt du 21 juin 2023 circonscrit le domaine de la nullité en affirmant que celle-ci est limitée aux seules délibérations de l’assemblée générale ordinaire. La Cour relève, dans sa motivation, que le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes suppléant ne saurait entraîner la nullité lorsque le commissaire titulaire a été régulièrement nommé et que l’organe de contrôle légal a pu exercer sa mission. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 15 février 2011 (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-12.149, Publié au Bulletin), témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection des associés et la sécurité juridique des actes sociaux. Dès lors, le praticien doit distinguer selon la nature de l’assemblée dont la régularité est contestée : si la nullité de plein droit s’applique aux assemblées générales ordinaires, elle ne peut être étendue aux assemblées générales extraordinaires, ainsi que la chambre commerciale l’a confirmé dans un arrêt postérieur.
B. L’extension mesurée du domaine de la nullité : le cas des assemblées générales extraordinaires
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 11 mars 2026, précisé la portée du régime de nullité applicable à l’absence de commissaire aux comptes en distinguant nettement le sort des assemblées générales ordinaires de celui des assemblées générales extraordinaires. Dans cette espèce, trois associés d’une société à responsabilité limitée, la société JSF.Com, s’opposaient sur l’agrément d’un cessionnaire de parts sociales. L’article 17 des statuts confiait à l’assemblée générale extraordinaire la compétence pour statuer sur l’agrément des nouveaux associés. L’un des associés contestait la régularité des délibérations au motif que le commissaire aux comptes titulaire n’avait pas été régulièrement désigné. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mars 2024, avait rejeté cette argumentation, solution que la Cour de cassation a approuvée en énonçant qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette solution s’inscrit dans le cadre de la recodification du statut du commissaire aux comptes opérée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 (legifrance.gouv.fr), entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Le nouveau texte a redéfini les articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce en circonscrivant plus étroitement le domaine de la nullité. L’article L. 821-5 (legifrance.gouv.fr) dispose désormais que, dans les personnes morales dotées d’une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles. En conséquence, le législateur de 2023 a entendu réserver la sanction de la nullité automatique à la seule hypothèse de l’assemblée générale ordinaire, excluant par là même l’assemblée générale extraordinaire du champ d’application de cette règle. L’article L. 821-40 (legifrance.gouv.fr), de son côté, prévoit que les dispositions de l’article L. 821-5 ne sont pas applicables aux assemblées générales extraordinaires, ce que la Cour de cassation consacre expressément dans l’arrêt du 11 mars 2026. À cet égard, la décision commentée présente un intérêt pratique immédiat pour les praticiens du droit des sociétés : la contestation de la régularité des délibérations sociales pour défaut de commissaire aux comptes ne peut prospérer que dans le cadre strict des assemblées générales ordinaires, les associés minoritaires devant, pour les assemblées extraordinaires, se fonder sur d’autres moyens de droit.
Par ailleurs, la portée de l’arrêt dépasse le simple cas d’espèce. L’article L. 821-40 du code de commerce énonce que la nullité cesse d’être encourue si les délibérations litigieuses sont expressément confirmées par une assemblée générale ordinaire statuant sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. Ce mécanisme de régularisation postérieure, qui constitue une innovation de l’ordonnance du 6 décembre 2023, permet de préserver les actes accomplis sur le fondement de délibérations potentiellement irrégulières, dans une logique de sécurité juridique que la chambre commerciale a entendu promouvoir. En l’espèce, la Cour rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir refusé d’annuler la délibération de l’assemblée générale extraordinaire, confirmant ainsi la stricte dichotomie entre les deux catégories d’assemblées. Dès lors, le régime des nullités en droit des sociétés se trouve clarifié : si l’absence de commissaire aux comptes dans une assemblée générale ordinaire emporte nullité de plein droit, l’assemblée générale extraordinaire demeure soumise au droit commun des nullités de l’article L. 235-1 du code de commerce, lequel exige notamment la violation d’une disposition impérative.
II. L’exigence d’indépendance dans les missions de contrôle légal
A. L’incompatibilité fonctionnelle du commissaire aux apports : une nullité étendue à la lettre de mission
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 28 mai 2026, un arrêt d’une importance pratique considérable en étendant aux lettres de mission la nullité encourue par les délibérations sociales prises au vu d’un rapport de commissaire aux apports en situation d’incompatibilité. Dans cette affaire, une société d’audit et d’expertise comptable, la société Gascogne Pyrénées Audit, avait accompli une mission d’expertise-comptable pour le compte d’une société A. Postérieurement, le dirigeant de cette société d’audit avait accepté, en qualité de commissaire aux apports, une mission portant sur une opération d’augmentation de capital d’une société par actions simplifiée par apport en nature des parts de la société A. Le rapport du commissaire aux apports ayant conclu à l’absence de surévaluation de l’apport, les associés de la SAS avaient approuvé l’opération et le capital avait été augmenté. Trois années plus tard, la société bénéficiaire de l’apport agissait en réparation contre le commissaire aux apports, lequel opposait la prescription annale prévue par la lettre de mission. La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 28 janvier 2025, avait fait droit à la demande d’annulation de la lettre de mission.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le commissaire aux apports en énonçant une solution aux termes explicites : « Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société. Cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cet arrêt emporte trois enseignements majeurs pour la pratique du droit des sociétés et de l’ingénierie financière. Premièrement, la Cour de cassation consacre une acception extensive de l’incompatibilité professionnelle du commissaire aux apports, en retenant que la mission antérieure d’expertise-comptable pour le compte de la société dont les titres sont apportés constitue, par elle-même, une atteinte à l’exigence d’indépendance. Or, l’indépendance du commissaire aux apports est une condition substantielle de la validité de l’opération d’apport en nature, dont la finalité est de protéger tant les associés existants que les créanciers sociaux contre le risque de surévaluation des biens apportés. Deuxièmement, l’innovation majeure de l’arrêt réside dans l’extension de la nullité à la lettre de mission elle-même. La Cour écarte ainsi l’argumentation du pourvoi selon laquelle la violation des règles déontologiques ne pourrait entraîner, au plus, que des sanctions disciplinaires ou la nullité des seules délibérations sociales. En déclarant nulle la lettre de mission, la Cour prive le commissaire aux apports du bénéfice de la clause contractuelle de prescription abrégée qui y était stipulée, rétablissant ainsi le délai de prescription de droit commun au profit de la société victime. Troisièmement, le lien d’indivisibilité que la Cour établit entre la délibération sociale et la lettre de mission procède d’une logique de cohérence : dès lors que le professionnel est désigné en contrariété avec les incompatibilités légales, l’ensemble de l’opération juridique se trouve vicié, de la désignation initiale jusqu’à l’instrument contractuel qui en constitue le support.
Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences d’indépendance des professionnels du chiffre et du droit, dont attestent les articles L. 225-149-3 (legifrance.gouv.fr) et L. 227-1 (legifrance.gouv.fr) du code de commerce. L’article L. 821-31 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, codifie désormais les incompatibilités applicables au commissaire aux comptes, reprenant pour l’essentiel les dispositions antérieures de l’article L. 822-11-3. La Cour de cassation, en combinant ces dispositions avec celles du régime des apports en nature, démontre que l’indépendance constitue non pas une simple règle déontologique, mais une condition de validité substantielle de l’intervention du professionnel, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité la plus étendue. Dès lors, les sociétés qui envisagent une opération d’apport en nature doivent porter une attention particulière à la vérification préalable des liens professionnels antérieurs du commissaire aux apports pressenti avec l’une quelconque des parties à l’opération.
B. L’articulation du régime des nullités avec la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (legifrance.gouv.fr), prise sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 relative à l’attractivité financière de la France, a profondément refondu le régime des nullités des décisions sociales. Ce texte, dont l’entrée en vigueur est intervenue de manière progressive à compter du 1er octobre 2025, substitue au système antérieur — fondé sur la distinction entre nullités expresses et nullités virtuelles — un régime unifié reposant sur un triple critère cumulatif : la violation d’une règle impérative, l’existence d’un grief et le caractère substantiel de l’irrégularité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie, à plusieurs reprises, de la question de l’articulation de ce nouveau régime avec les règles spéciales applicables au commissariat aux comptes.
Le nouvel article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « la nullité d’un acte ou d’une délibération d’un organe social ne peut être prononcée que si la disposition méconnue est impérative, que l’irrégularité a causé un grief à la personne qui l’invoque et qu’elle présente un caractère substantiel au regard de la finalité de la règle méconnue ». Par dérogation, l’article L. 235-10 maintient les nullités spéciales prévues par des dispositions particulières du code de commerce, au nombre desquelles figure l’article L. 820-3-1 relatif au défaut de commissaire aux comptes. Ainsi, la nullité de plein droit des délibérations de l’assemblée générale ordinaire pour défaut de commissaire aux comptes demeure régie par le régime spécial, sans que le demandeur ait à démontrer l’existence d’un grief ou le caractère substantiel de l’irrégularité. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 21 juin 2023, avait d’ailleurs anticipé cette articulation en qualifiant la nullité de l’article L. 820-3-1 de règle d’ordre public dérogeant au droit commun des nullités, solution que l’ordonnance du 12 mars 2025 a consacrée sur le plan législatif en maintenant les nullités spéciales.
En ce qui concerne l’assemblée générale extraordinaire, la solution dégagée par l’arrêt du 11 mars 2026 s’articule harmonieusement avec le nouveau régime. À cet égard, la Cour de cassation, en refusant d’étendre la nullité automatique de l’article L. 821-5 aux assemblées générales extraordinaires, a confirmé que ces dernières restent soumises au droit commun des nullités, c’est-à-dire, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025, au triple critère de l’article L. 235-1. Dès lors, l’associé qui entendrait contester la régularité d’une assemblée générale extraordinaire pour défaut de commissaire aux comptes devrait non seulement établir la violation d’une règle impérative, mais également démontrer l’existence d’un grief personnel et le caractère substantiel de l’irrégularité, ce qui constitue une exigence probatoire significativement plus lourde que celle applicable aux assemblées générales ordinaires.
Par ailleurs, la question de la régularisation des délibérations irrégulières a été renforcée par l’ordonnance du 12 mars 2025. L’article L. 235-4 nouveau (legifrance.gouv.fr) prévoit que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister avant que le tribunal ne statue sur le fond en première instance. Cette disposition s’applique également aux nullités spéciales, y compris celle de l’article L. 820-3-1, sous réserve des dispositions particulières qui prévoient des conditions de régularisation spécifiques. L’article L. 821-40 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 6 décembre 2023, prévoit ainsi que les délibérations nulles pour défaut de commissaire aux comptes peuvent être confirmées par une assemblée générale ordinaire statuant sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. Or, ce mécanisme de confirmation, maintenu par l’ordonnance du 12 mars 2025, offre aux sociétés une voie de régularisation qui permet de préserver la validité des actes accomplis, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur. En conséquence, le praticien confronté à une irrégularité dans la désignation du commissaire aux comptes dispose désormais d’un cadre juridique complet, alliant la sanction rigoureuse des irrégularités substantielles à la faculté de régularisation des vices formels.
En synthèse, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, construit un édifice jurisprudentiel d’une remarquable cohérence autour du statut du commissaire aux comptes et des commissaires aux apports. La nullité d’ordre public des délibérations sociales pour défaut de commissaire aux comptes, consacrée par l’arrêt du 21 juin 2023, circonscrite aux assemblées générales ordinaires par l’arrêt du 11 mars 2026, et étendue à la lettre de mission du commissaire aux apports par l’arrêt du 28 mai 2026, témoigne de la volonté constante de la haute juridiction de garantir l’effectivité du contrôle légal des comptes tout en préservant la sécurité juridique des actes sociaux. L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a refondu le droit commun des nullités en droit des sociétés, n’a pas altéré cette construction, dès lors que le législateur a pris soin de maintenir les nullités spéciales et d’en préciser l’articulation avec le nouveau régime général.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une double tendance dans l’encadrement du commissariat aux comptes et aux apports. D’une part, la Cour consacre une conception exigeante de l’indépendance des professionnels du contrôle légal, en sanctionnant par la nullité la plus étendue — y compris celle de la lettre de mission — toute situation d’incompatibilité fonctionnelle. D’autre part, elle circonscrit le périmètre de la nullité automatique aux seules hypothèses expressément prévues par le législateur, refusant d’en étendre le domaine au-delà des assemblées générales ordinaires et préservant ainsi la stabilité des actes sociaux. Cette articulation entre rigueur et mesure, entre protection des associés et sécurité juridique, constitue l’apport essentiel de la chambre commerciale à la pratique contemporaine du droit des sociétés.
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