I. La refonte du cadre légal des assemblées générales par le décret du 13 février 2026
A. L’inversion du principe de convocation et la consécration du canal électronique
Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026, publié au Journal officiel du 15 février 2026, constitue une avancée majeure dans le processus de digitalisation du droit des sociétés commerciales. Pris en application de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite « loi Attractivité », ce texte opère une refonte substantielle des modalités de convocation, d’information et de participation aux assemblées générales des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés européennes. La disposition la plus significative réside dans la modification de l’article R. 225-63 du code de commerce qui inverse le principe de convocation des actionnaires inscrits au nominatif. Jusqu’alors, la société devait solliciter l’accord préalable de l’actionnaire pour procéder à une convocation par voie électronique, conformément à une architecture héritée de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 qui avait temporairement assoupli ce dispositif durant la crise sanitaire. Désormais, la convocation électronique devient le mode normal de communication avec les actionnaires nominatifs, sans que la société ait à recueillir un consentement préalable. L’actionnaire conserve néanmoins le droit de demander, pendant une période transitoire de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, le maintien de l’envoi postal, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date de l’assemblée.
Cette inversion du principe emporte des conséquences pratiques considérables pour les sociétés concernées. En premier lieu, elle impose la fiabilisation des données de contact des actionnaires, l’organisation de leur mise à jour régulière et la conservation de la preuve des communications transmises. En second lieu, elle confère au site internet de la société une fonction d’information renforcée, puisque la modification de l’article R. 225-88 du code de commerce dispense désormais la société de procéder à l’envoi individuel des documents préparatoires à l’assemblée dès lors que ceux-ci sont publiés sur son site internet au plus tard le vingt-et-unième jour précédant la réunion. Pour les sociétés cotées, qui avaient déjà l’obligation de disposer d’un site internet, le décret renforce le rôle de ce support en supprimant l’obligation de répondre aux demandes individuelles des actionnaires pour l’accès à ces informations. Pour les sociétés non cotées, la publication en ligne demeure facultative et devra être prévue par les statuts si les sociétés entendent bénéficier de cette exemption. Le décret n’exonère toutefois pas les sociétés de l’obligation de déposer ces documents au siège social, où ils restent consultables par les actionnaires souhaitant conserver un mode d’accès traditionnel aux documents sociaux, notamment les statuts, les rapports de gestion et les projets de résolutions.
L’article R. 225-76 modifié permet par ailleurs que les documents annexés au formulaire de vote par correspondance ne soient plus envoyés par voie postale s’ils sont disponibles sur le site internet, une lettre de convocation devant toutefois toujours accompagner le formulaire. La modification de l’article R. 225-86 porte la date d’enregistrement, dite « record date », de deux à cinq jours ouvrés avant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, tant pour les sociétés cotées que non cotées. Cette extension du délai, applicable depuis le 16 février 2026, emporte plusieurs conséquences opérationnelles : la nécessité pour le centralisateur d’ajuster les paramètres de la plateforme de vote électronique, un impact sur les dates de réception des votes au porteur qui devront parvenir à J-5, et l’exigence que l’inscription des titres en comptes soit effective à J-5 en cas de dépôt de nouvelles résolutions par les actionnaires, conformément à l’article R. 225-71 modifié. La date limite de réception des votes électroniques via la plateforme Votaccess demeure inchangée à J-1 à quinze heures, tout comme la date limite de réception des formulaires papier à J-3, ainsi que le prévoit l’article R. 225-77 non modifié par le décret. Enfin, l’article 8 du décret ramène de trois à deux ans le délai de conservation des mandats et procurations par les intermédiaires inscrits, tel que prévu à l’article R. 228-6 du code de commerce, complétant le dispositif de l’article L. 228-3-2 qui permet à l’intermédiaire inscrit de transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d’un propriétaire d’actions en vertu d’un mandat général de gestion des titres. L’entrée en vigueur des dispositions relatives à la convocation électronique a été différée aux assemblées convoquées à compter du 1er juillet 2026, ménageant ainsi un délai d’adaptation substantiel pour les sociétés concernées.
B. La dématérialisation de la tenue des assemblées et la sécurisation des processus décisionnels
Le décret du 13 février 2026 étend la dématérialisation à la tenue même des assemblées générales. Les sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés européennes non cotées peuvent désormais organiser leurs assemblées générales, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, par voie entièrement dématérialisée, de façon mixte ou totalement en présentiel. Les convocations, quel que soit leur support, doivent indiquer le dispositif de participation à distance retenu, qu’il s’agisse d’une solution de visioconférence, d’audioconférence ou de toute autre plateforme de télécommunication électronique. Cette accessibilité renforcée constitue un levier pour améliorer le taux de participation aux assemblées et lutter contre l’absentéisme lors des scrutins décisifs, sous réserve que les outils utilisés permettent l’identification des associés, leur participation effective aux débats incluant la possibilité d’intervenir et de poser des questions, l’exercice du droit de vote et l’établissement d’une feuille de présence pouvant être signée électroniquement, conformément aux exigences de sécurité du règlement eIDAS.
Les sociétés par actions simplifiées, pour leur part, continuent de bénéficier de la liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale. En application de l’article L. 227-9 du code de commerce, les statuts de la société par actions simplifiée déterminent librement les décisions collectives qui doivent être prises par les associés et les modalités de celles-ci, de sorte que les associés peuvent prévoir la tenue d’assemblées entièrement dématérialisées sans contrainte réglementaire particulière. Les sociétés à responsabilité limitée peuvent également recourir à des systèmes dématérialisés pour la tenue de leurs assemblées, sous réserve que les statuts le prévoient expressément, à l’exception notable des assemblées relatives à l’approbation des comptes qui doivent être tenues en présentiel conformément à l’article L. 223-27 du code de commerce. En pratique, cette exigence de présentiel pour l’approbation des comptes constitue une garantie de transparence et de débat entre les associés sur les documents financiers qui déterminent la politique de distribution et d’affectation du résultat.
Or, cette mutation numérique soulève une question essentielle : celle de la sécurité juridique des délibérations adoptées dans ce nouveau cadre. En effet, si la dématérialisation facilite la participation des associés, elle multiplie également les risques de contestation fondés sur l’irrégularité des modalités de convocation, d’information ou de tenue des assemblées. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue entre 2023 et 2026, fournit à cet égard un cadre d’analyse précieux pour apprécier la validité des délibérations sociales à l’aune du formalisme renouvelé par le décret du 13 février 2026.
II. La permanence du contrôle juridictionnel sur la régularité des délibérations sociales
A. Les nullités pour vice de convocation ou d’information : une appréciation concrète par le juge
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024 (pourvoi n° 21-21.559), rappelé avec netteté les conditions dans lesquelles l’irrégularité d’une convocation à l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée peut entraîner la nullité des délibérations. Aux termes de cet arrêt, rendu dans l’affaire Brigade électronique, « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559). La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait prononcé la nullité de l’assemblée générale au seul motif de l’irrégularité de la convocation, sans rechercher si cette irrégularité avait effectivement privé l’associé de son droit de participer et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Ce considérant de principe, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante sur l’article L. 223-27 du code de commerce, subordonne la sanction de la nullité à une double condition cumulative, excluant tout automatisme et imposant au juge une appréciation concrète de l’influence du vice sur la décision adoptée.
Dans le même sens, l’arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524), troisième volet de la saga Larzul rendu en formation de section, a précisé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 est une nullité absolue, tout en rappelant qu’elle « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524). La Cour de cassation a censuré la cour d’appel d’Angers qui s’était bornée à retenir que l’irrégularité avait été de nature à influer sur le processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés », sans rechercher concrètement, décision par décision, si l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait pu affecter le sens de chaque délibération. Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour a distingué les décisions pour lesquelles la participation de l’associé minoritaire n’aurait pu modifier le résultat, en raison du rapport de force entre les deux associés et du contexte conflictuel caractérisé, de celles pour lesquelles l’associé minoritaire avait ultérieurement exprimé un vote conforme à celui du majoritaire. Cette décision illustre de manière éclatante la méthode d’analyse concrète imposée par la chambre commerciale, qui prohibe toute présomption automatique de nullité fondée sur la seule irrégularité formelle.
En conséquence, la mise en œuvre du décret du 13 février 2026 n’échappera pas à ce contrôle juridictionnel rigoureux. Une défaillance dans l’envoi électronique des convocations, une indisponibilité temporaire du site internet hébergeant les documents préparatoires ou une plateforme de visioconférence ne permettant pas l’identification effective des participants ou l’exercice du droit de vote pourra constituer une irrégularité de nature à justifier une action en nullité, sous réserve que le demandeur démontre que cette irrégularité l’a privé de son droit de participer et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette double condition cumulative, dégagée par l’arrêt du 29 mai 2024, constitue un filtre procédural qui protège les délibérations sociales contre les actions en nullité purement formelles, tout en garantissant que les vices substantiels ne restent pas sans sanction. Le décret n° 2026-94, en modifiant les articles R. 225-63, R. 225-76, R. 225-86 et R. 225-88 du code de commerce, a précisément pour objet de réduire les risques contentieux en clarifiant le cadre légal de la dématérialisation, mais la jurisprudence rappelle que le respect formel de ces nouvelles dispositions ne suffira pas à garantir la validité des délibérations si l’irrégularité alléguée a concrètement affecté le processus décisionnel.
Par ailleurs, l’articulation entre le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et la jurisprudence de la chambre commerciale mérite une attention particulière. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction applicable aux décisions sociales postérieures au 1er octobre 2025, dispose désormais que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou du titre III du présent livre, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Cette restriction légale des causes de nullité, qui codifie la jurisprudence antérieure fondée sur l’ancien article L. 235-1 du code de commerce, conjuguée à l’exigence d’une influence concrète de l’irrégularité sur le processus de décision, offre une protection renforcée aux sociétés tout en préservant le droit des associés à un débat loyal et éclairé. La nullité absolue de l’article L. 227-9, alinéa 4, ancien, consacrée par l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, n’est plus applicable aux décisions postérieures au 1er octobre 2025, le nouveau texte de l’article 1844-10 du code civil ayant substitué un régime unifié des nullités à la diversité des régimes antérieurs.
B. L’abus de majorité et de minorité comme garde-fous du processus délibératif
Au-delà des nullités pour vice de forme, la jurisprudence de la chambre commerciale a durablement consacré la théorie de l’abus de majorité comme instrument de régulation du processus délibératif au sein des sociétés commerciales. Cette construction prétorienne, fondée sur l’article 1833 du code civil qui dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social », permet au juge de contrôler la régularité substantielle des décisions collectives en sanctionnant les votes contraires à l’intérêt social et dictés par l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.851, publié au Bulletin), la chambre commerciale a énoncé avec force que « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851), rappelant ainsi que le consentement unanime des associés exclut par hypothèse la caractérisation d’une rupture de l’égalité entre eux.
Cette jurisprudence a été prolongée et précisée par l’arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-23.484, publié au Bulletin) qui a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484). La Cour de cassation a ainsi censuré la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait déclaré irrecevable l’action en nullité au motif que l’associé majoritaire n’avait pas été attrait à la procédure, alors même que la demande se bornait à solliciter l’annulation des délibérations sociales sans prétention indemnitaire. Cette solution, qui dissocie clairement l’action en nullité de l’action en responsabilité, facilite l’accès au juge pour les associés minoritaires qui entendent contester la régularité substantielle d’une délibération sans avoir à diriger leur action contre l’associé majoritaire personnellement.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 (n° 24/00405), a fait application de ces principes en confirmant la nullité de délibérations d’une assemblée générale de SARL qui avait, d’une part, porté la rémunération du gérant majoritaire de 12 000 à 48 000 euros nets par an sans justification par l’intérêt social et, d’autre part, décidé la mise en réserve systématique de la totalité du résultat annuel sans motif économique, privant ainsi l’associée minoritaire de toute perspective de distribution de dividendes alors qu’« il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie la contrariété à l’intérêt social et l’intention de favoriser les majoritaires, en exigeant que les décisions affectant la substance des droits des associés soient justifiées par des considérations économiques objectives et non par la seule volonté d’avantager l’associé détenant le contrôle.
En contrepoint, la chambre commerciale a également consacré la théorie symétrique de l’abus de minorité dans un arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-13.764, publié au Bulletin), aux termes duquel « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764). Dans cette affaire relative à la société Houdec, dont l’objet social imposait l’exploitation d’un fonds de commerce sous enseigne Carrefour, le refus de l’associé minoritaire de voter la modification de l’objet social consécutive à la dénonciation des contrats de franchise a été analysé comme un usage abusif du droit de vote dès lors que cette modification constituait une opération indispensable à la continuité de l’exploitation. La Cour a rappelé que « l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ». Dès lors, si le nouveau cadre offert par le décret du 13 février 2026 facilite la participation des associés aux assemblées générales en levant les obstacles matériels liés à la présence physique, il ne saurait affaiblir la protection offerte par le contrôle juridictionnel de l’abus, qui demeure le rempart ultime contre les décisions contraires à l’intérêt commun des associés, que celles-ci émanent d’une majorité ou d’une minorité de blocage.
La dématérialisation des assemblées générales, en fluidifiant les processus de convocation et de vote, pourrait paradoxalement accroître le risque d’adoption de décisions contestables au fond, en réduisant les occasions de débat contradictoire et de confrontation des points de vue entre associés. Le considérant de l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si « l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », prend, à cet égard, une résonance particulière dans le nouveau contexte numérique : les juridictions devront désormais apprécier si une assemblée tenue intégralement en visioconférence a permis une délibération effective ou si, au contraire, l’absence de débat oral et de confrontation directe a altéré la qualité du processus décisionnel. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 décembre 2024 (n° 23/02726), a eu l’occasion de rappeler que les irrégularités de convocation, telles que le non-respect du délai de quinze jours et l’absence d’information préalable suffisante, constituent des vices susceptibles d’entraîner la nullité des délibérations lorsque ces irrégularités ont privé l’associé de son droit de participer effectivement aux débats. Transposée au contexte du décret du 13 février 2026, cette exigence jurisprudentielle impose aux sociétés de veiller à ce que les outils numériques de convocation et de participation à distance garantissent non seulement la transmission formelle des informations, mais également la possibilité effective pour chaque associé de débattre, de poser des questions et d’exercer son droit de vote en toute connaissance de cause. En cela, la jurisprudence de la chambre commerciale offre un cadre d’analyse robuste pour assurer la transition numérique des assemblées générales sans sacrifier la protection des droits des associés, le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité et de minorité demeurant le rempart ultime contre les décisions contraires à l’intérêt commun, que ces décisions soient adoptées en présentiel, en distanciel ou selon un format mixte.
Conclusion
Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 marque une étape décisive dans la modernisation du droit des sociétés commerciales en consacrant la dématérialisation comme principe directeur de l’organisation des assemblées générales. En inversant le principe de convocation au profit du canal électronique, en conférant au site internet de la société une fonction d’information centrale et en autorisant la tenue d’assemblées entièrement dématérialisées pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés européennes non cotées, ce texte répond aux attentes des entreprises et de leurs actionnaires en matière de simplification administrative et de réduction des coûts de fonctionnement. La portée de cette réforme dépasse toutefois le seul cadre des sociétés cotées et des sociétés anonymes : les sociétés par actions simplifiées, déjà largement émancipées des contraintes réglementaires en matière de décisions collectives par la liberté statutaire que leur confère l’article L. 227-9 du code de commerce, peuvent s’appuyer sur ce nouveau cadre pour structurer leurs propres processus décisionnels, tandis que les sociétés à responsabilité limitée, sous réserve d’une adaptation statutaire, peuvent également bénéficier de la dématérialisation des assemblées, à l’exception notable de l’approbation des comptes qui demeure soumise au présentiel.
Pour autant, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue entre 2023 et 2026, rappelle avec constance que la régularité formelle des convocations et la digitalisation des processus décisionnels ne sauraient constituer des fins en soi : l’office du juge demeure de vérifier, au cas par cas, que le processus délibératif a permis une participation effective des associés et que les décisions adoptées, qu’elles émanent d’une majorité ou d’une minorité, n’ont pas été dictées par des considérations étrangères à l’intérêt social. A cet égard, la combinaison de la réforme réglementaire du 13 février 2026 et des standards jurisprudentiels de la chambre commerciale, qu’il s’agisse de l’exigence d’une influence concrète de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision consacrée par l’arrêt du 29 mai 2024, du contrôle approfondi de la caractérisation de l’abus de majorité et de minorité opéré par les arrêts du 8 novembre 2023, 13 mars 2024 et 9 juillet 2025, ou de l’analyse décision par décision imposée par l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, trace la voie d’une modernisation sécurisée des assemblées générales, où l’innovation numérique se conjugue avec la permanence du contrôle juridictionnel.
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