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L’abus de minorité dans les sociétés commerciales : caractérisation, sanctions et articulation avec l’intérêt social prévu par l’article 1833 du Code civil

L’abus de minorité dans les sociétés commerciales : caractérisation, sanctions et articulation avec l’intérêt social prévu par l’article 1833 du Code civil

I. La caractérisation duale de l’abus de minorité

A. Le double critère jurisprudentiel : contrariété à l’intérêt général et dessein égoïste

L’abus de minorité constitue, avec l’abus de majorité et l’abus d’égalité, l’une des trois déclinaisons de l’abus de droit de vote en droit des sociétés. Il se définit comme l’exercice, par un ou plusieurs associés minoritaires, de leurs prérogatives politiques dans une intention contraire à l’intérêt social, en ce que leur opposition paralyse le fonctionnement de la société et procède de la seule volonté de favoriser leurs intérêts personnels au détriment de la collectivité des associés. La doctrine a très tôt identifié cette figure comme le symétrique inversé de l’abus de majorité, tout en soulignant la spécificité du standard probatoire requis pour en établir la réalité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une formulation désormais classique du double critère de l’abus de minorité. Dans un arrêt remarqué du 13 mars 2024, publié au Bulletin (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-13.764, FS-B), elle énonce que « l’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ». Cette formulation, articulée sur les articles 1833 du Code civil et L. 223-30 du Code de commerce, établit une exigence de preuve cumulative : la démonstration d’une opération essentielle empêchée ne suffit pas sans la preuve corrélative de l’intention égoïste du minoritaire.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà consacré un standard comparable dans un arrêt du 7 décembre 2023, également publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n°22-18.665, PB), en jugeant que « le refus de prorogation du terme de la société était susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire était contraire à l’intérêt général de la société et avait pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés ». La Cour y a validé la démarche des juges du fond qui, après avoir relevé que l’associé minoritaire refusait depuis des années de payer sa quote-part de charges, avait cherché par son vote à obtenir ce à quoi il n’était pas parvenu en plusieurs années de conflit judiciaire, à savoir une gestion plus profitable financièrement, caractérisant ainsi la rupture dans la recherche de l’intérêt commun.

La jurisprudence contemporaine insiste sur la nécessité d’apporter la preuve que l’opposition du minoritaire constitue non pas un simple désaccord sur la gestion sociale, mais une véritable obstruction à une opération indispensable à la survie de la personne morale. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 avril 2024 (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 25 avril 2024, n°22/18713), a ainsi rappelé que « l’abus de minorité n’est pas la seule et exclusive source de responsabilité pour les fautes commises par les actionnaires d’une société », tout en soulignant que le standard de l’abus de minorité suppose la réunion cumulative des deux conditions prétoriennes précitées, et que la charge de la preuve pèse sur celui qui s’en prétend victime. Par ailleurs, les juges ont pris soin de distinguer les prérogatives légales des associés minoritaires — notamment les droits d’information et de vigilance — de leur détournement à des fins d’entrave, précisant que « si les associés minoritaires sont dotés par la loi de nombreuses prérogatives de vigilance et de protection de leur situation d’infériorité, ces prérogatives ne doivent pas être détournées de leur finalité, et ne doivent pas être utilisées de manière abusive ».

En conséquence, la caractérisation de l’abus de minorité requiert une analyse in concreto rigoureuse, excluant toute présomption tirée de la seule position minoritaire de l’associé ayant émis un vote négatif. Le juge doit constater le caractère indispensable de l’opération entravée pour la continuité de l’exploitation sociale, ce qui suppose que la société se trouve dans une situation où l’absence de réalisation de cette opération compromet gravement sa pérennité. Dès lors, le simple désaccord entrepreneurial ou la divergence sur l’opportunité d’une décision de gestion ne sauraient suffire à caractériser l’abus de minorité, sauf à démontrer que le vote litigieux traduit une intention de nuire exclusive de toute considération de l’intérêt social.

B. Les manifestations contemporaines de l’abus de minorité dans la jurisprudence 2023-2026

La période 2023-2026 a vu se développer un contentieux diversifié de l’abus de minorité, dont les figures principales permettent d’identifier plusieurs topiques récurrentes. La première d’entre elles concerne le refus de prorogation du terme statutaire, situation dans laquelle un associé minoritaire dispose d’une minorité de blocage lui permettant d’empêcher l’adoption de la résolution de prorogation, qui requiert généralement une majorité renforcée. Ainsi, la troisième chambre civile a validé dans son arrêt précité du 7 décembre 2023 la possibilité de caractériser un abus de minorité en présence d’un refus de prorogation motivé par un intérêt spéculatif sur le boni de liquidation attendu.

Le tribunal judiciaire de Dijon a également eu à connaître, dans un jugement du 18 mai 2026 (TJ Dijon, 1ère chambre civile, 18 mai 2026, n°23/01013), d’une affaire dans laquelle un associé minoritaire d’une SCI familiale s’opposait à la prorogation du terme de la société. Les juges ont rappelé que « le refus de prorogation du terme d’une société est susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et a pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés ». La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 mai 2026 (CA Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 mai 2026, n°23/04242), a confirmé le rejet de la demande de constatation d’un abus de minorité dans le cadre d’un contentieux viticole familial, après avoir relevé que les nombreux conflits familiaux traduisaient une perte d’affectio societatis rendant légitime le refus de prorogation de la SCEA.

La deuxième topique contemporaine de l’abus de minorité réside dans le refus par l’associé minoritaire de modifier l’objet social, alors même que celui-ci est devenu incompatible avec la poursuite de l’activité économique. L’arrêt emblématique du 13 mars 2024 illustre cette configuration : dans l’affaire dite « Houdec », la société Selima, filiale à 100 % du groupe Carrefour et actionnaire à 26 %, refusait de voter la modification de l’objet social de la SARL Houdec, qui prévoyait l’exploitation d’un supermarché sous enseigne Carrefour à l’exclusion de toute autre, cependant que les contrats de franchise et d’approvisionnement avaient été régulièrement dénoncés par les gérants. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Caen pour ne pas avoir tiré les conséquences légales du fait que la modification de l’objet social — opération relevant de la compétence des associés — ne pouvait être imposée au minoritaire par la voie de la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors que la dénonciation des contrats litigieux, opération de gestion, ressortissait à la compétence des gérants.

La cour d’appel de Rouen, statuant sur renvoi après cassation (CA Rouen, chambre civile et commerciale, 23 octobre 2025, n°24/01618), a reprécisé les contours de l’abus de minorité dans cette même affaire, en rappelant d’une part que « l’opération empêchée doit être essentielle pour assurer la survie de la société », et d’autre part « l’opposition de l’associé minoritaire doit être fondée sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’intérêt de l’ensemble des associés », tout en relevant que « les gérants n’ont pas démontré en quoi les modifications statutaires auraient été la seule solution envisageable pour préserver la pérennité de la société ». Cette décision éclaire le niveau d’exigence particulièrement élevé qui pèse sur les demandeurs à l’action en abus de minorité, tenus de démontrer non seulement la nécessité de l’opération empêchée, mais encore son caractère absolument indispensable.

La troisième topique, plus récente dans la jurisprudence des cours d’appel, concerne l’obstruction à la modification des statuts empêchant l’adaptation de la gouvernance à l’évolution de l’activité sociale. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 10 décembre 2025, a rappelé, dans une affaire de SAS aux prises avec une révocation contestée de directrice générale, les principes gouvernant la distinction entre abus de majorité et abus de minorité, soulignant que chaque forme d’abus répond à des critères autonomes mais converge vers l’exigence d’une contrariété à l’intérêt social doublée d’une intention égoïste. Cette diversité des figures de l’abus de minorité témoigne de la plasticité de la notion, qui s’adapte à la multiplicité des formes sociales et des situations contentieuses, sans que le standard jurisprudentiel ne perde sa rigueur ni sa cohérence.

II. Les sanctions graduées de l’abus de minorité

A. La désignation d’un mandataire ad hoc : contournement provisoire du blocage

Confronté à une situation de blocage imputable à un abus de minorité, le juge dispose, au titre de ses pouvoirs généraux, de la faculté de désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter l’associé défaillant et de voter en son nom lors d’une nouvelle assemblée générale. Cette mesure, d’origine prétorienne, constitue une réponse circonstanciée à l’obstruction minoritaire, en ce qu’elle permet de surmonter la paralysie décisionnelle sans pour autant priver définitivement l’associé de ses droits politiques. Elle est aujourd’hui consacrée par une jurisprudence abondante qui en a précisé le domaine et les conditions de mise en œuvre.

L’arrêt du 13 mars 2024 de la chambre commerciale constitue un apport essentiel en la matière, en précisant que la désignation d’un mandataire ad hoc ne peut intervenir que si la modification statutaire requise relève bien de la compétence des associés et que le refus du minoritaire est avéré abusif. La Cour de cassation censure en effet l’arrêt ayant ordonné une telle mesure au motif que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations quant au fait que « la dénonciation des contrats d’approvisionnement et de franchise conduisait à la nécessité, pour la société Houdec, de modifier son objet social, ce dont il résultait qu’elle échappait à la compétence des gérants ». Cet attendu fondamental signifie que le juge ne saurait contourner, par le biais du mandataire ad hoc, les règles de compétence qui réservent aux associés les décisions de modification des statuts, sauf à caractériser pleinement l’abus de minorité dans toutes ses composantes.

À cet égard, la jurisprudence trace une distinction capitale entre la modification statutaire directement indispensable à la survie de la société et celle qui ne constitue qu’une conséquence accessoire du rétablissement d’une situation de gestion. Seule la première catégorie de modifications justifie le recours au mandataire ad hoc. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 12 mai 2026, a rappelé ce principe en jugeant que la désignation d’un mandataire ad hoc ne se justifie que si la preuve est rapportée du caractère abusif de l’opposition minoritaire, conformément aux critères dégagés par la Cour de cassation.

Par ailleurs, l’efficacité pratique du mécanisme du mandataire ad hoc suppose que la mission qui lui est confiée soit précisément circonscrite. Le mandataire se voit généralement confier la mission de représenter l’associé minoritaire à une assemblée générale extraordinaire déterminée, de voter dans l’intérêt social sur une résolution identifiée. Cette limitation de la mission garantit le respect du principe de proportionnalité et préserve les droits politiques de l’associé dont le vote est substitué. En conséquence, le recours au mandataire ad hoc constitue une solution intermédiaire, permettant d’éviter à la fois la paralysie définitive de la société et la dépossession totale de l’associé minoritaire.

La jurisprudence de la chambre commerciale a également contribué à délimiter négativement les conditions dans lesquelles cette mesure ne saurait être ordonnée. Dans l’arrêt Houdec du 13 mars 2024, la Cour a rappelé que la désignation d’un mandataire ad hoc destiné à contourner l’opposition du minoritaire ne peut être justifiée que si le refus litigieux porte sur une opération qui relève effectivement de la compétence de l’assemblée et dont la réalisation est indispensable à la survie de la société. À cet égard, la cour d’appel de Rouen, statuant sur renvoi, a relevé que la démonstration que la modification statutaire litigieuse constituait « la seule solution envisageable pour préserver la pérennité de la société » n’était pas rapportée en l’espèce, ce qui faisait obstacle à la désignation d’un tel mandataire. Cette exigence de subsidiarité confère au mécanisme du mandataire ad hoc un caractère de mesure d’exception, réservée aux hypothèses dans lesquelles l’opposition minoritaire menace directement l’existence de la personne morale.

En pratique, la désignation d’un mandataire ad hoc est fréquemment sollicitée dans le cadre des sociétés à capital fermé — SARL, SAS, SCI, SCEA — au sein desquelles les associés minoritaires détiennent une minorité de blocage leur permettant d’empêcher l’adoption de délibérations requérant une majorité renforcée. Le contentieux révèle que cette configuration est particulièrement prégnante dans les sociétés familiales, où la dimension personnelle des rapports entre associés exacerbe les conflits et complique la résolution amiable des différends.

B. L’engagement de la responsabilité civile et la dissolution pour justes motifs

Au-delà de la mesure provisoire que constitue la désignation d’un mandataire ad hoc, l’abus de minorité peut donner lieu à l’engagement de la responsabilité civile de l’associé fautif sur le fondement des articles 1240 et 1833 du Code civil. La victime de l’abus — qu’il s’agisse de la société elle-même, d’un associé majoritaire ou de la collectivité des associés — peut solliciter l’indemnisation du préjudice causé par l’obstruction abusive. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 25 avril 2024, a précisé que cette responsabilité, de nature contractuelle, suppose la démonstration d’un préjudice en lien causal avec la faute du minoritaire.

La jurisprudence ménage toutefois une distinction essentielle entre la responsabilité pour abus de minorité, fondée sur le détournement des droits de vote, et la responsabilité pour faute de gestion du dirigeant, fondée sur les articles L. 223-22 du Code de commerce pour les SARL ou L. 225-251 pour les SA. Ces deux régimes peuvent coexister lorsque le comportement du minoritaire qui exerce également des fonctions de direction empiète sur la gestion sociale.

La dissolution pour justes motifs prévue par l’article 1844-7, 5° du Code civil constitue une sanction ultime de l’abus de minorité, lorsque le blocage persistant rend impossible le fonctionnement normal de la personne morale. Ce texte permet à tout associé de demander en justice la dissolution anticipée de la société en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La mésentente doit être suffisamment grave pour compromettre irrémédiablement la poursuite de l’activité sociale.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 7 décembre 2023 a indirectement contribué à préciser les rapports entre abus de minorité et dissolution pour justes motifs. En jugeant que le refus de prorogation du terme peut constituer un abus de minorité, la Cour a rappelé en creux que la dissolution pour justes motifs n’est pas nécessairement la seule issue lorsque le minoritaire bloque la prorogation, et que d’autres voies — telles que la constatation de l’abus de minorité et la désignation d’un mandataire ad hoc — peuvent être empruntées pour préserver la continuité de la personne morale. Cette solution s’inscrit dans le mouvement contemporain de faveur pour la préservation de l’entreprise et s’articule avec les principes gouvernant les procédures de prévention des difficultés des entreprises.

Enfin, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026 (CA Montpellier, chambre commerciale, 7 avril 2026, n°24/04832), a rappelé l’articulation des sanctions encourues en matière d’abus de minorité avec le principe général selon lequel la responsabilité de l’associé ne peut être engagée que si un préjudice est démontré et imputable au comportement abusif. La cour a ainsi débouté l’associée demanderesse de ses prétentions indemnitaires au motif qu’elle ne démontrait ni la contrariété des décisions adoptées à l’intérêt social de l’EARL, ni la valeur supérieure des parts sociales, ni le préjudice allégué. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, vérifient la réunion effective des conditions cumulatives de l’abus de minorité, refusant de présumer un préjudice du seul fait de l’opposition minoritaire.

Dès lors, l’architecture des sanctions de l’abus de minorité s’ordonne selon un gradient de gravité : la désignation d’un mandataire ad hoc en premier lieu, la condamnation à des dommages et intérêts en deuxième lieu, et la dissolution pour justes motifs en dernier recours. Cette gradation témoigne de la volonté du législateur et du juge de proportionner l’atteinte aux droits de l’associé minoritaire à la gravité du comportement fautif, tout en préservant la pérennité de l’entreprise.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence contemporaine de l’abus de minorité révèle une construction prétorienne doublement exigeante, qui requiert la preuve cumulative d’une contrariété à l’intérêt général de la société et de l’intention égoïste de l’associé minoritaire. La période 2023-2026 a contribué à affermir ce standard probatoire, en l’appliquant à des hypothèses variées telles que le refus de prorogation du terme, l’opposition à la modification de l’objet social et l’obstruction aux modifications statutaires nécessaires à la continuité de l’activité. La chambre commerciale et la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont, par leurs arrêts publiés au Bulletin, conféré à cette matière une sécurité juridique renforcée, en articulant les mécanismes de sanction — mandataire ad hoc, responsabilité civile, dissolution pour justes motifs — selon une logique de proportionnalité qui préserve l’équilibre entre les droits des minoritaires et l’intérêt collectif des associés. Or, la réforme de l’article 1833 du Code civil issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, en consacrant l’obligation de gérer la société dans son intérêt social, prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, pourrait constituer un nouveau vecteur de renforcement de la lutte contre les comportements minoritaires abusifs, dès lors que l’intérêt social ainsi élargi offre un référentiel renouvelé pour apprécier la licéité de l’exercice du droit de vote.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».