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Le silence des statuts sur les modalités d’approbation des comptes annuels dans les sociétés commerciales : l’articulation entre liberté statutaire et impératif de transparence

Le silence des statuts sur les modalités d’approbation des comptes annuels dans les sociétés commerciales : l’articulation entre liberté statutaire et impératif de transparence

L’approbation des comptes annuels constitue un acte essentiel de la vie sociale. Elle cristallise le contrôle des associés sur la gestion, valide les décisions d’affectation du résultat et conditionne la régularité de nombreuses opérations ultérieures, de la distribution de dividendes à la mise en œuvre des conventions réglementées. La loi encadre cette étape avec une précision variable selon la forme sociale. Si la société anonyme et la société à responsabilité limitée sont soumises à un dispositif légal détaillé, la société par actions simplifiée se singularise par une liberté statutaire presque totale que consacre l’article L. 227-9 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Or, cette liberté peut engendrer une difficulté pratique redoutable lorsque les statuts demeurent muets sur les règles de convocation, de quorum et de majorité applicables à l’approbation des comptes. Le silence statutaire ouvre alors un espace de contentieux que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement balisé par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, dont la portée dépasse le seul cas de la société par actions simplifiée pour éclairer, par contraste, les régimes plus encadrés de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme.

La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, le régime du silence statutaire en matière d’approbation des comptes dans la société par actions simplifiée, où la construction prétorienne a fait émerger des règles supplétives et un contrôle de proportionnalité (I), et, d’autre part, les enseignements transversaux que cette construction livre pour les autres formes sociales, où le silence est précisément ce que le législateur a voulu proscrire (II).

I. Le silence statutaire dans la société par actions simplifiée : une liberté sous contrôle prétorien

A. L’émergence d’un cadre supplétif dans le silence des statuts

La société par actions simplifiée est régie par le principe de liberté contractuelle. L’article L. 227-9 du code de commerce confie aux statuts le soin de déterminer les décisions requérant une délibération collective ainsi que les formes et conditions de celle-ci. Cette délégation normative place le pacte statutaire au cœur du dispositif de gouvernance et dispense, en principe, les associés de respecter les règles applicables aux assemblées générales des sociétés anonymes. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans l’arrêt du 15 mars 2023 en énonçant que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin).

L’arrêt du 19 janvier 2022 avait déjà posé une limite fondamentale à la liberté statutaire en décidant que « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ; tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée dès lors qu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ; par conséquent, les résolutions d’une société par actions simplifiée ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin).

Cette solution, qui prohibe les clauses de seuil inférieur à la majorité simple, produit un effet supplétif d’une importance pratique considérable dans l’hypothèse du silence statutaire. En l’absence de toute stipulation statutaire relative à la majorité requise pour l’approbation des comptes, la règle dégagée par l’arrêt du 19 janvier 2022 impose le respect d’un plancher intangible : aucune résolution ne saurait être adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. Cette exigence, qui s’impose même lorsque la décision d’approbation des comptes n’est pas expressément soumise par les statuts à une délibération collective, constitue un premier rempart contre les dérives que le silence statutaire pourrait autoriser.

Par ailleurs, le second alinéa de l’article L. 227-9 réserve aux associés les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes en matière de comptes annuels et de bénéfices. Dans le silence des statuts, cette disposition commande que l’approbation des comptes soit exercée collectivement par les associés, selon les formes qu’ils auront librement arrêtées, sans pouvoir déroger au seuil plancher de la majorité simple. Le cadre supplétif ainsi dégagé assure une protection minimale de la collégialité tout en préservant la flexibilité qui caractérise la société par actions simplifiée.

B. Le contrôle de proportionnalité comme instrument de régulation du silence statutaire

La chambre commerciale a affiné ce cadre supplétif par l’introduction d’un contrôle de proportionnalité des nullités encourues en cas de violation des règles statutaires ou légales. L’arrêt du 11 février 2026, troisième volet de la saga Larzul, a précisé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, est une nullité absolue, tout en rappelant qu’elle ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour y censure l’arrêt d’appel qui, pour annuler les délibérations sociales, avait retenu que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait influé sur le processus décisionnel, sans rechercher si, « la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin).

Ce contrôle de proportionnalité revêt une acuité particulière dans l’hypothèse du silence statutaire. Lorsque les statuts n’ont pas prévu de règles de convocation, de quorum ou de majorité spécifiques pour l’approbation des comptes, toute irrégularité doit être appréciée à l’aune de son incidence réelle sur le processus décisionnel. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que le défaut de tenue d’un registre des décisions de l’associé unique de société par actions simplifiée unipersonnelle était de nature à influer sur la transparence et la sécurité juridique, justifiant l’annulation des décisions litigieuses (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02446).

La même logique proportionnaliste a conduit la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à annuler la décision d’une assemblée générale de société par actions simplifiée unipersonnelle tenue en violation des stipulations statutaires relatives à la convocation des associés, au visa de l’article L. 227-9, en considérant que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 avr. 2025, n° 23/01431).

L’arrêt du 12 février 2025, rendu dans une espèce de distribution de dividendes consécutive à une approbation des comptes non contestée, a rappelé un principe cardinal en disposant que « il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin).

Cette solution consolide l’architecture du contrôle juridictionnel : tant que l’action en nullité n’a pas abouti, la délibération approuvant les comptes produit tous ses effets, y compris l’affectation du résultat en report à nouveau et les distributions subséquentes. Dans le silence des statuts, ce principe de présomption de validité des délibérations sociales protège la stabilité des opérations accomplies sur le fondement de comptes approuvés, tout en réservant au justiciable la possibilité d’en contester la régularité a posteriori, à la condition exigeante de démontrer que l’irrégularité alléguée a effectivement influé sur le processus de décision.

Enfin, l’arrêt du 11 février 2026 a rappelé que « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, précité).

Cette règle, qui interdit toute régularisation en cause d’appel, confère une importance déterminante à la rédaction initiale des statuts. Dans l’hypothèse où ceux-ci sont muets sur les modalités d’approbation des comptes, l’associé qui n’a pas agi en nullité en première instance ne pourra plus purger l’irrégularité ultérieurement. Le silence statutaire se transforme alors en un piège procédural que seule une action prompte du demandeur permet de désamorcer.

II. Les enseignements transversaux : le contraste entre la société par actions simplifiée et les sociétés à régime légal impératif

A. La société à responsabilité limitée : un formalisme légal indérogeable

À la différence de la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée est soumise à un régime impératif en matière d’approbation des comptes. L’article L. 223-26 du code de commerce dispose que « le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ». Le texte précise que « toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée ».

Ce dispositif légal exclut, par construction, tout silence statutaire sur l’obligation de réunir une assemblée aux fins d’approbation des comptes. La loi impose la tenue d’une assemblée dans un délai de six mois, la communication préalable des documents sociaux aux associés et la faculté pour ces derniers de poser des questions écrites. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a rappelé que la violation de ces prescriptions légales constitue une cause de nullité des délibérations adoptées, conformément au dernier alinéa de l’article L. 223-26 (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591), en visant notamment l’article L. 235-1 du code de commerce, aux termes duquel « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre », et l’article 1844-10 du code civil qui énonce que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ; sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ».

L’architecture des nullités en droit des sociétés, telle qu’elle découle de la combinaison de l’article 1844-10 du code civil et de l’article L. 235-1 du code de commerce, repose ainsi sur une distinction cardinale entre deux régimes. Le premier, applicable aux actes modifiant les statuts et à la nullité de la société elle-même, est enfermé dans un numerus clausus strict. Le second, applicable aux délibérations sociales ordinaires telles que l’approbation des comptes, ouvre la nullité à toute violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. Dans ce second régime, le silence des statuts ne saurait constituer, en lui-même, une cause autonome de nullité : il appartient au demandeur de rattacher son action à la violation d’une disposition impérative spécifique, telle que l’obligation de convoquer une assemblée dans le délai légal ou de communiquer les documents comptables préalablement à la tenue de celle-ci.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2025, que la prescription de l’action en nullité des délibérations sociales obéit au délai de droit commun, le délai abrégé de l’article L. 235-9 du code de commerce ne trouvant à s’appliquer que dans les hypothèses limitativement énumérées par ce texte (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette solution renforce la sécurité juridique des délibérations d’approbation des comptes en soumettant les actions en nullité à la prescription quinquennale de droit commun, ce qui prolonge la période d’incertitude pesant sur les comptes approuvés et peut, paradoxalement, fragiliser les opérations accomplies sur leur fondement plusieurs années après leur adoption.

B. La société anonyme : un formalisme légal renforcé par le contrôle du commissaire aux comptes

La société anonyme constitue le troisième terme de la comparaison. L’article L. 225-100 du code de commerce impose la réunion d’une assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, et précise que « l’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l’exercice écoulé ». À ce cadre légal impératif s’ajoute le rôle du commissaire aux comptes, dont l’intervention obligatoire dans les sociétés anonymes constitue une garantie supplémentaire de régularité des comptes.

L’arrêt du 21 juin 2023 a consacré la nature d’ordre public de la règle relative à la désignation des commissaires aux comptes en jugeant que « l’article L. 820-3-1 du code de commerce édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, publié au Bulletin).

Cette solution illustre la gradation des régimes de nullité au sein des sociétés commerciales : si la société par actions simplifiée tolère que les statuts organisent librement les modalités de l’approbation des comptes, sous la seule réserve du contrôle prétorien de proportionnalité, la société anonyme et, dans une moindre mesure, la société à responsabilité limitée, imposent des règles légales dont la violation est susceptible d’entraîner la nullité des délibérations sans qu’il soit besoin de démontrer une quelconque incidence sur le résultat du processus décisionnel.

Le contraste entre ces trois formes sociales éclaire la véritable portée du silence statutaire. Dans la société par actions simplifiée, le silence des statuts sur l’approbation des comptes crée un vide normatif que le juge s’emploie à combler par l’application de règles supplétives (majorité simple, contrôle de proportionnalité) et par le renvoi au second alinéa de l’article L. 227-9, qui réserve aux associés les attributions des assemblées générales de société anonyme en matière de comptes annuels. Dans la société à responsabilité limitée et la société anonyme, le silence statutaire est dépourvu de toute portée normative : la loi impose un cadre impératif qui ne laisse aucune place au mutisme des statuts, toute délibération adoptée en contrariété avec les prescriptions légales étant susceptible d’annulation sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil ou de l’article L. 235-1 du code de commerce.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 9 avril 2026 rendu à propos d’une société civile immobilière dont les statuts ne précisaient pas la majorité requise pour l’approbation des comptes, a rappelé que « les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés » (CA Rouen, 9 avr. 2026, n° 25/01171).

Cette solution, qui transpose à l’approbation des comptes les règles de droit commun de la société civile, confirme que le silence des statuts sur la majorité requise pour l’approbation des comptes ne saurait profiter à la majorité simple : en l’absence de stipulation expresse, c’est la règle de l’unanimité qui trouve à s’appliquer, conformément à l’article 1852 du code civil, pour les décisions excédant les pouvoirs du gérant. Ce rappel, formulé dans le cadre d’une société civile, vaut a fortiori pour les sociétés commerciales dont les statuts n’auraient pas expressément prévu de règle de majorité pour l’adoption des comptes annuels.

En définitive, la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale entre 2022 et 2026 dessine une hiérarchie des régimes d’approbation des comptes. Au sommet, la société anonyme, où le législateur a prévu un dispositif complet que le silence statutaire ne saurait altérer. Au niveau intermédiaire, la société à responsabilité limitée, soumise à un formalisme légal substantiel mais dont la violation n’est pas toujours sanctionnée par la nullité de plein droit. À la base, la société par actions simplifiée, où la liberté statutaire, tempérée par le contrôle de proportionnalité du juge et par le seuil plancher de la majorité simple, confère aux associés une large autonomie, mais aussi une responsabilité accrue dans la rédaction de leurs statuts.

Conclusion

Le silence des statuts sur les modalités d’approbation des comptes annuels n’est pas un vide juridique. Il convoque un ensemble de règles supplétives et de principes prétoriens qui, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, assurent la régularité de la vie sociale tout en préservant la liberté contractuelle propre à la société par actions simplifiée. La règle du plancher de la majorité simple, le contrôle de proportionnalité des nullités, la présomption de validité des délibérations non contestées et l’impossibilité de régulariser en appel une nullité encourue en première instance forment un corps de règles cohérent, dont la maîtrise est indispensable à la sécurisation des processus décisionnels.

Pour les autres formes sociales, et singulièrement pour la société à responsabilité limitée, le législateur a fait le choix d’un formalisme impératif qui ne laisse aucune place au silence statutaire. L’approbation des comptes y obéit à des prescriptions légales et réglementaires précises, dont la violation expose les délibérations à la nullité, sous la seule réserve de la prescription quinquennale de droit commun. La diversité de ces régimes invite les praticiens à une vigilance particulière lors de la rédaction des statuts de société par actions simplifiée, où le silence n’est jamais neutre. Il appartient aux associés de prévoir, avec une précision suffisante, les règles de convocation, de quorum et de majorité applicables à l’approbation des comptes, faute de quoi ils s’exposent aux aléas d’un contentieux dont l’issue dépendra moins de la lettre de la loi que de l’appréciation, par le juge, de l’incidence réelle de l’irrégularité alléguée sur le processus de décision.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».