Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’autonomie de la responsabilité pénale du dirigeant de société commerciale fonctionnaire détaché : la chambre criminelle écarte le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime

L’autonomie de la responsabilité pénale du dirigeant de société commerciale fonctionnaire détaché : la chambre criminelle écarte le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime

I. La dualité statutaire du dirigeant de société commerciale investi de la qualité de fonctionnaire détaché

A. Le cumul des régimes de responsabilité inhérent à la fonction de mandataire social

La désignation d’un fonctionnaire à la tête d’une société commerciale, fût-elle détenue majoritairement par l’État, emporte une superposition de régimes juridiques dont l’articulation soulève des difficultés théoriques et pratiques considérables. Le fonctionnaire en position de service détaché conserve son statut de droit public tout en endossant les obligations légales propres à la fonction de dirigeant social. Cette hybridation statutaire place l’intéressé à la croisée d’une double chaîne d’obligations : d’une part, la subordination hiérarchique inhérente à son statut de fonctionnaire, d’autre part, les devoirs inhérents à la fonction de mandataire social, tels que définis par le Code de commerce. L’article 1832 du Code civil institue la société par un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes « conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (art. 1832 C. civ.). L’article 1833 du même code complète cette définition en imposant que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (art. 1833, al. 2, C. civ.). Ces dispositions fondent l’obligation pour le dirigeant d’agir dans le respect d’un intérêt social autonome, qui ne se confond ni avec l’intérêt des associés, ni avec celui de l’actionnaire majoritaire, fût-il l’État.

La position du fonctionnaire détaché à la présidence d’une société anonyme se révèle, à cet égard, singulièrement inconfortable. Le fonctionnaire détaché demeure, en principe, soumis au pouvoir disciplinaire de son administration d’origine, comme le soulignait le pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juillet 2026. Or, l’acceptation d’un mandat social emporte, pour le fonctionnaire détaché, l’obligation de se conformer à l’ensemble des prescriptions du droit des sociétés, au premier rang desquelles figurent les incriminations pénales spécifiques que sont l’abus de biens sociaux, la présentation de comptes annuels infidèles ou encore la distribution de dividendes fictifs. L’article L. 241-3 du Code de commerce sanctionne ainsi, pour les gérants de sociétés à responsabilité limitée, le fait d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés. L’article L. 242-6 du même code étend ces incriminations aux dirigeants des sociétés anonymes, dans des termes analogues. Par ailleurs, le gérant de SARL répond, sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, « des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (art. L. 223-22 C. com.). La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 6 mai 2026, que la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés « constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, F-D). En conséquence, l’acceptation du mandat social par un fonctionnaire détaché emporte renonciation implicite à l’invocation de son statut administratif pour éluder les obligations que le droit pénal des sociétés met à sa charge.

Dès lors, le fonctionnaire détaché, nommé dirigeant de société, est tenu de respecter un standard de comportement qui ne tolère aucun partage de responsabilité avec l’autorité administrative dont il demeure statutairement le subordonné. Le droit des sociétés, qu’il soit civil ou pénal, ignore la subordination hiérarchique de droit public pour ne retenir que la qualité de mandataire social et les devoirs qui s’y attachent. La chambre criminelle l’a rappelé avec une netteté particulière en jugeant que l’intéressé « n’était pas un simple subordonné du ministre de la défense et n’était pas placé sous son autorité et tenu d’exécuter ses instructions » (Cass. crim., 1er juil. 2026, n° 25-81.680, PB). Cette formule, dénuée de toute équivoque, consacre l’autonomie pleine et entière du mandataire social à l’égard de l’administration dont il est issu.

B. L’exclusion du fait justificatif tiré du commandement de l’autorité légitime

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 1er juillet 2026 constitue, sur le terrain de l’article 122-4 du Code pénal, une décision de principe dont la portée doctrinale dépasse le seul cadre des sociétés à capitaux publics. Aux termes de ce texte, « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires », non plus que « la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal » (art. 122-4 C. pén.). Le prévenu, président d’une société anonyme détenue par l’État, invoquait précisément ce fait justificatif, soutenant avoir obéi aux directives du ministre de la Défense, autorité de tutelle de la société, dont il recevait directement les instructions relatives aux opérations litigieuses.

La chambre criminelle a rejeté cette argumentation par un attendu dont la rigueur mérite d’être intégralement restituée : « M. [U], bien que fonctionnaire en position de service détaché, était soumis, en tant que dirigeant d’une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État français, aux obligations légales propres à cette fonction, et n’était pas tenu de suivre les directives transmises par l’un des ministres de tutelle de la société en question, de sorte qu’il ne peut invoquer le commandement de l’autorité légitime pour s’exonérer de sa responsabilité pénale » (Cass. crim., 1er juil. 2026, n° 25-81.680, PB). La Haute juridiction affirme ainsi que le dirigeant, même fonctionnaire détaché, n’est pas un exécutant passif des directives ministérielles, mais un acteur autonome de la vie économique, qui répond personnellement des actes accomplis dans le cadre de son mandat social.

La solution dégagée par la chambre criminelle procède d’une dissociation rigoureuse entre la qualité de fonctionnaire, certes conservée par l’intéressé, et la qualité de dirigeant de société commerciale, qui impose un standard de comportement autonome. La Cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé sur ce point, avait déjà relevé que l’intéressé « n’était pas un simple subordonné du ministre de la défense et n’était pas placé sous son autorité et tenu d’exécuter ses instructions » (Cass. crim., 1er juil. 2026, n° 25-81.680, PB). Le commandement de l’autorité légitime, fait justificatif général du droit pénal conçu pour les hypothèses de subordination hiérarchique classiques, cède ainsi devant les obligations spéciales que le droit pénal des sociétés met à la charge du mandataire social. En d’autres termes, l’investiture dans un mandat social opère une césure dans la chaîne hiérarchique de droit public : le dirigeant répond personnellement de la régularité des actes de gestion qu’il accomplit au nom et pour le compte de la personne morale, sans pouvoir se retrancher derrière les ordres reçus de son autorité de tutelle administrative.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la chambre criminelle selon laquelle le dirigeant de société répond personnellement des infractions commises dans l’exercice de ses fonctions. Dans un arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, la chambre criminelle a rappelé que le délit d’abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci (Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 22-83.466, PB). Plus récemment, par un arrêt du 12 février 2025, également publié au Bulletin, elle a précisé les contours de l’élément matériel de l’infraction en matière de non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale (Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 23-86.857, PB). La jurisprudence de la chambre criminelle manifeste ainsi une constance remarquable dans l’affirmation de la responsabilité pénale personnelle du dirigeant, que ne saurait exonérer la circonstance que les actes litigieux auraient été commandés ou suggérés par une autorité extérieure.

II. Les prolongements de la solution sur la gouvernance des sociétés commerciales et l’autonomie du mandataire social

A. La primauté des obligations sociétaires sur les directives de l’actionnaire, fût-il l’État

L’arrêt du 1er juillet 2026 consacre, par-delà la question spécifique du fonctionnaire détaché, un principe plus large d’autonomie du dirigeant social à l’égard des instructions de l’actionnaire, y compris lorsque cet actionnaire est l’État lui-même. La chambre criminelle affirme en effet que le dirigeant n’était « pas tenu de suivre les directives transmises par l’un des ministres de tutelle », ce qui revient à énoncer que l’actionnaire, même majoritaire et même incarné par la puissance étatique, ne saurait dicter au dirigeant la commission d’actes contraires aux prescriptions légales. À cet égard, la convergence des jurisprudences civiles et pénales dessine un standard de comportement exigeant, qui impose au dirigeant de résister aux pressions de l’actionnaire lorsque celles-ci le conduiraient à méconnaître les obligations légales qui lui incombent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 6 mai 2026, a en outre précisé les contours de la responsabilité du gérant au titre des conventions réglementées. Statuant au visa des articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce, elle a censuré l’arrêt d’appel qui s’était placé « du point de vue de la société cocontractante ITA et de ses relations avec la société IPF, cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses, passées par la société IPF Lyon avec la société ITA, les deux sociétés ayant le même gérant en la personne de M. [A], consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, F-D). La chambre commerciale a en outre relevé, toujours au visa de l’article L. 223-19 du Code de commerce, que la cour d’appel n’avait pas recherché si les circonstances de l’espèce étaient « de nature à exclure l’existence de conséquences préjudiciables, pour celle-ci, des conventions réglementées non approuvées » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639, F-D). Dès lors, l’obligation pour le dirigeant de s’abstraire des consignes de l’actionnaire lorsque celles-ci contreviennent à l’intérêt social trouve un écho convergent sur le terrain de la responsabilité civile comme sur celui de la responsabilité pénale.

La circonstance que la société soit détenue majoritairement par l’État ne modifie en rien cette analyse, dès lors que l’article 1833 du Code civil impose que la société soit gérée dans son intérêt social, notion autonome qui ne se confond ni avec l’intérêt de l’actionnaire majoritaire, ni avec l’intérêt public général. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, a par ailleurs consacré le principe selon lequel la nullité encourue pour violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ne peut être couverte par une ratification des associés, ce qui corrobore l’idée que le dirigeant ne saurait s’abriter derrière le consentement ou l’instruction de l’actionnaire pour légitimer un acte contraire aux prescriptions légales. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose en effet que « la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou du titre III du présent livre, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (art. 1844-10 C. civ.). En conséquence, le dirigeant qui obtempère à une directive de l’actionnaire majoritaire en violation des dispositions légales applicables engage sa responsabilité personnelle, sans pouvoir opposer à la société ou aux tiers le fait qu’il n’aurait fait qu’exécuter les ordres de l’assemblée générale ou de l’actionnaire dominant.

La Cour de cassation, par l’arrêt commenté, parachève ainsi une construction jurisprudentielle qui, de la chambre commerciale à la chambre criminelle, en passant par l’Assemblée plénière, tend à renforcer l’effectivité du droit pénal des sociétés en écartant les causes d’exonération fondées sur la prétendue absence d’autonomie décisionnelle du dirigeant. L’Assemblée plénière avait, dans une décision rendue le 4 juin 2021 dans le même complexe contentieux, rappelé l’autonomie de la responsabilité pénale en rejetant le pourvoi d’un ancien ministre condamné pour complicité d’abus de biens sociaux, au visa des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal (Cass. Ass. Plén., 4 juin 2021, n° 21-81.656, P+R). La Haute juridiction y précisait que la complicité suppose l’existence d’un fait principal punissable, en l’espèce les abus de biens sociaux imputables aux dirigeants des sociétés concernées, sans considération pour la situation personnelle de l’auteur du fait principal au regard des poursuites. Cette jurisprudence s’inscrit dans une continuité remarquable avec l’arrêt du 1er juillet 2026, qui en constitue le prolongement logique sur le terrain du fait justificatif.

B. L’extension du principe à l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales

Si l’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans le contexte spécifique d’une société à capitaux publics, la portée de la solution dépasse très largement ce cadre. L’attendu de principe de la chambre criminelle ne se fonde ni sur la qualité de l’actionnaire public, ni sur le statut de fonctionnaire du dirigeant, mais sur l’obligation générale pesant sur tout dirigeant de société commerciale de se conformer « aux obligations légales propres à cette fonction ». Par conséquent, la solution bénéficie d’une vocation extensive à l’ensemble des mandataires sociaux, quelle que soit la forme sociale et quelle que soit la nature de l’actionnariat. Le dirigeant d’une société par actions simplifiée, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme de droit privé ne saurait davantage arguer des instructions de l’associé majoritaire ou du conseil d’administration pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, dès lors que l’article L. 227-1 du Code de commerce soumet la SAS à un régime de liberté statutaire qui n’exonère nullement le dirigeant des prescriptions pénales du droit commun des sociétés (art. L. 227-1 C. com.).

La chambre criminelle a, dans des décisions récentes, confirmé cette orientation en réaffirmant la vigueur de la répression des abus de biens sociaux commis par les dirigeants de sociétés commerciales. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, elle a rejeté le pourvoi formé contre une condamnation pour abus de biens sociaux en écartant les moyens tirés de l’absence d’intention frauduleuse ou de la prétendue régularité apparente des opérations litigieuses (Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-82.486, PB). Dans un arrêt du 7 janvier 2026, elle a également rappelé que les incriminations de faux, usage de faux et présentation de comptes annuels infidèles s’appliquent aux dirigeants sans considération pour les éventuelles instructions reçues de l’actionnaire (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-85.461). Enfin, dans un arrêt du 14 mai 2025, la chambre criminelle a censuré une décision de relaxe fondée sur l’absence de caractérisation du préjudice résultant de l’abus de biens sociaux, rappelant que le préjudice s’infère de l’usage même des biens sociaux à des fins contraires à l’intérêt social (Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-81.673).

Cette jurisprudence convergente témoigne de la volonté constante de la Cour de cassation de renforcer l’efficacité du droit pénal des sociétés en faisant obstacle aux stratégies de défense qui tendraient à diluer la responsabilité personnelle du dirigeant dans une chaîne décisionnelle collective. L’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation de l’office du juge pénal en matière de délinquance économique et financière, dont le droit des sociétés constitue le terreau naturel. La chambre criminelle rappelle que le mandataire social est investi d’une fonction qui transcende les relations de subordination de droit commun et qui emporte, pour celui qui l’accepte, l’obligation de résister aux injonctions de l’actionnaire, du conseil d’administration ou de toute autre autorité, lorsque ces injonctions tendent à la commission d’actes prohibés par la loi pénale. Le dirigeant ne saurait se prévaloir ni de sa qualité de fonctionnaire détaché, ni de l’existence d’une tutelle étatique sur la société, ni des instructions de l’actionnaire majoritaire, pour échapper aux conséquences pénales d’actes de gestion irréguliers dont il est l’auteur matériel.

La solution dégagée par l’arrêt du 1er juillet 2026 s’applique avec une égale force aux sociétés anonymes, aux sociétés par actions simplifiées et aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors que les incriminations des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce sont rédigées en des termes substantiellement identiques et visent pareillement le dirigeant de droit de la personne morale. Le gérant de SARL, au même titre que le président de SAS ou le directeur général de SA, ne peut se retrancher derrière une prétendue obligation d’obéissance aux directives de l’associé majoritaire pour éluder la responsabilité pénale attachée à ses actes de gestion. L’obligation de conformité aux prescriptions impératives du droit pénal des sociétés constitue, en définitive, le noyau dur et irréductible de la fonction de mandataire social, auquel nul ne peut déroger, fût-ce sur ordre de la plus haute autorité de l’État.

Conclusion

L’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, consacre avec une netteté remarquable le principe d’autonomie de la responsabilité pénale du dirigeant de société commerciale à l’égard des directives de l’actionnaire, fût-il l’État. En refusant au dirigeant fonctionnaire détaché le bénéfice du fait justificatif du commandement de l’autorité légitime prévu par l’article 122-4 du Code pénal, la Cour de cassation énonce que l’acceptation d’un mandat social emporte soumission pleine et entière aux obligations légales propres à cette fonction, sans que la subordination hiérarchique inhérente au statut de fonctionnaire ne puisse constituer une cause d’exonération. Cette solution, dont la portée excède le seul cadre des sociétés à capitaux publics, irrigue désormais l’ensemble du droit pénal des sociétés et impose à chaque mandataire social de mesurer l’étendue de sa responsabilité personnelle, y compris lorsque les actes litigieux ont été accomplis sur instruction expresse de l’actionnaire dominant. Les praticiens du droit des affaires, avocats et juristes d’entreprise, sont ainsi invités à une vigilance accrue dans l’exercice de leurs missions de conseil et de rédaction d’actes, afin de prévenir les situations dans lesquelles un dirigeant pourrait se trouver placé dans l’obligation de choisir entre l’obéissance aux directives de l’actionnaire et le respect des prescriptions impératives du droit pénal des sociétés.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».