Le 23 juillet 2026, l’AFP a rapporté que l’inspection du travail avait signalé à la justice une suspicion de cessation des paiements concernant la société exploitant notamment le BHV Marais. La direction conteste cette analyse et affirme que 80 % de la dette a été restructurée récemment. Le parquet de Paris a indiqué que le tribunal des activités économiques de Paris ne serait pas territorialement compétent à ce jour, le siège social ayant été transféré de Lyon à Paris moins de six mois auparavant. Ces informations ne permettent pas de conclure sur la situation financière réelle de l’entreprise. Elles illustrent toutefois trois questions que tout dirigeant, fournisseur ou bailleur doit traiter sans délai lorsqu’une trésorerie se tend.
Une dette importante ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements. Une entreprise peut avoir des pertes, des factures en retard ou un endettement élevé sans avoir franchi ce seuil. À l’inverse, un accord de restructuration annoncé ne protège que s’il produit des effets juridiques précis : échéances reportées, renonciation temporaire aux poursuites, crédits confirmés et montants suffisants. Le diagnostic repose sur l’actif immédiatement mobilisable et le passif qui peut être exigé à la date examinée.
Le temps juridique est bref. Lorsque l’état de cessation des paiements est établi, le débiteur dispose en principe de quarante-cinq jours pour demander l’ouverture d’un redressement judiciaire, sauf demande de conciliation dans ce délai. Une erreur sur la date peut exposer le dirigeant à une interdiction de gérer. Une erreur sur le tribunal peut retarder la protection recherchée. Pour le fournisseur impayé, l’ouverture d’une procédure collective change immédiatement les voies de recouvrement.
Voici comment établir le diagnostic, déterminer la juridiction compétente et protéger l’entreprise comme ses créanciers. Cette analyse complète les ressources du cabinet sur le droit des affaires et les entreprises en difficulté.
I. Comment savoir si l’entreprise est en cessation des paiements et quel tribunal saisir ?
A. Une dette restructurée empêche-t-elle la cessation des paiements ?
La cessation des paiements répond à un test de liquidité, non à une appréciation générale de la santé de l’entreprise. L’article L. 631-1 du Code de commerce vise le débiteur qui se trouve « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Le même texte ajoute que le débiteur n’est pas en cessation des paiements lorsque « les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Le passif exigible comprend les dettes certaines, liquides et arrivées à échéance dont le créancier peut demander le paiement. Il peut s’agir de factures fournisseurs, loyers commerciaux, échéances bancaires, cotisations sociales, dettes fiscales ou condamnations judiciaires. Le simple fait qu’une facture soit comptabilisée ne suffit pas toujours. Son échéance, les contestations sérieuses, les accords de report et les paiements intervenus doivent être contrôlés dette par dette.
L’actif disponible est plus étroit que l’actif comptable. Un immeuble, un fonds de commerce, des stocks ou une créance client ne deviennent pas automatiquement des liquidités utilisables aujourd’hui. Le dirigeant doit identifier les soldes bancaires libres, les encaissements certains et immédiats, les valeurs réalisables sans délai, les lignes de crédit confirmées et les apports effectivement versés. Une promesse de financement non signée, un prix de cession encore soumis à conditions ou une créance litigieuse ne doit pas être présenté comme une ressource acquise.
Le bilan annuel ne répond donc pas seul à la question. Il photographie le patrimoine à une date passée et agrège des éléments qui ne sont pas tous disponibles. Le document décisif est un état de trésorerie daté, rapproché du grand livre fournisseurs, des relevés bancaires, des échéanciers fiscaux et sociaux, des contrats de crédit et des accords conclus avec les principaux créanciers.
Une restructuration de dette peut modifier le diagnostic. Elle doit cependant être opposable. Si un créancier accepte par écrit de reporter une facture de six mois, cette dette n’est plus exigible pendant le moratoire, sous réserve des conditions de l’accord. Si le créancier accepte seulement de discuter ou suspend provisoirement ses relances, l’exigibilité peut demeurer. Le vocabulaire employé dans un communiqué, un courriel ou une réunion ne remplace pas le contenu juridique de l’accord.
Le dirigeant doit réunir, pour chaque dette restructurée, l’accord signé, le montant couvert, les échéances nouvelles, les éventuelles conditions résolutoires, les sûretés consenties et la preuve du respect des premières échéances. Il doit également vérifier si l’accord porte sur le principal, les intérêts, les pénalités et les factures futures. Une restructuration couvrant 80 % d’un passif ne répond pas au test si les 20 % restants excèdent les liquidités mobilisables.
La Cour de cassation exige une appréciation à la date juridiquement pertinente. Elle juge que : « Le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-14.437).
Cette règle impose une chronologie quotidienne lorsque la trésorerie s’est dégradée rapidement. Un financement reçu le 20 juillet ne prouve pas que l’entreprise pouvait payer le 30 juin. Inversement, une rupture de crédit intervenue en juillet ne démontre pas nécessairement une cessation en juin. Chaque date proposée doit être rapprochée des soldes bancaires, des encaissements et des échéances du même jour.
La nature de la créance compte également. Dans un arrêt publié au Bulletin le 25 mars 2026, la Cour de cassation affirme : « Il résulte de ces textes que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée. » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686).
Une entreprise qui a perdu un référé ne peut donc pas écarter mécaniquement la condamnation du passif exigible en invoquant une contestation générale. Il faut vérifier si une procédure au fond porte réellement sur la créance concernée. Une contestation du principal ne neutralise pas nécessairement les intérêts ou une autre dette distincte. La pièce de procédure doit être lue, et non seulement mentionnée.
Le diagnostic doit intégrer les réserves de crédit. Seules les lignes confirmées et mobilisables dans les conditions prévues au contrat ont une valeur utile. Un découvert toléré peut être réduit ou dénoncé. Un financement subordonné à un comité de crédit, une garantie ou une condition préalable ne constitue pas encore une ressource certaine. Le dirigeant doit demander à la banque une confirmation écrite du montant disponible et de la date de tirage.
Les créances clients doivent subir le même contrôle. Une facture payable à trente jours n’est pas disponible le jour de son émission. Une créance cédée à un factor peut être mobilisable selon le contrat, sous réserve des retenues, garanties et exclusions. Une créance contre une société elle-même en difficulté peut devoir être écartée ou fortement pondérée. Le tableau de trésorerie doit distinguer les encaissements certains des hypothèses commerciales.
Le paiement sélectif de quelques fournisseurs ne prouve pas l’absence de cessation des paiements. Il peut seulement montrer que des liquidités ont été affectées à certaines échéances. Le test porte sur la capacité globale à faire face au passif exigible. Le dirigeant doit éviter les paiements dictés uniquement par la pression du créancier le plus bruyant, surtout si cette décision compromet les salaires, les charges courantes ou la continuité de l’activité.
Une entreprise peut aussi rencontrer une difficulté grave sans être en cessation des paiements. Dans ce cas, le mandat ad hoc, la conciliation, la négociation bancaire et la restructuration amiable restent envisageables. L’objectif est de traiter la crise avant que l’ensemble des dettes arrive à échéance. Le conseil ne doit cependant jamais utiliser une procédure amiable pour masquer un état déjà constitué au-delà des limites légales.
Le diagnostic utile tient sur un tableau contrôlable. Une colonne recense chaque dette, son créancier, son montant, son échéance, sa contestation éventuelle et le moratoire applicable. Une seconde colonne recense les disponibilités, crédits confirmés et encaissements certains. Les pièces sont numérotées. Le solde est calculé pour plusieurs dates. Ce dossier permet au dirigeant, au conciliateur, au tribunal et aux organes de la procédure de comprendre la situation sans reconstituer des mois d’échanges dispersés.
B. Quel est le délai de 45 jours et quel tribunal reste compétent après un transfert de siège ?
Lorsque le tableau établit l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible, le délai légal commence à courir. L’article L. 631-4 du Code de commerce dispose : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le délai ne part ni du premier courrier de relance, ni de la première perte comptable, ni de la décision du dirigeant de déposer le bilan. Il part de la date objective de cessation des paiements. Cette date peut être discutée, puis fixée par le jugement d’ouverture. Elle peut aussi être reportée dans les limites légales si les éléments produits montrent que l’état existait auparavant.
La conciliation offre une voie de négociation confidentielle lorsque l’entreprise rencontre une difficulté juridique, économique ou financière. L’article L. 611-4 du Code de commerce précise qu’elle bénéficie aux débiteurs qui « ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». La demande doit donc intervenir assez tôt. Une négociation informelle avec les banques n’est pas, à elle seule, une demande d’ouverture de conciliation.
La Cour de cassation a clarifié l’articulation entre conciliation et déclaration. Elle énonce : « A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai. » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297). Le dirigeant ne dispose donc pas automatiquement d’un nouveau délai de quarante-cinq jours après l’échec de la conciliation.
La demande d’ouverture doit être préparée avant la fin de la conciliation si l’accord n’est plus probable. Les comptes annuels, la situation de trésorerie, l’état chiffré des créances et des dettes, le nombre de salariés, le chiffre d’affaires, l’inventaire sommaire et les coordonnées des représentants du personnel doivent être réunis. Une déclaration incomplète peut retarder le traitement au moment où chaque journée aggrave le passif.
La juridiction dépend en principe du siège de la personne morale. Pour une activité commerciale, artisanale ou certaines personnes morales, le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques compétent doit être identifié selon les règles applicables. À Paris, le tribunal des activités économiques exerce depuis le 1er janvier 2025 dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi.
Un transfert récent du siège ne déplace pas immédiatement la compétence en matière de procédures collectives. L’article R. 600-1 du Code de commerce prévoit : « Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. » Le texte ajoute que le délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
Cette règle explique la question territoriale soulevée dans l’actualité du BHV. Elle évite qu’une entreprise déplace son siège à l’approche d’une procédure pour choisir une juridiction. Le calcul doit porter sur la date de saisine, la date de l’inscription modificative et le siège initial. La date de signature de la décision de transfert ou celle de l’assemblée générale ne suffit pas toujours.
Le dirigeant doit obtenir un extrait historique du registre national des entreprises, l’ancien extrait Kbis, le procès-verbal de transfert, la publication légale et l’inscription modificative. Ces documents permettent de déterminer le point de départ des six mois. Lorsque plusieurs transferts se succèdent, la chronologie doit être présentée au greffe avant tout dépôt.
Une saisine du mauvais tribunal entraîne au minimum une perte de temps et des échanges de compétence. Elle peut aussi compromettre une stratégie de conciliation ou de protection urgente. Le débiteur doit contacter le greffe compétent avant le dépôt, vérifier les modalités locales, le format des pièces et l’identité de la personne habilitée à signer la déclaration.
À Paris et en Île-de-France, la compétence ne se déduit pas de l’adresse du magasin, de l’établissement principal ou du lieu où les fournisseurs livrent. Elle se détermine selon le siège et les règles particulières du livre VI du Code de commerce. Une société exploitant plusieurs sites peut donc relever d’un tribunal situé hors du ressort de son établissement le plus connu.
Le dirigeant ne doit pas attendre qu’un créancier ou le ministère public sollicite l’ouverture. Le débiteur conserve son obligation propre. Un signalement extérieur peut accélérer les vérifications, mais il ne remplace pas le diagnostic interne ni la déclaration. L’entreprise doit documenter la date à laquelle elle a identifié l’état, les conseils demandés et les démarches engagées.
Le dossier doit aussi exposer les chances de redressement. Une entreprise en cessation des paiements n’est pas nécessairement destinée à la liquidation. Le redressement judiciaire vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Un plan de trésorerie réaliste, des commandes rentables, des économies déjà engagées et des financements identifiés permettent au tribunal d’apprécier la possibilité d’une période d’observation.
II. Que doivent faire le dirigeant et les fournisseurs lorsque les paiements s’arrêtent ?
A. Comment le dirigeant protège-t-il l’entreprise et sa responsabilité personnelle ?
La première mesure consiste à arrêter une date de situation et à sécuriser les données. Les relevés bancaires, balances âgées, journaux d’achats et de ventes, états de caisse, contrats de crédit, échéanciers Urssaf et fiscaux, moratoires, mises en demeure et décisions de justice doivent être exportés dans un dossier dont les versions sont conservées. Une comptabilité modifiée après le début de la crise, sans trace des corrections, fragilise toute explication ultérieure.
Le dirigeant organise ensuite un point quotidien de trésorerie. Il distingue les dettes anciennes des charges nécessaires à la poursuite de l’activité. Il identifie les contrats indispensables, les marchandises déjà livrées, les commandes à perte, les prélèvements automatiques et les engagements hors bilan. Il ne commande pas de nouveaux biens s’il sait que l’entreprise ne pourra pas les payer sans financement identifié.
Les organes sociaux doivent être associés selon la forme de la société et les statuts. Le président de SAS, le gérant de SARL ou le conseil d’administration ne dispose pas toujours des mêmes pouvoirs. Les décisions relatives à une cession d’actif, une nouvelle dette, une sûreté ou une augmentation de capital doivent respecter les compétences statutaires. Les procès-verbaux doivent relater les chiffres examinés et la décision prise, sans reconstruire a posteriori une chronologie fictive.
Le dirigeant sollicite rapidement l’expert-comptable et un avocat. L’expert-comptable consolide les données et contrôle les échéances. L’avocat qualifie les dettes, les contestations et les moratoires, puis détermine la procédure et la juridiction. Chacun doit travailler à partir du même tableau daté. Un avis oral sans pièces ne suffit pas face à une contestation ultérieure de la date.
Si la cessation des paiements n’est pas encore caractérisée, le mandat ad hoc ou la conciliation peut créer un cadre de négociation. Les principaux créanciers peuvent accepter un étalement, une suspension, un abandon partiel, une conversion de dette ou un financement nouveau. L’accord doit préserver la continuité de l’exploitation et ne pas reporter seulement la crise de quelques semaines.
Si l’état est caractérisé, la déclaration doit être préparée dans le délai applicable. L’incertitude n’autorise pas l’inaction. Le dirigeant peut établir plusieurs scénarios et demander une analyse écrite sur les points litigieux. Il doit surtout éviter de retenir comme actif disponible des ressources hypothétiques ou de traiter comme moratoire un simple silence du créancier.
Le retard conscient peut entraîner une interdiction de gérer. L’article L. 653-8 du Code de commerce vise la personne qui « a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements » sans avoir demandé l’ouverture d’une conciliation.
La sanction suppose une omission consciente. La meilleure protection réside dans la traçabilité du diagnostic et des démarches, non dans une présentation optimiste des comptes. Les courriels aux conseils, les demandes de documents, les réunions de trésorerie, les échanges avec le greffe et les projets de déclaration montrent les mesures prises. Ils ne neutralisent pas un retard, mais permettent d’en comprendre les circonstances.
La date retenue pour apprécier le retard ne peut pas varier au gré du contentieux. La Cour de cassation a récemment jugé que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report. » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960).
Cet arrêt concernait des textes applicables en Polynésie française, mais la motivation éclaire l’exigence de sécurité attachée à la date fixée par le jugement. Pour une entreprise métropolitaine, le dirigeant doit s’appuyer sur le régime du Code de commerce applicable à sa procédure et ne pas transposer mécaniquement une sanction ou un délai propre à un autre territoire.
La déclaration n’interdit pas la poursuite de l’activité. Elle ouvre un cadre judiciaire dans lequel les contrats en cours, les paiements, les licenciements éventuels et les cessions d’actifs obéissent à des règles précises. Le dirigeant doit cesser toute initiative isolée portant sur des actifs importants ou favorisant un créancier, sauf validation par les organes de la procédure.
Les communications publiques doivent rester exactes. Une entreprise peut contester la cessation des paiements et expliquer qu’elle a restructuré sa dette. Elle doit éviter de présenter comme définitifs des accords encore conditionnels ou de rassurer de nouveaux fournisseurs par des affirmations incompatibles avec ses données internes. Les messages aux salariés, partenaires et clients doivent distinguer la continuité de l’activité, les discussions en cours et les décisions judiciaires effectivement rendues.
Le paiement des salaires, la préservation des stocks et la continuité des services critiques doivent être planifiés. Le dirigeant doit connaître le coût d’une semaine d’exploitation et la marge générée par les ventes. Une activité qui augmente le passif à chaque commande n’est pas sauvée par une hausse temporaire du chiffre d’affaires. Le plan doit montrer le besoin de financement et le moment où l’exploitation redevient positive.
Les sûretés nouvelles et les paiements intervenus pendant la période suspecte peuvent être examinés ultérieurement. Le dirigeant doit conserver la justification économique de chaque opération importante, l’identité du bénéficiaire, la date, le mode de paiement et la contrepartie reçue. Un flux vers une société liée, un associé ou un créancier bénéficiant d’informations privilégiées appelle un contrôle renforcé.
Enfin, la situation personnelle du dirigeant doit être séparée de celle de la société. Une caution bancaire, un compte courant d’associé, un nantissement de titres ou une garantie autonome peuvent produire leurs effets indépendamment de la procédure. Aucun paiement personnel ne doit être effectué sans vérifier son imputation et ses conséquences. Le dirigeant rassemble les actes de caution, les avenants, les mises en demeure et les déclarations de créance de la banque.
B. Comment un fournisseur impayé préserve-t-il sa créance avant et après le jugement ?
Le fournisseur commence par figer sa preuve. Il conserve le contrat, les conditions générales acceptées, les bons de commande, bons de livraison, factures, accusés de réception électroniques, relevés de compte, relances et promesses de paiement. Il vérifie l’identité exacte de la société débitrice. Une enseigne, un établissement ou une marque peut masquer plusieurs personnes morales. Le SIREN figurant sur la facture doit correspondre au cocontractant.
Il recherche ensuite si un jugement a été publié au Bodacc. Les rumeurs, signalements et articles de presse ne valent pas ouverture d’une procédure collective. Tant qu’aucun jugement n’est rendu, les voies de recouvrement ordinaires restent en principe ouvertes. Leur opportunité dépend toutefois de la solvabilité, des contestations et du risque qu’une procédure intervienne avant l’exécution.
Une mise en demeure datée fixe la demande et rappelle les factures. Elle doit être adressée à la bonne personne morale et au siège déclaré. Si le contrat comporte une clause de réserve de propriété, le fournisseur vérifie qu’elle a été acceptée avant la livraison et qu’il peut identifier les marchandises. La seule mention tardive sur une facture peut être insuffisante.
Le fournisseur doit aussi décider s’il poursuit les livraisons. Il ne résilie pas un contrat essentiel sur la seule base d’une inquiétude médiatique. Il examine les clauses, les impayés déjà constatés, les demandes de nouvelles commandes et les garanties proposées. Un paiement comptant, une garantie bancaire ou une réduction d’encours peut limiter le risque pour les opérations futures, sous réserve du droit applicable et d’une éventuelle procédure déjà ouverte.
Dès le jugement d’ouverture, les actions individuelles en paiement sont arrêtées ou interdites. L’article L. 622-21 du Code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il arrête également les procédures d’exécution dans les conditions prévues par le texte.
Le fournisseur ne doit donc pas poursuivre une saisie ou engager une nouvelle action en paiement comme si rien n’avait changé. Il identifie le mandataire judiciaire, lit le jugement et déclare sa créance. Les procédures en cours doivent être signalées au mandataire et poursuivies seulement dans le cadre permis par le Code de commerce.
L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La déclaration doit porter sur le principal, les intérêts, les accessoires et les sûretés, avec les justificatifs utiles.
Le créancier ne doit pas attendre une lettre du mandataire s’il n’est pas titulaire d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié. Il surveille le Bodacc et prépare sa déclaration dès les premiers signaux sérieux. Le délai de droit commun est fixé par les textes réglementaires et varie dans certaines situations, notamment pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Le point de départ et les éventuelles notifications doivent être contrôlés dans chaque dossier.
Une déclaration imprécise expose à une contestation. Le fournisseur rapproche chaque facture du bon de livraison, déduit les avoirs et paiements, calcule les intérêts selon le contrat et identifie les pénalités. Il indique si une instance est en cours. Il joint les conditions générales, la clause de compétence, les sûretés et les échanges dans lesquels le débiteur reconnaît la dette.
La créance peut être contestée par le débiteur ou le mandataire. Le fournisseur répond dans le délai indiqué et produit les pièces manquantes. Il distingue les contestations sur la réalité de la livraison, le montant, la qualité, la compensation ou l’exigibilité. Un simple relevé comptable interne ne remplace pas la preuve du contrat et de son exécution.
Les fournisseurs stratégiques peuvent être sollicités pour poursuivre la relation. Ils doivent séparer les créances antérieures au jugement des prestations postérieures. Les nouvelles commandes, les conditions de paiement et l’interlocuteur habilité doivent être formalisés. Une facture postérieure n’est pas automatiquement prioritaire : son traitement dépend de sa naissance régulière et de son utilité pour la procédure ou la période d’observation.
Un fournisseur qui reçoit un paiement tardif avant l’ouverture doit conserver la preuve de son contexte. Certaines opérations réalisées pendant la période suspecte peuvent être remises en cause. La connaissance de la cessation des paiements joue un rôle dans plusieurs actions. Un créancier informé de la crise doit éviter tout montage inhabituel et demander un avis avant d’accepter une sûreté ou un transfert d’actif.
Le bailleur commercial doit appliquer les mêmes réflexes de preuve, avec les règles propres au bail et aux loyers postérieurs. Il rassemble le bail, les avenants, le décompte, les commandements et les garanties. Il ne confond pas la dette locative antérieure, soumise à déclaration, avec les loyers postérieurs et les pouvoirs du juge-commissaire. La résiliation obéit à des conditions et délais particuliers.
Le fournisseur qui souhaite demander lui-même l’ouverture d’une procédure doit établir une créance certaine, liquide et exigible ainsi que l’état de cessation des paiements. Un impayé isolé ne prouve pas nécessairement l’impossibilité globale de faire face au passif. Il faut réunir les protêts, condamnations, saisies infructueuses, pluralité d’impayés ou autres éléments publics, sans accéder illicitement aux données de l’entreprise.
La décision du 25 mars 2026 précitée montre l’importance des condamnations en référé dans ce débat. Elle montre aussi qu’une procédure au fond peut modifier l’analyse si elle porte sur la créance concernée. Le créancier qui envisage une assignation en ouverture doit donc cartographier toutes les contestations pendantes et expliquer pourquoi sa créance demeure exigible.
À Paris et en Île-de-France, le fournisseur doit enfin vérifier le transfert éventuel du siège avant de saisir. Le lieu de livraison, l’adresse du magasin ou le domicile du créancier ne déterminent pas la compétence collective. Lorsque le siège a quitté Lyon pour Paris moins de six mois avant la saisine, l’article R. 600-1 maintient la compétence du tribunal du siège initial. Cette vérification évite une action portée devant une juridiction qui ne peut pas ouvrir la procédure.
Le dossier du créancier doit être prêt avant le jugement : identité du débiteur, tableau des factures, pièces d’exécution, sûretés, calcul des intérêts, coordonnées du conseil et veille Bodacc. Cette préparation permet de déclarer rapidement, de répondre à une contestation et de négocier une poursuite de la relation sans abandonner les droits nés avant l’ouverture.
Conclusion
L’actualité du BHV rappelle qu’une suspicion de cessation des paiements ne se tranche ni par le montant global de la dette ni par une communication rassurante. Le diagnostic compare, à une date précise, le passif certain et exigible avec les liquidités, crédits confirmés et moratoires juridiquement opposables. Une restructuration peut écarter l’état si elle rend les dettes non exigibles et si les ressources restantes couvrent le solde. Elle doit être prouvée accord par accord.
Lorsque l’état est établi, le dirigeant doit agir dans le délai de quarante-cinq jours, sauf demande de conciliation répondant aux conditions légales. À la fin d’une conciliation, l’obligation de saisir le tribunal reprend sans délai si la cessation perdure. Un transfert du siège intervenu moins de six mois avant la saisine maintient la compétence du tribunal de l’ancien siège. Le dossier doit donc réunir les données financières et l’historique du registre.
Le fournisseur impayé conserve ses preuves, surveille le Bodacc et adapte ses livraisons avant le jugement. Après l’ouverture, il cesse les poursuites individuelles interdites et déclare sa créance au mandataire judiciaire. Les factures antérieures, les prestations postérieures, les sûretés et les contrats en cours doivent être traités séparément.
Une crise de trésorerie exige un diagnostic daté, des accords écrits et une décision procédurale rapide. Le dirigeant comme le créancier doit pouvoir expliquer chaque chiffre, chaque échéance et chaque démarche.
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