Le pourvoi contre l’arrêt statuant sur tierce opposition à un plan de cession : la chambre commerciale réaffirme l’irrecevabilité de principe au visa des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce
I. Le monopole du ministère public sur le pourvoi en cassation, une construction légale consolidée par la jurisprudence
A. L’irrecevabilité de principe issue de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce
Par un arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par un associé à l’encontre d’un arrêt rendu sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté un plan de cession (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860, Publié au Bulletin). La Haute juridiction énonce, dans un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté, qu’« il résulte de la combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus sur appel d’un jugement intervenu sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ». Cette formulation, qui consacre un monopole du parquet général sur l’accès au juge de cassation en la matière, s’inscrit dans une architecture législative dont la cohérence mérite d’être restituée avec précision.
L’article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 et modifiée par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose en son premier alinéa que « il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les décisions rendues en application du V de l’article L. 626-30 » et, en son second alinéa, que « le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L. 661-6 » (article L. 661-7 du code de commerce). Ce dispositif doit être lu en combinaison avec l’article L. 661-6, III, du même code, lequel prévoit que « ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise » (article L. 661-6 du code de commerce). L’articulation de ces textes dessine un régime de voies de recours dérogatoire au droit commun, qui limite avec une rigueur constante l’accès des justiciables aux degrés supérieurs de juridiction en matière de plan de cession.
L’article 592 du code de procédure civile, dont la chambre commerciale fait application dans l’arrêt commenté, dispose que « le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ». Or, par l’effet du renvoi opéré par ce texte, l’arrêt rendu sur appel d’un jugement statuant sur tierce opposition à un plan de cession se trouve soumis au même régime restrictif que l’arrêt statuant directement sur le plan de cession lui-même. En conséquence, le pourvoi en cassation est fermé au justiciable ordinaire, qu’il soit associé, créancier ou tiers opposant, seule la voie du pourvoi dans l’intérêt de la loi demeurant ouverte au ministère public.
Cette solution n’est pas nouvelle. La chambre commerciale l’avait déjà énoncée, en termes quasi identiques, dans un arrêt du 20 janvier 2021, en jugeant que « le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-13.340). À cet égard, le présent arrêt ne constitue pas une innovation mais une réaffirmation solennelle, par la voie du Bulletin, d’une jurisprudence désormais constante, que la Cour de cassation entend inscrire durablement dans le paysage procédural des procédures collectives.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà posé, dans un arrêt du 28 février 2018, que la tierce opposition-nullité formée contre un jugement arrêtant un plan de cession est irrecevable en l’absence d’excès de pouvoir, en énonçant que « la tierce opposition n’est pas ouverte, en dehors de l’excès de pouvoir, à l’encontre d’un jugement qui arrête le plan de cession d’une entreprise en redressement judiciaire » (Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.423). Cette construction jurisprudentielle, initiée de longue date, trouve son prolongement naturel dans l’arrêt du 1er juillet 2026, qui en étend la logique au pourvoi formé contre l’arrêt statuant sur la tierce opposition elle-même.
B. La justification par la célérité et la sécurité juridique des procédures collectives
Le choix du législateur de fermer les voies de recours à l’encontre des décisions arrêtant le plan de cession ne procède pas d’une négligence législative mais d’une intention délibérée, dictée par les impératifs propres aux procédures collectives. Le plan de cession, en ce qu’il organise le transfert des actifs de l’entreprise débitrice vers un repreneur, constitue l’acte central de la restructuration judiciaire, celui dont dépendent le maintien de l’activité économique et la préservation des emplois. Or, l’efficacité de ce transfert suppose qu’il ne puisse être indéfiniment remis en cause par l’exercice de voies de recours dilatoires.
La chambre commerciale, dans l’arrêt du 24 mai 2018, avait déjà rappelé que « la tierce opposition-nullité n’est recevable que si la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir », en précisant que le défaut de convocation régulière du cocontractant à l’audience ne caractérise pas, à lui seul, un tel excès (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11.665). Cette rigueur dans l’admission de la voie de recours traduit une conception exigeante de la stabilité juridique du plan de cession, dont la Cour de cassation assure la protection avec une constance remarquable.
Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui a transposé la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, exposait sans détour que la fermeture des voies de recours visait à « sécuriser le plan de cession et à éviter que des recours abusifs ne compromettent la reprise de l’entreprise ». Cette justification, fondée sur l’impératif de célérité, est régulièrement rappelée par la chambre commerciale, qui veille à ce que le contentieux des procédures collectives ne s’éternise pas au détriment des intérêts économiques en jeu.
Le législateur n’a toutefois pas entendu supprimer toute voie de recours. L’article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, en ouvrant le pourvoi au seul ministère public, préserve un contrôle de légalité de l’arrêt d’appel. Le parquet général, gardien de l’ordre public et de la bonne application de la loi, dispose ainsi d’un pouvoir de filtrage qui lui permet de déférer à la Cour de cassation les décisions entachées d’irrégularités graves. Ce mécanisme de contrôle par le ministère public, s’il peut paraître restrictif au regard du droit commun du procès civil, constitue un compromis équilibré entre les exigences de sécurité juridique et la nécessité de maintenir un contrôle juridictionnel effectif sur les décisions les plus critiquables.
Dès lors, la solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 s’inscrit dans un équilibre procédural que la chambre commerciale a patiemment construit au fil des années, en articulant les textes spéciaux du code de commerce avec les principes directeurs du code de procédure civile. L’irrecevabilité du pourvoi n’est que la conséquence procédurale de ce choix législatif initial, dont la Cour de cassation se borne à assurer la pleine effectivité.
II. L’excès de pouvoir, exception unique à l’irrecevabilité du pourvoi
A. Une conception restrictive de l’excès de pouvoir, constamment réaffirmée par la chambre commerciale
Si le principe d’irrecevabilité du pourvoi à l’encontre des arrêts statuant sur un plan de cession est absolu, la jurisprudence de la chambre commerciale y a ménagé une exception unique : l’excès de pouvoir. La formule, désormais rituelle, selon laquelle « il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir », figure dans la quasi-totalité des décisions rendues sur ce fondement. Or, la notion d’excès de pouvoir, en procédure civile, s’entend de manière rigoureusement définie : elle désigne le cas dans lequel le juge a excédé les limites de ses attributions juridictionnelles, soit en statuant sur une matière qui ne relève pas de sa compétence, soit en méconnaissant l’autorité de la chose jugée, soit en consacrant une violation grave et manifeste d’un principe fondamental de la procédure.
Dans l’arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation écarte l’existence d’un excès de pouvoir en relevant qu’« aucun des griefs du pourvoi, qui invoquent la violation du principe de la contradiction, le défaut ou l’insuffisance de la motivation ainsi que l’atteinte à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 6 § 1 de cette Convention, ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d’appel ». Ce considérant, d’une particulière densité, mérite d’être analysé terme à terme, car il délimite avec une netteté rare le périmètre de l’excès de pouvoir en matière de plan de cession.
En premier lieu, la violation du principe de la contradiction, qui constitue un principe directeur du procès civil consacré par l’article 16 du code de procédure civile, ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir. La chambre commerciale rejoint sur ce point la position de la chambre mixte de la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 28 janvier 2005, avait déjà jugé que « le non-respect du contradictoire ne peut caractériser un excès de pouvoir ». Cette solution, dont l’autorité est renforcée par le caractère de formation de chambre mixte de la décision de 2005, exclut que toute irrégularité procédurale puisse ouvrir la voie du pourvoi lorsque celle-ci est, en principe, fermée par la loi.
En deuxième lieu, le défaut de motivation, dont l’exigence résulte de l’article 455 du code de procédure civile, n’ouvre pas davantage la voie du pourvoi en cassation. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, a rappelé avec la même rigueur que « la tierce opposition-nullité n’est recevable que si la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir » et que l’absence de convocation d’un créancier à l’audience d’examen du plan ne constitue pas un tel excès (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01840). Cette décision illustre, au niveau des juridictions du fond, la diffusion d’une conception unitaire de l’excès de pouvoir, qui exclut les vices de motivation de son périmètre.
En troisième lieu, la méconnaissance d’un droit substantiel, même consacré par un instrument international tel que la Convention européenne des droits de l’homme, ne saurait constituer un excès de pouvoir au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale. L’excès de pouvoir s’apprécie en considération de la compétence juridictionnelle du juge et non du bien-fondé de sa décision. Par ailleurs, l’atteinte alléguée au droit de propriété, garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1, et au droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1er de la Convention, relève d’un contrôle de conventionnalité que le juge de cassation peut exercer au fond mais qui ne modifie pas la nature de la voie de recours ouverte.
B. L’inefficacité des griefs conventionnels face à l’impératif de stabilité du plan de cession
L’invocation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme dans le pourvoi du 1er juillet 2026 révèle une stratégie contentieuse consciente des difficultés posées par la fermeture des voies de recours en matière de plan de cession. En effet, l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 protège le droit de toute personne au respect de ses biens, tandis que l’article 6 § 1er garantit le droit d’accès à un tribunal pour toute contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil. Or, l’irrecevabilité du pourvoi en cassation prive le tiers opposant d’un degré de juridiction, ce qui pourrait, à première vue, paraître contraire aux exigences conventionnelles.
La Cour européenne des droits de l’homme admet toutefois, depuis l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations, pourvu que celles-ci poursuivent un but légitime et soient proportionnées à l’objectif poursuivi. La chambre commerciale, bien qu’elle ne le formule pas expressément dans l’arrêt du 1er juillet 2026, fait implicitement application de ce standard conventionnel en considérant que la limitation du pourvoi au seul ministère public poursuit un but légitime de sécurité juridique et de célérité des procédures collectives et qu’elle est proportionnée à cet objectif.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juin 2026, a d’ailleurs rappelé que « les créances de l’AGS sur la procédure collective résultent toutes du contrat de travail au sens de l’article L. 626-30, IV, du code de commerce » et que l’AGS ne saurait être considérée comme une partie affectée, solution qui tend également à renforcer la stabilité du plan de cession en limitant le nombre de créanciers susceptibles de le contester (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 26/02177). Cette décision, bien que rendue dans une configuration factuelle différente, participe de la même logique de restriction des voies de droit susceptibles de retarder ou d’entraver l’exécution du plan.
La chambre commerciale a, par ailleurs, précisé dans l’arrêt du 23 septembre 2020 que le pourvoi en cassation, lorsqu’il est formé par une partie autre que le ministère public contre une décision relative au plan de cession, est irrecevable faute de caractériser un excès de pouvoir (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 18-25.699). La Cour y énonce en substance que « la tierce opposition à un jugement arrêtant un plan de cession n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir », et que l’absence d’une convocation en bonne et due forme ou d’un débat contradictoire ne suffit pas à constituer un tel excès, dès lors que le tribunal a statué dans les limites de ses attributions légales.
L’arrêt du 5 mai 2021 a également confirmé cette orientation, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable une tierce opposition-nullité dirigée contre un jugement arrêtant un plan de cession (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-23.389). La Cour y rappelle, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, que les conditions de la tierce opposition-nullité doivent être appréciées avec une particulière rigueur lorsque le recours est dirigé contre une décision arrêtant un plan de cession, de sorte que l’absence d’excès de pouvoir caractérisé entraîne l’irrecevabilité de la voie de droit. Cette solution, constamment réitérée depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, témoigne d’une ligne jurisprudentielle d’une remarquable continuité, que l’arrêt du 1er juillet 2026 ne fait que conforter avec une vigueur renouvelée.
La cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 12 février 2026, a également rappelé les conditions strictes de recevabilité de la tierce opposition, en jugeant irrecevable l’action d’un associé qui ne justifiait pas d’un intérêt personnel direct, distinct de l’intérêt social (CA Limoges, 12 février 2026, n° 25/00115). Cette décision, qui applique les articles 582 et 583 du code de procédure civile, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond vérifient les conditions de recevabilité de la tierce opposition avant même d’en examiner le bien-fondé.
En définitive, l’arrêt du 1er juillet 2026 consacre une conception particulièrement restrictive de l’excès de pouvoir, qui cantonne cette notion aux seuls cas dans lesquels le juge a véritablement outrepassé ses pouvoirs juridictionnels, à l’exclusion de toute erreur de droit, de toute irrégularité procédurale et de toute méconnaissance d’un droit substantiel, fût-il d’origine conventionnelle. Ce cantonnement, pour sévère qu’il soit à l’égard des justiciables, présente l’avantage de la clarté et de la prévisibilité, qualités essentielles dans un contentieux où la rapidité des décisions conditionne la survie économique des entreprises concernées.
La distinction entre l’erreur de droit et l’excès de pouvoir, que l’arrêt commenté illustre avec une particulière acuité, constitue l’une des clés de voûte du régime des voies de recours en matière de procédures collectives. La première relève de l’appréciation du bien-fondé de la décision, dont le contrôle est, en principe, assuré par l’exercice des voies de recours ordinaires ; le second touche à la compétence même du juge, dont la méconnaissance est si grave qu’elle justifie une dérogation aux règles d’irrecevabilité. En conséquence, le praticien qui envisage de former un pourvoi ou une tierce opposition en la matière doit, avant toute chose, s’interroger sur la qualification du grief qu’il entend soulever, car de cette qualification dépend la recevabilité même de son recours.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er juillet 2026, en déclarant irrecevable le pourvoi formé par un associé contre un arrêt statuant sur tierce opposition à un jugement ayant arrêté un plan de cession, réaffirme avec une solennité particulière le principe de fermeture des voies de recours en matière de cession judiciaire. La combinaison des articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce confère au ministère public un monopole sur le pourvoi en cassation, auquel il ne peut être dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir, notion entendue de manière strictement juridictionnelle. Les griefs tirés de la violation du principe de la contradiction, du défaut de motivation ou de l’atteinte aux droits conventionnels ne caractérisent pas un tel excès et ne suffisent donc pas à ouvrir le prétoire de la Cour de cassation au justiciable. Cette solution, qui peut paraître rigoureuse au regard du droit à un recours effectif, procède d’une logique de célérité et de sécurité juridique inhérente aux procédures collectives, dont le législateur et le juge assurent, de concert, la préservation. Le plan de cession, une fois l’arrêt d’appel rendu, acquiert ainsi une stabilité qui permet au repreneur de déployer son activité sans la menace d’une remise en cause judiciaire prolongée. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté doivent intégrer cette contrainte procédurale dès l’élaboration de leur stratégie contentieuse, en concentrant l’ensemble de leurs arguments et moyens de preuve sur les premières instances, seules ouvertes au débat contradictoire et à l’examen approfondi des prétentions des parties.
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