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Le clonage de la voix par intelligence artificielle à l épreuve des droits voisins de l artiste-interprète

L’essor des intelligences artificielles génératives capables de reproduire la voix humaine avec une fidélité troublante confronte le droit de la propriété intellectuelle à une question inédite : le clonage vocal d’un artiste-interprète par un système d’IA, sans son autorisation, constitue-t-il une contrefaçon de ses droits voisins ? Le 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a franchi une première étape procédurale en ordonnant à Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, de communiquer les données d’identification de l’exploitant anonyme d’une chaîne diffusant des podcasts dont la voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de celle d’un comédien. Cette ordonnance, rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne préjuge en rien de la solution qui sera retenue au fond. Elle témoigne néanmoins d’une réceptivité des juridictions aux problématiques soulevées par l’IA générative concernant les droits des artistes-interprètes et ouvre une voie contentieuse nouvelle dont il convient d’analyser les fondements et les perspectives.

Le droit voisin de l’artiste-interprète, consacré aux articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, protège la prestation de celui qui « représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette protection, distincte du droit d’auteur sur l’oeuvre interprétée, confère à l’artiste-interprète un monopole sur la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation. Le clonage vocal par IA, qui consiste à entraîner un modèle à partir d’enregistrements de la voix d’un interprète puis à générer de nouveaux contenus sonores reproduisant les caractéristiques de cette voix, soulève la question de savoir si cette opération constitue une reproduction non autorisée de la prestation au sens de l’article L. 212-3 du même code, lequel dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation » (article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle).

I. L’arsenal procédural au service de l’artiste-interprète confronté au clonage vocal anonyme

A. La mesure d’instruction in futurum, instrument de levée d’anonymat du contrefacteur présumé

L’ordonnance du 2 juillet 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle désormais bien établie qui fait de l’article 145 du code de procédure civile un instrument privilégié de levée d’anonymat pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à des atteintes commises sur internet par des auteurs non identifiés. Ce texte dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la portée en jugeant que « si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec » (Com. 18 janv. 2023, n° 22-19.539, publié au Bulletin).

Cette exigence d’un litige potentiel qui ne soit pas manifestement voué à l’échec constitue le filtre déterminant. Dans l’affaire du clonage vocal, le juge des référés a expressément relevé « qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien n’est pas manifestement vouée à l’échec ». Cette motivation, d’une prudence remarquable, illustre le standard probatoire allégé qui gouverne la mesure d’instruction in futurum : le juge ne statue pas sur le bien-fondé de l’action future, il vérifie seulement que celle-ci n’est pas d’emblée insoutenable.

Par ailleurs, le service des référés du tribunal judiciaire de Paris a, dans une décision du 30 mars 2026, rappelé que « l’obtention de telles mesures est subordonnée à l’existence d’un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés » et que le demandeur « doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse » (TJ Paris, référé, 30 mars 2026, n° 25/58268). La production d’une expertise établissant que la voix litigieuse a été générée par IA à partir de celle de l’artiste-interprète constitue précisément l’élément de crédibilité exigé par la jurisprudence.

Or, la pratique des référés parisiens démontre que la communication de données d’identification par les hébergeurs est une mesure de plus en plus fréquemment ordonnée. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi enjoint à la société OVH de communiquer les données d’identité des personnes derrière un site web contrefaisant (TJ Paris, référé, 7 mai 2024, n° 24/50725) et a ordonné à la société LBC France de communiquer à l’INA les données de nature à identifier des vendeurs d’archives audiovisuelles protégées (TJ Paris, référé, 27 mai 2025, n° 25/50884). Ces précédents, bien que ne portant pas spécifiquement sur le clonage vocal, confirment la plasticité de l’article 145 du code de procédure civile comme instrument de préparation de l’action en contrefaçon.

B. L’articulation entre la loyauté procédurale et l’efficacité de la mesure préparatoire

En conséquence, la mesure d’instruction obtenue par l’artiste-interprète ne constitue qu’une première étape. L’action au fond qui suivra devra respecter les exigences de loyauté probatoire que la Cour de cassation a considérablement renforcées ces dernières années. La chambre commerciale a ainsi posé, dans un arrêt de principe du 6 décembre 2023, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence, qui trouve son fondement dans les articles 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et 10 du code civil, impose au requérant de « présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé qu’en cas d’irrégularité affectant la saisie-contrefaçon, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Cette limitation de la sanction de nullité aux seules mesures irrégulières, plutôt qu’une annulation totale, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des droits du défendeur et l’efficacité des instruments de preuve en matière de propriété intellectuelle. Dans le contentieux du clonage vocal, cette jurisprudence revêt une importance particulière : la saisie-contrefaçon pourrait permettre d’établir la matérialité de l’utilisation des enregistrements vocaux pour l’entraînement de l’IA, mais devra être conduite avec une rigueur procédurale absolue.

À cet égard, la Cour de cassation a jugé, le 15 octobre 2025, que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette décision, qui sanctionne sur le fondement de l’article 1240 du code civil les mises en garde prématurées adressées aux revendeurs ou aux plateformes, doit inciter le titulaire de droits voisins à ne pas communiquer publiquement sur la contrefaçon alléguée avant d’avoir obtenu une décision de justice la constatant. La voie de l’article 145 du code de procédure civile, précisément parce qu’elle est préparatoire et confidentielle, permet d’éviter cet écueil. Cette contrainte procédurale, si elle peut sembler contraignante pour l’artiste-interprète pressé de faire cesser l’atteinte à ses droits, constitue en réalité une garantie essentielle : elle impose au demandeur de réunir des éléments probants avant d’agir publiquement, ce qui renforce la solidité de son dossier et réduit le risque d’une condamnation reconventionnelle pour dénigrement.

II. La qualification juridique de l’acte de clonage vocal et les perspectives contentieuses

A. La frontière entre contrefaçon de droits voisins et création assistée par intelligence artificielle

La qualification de contrefaçon de droits voisins suppose que les actes illicites énumérés à l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle soient caractérisés. Ce texte dispose que « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit » (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). La question centrale dans le contentieux du clonage vocal est de déterminer si l’utilisation d’enregistrements de la voix d’un artiste-interprète pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle constitue une reproduction de la prestation au sens de l’article L. 212-3 du même code. L’enjeu est de distinguer la reproduction servile de la prestation de l’utilisation de celle-ci comme simple donnée d’entraînement pour produire un résultat nouveau, qui n’incorpore pas directement la prestation fixée.

Dès lors, c’est la notion même de reproduction qui se trouve mise à l’épreuve. La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information définit la reproduction comme toute fixation, directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie. L’entraînement d’un modèle d’IA à partir d’enregistrements vocaux implique nécessairement une phase de reproduction technique des fichiers audios concernés. La question qui se pose est celle du lien de causalité entre cette reproduction technique et le résultat final : le modèle entraîné, une fois déployé, génère-t-il une reproduction de la prestation protégée ou une création nouvelle présentant des caractéristiques vocales similaires ?

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le 26 mars 2025 que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette jurisprudence offre une perspective stratégique pour l’artiste-interprète : à supposer même que la qualification de contrefaçon soit écartée par les juges du fond au motif que la voix générée par IA ne reproduit pas la prestation protégée, le comportement de l’exploitant ayant entraîné son modèle sans autorisation pourrait être qualifié d’acte de parasitisme, dès lors qu’il se serait placé dans le sillage économique de l’artiste pour tirer profit de sa notoriété sans bourse délier.

La même décision précise que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en rappelant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Ce principe de non-cumul des indemnités n’empêche toutefois pas le cumul des actions, qui permet au demandeur de se ménager plusieurs fondements juridiques alternatifs pour maximiser ses chances de succès. En matière de clonage vocal, l’artiste-interprète pourrait ainsi articuler une action principale en contrefaçon de droits voisins avec une action subsidiaire en parasitisme, cette dernière fondée sur la démonstration d’un comportement fautif distinct de la seule reproduction non autorisée.

En conséquence, l’approche contentieuse la plus prometteuse pour l’artiste-interprète confronté au clonage de sa voix par IA pourrait résider dans une stratégie à double détente : obtenir, dans un premier temps, la communication des données d’identification du contrefacteur présumé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, puis engager une action au fond fondée à titre principal sur la contrefaçon de droits voisins et, à titre subsidiaire, sur le parasitisme économique. Cette articulation permet de couvrir l’ensemble du spectre juridique, depuis l’atteinte directe aux droits exclusifs de l’artiste-interprète jusqu’à la captation indue de la valeur économique attachée à sa notoriété professionnelle.

B. L’évaluation du préjudice et les perspectives d’évolution législative

En l’état actuel de la jurisprudence, l’évaluation du préjudice subi par l’artiste-interprète dont la voix aurait été clonée sans autorisation constitue un exercice inédit. La Cour de cassation a rappelé, dans le contentieux de la concurrence déloyale, que les dommages-intérêts peuvent être déterminés « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Com. 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Cette méthode d’évaluation par l’avantage indu, transposée au contentieux des droits voisins, pourrait permettre de quantifier le préjudice à partir des revenus publicitaires générés par la chaîne ayant exploité la voix clonée, ou de l’économie réalisée par le contrefacteur qui n’a pas rémunéré l’artiste-interprète pour l’utilisation de sa voix.

Des lors, c’est également la valeur du préjudice extrapatrimonial qu’il conviendra d’apprécier. La voix constitue un attribut de la personnalité autant qu’un instrument de travail pour le comédien, le chanteur ou le doubleur. Son utilisation non autorisée porte atteinte à la fois à l’intégrité de la prestation protégée et à l’identité professionnelle de l’artiste. La Cour de cassation a rappelé, dans le cadre de la QPC du 5 juin 2024, que l’évaluation des dommages-intérêts fondée sur l’avantage indu « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » et « vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime ». Ce plafonnement implicite, applicable au parasitisme, ne préjuge pas des règles d’évaluation propres à la contrefaçon de droits voisins, qui obéissent au principe de réparation intégrale posé par l’article 1240 du code civil.

Sur le plan législatif, la proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, visait à mieux protéger les auteurs face à l’utilisation massive de leurs oeuvres par les systèmes d’IA. Cette proposition n’a toutefois pas pu être examinée en séance publique par l’Assemblée nationale en juin 2026. Dans ce contexte, la députée Céline Calvez a remis, le 1er juillet 2026, un rapport d’information formulant vingt-six recommandations sur l’IA, parmi lesquelles figure la proposition d’instauration d’une contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA au profit de la création, calculée à partir du chiffre d’affaires réalisé en France et réversible aux auteurs via les organismes de gestion collective. Ce mécanisme, s’il était adopté, ne résoudrait toutefois pas la question spécifique du clonage vocal individuel, qui relève moins d’une logique de rémunération collective que d’une atteinte directe aux droits exclusifs de l’artiste-interprète sur sa prestation.

À cet égard, l’absence de loi spéciale sur le clonage vocal par IA, expressément relevée par le juge des référés dans son ordonnance du 2 juillet 2026, constitue à la fois un obstacle et une opportunité. Un obstacle, parce que le juge du fond devra qualifier un acte qui n’a pas été anticipé par le législateur ; une opportunité, parce que la construction prétorienne qui en résultera pourra, par analogie avec les principes généraux du droit de la propriété intellectuelle, définir un standard de protection adapté aux spécificités de l’IA générative, avant qu’une intervention législative ne vienne, le cas échéant, le consolider ou l’infirmer.

Par ailleurs, la dimension internationale du contentieux ne saurait être négligée. Les plateformes sur lesquelles sont diffusés les podcasts utilisant des voix clonées sont souvent établies dans des États tiers. La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui exige que les procédures soient « loyales et équitables » et « proportionnées », constitue le socle commun sur lequel les juridictions nationales devront asseoir leur office, y compris lorsqu’elles ordonneront des mesures de communication de données à des hébergeurs établis dans un autre État membre. L’ordonnance du 2 juillet 2026, en enjoignant à Google Ireland de communiquer les données d’identification, illustre précisément cette coopération transfrontière entre l’autorité judiciaire française et un hébergeur établi en Irlande, dans le cadre du marché unique numérique.

Enfin, l’absence de jurisprudence de fond sur le clonage vocal par IA ne doit pas occulter l’existence d’un corpus prétorien substantiel sur les droits voisins des artistes-interprètes, construit autour de la protection des prestations contre leur exploitation non autorisée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, compétente en matière de propriété intellectuelle, a bâti au cours des dernières années un arsenal jurisprudentiel cohérent qui, sans avoir été conçu pour l’IA générative, fournit néanmoins les instruments conceptuels nécessaires à son appréhension : exigence de loyauté dans la collecte des preuves, proportionnalité des mesures probatoires, évaluation du préjudice par l’avantage indu, articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale. C’est dans ce terreau doctrinal et jurisprudentiel que les premières décisions de fond sur le clonage vocal par IA viendront puiser leurs solutions.

Conclusion

L’ordonnance du 2 juillet 2026 marque une étape procédurale significative dans l’appréhension judiciaire des atteintes aux droits des artistes-interprètes par les systèmes d’intelligence artificielle générative. En ordonnant la levée d’anonymat de l’exploitant d’une chaîne YouTube diffusant des podcasts dont la voix avait été clonée sans autorisation, le juge des référés a ouvert la voie à une action au fond qui devra qualifier juridiquement l’acte de clonage vocal : simple reproduction de la prestation ou parasitisme d’une notoriété professionnelle. L’issue de ce contentieux dépendra de la capacité des juridictions à adapter les catégories existantes du droit de la propriété intellectuelle à un phénomène technologique que le législateur n’a pas encore appréhendé. La prudence du juge des référés, qui s’est abstenu de préjuger la qualification de contrefaçon tout en consacrant le caractère crédible de l’action, témoigne de la plasticité des instruments procéduraux classiques face aux défis posés par les technologies émergentes. À l’heure où les outils de clonage vocal se démocratisent et où les artistes-interprètes s’inquiètent légitimement de la captation de leur voix par des systèmes d’IA, l’ordonnance du 2 juillet 2026 a le mérite de rappeler que le silence du législateur n’équivaut pas à un vide juridique : les principes généraux du droit de la propriété intellectuelle, patiemment construits par la jurisprudence de la Cour de cassation, offrent un cadre d’ores et déjà opérationnel pour protéger les droits des artistes-interprètes confrontés aux défis de l’ère algorithmique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».