La directive (UE) 2026/799 du 30 mars 2026, dite Insolvency III, a été définitivement adoptée par le Conseil de l’Union européenne après plus de trois années de négociations qui ont vu la proposition initiale de la Commission, déposée le 7 décembre 2022, subir des modifications substantielles. Elle entrera en vigueur le 21 avril 2026 et devra être transposée en droit interne par les États membres au plus tard le 22 janvier 2029. Ce texte s’inscrit dans la continuité d’un mouvement d’harmonisation amorcé par le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 et poursuivi par la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019, dite Insolvency II, relative aux cadres de restructuration préventive. Mais là où Insolvency II était principalement tournée vers le débiteur, afin de lui offrir un cadre de restructuration préventive et des mesures lui permettant de faciliter son rebond, Insolvency III est innervée par un objectif distinct : préserver « la masse de l’insolvabilité » en atténuant les différences considérables de taux de recouvrement et de durée des procédures entre les États membres, différences qui ont des effets négatifs sur la prévisibilité des coûts pour les créanciers et les investisseurs transfrontaliers. Parmi les innovations majeures qu’elle introduit figure un titre II intégralement consacré aux actions révocatoires, définies comme « les actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’actes juridiques qui sont préjudiciables à la masse des créanciers et qui sont devenus parfaits avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ». Cette harmonisation, bien que minimale, interroge directement l’architecture française des nullités de la période suspecte, patiemment construite autour du diptyque des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce. L’enjeu est considérable : il s’agit de déterminer dans quelle mesure le législateur français devra adapter un dispositif qui, pour l’heure, ne connaît pas d’équivalent exact dans le standard européen, et qui a fait la preuve de son efficacité depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008 ayant profondément remanié le livre VI du code de commerce.
I. L’harmonisation européenne des actions révocatoires : un cadre commun d’inspiration continentale
A. Les trois catégories d’actes visés par la directive Insolvency III
La directive Insolvency III consacre son titre II à l’harmonisation des actions révocatoires, érigées en instrument privilégié de reconstitution de la masse de l’insolvabilité. Le texte distingue trois catégories d’actes susceptibles d’être annulés, en fonction de leur nature et du degré de connaissance de la cessation des paiements par le cocontractant du débiteur. La première catégorie vise les actes réputés préjudiciables par nature, dont l’annulation n’est subordonnée à aucune condition subjective. La deuxième regroupe les actes dont le caractère préjudiciable dépend de circonstances objectives tenant à leur date de conclusion ou à leur auteur. La troisième, enfin, concerne les actes dont l’annulation suppose la preuve que le créancier connaissait ou aurait dû connaître l’état d’insolvabilité du débiteur. Cette architecture tripartite, inspirée des systèmes juridiques continentaux les plus aboutis, repose sur une logique de gradation qui n’est pas sans évoquer, par sa structure, la distinction française entre les nullités de droit de l’article L.632-1 du code de commerce et les nullités facultatives de l’article L.632-2 du même code. Aux termes de l’article L.632-1, I, du code de commerce, « sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements », treize catégories d’actes énumérées limitativement, parmi lesquels « tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » (1°), « tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie » (2°) et « tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (3°). Ces nullités opèrent de plein droit, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé avec netteté le 28 mars 2025 : « selon l’article L.632-1, 3° du code de commerce sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. Il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » (CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2025, n° 23/00996).
La directive Insolvency III retient une approche analogue pour les actes de la première catégorie, qu’elle qualifie de « préférences ». Sont ainsi visés les actes par lesquels un créancier obtient, dans le délai suspect, un traitement plus favorable que celui auquel il aurait pu prétendre dans le cadre d’une répartition égalitaire. Le spectre de l’article 7 de la directive couvre notamment les sûretés consenties pour des dettes antérieures, les paiements anormaux et les actes juridiques qui confèrent une garantie ou une satisfaction que le créancier n’aurait pas obtenue en l’absence de cet acte. Par ailleurs, les actes conclus avec des parties liées au débiteur, les actes à titre gratuit et les actes sous-évalués font l’objet de dispositions spécifiques qui renforcent la présomption de préjudice. Cette construction s’inspire très directement des législations allemande et autrichienne, qui distinguent depuis longtemps les actes annulables sans condition subjective de ceux dont l’annulation requiert la preuve d’un élément intentionnel. La transposition de ces règles en droit français ne devrait pas soulever de difficulté insurmontable, tant le système de l’article L.632-1 en épouse déjà les contours.
B. Une architecture qui dialogue avec le système français des articles L.632-1 et L.632-2
La directive Insolvency III ne se contente pas d’énumérer des catégories d’actes annulables. Elle fixe également des délais d’annulation harmonisés, variables selon la nature de l’acte contesté et la qualité de son bénéficiaire. Pour les actes de la première catégorie, le délai court à compter de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et ne saurait excéder une durée que les États membres détermineront dans les limites posées par la directive. Pour les actes impliquant des parties liées, le délai est porté à une durée significativement plus longue, traduisant la méfiance du législateur européen à l’égard des actes conclus entre le débiteur et ses proches ou dirigeants. Or, le droit français ne prévoit pas de délai d’annulation spécifique pour les nullités de la période suspecte, l’action relevant du droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La transposition de la directive pourrait donc imposer l’introduction de délais butoirs spécifiques dans le livre VI du code de commerce, à l’instar de ce qui existe déjà dans le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (refonte).
L’article L.632-2 du code de commerce, qui régit les nullités facultatives, dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur le demandeur à l’action, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Nîmes le 30 janvier 2026 : « il doit être démontré contre le créancier, la connaissance qu’il avait au moment des actes litigieux de la cessation des paiements du débiteur, ce qui est notamment reconnu pour les dirigeants ou les associés de la société qui feront l’objet de la procédure » (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/01949). La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion de préciser, le 16 décembre 2025, que la connaissance de la cessation des paiements par le créancier constitue une condition substantielle de l’annulation facultative, y compris lorsque la fraude est alléguée par le liquidateur : « contestant au moment des actes querellés sa connaissance de la cessation des paiements, l’Urssaf considère que les conditions de l’article L.632-2 du code de commerce, que lui oppose le liquidateur judiciaire, ne sont pas satisfaites » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 déc. 2025, n° 25/03225). Ce mécanisme probatoire, qui fait reposer sur les organes de la procédure la démonstration d’un élément subjectif difficile à établir, constitue l’une des singularités du droit français qu’Insolvency III viendra partiellement remettre en cause.
II. La singularité française à l’épreuve de l’harmonisation
A. Le maintien d’un régime dual de nullités de droit et de nullités facultatives
La directive Insolvency III pose comme principe que les États membres ne sont pas tenus d’abandonner les règles nationales qui offrent un niveau de protection ou des droits plus importants. Cette clause de standstill, inscrite à l’article 4, paragraphe 5, de la directive, permet à la France de maintenir l’intégralité de son dispositif actuel, y compris la distinction entre nullités de droit et nullités facultatives, dès lors que ce dispositif assure aux créanciers une protection au moins équivalente à celle qu’offre le standard européen. Le système français satisfait manifestement à cette condition. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé avec une grande clarté le 29 avril 2025 : « la période suspecte désigne la période s’écoulant entre la date de cessation des paiements et la date de jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Pendant cette période, les paiements pour dettes non échues sont nuls de plein droit » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 24/05153). La nullité de plein droit des paiements de dettes non échues, inscrite au 3° du I de l’article L.632-1, constitue précisément l’une des protections les plus fortes qu’un système juridique puisse offrir à la masse des créanciers. Elle opère indépendamment de toute considération subjective et ne requiert ni la preuve d’un préjudice distinct ni celle d’une intention frauduleuse du créancier.
La force de ce dispositif ne doit toutefois pas masquer les difficultés d’articulation qu’il suscite. La question de la qualification de certains mécanismes juridiques au regard du régime des nullités de la période suspecte continue d’alimenter un contentieux nourri. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 septembre 2025 en fournit une illustration éclairante. La juridiction y était saisie de la question de savoir si la compensation conventionnelle pouvait être assimilée à un paiement au sens des articles L.632-1 et L.632-2. Après avoir relevé que « l’appelante soutient qu’il résulte de la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 que la compensation n’est pas un paiement au sens de l’article L.632-2 du code de commerce ni au sens de l’article L.632-1, I, 3° et 4°, de ce code », la cour a néanmoins rejeté cette argumentation en se fondant sur la tradition doctrinale majoritaire « assimilant la compensation à un paiement en droit commun » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 sept. 2025, n° 25/00757). Cette décision, qui confirme l’application du régime des nullités de la période suspecte à la compensation conventionnelle, illustre la plasticité d’un dispositif conçu pour appréhender la diversité des actes susceptibles d’appauvrir le patrimoine du débiteur au détriment de ses créanciers.
La cour d’appel de Versailles a de surcroît précisé, le 14 janvier 2025, que l’action en nullité fondée sur l’article L.632-1 peut prospérer même en l’absence d’une connaissance avérée de la cessation des paiements par le bénéficiaire, pour autant que l’acte litigieux entre dans l’une des catégories limitativement énumérées par le texte : « M. [C], ès qualités, soutient que tout virement non causé fait par la société MTA au bénéfice de M. [I] en période suspecte doit être déclaré nul en application des dispositions de l’article L.632-1 du code de commerce » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 janv. 2025, n° 23/08494). La juridiction d’appel a ainsi rappelé, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que l’absence de cause du paiement constitue un indice supplémentaire d’anormalité venant renforcer, le cas échéant, la présomption de nullité attachée aux actes de la période suspecte.
B. Les points de tension entre le standard européen et la pratique judiciaire française
L’harmonisation européenne des actions révocatoires comporte néanmoins des innovations qui dépassent le cadre actuel du droit français. La directive Insolvency III introduit notamment la notion de « devoir de diligence des dirigeants », à son titre IV, dont la méconnaissance peut fonder une action en responsabilité distincte de l’action révocatoire proprement dite. Elle impose aux États membres l’obligation de prévoir un mécanisme permettant aux créanciers et au praticien de l’insolvabilité d’agir contre les dirigeants qui n’ont pas pris les mesures raisonnables pour éviter l’insolvabilité ou en minimiser les effets. Or, le droit français connaît déjà un tel mécanisme avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L.651-2 du code de commerce, dont la chambre commerciale a récemment réaffirmé la spécificité en excluant, par un arrêt du 2 octobre 2024, la simple négligence du champ des fautes de gestion susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995). Cette convergence de principe ne doit pas faire oublier que la directive impose un standard européen de diligence dont la transposition pourrait conduire le législateur français à abaisser le seuil de la faute caractérisée actuellement exigé par la jurisprudence de la chambre commerciale.
L’article L.632-1, I, 6°, du code de commerce frappe de nullité « toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu’ils ne remplacent une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente ». Cette disposition, d’une grande technicité, trouve un écho dans la directive Insolvency III, qui assimile à des actes préjudiciables les sûretés consenties pour des dettes antérieures en période suspecte. L’exception de la sûreté de remplacement, que le texte français consacre expressément, n’est toutefois pas reprise en des termes identiques par la directive. L’article 8 de la directive prévoit en effet que les États membres peuvent exclure du champ de l’annulation les sûretés qui remplacent une sûreté antérieure, mais uniquement « dans la même mesure et à concurrence de la même valeur ». La précision apportée par le texte européen est plus restrictive que la formulation française, qui se contente d’exiger que la nouvelle sûreté soit « d’une nature et d’une assiette au moins équivalente » sans imposer de plafonnement en valeur. Cette divergence, en apparence mineure, pourrait conduire le législateur français à resserrer le régime de la sûreté de remplacement lors de la transposition de la directive. En tout état de cause, la marge de manœuvre laissée aux États membres par l’article 4 de la directive, qui autorise expressément le maintien des législations nationales offrant « un niveau de protection ou des droits plus importants », devrait permettre à la France de conserver les spécificités protectrices de son droit des entreprises en difficulté, pour autant que le législateur prenne soin de les articuler de manière cohérente avec les nouvelles exigences européennes.
La cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’article L.632-1 à l’occasion d’un litige portant sur la dissolution d’une société en participation intervenue en période suspecte. Par un arrêt du 20 janvier 2026, elle a considéré que « la dissolution de la SEP AG Bellavista peut être qualifiée de libéralité puisqu’elle conduit, sans contrepartie, à l’abandon d’un droit et/ou à la renonciation à une créance ou à un revenu attendu, au détriment de la masse des créanciers » (CA Montpellier, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/03636). La cour d’appel d’Orléans a, pour sa part, fait application de l’article L.632-2 alinéa 2 à une saisie-attribution pratiquée en période suspecte, en relevant que « toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci » (CA Orléans, ch. com., 22 janv. 2026, n° 25/01268). Ces décisions, rendues dans des contextes procéduraux variés, témoignent de la vitalité du contentieux des nullités de la période suspecte et de l’importance pratique de ces dispositions pour la reconstitution du gage commun des créanciers.
La transposition de la directive Insolvency III offre ainsi au législateur français l’occasion de procéder à une mise en cohérence d’ensemble du livre VI du code de commerce. Les délais d’annulation, aujourd’hui régis par le droit commun de la prescription, pourraient être harmonisés avec les standards européens. La notion de « partie liée », centrale dans la directive, mériterait une définition légale qui dépasse la simple référence jurisprudentielle aux dirigeants et associés. La question de l’office du juge dans la mise en œuvre des nullités facultatives, aujourd’hui laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, pourrait être encadrée par des critères légaux de nature à renforcer la prévisibilité du dispositif. Enfin, l’articulation entre les actions révocatoires et les actions en responsabilité des dirigeants, que la directive distingue clairement, gagnerait à être explicitée dans la loi française, qui les traite aujourd’hui dans des chapitres séparés du code de commerce sans en préciser les interactions.
Conclusion
La directive Insolvency III du 30 mars 2026 marque une étape décisive dans la construction du droit européen de l’insolvabilité. En consacrant un titre entier aux actions révocatoires, elle offre aux praticiens un cadre commun de référence dont la transposition en droit français, si elle ne bouleversera pas l’économie générale des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce, imposera néanmoins des ajustements techniques significatifs. La distinction française entre nullités de droit et nullités facultatives, que la jurisprudence des cours d’appel continue d’appliquer avec rigueur, résistera sans doute à l’harmonisation européenne en raison de la clause de standstill qui autorise le maintien des protections nationales renforcées. En revanche, les délais d’annulation, la définition des parties liées et l’articulation entre les actions révocatoires et la responsabilité des dirigeants devront faire l’objet d’une réécriture législative que le législateur français aura jusqu’au 22 janvier 2029 pour mener à bien. L’enjeu, pour les entreprises comme pour leurs créanciers, est celui d’une sécurité juridique renforcée dans un espace économique où les procédures d’insolvabilité se déroulent de plus en plus fréquemment par-delà les frontières nationales. La vigilance des praticiens du droit des affaires, au cours des trois prochaines années, devra se porter sur les travaux préparatoires de transposition, afin d’anticiper les évolutions qu’appellera nécessairement cette nouvelle strate du droit européen de l’insolvabilité.
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