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L’abus du signalement de contenus illicites en ligne : la responsabilité délictuelle du signaleur entre le Digital Services Act et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. Le fondement juridique de l’abus de signalement : de la prohibition légale à la caractérisation du dénigrement

A. L’encadrement légal du signalement des contenus illicites : l’architecture à trois niveaux de la LCEN, du Digital Services Act et du code de la propriété intellectuelle

Le signalement des contenus illicites en ligne constitue un rouage essentiel du dispositif de régulation des plateformes numériques. L’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020, impose aux hébergeurs d’agir promptement pour retirer les données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible (article 6 LCEN). Ce mécanisme, dit de « notice and take down », permet à toute personne estimant qu’un contenu porte atteinte à ses droits d’en solliciter le retrait auprès de l’hébergeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 4 septembre 2024, qu’« il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, que pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible et qu’ils engagent leur responsabilité s’ils ne le font pas » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que l’hébergeur qui joue un « rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme » ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur, ce qui exclut le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue par l’article 6 de la LCEN (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin, Rapport). Dans cet arrêt, la chambre commerciale a jugé que la société Airbnb, « qui s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs, ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur ».

Or, le législateur a également prévu un dispositif de sanction de l’abus de ce droit de signalement, instituant une architecture normative à trois niveaux. Le premier niveau est celui du droit pénal spécial : l’article 6, VII, de la LCEN dispose que « le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Le deuxième niveau est celui de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui sanctionne plus largement le signalement fautif, y compris lorsque l’inexactitude de l’information n’est pas délibérée mais résulte d’une négligence dans l’appréciation de la solidité des droits invoqués. Le troisième niveau est celui du Digital Services Act, le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, qui impose aux plateformes en ligne la mise en place de mécanismes de contre-notification permettant à l’utilisateur dont le contenu a été retiré de contester le signalement. Dès lors, le droit positif encadre le signalement à la fois en amont, par l’obligation faite aux plateformes de garantir un traitement loyal des notifications, et en aval, par la sanction du signalement abusif sur les plans pénal et civil.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 27 mars 2024, que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin). Cet équilibre entre l’obligation de retrait et l’interdiction de la surveillance générale des contenus constitue le cadre juridique dans lequel s’inscrit le signalement. Le DSA a affiné cet équilibre en imposant aux plateformes la mise en place d’un système de traitement des signalements offrant des garanties au bénéfice de tous les acteurs, signaleurs comme utilisateurs visés. En conséquence, le signalement ne saurait être érigé en instrument de pression concurrentielle ou de censure privée sans engager la responsabilité de son auteur, ce que la jurisprudence récente de la chambre commerciale est venue consacrer avec une netteté croissante.

B. La caractérisation du dénigrement par signalement abusif : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, a posé un principe d’une portée considérable en matière de signalement abusif de contenus illicites. Statuant au visa de l’article 1240 du code civil, la Cour a énoncé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Koshi, titulaire de droits d’auteur sur des carillons à vent, avait adressé à douze revendeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International une lettre de mise en demeure les informant de la possible contrefaçon de ses produits, sans qu’aucune décision de justice n’ait préalablement constaté l’existence de tels actes. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté la demande des sociétés victimes au titre du trouble manifestement illicite, en considérant que les termes de la lettre litigieuse « sont mesurés et non comminatoires et ne constituent pas à ce titre un acte de dénigrement ». La Cour de cassation a censuré cette analyse au motif que le caractère mesuré des propos est indifférent, le dénigrement résultant du seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice préalable.

Cet arrêt constitue un tournant dans l’appréciation de la loyauté procédurale dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale affirme que le titulaire de droits ne peut se substituer au juge pour qualifier unilatéralement un acte de contrefaçon et en informer les partenaires commerciaux de son concurrent présumé. La portée du principe est double : d’une part, il interdit au titulaire de droits de porter à la connaissance des partenaires commerciaux de son concurrent l’existence d’une possible contrefaçon sans avoir préalablement obtenu une décision de justice constatant la réalité de cette contrefaçon ; d’autre part, il qualifie ce comportement de dénigrement, ce qui ouvre à la victime une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. À cet égard, la décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale relative à l’encadrement des prérogatives des titulaires de droits de propriété intellectuelle, la même chambre ayant également jugé, par un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Dès lors, la Cour de cassation construit un équilibre entre les obligations imposées aux intermédiaires techniques et les limites apportées aux prérogatives des titulaires de droits, dans le respect de l’exigence de loyauté qui gouverne le commerce juridique.

II. Le régime de responsabilité du signaleur : de la faute à la réparation du préjudice et aux perspectives d’évolution

A. La faute du signaleur : l’illustration de la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026

Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 19 juin 2026, une décision qui constitue la première application judiciaire de grande ampleur des principes posés par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de signalement abusif. En l’espèce, les producteurs d’une émission télévisée avaient effectué plusieurs signalements auprès de la plateforme YouTube, reprochant à une association d’avoir publié des vidéos reprenant le générique de ladite émission. Ces signalements, opérés sur le fondement du mécanisme de notification prévu par le DSA et la LCEN, avaient conduit au blocage des vidéos litigieuses par la plateforme, qui s’était conformée à son obligation légale de retrait prompt des contenus signalés. Le tribunal a écarté les demandes en contrefaçon de droit d’auteur, au motif que le générique de l’émission ne présentait pas une originalité suffisante pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle. L’originalité, condition sine qua non de la protection par le droit d’auteur, suppose que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui n’était pas caractérisé en l’espèce pour le générique litigieux, et le tribunal a relevé l’absence d’effort créatif suffisant.

Dans la mesure où les vidéos arguées de contrefaçon ont été jugées non contrefaisantes, le tribunal a estimé que les demandes de signalement adressées à YouTube étaient fautives, et que les producteurs avaient engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de l’association. Le jugement a condamné reconventionnellement les producteurs à verser la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts à l’association dont les contenus avaient été injustement bloqués (TJ Paris, 3e ch. 2e section, 19 juin 2026, n° 24/03517). Cette décision illustre le mécanisme de la responsabilité délictuelle du signaleur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La faute consiste, en l’espèce, à avoir actionné le dispositif de signalement sans s’être préalablement assuré de la solidité des droits invoqués. Le préjudice résulte du blocage injustifié des contenus, qui a privé l’association de la visibilité que lui conférait la diffusion de ses vidéos sur la plateforme. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi dès lors que les signalements ont directement provoqué le retrait des contenus par la plateforme, celle-ci se trouvant placée dans une situation paradoxale : tenue de retirer promptement les contenus signalés sous peine d’engager sa propre responsabilité, elle devient l’instrument involontaire d’un éventuel abus de signalement. En conséquence, le véritable responsable du préjudice causé par le retrait injustifié est le signaleur fautif, et non la plateforme qui s’est conformée à son obligation légale.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 15 janvier 2025 a précisé que l’article 6, I, de la LCEN « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). Cette décision révèle que la prohibition de l’obligation générale de surveillance, prévue par l’article 6 de la LCEN et l’article 15 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000, n’interdit pas aux parties de prévoir contractuellement des obligations de surveillance particulières. Par conséquent, si la plateforme elle-même peut se voir imposer des obligations contractuelles de surveillance par ses partenaires, le signaleur ne saurait, a fortiori, se prévaloir d’une quelconque obligation de vigilance de la plateforme pour justifier son propre défaut de diligence. Cette considération renforce la logique de responsabilisation du signaleur, dont le comportement doit être apprécié indépendamment des obligations pesant sur l’hébergeur.

B. L’articulation entre les régimes de sanction de l’abus et les perspectives d’évolution du contentieux

L’encadrement du signalement des contenus illicites fait intervenir une pluralité de régimes juridiques dont l’articulation mérite d’être précisée au regard de la jurisprudence récente. Le premier régime est celui de la responsabilité pénale, prévu par l’article 6, VII, de la LCEN, qui sanctionne le signalement effectué en connaissance de l’inexactitude de l’information transmise, avec un quantum de un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. L’élément moral de cette infraction est constitué par la connaissance, par le signaleur, du caractère inexact de l’information, ce qui en limite la portée pratique aux hypothèses de mauvaise foi avérée. Le deuxième régime est celui de la responsabilité civile délictuelle, fondé sur l’article 1240 du code civil, qui sanctionne plus largement le signalement fautif, y compris lorsque l’inexactitude de l’information n’est pas délibérée mais résulte d’une négligence dans l’appréciation de la solidité des droits invoqués. Le troisième régime est celui du dénigrement, consacré comme une application spécifique de la responsabilité délictuelle par l’arrêt du 15 octobre 2025 précité. Ce dernier régime présente l’avantage de ne pas exiger la démonstration d’une intention de nuire, le seul fait d’avoir informé des tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice suffisant à caractériser le dénigrement.

La superposition de ces trois régimes offre aux victimes de signalements abusifs un arsenal juridique diversifié, leur permettant d’agir tant sur le plan pénal que sur le plan civil, selon les circonstances de l’espèce et la gravité de la faute commise. À cet égard, la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 constitue un précédent significatif en ce qu’elle retient la responsabilité délictuelle du signaleur pour un montant de 22 000 euros, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, la seule négligence dans l’appréciation de l’originalité de l’œuvre suffisant à caractériser la faute. Cette décision démontre que le juge judiciaire dispose d’une marge d’appréciation étendue dans l’évaluation du préjudice causé par le signalement abusif, pouvant tenir compte non seulement du préjudice économique direct mais également de l’atteinte à l’image et à la réputation de la victime. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 relatif à la société Airbnb, a également rappelé que pour évaluer le préjudice causé par un comportement illicite, le juge doit prendre en considération l’ensemble des conséquences économiques de l’infraction, ce qui pourrait inclure la perte de chiffre d’affaires résultant du blocage injustifié des contenus, mais également le préjudice moral lié à l’atteinte à la réputation professionnelle de la victime du signalement.

L’émergence de ce contentieux du signalement abusif s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition des équilibres entre les droits des titulaires de propriété intellectuelle et la liberté d’expression des utilisateurs de plateformes en ligne. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en qualifiant de dénigrement l’information donnée à des tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision judiciaire préalable, a posé une règle dont la portée est à la fois préventive et dissuasive. Préventive, car elle incite les titulaires de droits à diligenter une action judiciaire avant d’adresser des mises en demeure aux partenaires commerciaux de leurs concurrents, ce qui renforce la loyauté procédurale dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dissuasive, car elle expose les signaleurs imprudents à une condamnation à des dommages-intérêts potentiellement élevés, comme l’illustre la somme de 22 000 euros allouée par le Tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, le mécanisme de contre-notification prévu par le DSA offre à l’utilisateur dont le contenu a été retiré une voie de recours extrajudiciaire susceptible de rétablir rapidement la diffusion du contenu litigieux, mais cette protection procédurale ne saurait se substituer à l’action en responsabilité devant les juridictions. En conséquence, la triple articulation entre les sanctions pénales de la LCEN, la responsabilité civile délictuelle du signaleur et les garanties procédurales du DSA constitue un écosystème juridique cohérent visant à prévenir et réprimer les signalements abusifs tout en préservant l’efficacité du dispositif de lutte contre les contenus illicites en ligne.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et du Tribunal judiciaire de Paris consacre l’émergence d’un contentieux autonome de l’abus de signalement de contenus illicites en ligne. Le principe posé par l’arrêt du 15 octobre 2025 – selon lequel le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice est constitutif de dénigrement – combiné à l’application concrète de ce principe par le jugement du 19 juin 2026, établit un standard de diligence renforcée à la charge des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le signalement ne saurait être utilisé comme un instrument de pression économique ou de contournement du débat judiciaire, sous peine de voir la responsabilité civile de son auteur engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or, la généralisation des dispositifs de signalement accéléré par le DSA, entré en application le 17 février 2024, impose aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une vigilance accrue : la notification à une plateforme d’un contenu prétendument illicite doit être précédée d’une analyse juridique approfondie des droits invoqués, à défaut de quoi le signaleur s’expose à devoir réparer l’intégralité du préjudice causé par le retrait injustifié du contenu litigieux. En conséquence, la responsabilité délictuelle du signaleur apparaît comme le corollaire nécessaire de la protection effective des droits des utilisateurs de plateformes en ligne, dans un contexte où le volume des signalements ne cesse de croître depuis l’entrée en vigueur du cadre harmonisé du DSA. Par ailleurs, cette évolution jurisprudentielle s’articule avec la construction prétorienne de la notion d’hébergeur, la chambre commerciale ayant, dans l’arrêt Airbnb du 7 janvier 2026, exclu du bénéfice du régime d’exonération les plateformes jouant un rôle actif, ce qui pourrait, à terme, inciter ces plateformes à exercer un contrôle accru sur les signalements qui leur sont adressés, afin de se prémunir contre d’éventuelles actions en responsabilité. Dès lors, la dialectique entre l’obligation de retrait de l’hébergeur, la protection des droits de propriété intellectuelle et la sanction de l’abus de signalement constitue l’un des enjeux majeurs du droit du numérique pour les années à venir, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation et le Tribunal judiciaire de Paris viennent, par ces décisions récentes, de poser les premiers jalons.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».