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Les clauses d’exclusivité dans les contrats de distribution : l’office de la chambre commerciale de la Cour de cassation face au droit de la concurrence (2023-2026)

I. L’encadrement des clauses d’exclusivité par le droit de la concurrence

A. La prohibition de principe issue de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son articulation avec le droit interne

Les clauses d’exclusivité, par lesquelles un distributeur s’engage à s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur déterminé ou à ne pas exercer d’activité concurrente, constituent des stipulations essentielles des contrats de distribution. Leur validité se heurte toutefois aux règles du droit de la concurrence, qui prohibent les accords ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe ainsi les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Ce texte constitue le pendant, en droit interne, de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel déclare incompatibles avec le marché intérieur tous accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024 (n° 23-10.696, Publié au Bulletin), que l’évocation de l’article 101 TFUE suppose que soit établie l’affectation sensible du commerce entre États membres. La Cour énonce, au visa de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’« un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante ». Cette exigence, dont la Cour de justice a posé le principe dans son arrêt Béguelin Import du 25 novembre 1971, constitue une condition préalable à l’application du droit européen de la concurrence. En l’espèce, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE, soulevé pour la première fois devant elle par la société Carrefour, en l’absence de constatations des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres était susceptible d’être affecté de façon sensible.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé dans cette même décision que le fait qu’une pratique n’entre pas dans le champ d’application de l’article 101 TFUE « ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne et ne les empêche pas d’appliquer à ces accords des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière ». Cette articulation, qui découle directement de la jurisprudence Giry et Guerlain de la Cour de justice du 10 juillet 1980, préserve ainsi la pleine effectivité du droit français des pratiques anticoncurrentielles, codifié aux articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce, sans que l’absence d’incidence transnationale ne constitue un obstacle à la sanction des ententes purement internes.

À cet égard, l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe, dans les mêmes termes substantiels que l’article 101 TFUE, les conventions ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché. L’article L. 420-4 du même code prévoit toutefois que ne sont pas soumises à cette prohibition les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Cette disposition, miroir de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, constitue le fondement d’un mécanisme d’exemption individuelle qui, conjugué aux règlements d’exemption par catégorie adoptés par la Commission européenne, définit le périmètre de licéité des clauses d’exclusivité dans les réseaux de distribution.

Dès lors, la validité d’une clause d’exclusivité suppose un examen en deux temps : il convient d’abord de déterminer si l’accord en cause relève du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou de l’article L. 420-1 du Code de commerce, puis, dans l’affirmative, de vérifier s’il remplit les conditions d’une exemption individuelle ou par catégorie. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conséquences de la méconnaissance de cette méthode d’analyse par les juges du fond.

B. Le régime de l’exemption par catégorie issu du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010

Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, dit règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, constitue le texte de référence pour l’appréciation de la licéité des clauses d’exclusivité au regard du droit européen de la concurrence. L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux, sous réserve des dispositions du règlement. Toutefois, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement exclut du bénéfice de cette exemption les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026 (n° 25-14.358, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00351), un arrêt de cassation qui illustre avec une particulière netteté les exigences pesant sur les juges du fond dans la mise en œuvre de ce règlement. En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu, le 7 juillet 2017, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 28 février 2025, avait annulé le contrat au motif que, sa durée étant de six années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, et en avait déduit que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE était applicable.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 101 TFUE et 2 et 5 du règlement n° 330/2010, en énonçant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette motivation, d’une remarquable densité, opère un double rappel méthodologique qui structure désormais l’office du juge saisi de la validité d’une clause d’exclusivité au regard du droit de la concurrence.

En premier lieu, la Cour de cassation affirme que l’inéligibilité d’un accord au bénéfice de l’exemption par catégorie ne saurait, à elle seule, fonder la nullité de cet accord. Il appartient au juge de rechercher, préalablement et de manière autonome, si l’accord en cause a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché intérieur. Cette exigence s’inscrit dans la logique même du règlement n° 330/2010, qui ne fait que déclarer l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable à certaines catégories d’accords verticaux, sans ériger le dépassement du seuil de cinq ans en cause de nullité automatique. En second lieu, l’arrêt rappelle que le constat d’une restriction de concurrence prohibée doit précéder la sanction de la nullité, et non l’inverse. Cette solution est en parfaite cohérence avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 3 décembre 2003, que la nullité ne peut être prononcée que si la clause litigieuse a pour objet ou effet de verrouiller le marché en amont et d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans deux arrêts du 4 septembre 2025 (n° 23/01433 et n° 23/01421), a fait une application nuancée de ces principes dans le cadre de contrats de concession commerciale. La cour a jugé que l’obligation d’approvisionnement exclusif stipulée au contrat bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010, en relevant que la clause « n’a pas pour objet ou effet de verrouiller le marché en amont, et plus largement d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun ». En revanche, la même cour a annulé une clause de l’avenant qui, en supprimant la redevance de marque, créait une incitation financière à l’exclusivité de nature à évincer du marché les fournisseurs tiers pour une part substantielle des approvisionnements, sans que le concédant ne démontre que cette clause pouvait bénéficier d’une exemption au titre des articles 101, paragraphe 3, TFUE ou L. 420-4 du Code de commerce.

En conséquence, l’état du droit issu de ces décisions révèle que la validité d’une clause d’exclusivité dans les contrats de distribution ne peut être appréciée qu’au terme d’une analyse concrète, en trois étapes : le juge doit d’abord caractériser l’existence d’une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou de l’article L. 420-1 du Code de commerce ; ensuite, vérifier si l’accord remplit les conditions de l’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010 ou d’une exemption individuelle ; enfin, à défaut d’exemption, apprécier si la nullité doit être prononcée, en considération de la gravité de l’atteinte à la concurrence. Cette grille d’analyse, que la Cour de cassation a entendu imposer aux juges du fond par l’arrêt du 24 juin 2026, consacre le caractère exceptionnel de la sanction de la nullité en droit de la concurrence.

II. La sanction des clauses d’exclusivité illicites et l’articulation avec le droit des pratiques restrictives

A. La nullité de la clause et ses conséquences contentieuses

La sanction naturelle de la clause d’exclusivité constitutive d’une pratique anticoncurrentielle est la nullité, prévue par l’article L. 420-3 du Code de commerce, aux termes duquel toute convention se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 est nulle de plein droit. Cette nullité, qui relève de la catégorie des nullités absolues en ce qu’elle tend à la protection de l’ordre public économique, emporte l’anéantissement rétroactif de la clause litigieuse et, le cas échéant, la remise des parties dans l’état antérieur à sa conclusion. La Cour de cassation, dans le dispositif de son arrêt du 24 juin 2026, a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en ce qu’il avait annulé le contrat, dit que les parties devaient être remises dans l’état antérieur à sa conclusion et constaté la mise à disposition du matériel.

La portée de la nullité doit toutefois être circonscrite avec précision. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 rappelle que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Cette formule, qui résonne comme un avertissement adressé aux juridictions du fond, signifie que la nullité ne saurait être la conséquence automatique de la non-conformité d’un accord aux exigences du règlement d’exemption. Elle doit être réservée aux hypothèses dans lesquelles l’accord a effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et ce de manière suffisamment caractérisée pour justifier l’anéantissement de la stipulation contractuelle. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans l’arrêt Manfredi du 13 juillet 2006, a rappelé que la nullité de plein droit prévue à l’article 101, paragraphe 2, TFUE ne peut être invoquée que par les personnes disposant d’un intérêt légitime à s’en prévaloir.

La clause pénale, fréquemment stipulée dans les contrats de distribution pour garantir le respect de l’exclusivité, fait également l’objet d’un contrôle juridictionnel rigoureux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 24-14.675), a rappelé, au visa de l’article 1152 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « la clause prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d’inexécution par le débiteur de son obligation est une clause pénale, qui s’applique sans que le créancier de l’obligation ait à rapporter la preuve de son préjudice, sauf à ce qu’il demande des dommages et intérêts supplémentaires si son préjudice excède cette somme ». En l’espèce, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir qualifié de clause pénale la stipulation prévoyant une indemnité minimale de 200 000 euros en cas de violation de l’obligation de non-concurrence par le concessionnaire, et d’en avoir déduit que le concédant n’avait pas à démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice. Cette solution est conforme aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats de 2016, qui permet au juge de modérer ou d’augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Par ailleurs, la résiliation du contrat de distribution à durée déterminée avant son terme obéit à un régime strict, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 23-22.168). Au visa des articles 1193 et 1212, alinéa 1er, du Code civil, la Cour énonce que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ». En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Besançon qui avait rejeté la demande de constat de la rupture unilatérale et abusive d’un contrat d’approvisionnement et de distribution exclusifs, la Cour de cassation réaffirme la force obligatoire des conventions et l’impossibilité, pour une partie, de se délier unilatéralement d’un contrat à durée déterminée en dehors des hypothèses prévues par la loi, telles que l’inexécution grave par le cocontractant ou la force majeure.

Dès lors, le contentieux des clauses d’exclusivité dans les contrats de distribution se déploie sur trois fronts : celui de la validité de la clause au regard du droit de la concurrence, dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue désormais le cadre de référence ; celui de la sanction contractuelle de la violation de l’exclusivité, dominé par le mécanisme de la clause pénale et le pouvoir modérateur du juge ; et celui de la résiliation du contrat, gouverné par le principe de force obligatoire et la prohibition des ruptures unilatérales. Ces trois axes contentieux s’articulent avec le régime des pratiques restrictives de concurrence, dont l’autonomie conceptuelle par rapport au droit des pratiques anticoncurrentielles mérite d’être précisée.

B. L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives

Le droit français de la concurrence établit une distinction fondamentale entre les pratiques anticoncurrentielles, régies par les articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce, et les pratiques restrictives de concurrence, dont l’article L. 442-1 du Code de commerce constitue la disposition centrale. La première catégorie a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, tandis que la seconde tend à la protection des contractants contre les comportements abusifs de leurs partenaires commerciaux, indépendamment de toute affectation du marché dans son ensemble. Cette distinction a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.599, Publié au Bulletin), aux termes duquel « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ».

Cette dissociation entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et l’existence d’un préjudice individuel constitue un apport doctrinal majeur de l’arrêt du 26 février 2025. La Cour de cassation en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». En l’espèce, la société Gaches Chimie, qui reprochait aux sociétés Brenntag et Univar Solutions d’avoir participé à une entente sanctionnée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision 13-D-12 du 28 mai 2013, n’avait pas établi que cette pratique lui avait causé un préjudice indemnisable, faute de démontrer un lien de causalité entre l’entente et la perte de ses fournisseurs exclusifs. Cette solution, qui ancre solidement le droit des pratiques anticoncurrentielles dans une logique de protection du marché plutôt que de réparation individuelle, a pour corollaire que les victimes d’ententes doivent démontrer, avec une rigueur particulière, l’existence et l’étendue de leur préjudice.

Le droit des pratiques restrictives obéit, quant à lui, à une logique résolument différente, centrée sur la protection de la partie faible au contrat. L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce sanctionne ainsi le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225, Publié au Bulletin), a précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».

Cette exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat interdit donc au juge de se fonder sur le seul écart entre la clause litigieuse et le droit supplétif pour caractériser un déséquilibre significatif. Il doit, au contraire, replacer la clause dans l’ensemble contractuel et apprécier, au regard des contreparties consenties et de l’équilibre global de la convention, si le déséquilibre allégué présente un caractère significatif. Cette solution, qui invite les juges du fond à une appréciation globale du contrat, protège la liberté contractuelle tout en sanctionnant les abus les plus caractérisés de la puissance économique.

En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-20.219, Publié au Bulletin), que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Le déséquilibre significatif peut donc être caractérisé même entre partenaires économiques de poids comparable, dès lors que la clause litigieuse rompt l’équilibre contractuel au détriment de l’une des parties sans justification objective. Cette solution élargit considérablement le champ d’application du droit des pratiques restrictives, qui n’est plus cantonné aux seules hypothèses de domination économique.

Par ailleurs, la prescription des actions fondées sur les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives est régie par l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui soumet les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants à une prescription quinquennale. La cour d’appel d’Orléans, dans ses arrêts du 4 septembre 2025, a fait application de ce texte pour déclarer prescrites les demandes de redevances de marque antérieures au mois de juin 2016. Cette prescription quinquennale, qui court à compter de l’exigibilité de l’obligation, constitue une garantie de sécurité juridique pour les opérateurs du commerce, sans pour autant faire obstacle à l’action en nullité d’une clause d’exclusivité illicite, laquelle est imprescriptible en ce qu’elle tend à la protection de l’ordre public économique.

En définitive, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives dessine un système à deux niveaux de protection : le premier, macroéconomique, vise à préserver le fonctionnement concurrentiel des marchés ; le second, microéconomique, tend à protéger l’équilibre des relations contractuelles entre partenaires commerciaux. Les clauses d’exclusivité dans les contrats de distribution se trouvent au point de contact de ces deux corps de règles, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure la mise en cohérence à travers une jurisprudence exigeante, qui impose aux juges du fond une analyse concrète et rigoureuse, tant de l’atteinte à la concurrence que du déséquilibre contractuel allégué.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue le point d’orgue, témoigne d’une volonté de ne pas sacrifier la sécurité juridique des contrats de distribution sur l’autel d’une application mécanique des règles de concurrence. En imposant aux juges du fond de caractériser, préalablement à toute annulation, l’existence effective d’une restriction de concurrence prohibée, la Cour de cassation rappelle que le droit de la concurrence ne saurait être un instrument de remise en cause systématique des stipulations contractuelles librement négociées. Cette orientation jurisprudentielle, conjuguée à l’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour la caractérisation du déséquilibre significatif, offre aux opérateurs économiques un cadre prévisible pour la structuration de leurs réseaux de distribution, sans renoncer à la sanction des abus les plus graves. L’office du juge, désormais encadré par des standards méthodologiques précis, s’en trouve renforcé : il appartient aux juridictions du fond de procéder à une analyse rigoureuse, en trois temps, de la validité des clauses d’exclusivité, en distinguant soigneusement la qualification de la restriction de concurrence, l’éligibilité à l’exemption par catégorie et, le cas échéant, la proportionnalité de la sanction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».