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Le statut des baux commerciaux : conditions d’application et régime juridique à la lumière de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

Le statut des baux commerciaux : conditions d’application et régime juridique à la lumière de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

Le statut des baux commerciaux constitue l’une des pièces maîtresses du droit immobilier des affaires. Institué par le décret du 30 septembre 1953, codifié aux articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce, ce régime d’ordre public confère au preneur une protection renforcée, notamment sous la forme d’un droit au renouvellement du bail et d’une indemnité d’éviction en cas de refus non motivé par un motif grave et légitime. La présente étude se propose d’analyser les conditions d’application de ce statut protecteur ainsi que les exclusions et régimes dérogatoires qui en limitent la portée, à la lumière des évolutions législatives récentes et de la jurisprudence la plus contemporaine de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

I. Les conditions d’application du statut des baux commerciaux

A. L’exploitation d’un fonds de commerce ou artisanal, condition première du statut

Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, constitue un régime protecteur dont le champ d’application est délimité par des conditions cumulatives rigoureusement contrôlées par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. L’article L. 145-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, dispose en son premier alinéa que les dispositions du chapitre V s’appliquent « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce ». Cette définition légale, qui constitue le socle du droit des baux commerciaux, subordonne l’application du statut à une double condition cumulative : l’existence d’un fonds exploité dans les lieux loués et l’immatriculation de l’exploitant au registre approprié.

Or, l’exploitation effective d’un fonds de commerce ou artisanal ne se réduit pas à la simple occupation matérielle des locaux. Elle suppose la réunion d’une clientèle propre, constitutive de l’élément essentiel du fonds de commerce au sens de l’article L. 145-1, et d’une activité économique réelle exercée dans les lieux. La troisième chambre civile exerce à cet égard un contrôle exigeant sur la caractérisation de l’exploitation, rappelant régulièrement que la jouissance passive d’un local, sans développement d’une clientèle autonome attachée à l’exploitation personnelle du preneur, ne saurait ouvrir droit au bénéfice du statut protecteur. Cette exigence d’exploitation effective se prolonge tout au long de la durée du bail, le preneur étant tenu d’une obligation de maintien de l’activité lorsque le contrat le prévoit expressément. L’arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 20-22.562) en offre une parfaite illustration : la Cour y a censuré l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté l’absence de reprise de l’exploitation du fonds plus d’un mois après signification d’un commandement visant la clause résolutoire, avait néanmoins refusé de constater l’acquisition de ladite clause au motif que cette appréciation excédait les pouvoirs du juge des référés. La Cour de cassation rappelle ainsi, au visa des articles 1134 du Code civil et L. 145-41 du Code de commerce, que le juge des référés est tenu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le manquement contractuel persiste au-delà du délai d’un mois suivant le commandement.

Par ailleurs, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relative à la simplification de la vie économique est venue préciser plusieurs dispositions du statut, notamment en clarifiant la définition du local à usage commercial et du local à usage artisanal, ce qui contribue à sécuriser le champ d’application du régime pour les praticiens comme pour les justiciables. Cette intervention législative, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit des affaires, témoigne de la volonté du législateur de consolider l’architecture du statut des baux commerciaux tout en l’adaptant aux évolutions contemporaines de l’économie. En conséquence, l’identification précise de la nature du fonds exploité et de son rattachement au local loué demeure, plus que jamais, une étape préalable indispensable à toute analyse relative au statut des baux commerciaux.

B. L’immatriculation du preneur et l’extension du statut aux locaux accessoires

La seconde condition cumulative posée par l’article L. 145-1 du Code de commerce réside dans l’immatriculation de l’exploitant au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants et industriels, ou au registre national des entreprises pour les artisans. Cette exigence, maintenue et renforcée par le législateur lors de la réforme de 2022, constitue une condition substantielle d’accès au statut et non une simple formalité administrative dont le défaut pourrait être régularisé a posteriori. La jurisprudence de la troisième chambre civile est constante à cet égard : le défaut d’immatriculation au jour de la demande de renouvellement prive le preneur du droit au bénéfice du statut protecteur, sans qu’il puisse utilement invoquer une immatriculation tardive postérieure à l’échéance du bail. Cette rigueur jurisprudentielle se justifie par la finalité même du statut, qui entend protéger le fonds de commerce en tant qu’entité économique identifiée et reconnue par les autorités publiques.

Dès lors, l’article L. 145-1, en son paragraphe I, étend également le bénéfice du statut à deux catégories de locaux qui n’abritent pas directement l’exploitation commerciale principale. Le 1° dispose ainsi que le statut s’applique « aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal ». Cette disposition, qui consacre une extension fonctionnelle du statut, a donné lieu à une abondante jurisprudence dont l’arrêt du 16 mars 2023 (Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-24.830) offre une illustration particulièrement topique. Dans cette espèce, la Cour était saisie d’un litige portant sur un local à usage d’entrepôt et de parking utilisé par une discothèque pour le stationnement de la clientèle et le stockage de matériel. Le pourvoi invoquait précisément que « le statut des baux commerciaux s’applique aux baux de locaux accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce, quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds » et que « la nécessité du local litigieux s’apprécie par rapport à l’exploitation, sans considération des possibilités de remplacement dont le preneur pourrait disposer par ailleurs ». La Cour de cassation a, par un arrêt de rejet non spécialement motivé, entériné l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient estimé que la privation des locaux accessoires n’était pas de nature à compromettre l’exploitation du fonds principal.

En outre, le 2° du paragraphe I de l’article L. 145-1 étend le statut « aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ». Cette disposition déroge au principe selon lequel le statut ne s’applique qu’aux locaux bâtis, illustrant la finalité éminemment protectrice du régime en faveur de l’exploitation commerciale. Le consentement exprès du propriétaire constitue toutefois une condition rigoureuse, la simple tolérance de l’édification des constructions ou la connaissance passive de leur existence étant jugées insuffisantes pour caractériser l’accord requis par le texte. La jurisprudence exige en effet que ce consentement soit donné de manière non équivoque, antérieurement ou concomitamment à l’édification des ouvrages, sans que le silence du bailleur ne puisse valoir acquiescement tacite.

Par ailleurs, le paragraphe II de l’article L. 145-1 prévoit que, si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du titre IV du livre Ier du Code de commerce, le propriétaire du fonds bénéficie des dispositions protectrices sans avoir à justifier de son immatriculation personnelle au registre du commerce, dès lors que le locataire-gérant est régulièrement immatriculé. Cette règle consacre une dissociation entre la titularité du fonds et l’exercice de l’activité commerciale, permettant au loueur de fonds de conserver le bénéfice du statut protecteur alors même qu’il n’est pas personnellement inscrit au registre du commerce. Le paragraphe III complète ce dispositif en précisant qu’en cas de pluralité de preneurs ou d’indivisaires, l’exploitant effectif du fonds bénéficie du statut même en l’absence d’immatriculation de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants, et qu’en cas de décès du titulaire du bail, les héritiers qui demandent le maintien de l’immatriculation de leur auteur pour les besoins de la succession sont également protégés.

II. Les exclusions et régimes dérogatoires au statut des baux commerciaux

A. Le bail dérogatoire et les conventions d’occupation précaire

Si le statut des baux commerciaux constitue le régime de droit commun applicable aux locations à usage commercial, artisanal ou industriel, le législateur a prévu des mécanismes permettant aux parties de déroger à ce statut dans des hypothèses strictement encadrées. L’article L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, prévoit que « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs n’excède pas trois ans ». Cette disposition institue le régime du bail dérogatoire, qui permet aux parties de conclure une location de courte durée sans être soumises aux contraintes du statut protecteur, notamment en matière de durée minimale de neuf années et de droit au renouvellement.

À cet égard, le mécanisme du bail dérogatoire obéit à des conditions de validité rigoureusement contrôlées par la jurisprudence de la troisième chambre civile. La durée totale ne doit pas excéder trois ans, cette limite s’appréciant en additionnant la durée de tous les baux successifs conclus entre les mêmes parties pour le même local. En conséquence, si les parties concluent un second bail dérogatoire portant la durée cumulée au-delà de trois ans, le preneur acquiert de plein droit le bénéfice du statut à l’expiration de cette période, le bail se transformant alors en bail commercial soumis aux dispositions impératives de l’article L. 145-1. La Cour de cassation veille avec une particulière rigueur au respect de ces conditions, sanctionnant toute tentative de contournement du statut protecteur par le recours abusif à la qualification de bail dérogatoire. Par ailleurs, si à l’expiration de la durée maximale de trois ans, le preneur est laissé en possession des lieux, il s’opère un nouveau bail soumis de plein droit au statut des baux commerciaux.

Or, la convention d’occupation précaire, notion prétorienne distincte du bail dérogatoire réglementé par l’article L. 145-5, se caractérise par l’existence d’un motif légitime de précarité étranger à la seule volonté des parties de se soustraire au statut des baux commerciaux. La jurisprudence exige que la précarité résulte d’éléments objectifs et indépendants de la commune intention des parties, tels que l’existence d’une procédure d’expropriation, la nécessité de réaliser des travaux de démolition ou de restructuration, l’attente d’une décision administrative conditionnant la destination future de l’immeuble, ou encore l’existence d’un projet urbain justifiant une occupation transitoire. Dès lors, le juge du fond exerce, sous le contrôle de la Cour de cassation, un pouvoir de requalification qui lui permet de restituer au contrat sa véritable nature juridique et d’en tirer les conséquences quant à l’application du statut protecteur. La charge de la preuve du caractère précaire de l’occupation pèse sur le bailleur qui invoque ce régime dérogatoire, et l’absence de motif légitime conduit à la soumission de la convention au statut impératif des baux commerciaux.

B. La soumission volontaire au statut et l’articulation avec le droit au renouvellement

Au-delà des conditions légales d’application du statut, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement au régime des baux commerciaux, alors même que les conditions objectives de l’article L. 145-1 ne seraient pas intégralement réunies. Cette soumission conventionnelle, qui procède de la liberté contractuelle consacrée par l’article 1102 du Code civil, permet notamment aux parties d’écarter toute contestation ultérieure sur l’applicabilité du statut protecteur et de sécuriser leurs relations contractuelles sur le long terme. En pareille hypothèse, l’immatriculation du preneur au registre du commerce n’est pas exigée, la volonté expresse des parties suffisant à conférer au contrat la nature juridique de bail commercial et à le soumettre aux dispositions impératives du chapitre V du titre IV du livre Ier du Code de commerce. Cette faculté, qui relève du principe de la liberté des conventions, ne saurait toutefois être présumée et doit résulter d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté commune des parties.

Or, l’application du statut emporte des conséquences substantielles lors du renouvellement du bail, dont les modalités formelles ont été précisées par un arrêt de principe de la troisième chambre civile du 27 mars 2025, publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-20.030, FS-B). Dans cette décision, la Cour énonce avec une netteté remarquable que « les mentions obligatoires exigées par l’article L. 145-9 du code de commerce ne concernaient que le congé délivré par le bailleur et non l’exercice par ce dernier de son droit d’option, lequel n’était soumis à aucune condition de forme et n’avait pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ni à être motivé ». Cette solution, qui distingue nettement le congé du droit d’option quant aux exigences formelles, contribue à clarifier l’articulation entre ces deux mécanismes procéduraux essentiels du statut, le premier étant régi par les articles L. 145-9 et L. 145-10 et le second par l’article L. 145-57 du Code de commerce.

En conséquence, la Cour de cassation a également jugé, dans ce même arrêt du 27 mars 2025, que le bailleur a « la faculté d’exercer son droit d’option tant que l’action en fixation du loyer n’est pas prescrite », pour autant que ce droit soit exercé « par un acte dépourvu de toute équivoque quant à son intention de mettre fin au bail avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de prise d’effet du bail renouvelé ». Cette précision temporelle revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des baux commerciaux, en ce qu’elle détermine le délai pendant lequel le bailleur conserve la faculté de refuser le renouvellement sans avoir à verser l’indemnité d’éviction prévue par l’article L. 145-14 du Code de commerce. La combinaison des règles relatives au droit d’option et des conditions formelles du congé constitue ainsi l’un des axes majeurs de la pratique contentieuse des baux commerciaux.

Par ailleurs, la question de l’articulation entre le statut des baux commerciaux et les obligations financières du preneur a été précisée par un important arrêt de la troisième chambre civile du 29 janvier 2026, également publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-14.982, FS-B). La Cour y a jugé, au visa des articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du Code de commerce, que « le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l’existence et du montant de celles-ci » et qu’il « doit, pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition ». Cette solution, rendue au visa combiné des articles 1134 et 1353 du Code civil, renforce substantiellement les droits du preneur en matière de transparence financière, en imposant au bailleur une obligation active de communication et non une simple mise à disposition passive des justificatifs comptables.

Enfin, la troisième chambre civile a également apporté des précisions déterminantes quant à l’articulation entre le statut et les règles relatives au déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail. Dans un arrêt du 15 février 2023 (Cass. 3e civ., 15 fév. 2023, n° 21-25.849, FS-B), la Cour a énoncé « à bon droit, que la cession du droit au bail, dans les conditions de l’article L. 145-51 du code de commerce, emportant malgré une déspécialisation, le maintien du loyer jusqu’au terme du bail, ne privait pas les bailleurs du droit d’invoquer, au soutien de leur demande en fixation du loyer du bail renouvelé, le changement de destination intervenu au cours du bail expiré ». Cette décision illustre avec force la distinction fondamentale entre les effets de la déspécialisation en cours de bail, qui laisse subsister le loyer contractuel jusqu’au terme, et les conséquences du changement de destination sur la fixation du loyer du bail renouvelé, qui peut conduire au déplafonnement prévu par les articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce. La Cour y rappelle également que le non-exercice par le bailleur de son droit de rachat prioritaire ou l’absence d’opposition en justice à la déspécialisation ne sauraient valoir renonciation à solliciter le déplafonnement lors du renouvellement du bail.

Conclusion

Le statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, constitue un édifice juridique complexe dont l’application est subordonnée à la réunion de conditions cumulatives strictement définies par le législateur et contrôlées avec une rigueur constante par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. L’exploitation effective d’un fonds de commerce ou artisanal par un preneur régulièrement immatriculé constitue la condition cardinale d’accès au régime protecteur, tandis que les mécanismes dérogatoires du bail de courte durée de l’article L. 145-5 et de la convention d’occupation précaire permettent, dans des hypothèses limitativement encadrées par la jurisprudence, d’écarter l’application du statut impératif. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en clarifiant la définition du local à usage commercial et du local à usage artisanal, contribue à la sécurité juridique du régime, cependant que les arrêts publiés au Bulletin des 27 mars 2025 et 29 janvier 2026 précisent respectivement les modalités du droit d’option et l’étendue des obligations de transparence financière pesant sur le bailleur. Dès lors, la maîtrise des conditions d’application et des exclusions du statut des baux commerciaux demeure un prérequis indispensable à toute opération portant sur un bail commercial, qu’il s’agisse de sa conclusion, de son exécution ou de son renouvellement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».