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La simplification des procédures de l’INPI par le décret du 30 juin 2026 : harmonisation, dématérialisation et modernisation du droit de la propriété industrielle

La simplification des procédures de l’INPI par le décret du 30 juin 2026 : harmonisation, dématérialisation et modernisation du droit de la propriété industrielle

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 (JORF n° 0151 du 1er juillet 2026), modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle. Entré en vigueur le lendemain de sa publication et applicable aux procédures en cours, ce texte poursuit un triple objectif : l’harmonisation des délais applicables aux procédures contradictoires, la simplification des formalités administratives et la modernisation des échanges entre l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et les déposants. Il s’inscrit dans un mouvement de rationalisation engagé depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 et prolongé par l’ordonnance du 13 novembre 2019 transposant le « paquet marques » de l’Union européenne, qui avait confié au directeur général de l’INPI la compétence exclusive pour statuer sur les demandes en nullité et en déchéance de marques. Un arrêté ministériel du 8 juillet 2026 (JORF du 11 juillet 2026) est venu compléter ce dispositif en adaptant les dispositions tarifaires aux nouvelles règles procédurales.

L’importance pratique de cette réforme ne saurait être sous-estimée. L’INPI a délivré, en 2025, plus de cent mille titres de propriété industrielle. Chaque acteur économique — de la start-up innovante au grand groupe industriel, en passant par le créateur indépendant — est directement concerné par les nouvelles règles. L’enjeu est à la mesure du contentieux qu’alimente la propriété industrielle : devant le seul pôle 5 de la cour d’appel de Paris, les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI se comptent par centaines chaque année. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, avocats et conseils en propriété industrielle, doivent intégrer ces évolutions dans leur pratique quotidienne.

Le décret du 30 juin 2026 comporte huit chapitres portant sur l’harmonisation des délais des procédures contradictoires, la simplification des procédures, les modalités de notification, la mise à disposition du fascicule du brevet, la protection des données personnelles, le remboursement des redevances et l’outre-mer. Il convient d’en analyser les apports majeurs, en les confrontant à l’état de la jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, pour mesurer leur portée concrète sur le contentieux de la propriété industrielle.

I. L’harmonisation des procédures contradictoires devant l’INPI et la clarification de l’office du juge du recours

A. L’uniformisation des délais procéduraux : une rationalisation attendue de la phase administrative

Le chapitre Ier du décret procède à une harmonisation des délais impartis aux parties dans le cadre des procédures contradictoires conduites devant l’INPI. Il s’agit, en premier lieu, d’aligner les délais applicables aux différentes procédures — opposition à l’enregistrement de marque, demande en nullité, demande en déchéance — afin d’offrir aux acteurs du droit de la propriété industrielle un cadre temporel homogène et prévisible. Cette dispersion antérieure des délais, fruit d’une sédimentation législative et réglementaire, constituait une source de complexité inutile pour les déposants et leurs conseils. Elle pouvait, dans certaines hypothèses, affecter la sécurité juridique de procédures dont les enjeux économiques sont parfois considérables.

Par ailleurs, l’harmonisation des délais répond à une exigence pratique observée dans le contentieux récent du pôle 5 de la cour d’appel de Paris. La coordination entre les différentes phases de la procédure administrative et la phase juridictionnelle du recours requiert que les parties disposent d’un calendrier procédural cohérent. La jurisprudence illustre les conséquences d’un défaut de rigueur procédurale devant l’INPI. Ainsi, dans une instance opposant la société Diffulice au déposant d’une marque EPIL MINUTE, la cour d’appel de Paris a rappelé que les pièces non soumises au directeur général de l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition sont irrecevables devant la cour saisie d’un recours en annulation (CA Paris, 27 mars 2026, n° 24/15259). La rigueur temporelle des échanges devant l’INPI conditionne donc directement l’étendue du contrôle juridictionnel ultérieur.

L’harmonisation des délais s’accompagne d’une harmonisation des modalités de computation. Le décret retient une méthode uniforme de décompte, exprimée en mois et non plus en jours, ce qui simplifie la gestion des calendriers procéduraux pour les praticiens. Cette mesure, d’apparence technique, revêt une importance pratique réelle : elle élimine les incertitudes liées au décompte des jours ouvrés et aux règles de report des échéances, qui pouvaient générer des incidents de procédure évitables. En cela, le décret consacre une préoccupation constante du législateur contemporain : la lisibilité et l’accessibilité de la norme procédurale. L’INPI, en publiant sur son site le texte intégral des articles modifiés du code de la propriété intellectuelle (INPI, tableau des articles modifiés), a facilité le travail d’appropriation des nouvelles règles par les milieux professionnels, contribuant ainsi à une mise en œuvre rapide et ordonnée de la réforme.

B. La clarification du dualisme entre recours en annulation et recours en réformation

Le décret du 30 juin 2026 ne modifie pas directement l’architecture du contentieux des décisions du directeur général de l’INPI, dont les fondements demeurent inchangés. L’article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle confère au directeur général de l’INPI la compétence pour prendre les décisions relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle et pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions à l’enregistrement. L’article R. 411-19 du même code (CPI, art. R. 411-19), que le décret a précisé sans en altérer l’économie, distingue deux régimes contentieux : les recours contre les décisions du premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation, tandis que les recours contre les décisions du deuxième alinéa sont des recours en réformation qui défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige en fait et en droit.

Cette dualité, pierre angulaire du contentieux de la propriété industrielle, a été réaffirmée avec constance par la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 10 avril 2026, la cour a précisé qu’il convient de distinguer, d’une part, les procédures d’opposition à l’enregistrement des demandes de marques, dans lesquelles la décision du directeur général de l’INPI ne peut faire l’objet que d’un recours en annulation, et, d’autre part, les procédures ayant pour objet la nullité ou la déchéance de marques, pour lesquelles l’INPI rend des décisions ouvrant droit à un recours en réformation (CA Paris, 10 avril 2026, n° 24/19767). La distinction est d’importance, car elle détermine l’office du juge : en matière d’annulation, la cour ne peut connaître de pièces qui n’auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l’INPI ; en matière de réformation, elle statue en fait et en droit et peut recevoir des éléments nouveaux.

La jurisprudence récente illustre les implications concrètes de cette distinction. Dans l’affaire GRAND LITIER, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours en réformation contre une décision ayant rejeté une demande en nullité de marque, a rappelé que « la cour, statuant en la cause sur le recours exercé à l’encontre d’une décision rendue par le directeur général de l’INPI sur une demande en nullité de marque, confirmera ou réformera la décision objet du recours mais ne pourra l’annuler ainsi que le demande la société requérante » (CA Paris, 29 mai 2026, n° 25/01283). Cette précision, qui peut paraître formelle, emporte des conséquences substantielles : la partie requérante qui formule une demande d’annulation dans un contentieux soumis au régime de la réformation encourt le rejet de sa prétention.

En outre, l’arrêt du 10 avril 2026 a précisé que la demande de déchéance de marque est irrecevable lorsqu’elle est formulée comme moyen de défense dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision d’opposition. La cour relève que « le directeur général de l’INPI ne pouvait donc connaître d’une demande de déchéance de marque formée par le défendeur à l’opposition, celui-ci ne pouvant, par application de l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 712-5-1), solliciter de l’opposant que la justification de la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure opposée ». La demande de déchéance doit donc être introduite à titre principal devant l’INPI, dans le cadre d’une action spécifique en déchéance, et non pas de manière incidente en défense à une opposition. Cette exigence, que le décret du 30 juin 2026 ne remet pas en cause, renforce la cohérence procédurale du traitement des titres de propriété industrielle.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé de longue date que le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré constitue une exigence autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique ni descriptif des qualités des produits et services désignés (CJUE, 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, point 86). Cette conception extensive de la distinctivité, rappelée par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt GRAND LITIER du 29 mai 2026, irrigue l’ensemble du contentieux de la validité des marques et confère au directeur général de l’INPI, comme au juge du recours, un office d’appréciation particulièrement étendu. Les nouvelles règles d’harmonisation des procédures contradictoires, en sécurisant le calendrier des échanges, permettront aux parties de mieux étayer leurs démonstrations respectives sur ce terrain probatoire exigeant.

II. La modernisation des échanges et la simplification des formalités administratives

A. La dématérialisation intégrale des échanges et les nouvelles modalités de notification

Le chapitre III du décret consacre l’achèvement de la dématérialisation des échanges entre l’INPI et les parties. Désormais, les notifications sont effectuées par voie électronique : le titulaire du titre ou son mandataire reçoit un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI. Cette évolution parachève un processus engagé de longue date et s’inscrit dans le mouvement général de dématérialisation des procédures administratives, dont l’accélération est devenue une priorité de l’action publique.

La notification par voie électronique est obligatoire dans une proportion croissante des échanges procéduraux. L’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. R. 411-26), qui régit les modalités de signification des actes de recours par le greffe, prévoit que « le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat ». Le décret du 30 juin 2026 modernise ce mécanisme en y intégrant les voies de notification électronique, ce qui permet d’accélérer la transmission des actes et de réduire les délais de procédure.

Cette dématérialisation intégrale n’est pas sans conséquence sur le contentieux. La question de la date de notification, qui conditionne la computation des délais de recours, est susceptible de se poser dans des termes renouvelés. L’heure de mise à disposition du document sur l’espace personnel du déposant, la date de consultation effective et les éventuelles difficultés techniques d’accès au portail pourront nourrir un contentieux que la jurisprudence devra trancher. Par ailleurs, le décret maintient un équilibre entre l’efficacité administrative et la protection des droits des parties : la notification électronique est assortie de garanties permettant d’assurer la traçabilité des échanges et la preuve de leur réception.

Le chapitre IV du décret modernise également la mise à disposition du fascicule du brevet. La publication du brevet, qui constitue le point de départ de ses effets juridiques à l’égard des tiers, est désormais assurée par une mise en ligne sur le site de l’INPI, sans impression systématique d’un fascicule papier. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la suppression des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI, que le décret supprime définitivement à compter du 2 juillet 2026. Cette formalité, devenue peu utilisée à l’ère de la dématérialisation, est abandonnée au profit d’un recentrage de l’INPI sur ses missions essentielles de gestion des titres de propriété industrielle.

La dématérialisation intégrale des procédures, si elle constitue une avancée incontestable, impose aux praticiens une vigilance accrue. La détermination de la date de réception d’une notification électronique, qui conditionne le point de départ des délais de recours, pourra soulever des difficultés contentieuses. La cour d’appel de Paris, juge d’appel des décisions du directeur général de l’INPI, aura à se prononcer sur l’articulation entre les nouveaux modes de notification et les exigences du procès équitable. Le décret n’a pas entendu modifier les garanties fondamentales du contradictoire : les parties conservent la faculté de produire leurs observations dans les délais impartis et la procédure demeure écrite dans son principe. Il s’agit plutôt d’une adaptation du support de l’échange, non d’une remise en cause de l’économie générale de l’instance.

B. La refonte du régime des redevances et le recentrage des missions de l’INPI

Le chapitre VI du décret modifie le régime des redevances perçues par l’INPI. Il harmonise le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises, en application de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. Cette harmonisation, applicable aux demandes formulées à compter du 2 juillet 2026, permet aux PME françaises de bénéficier de réductions alignées sur le standard européen, ce qui améliore leur compétitivité dans l’accès au système des brevets. Sont ainsi modifiés les articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques.

La simplification des procédures, objet du chapitre II, comporte plusieurs avancées techniques significatives. L’article R. 613-44-7 du code de la propriété intellectuelle permet désormais aux parties de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire. Cette extension temporelle, qui prolonge la faculté de modifier le brevet au-delà de la phase écrite, renforce les droits de la défense du titulaire sans compromettre l’équilibre de la procédure contradictoire. Par ailleurs, l’article R. 612-20 du même code permet à l’INPI d’établir directement l’abrégé du brevet, ce qui décharge le déposant d’une formalité parfois négligée et dont l’absence pouvait retarder la publication du titre. Ces ajustements, bien que techniques, s’articulent avec l’économie générale du droit des brevets tel que régi par les articles L. 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 611-1 et s.), qui posent le principe de la protection par titre des inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

Le chapitre V du décret renforce la protection des données personnelles dans le traitement des procédures de l’INPI, en conformité avec le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 et la directive « Police-Justice » du même jour. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures de propriété industrielle font l’objet d’un encadrement renforcé, qui précise les finalités du traitement, la durée de conservation et les droits des personnes concernées. Cette mise en conformité, qui constituait une obligation juridique, contribue à la modernisation du cadre réglementaire de l’INPI et à la confiance des usagers dans le traitement de leurs données.

La suppression des déclarations d’invention de salariés constitue l’une des mesures les plus emblématiques du recentrage des missions de l’INPI. Cette formalité, héritée d’une conception administrative aujourd’hui dépassée, permettait aux employeurs de déclarer auprès de l’INPI les inventions réalisées par leurs salariés dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail. Sa suppression s’inscrit dans la volonté de recentrer l’INPI sur ses missions régaliennes de délivrance et de gestion des titres, et de simplifier des procédures devenues peu utilisées dans un environnement transformé par la dématérialisation des échanges. La charge administrative allégée profitera aux entreprises, qui consacreront davantage de ressources à la valorisation de leurs actifs de propriété industrielle.

L’architecture d’ensemble du droit des marques, telle qu’elle résulte des articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 711-1 et s.), n’est pas bouleversée par le décret du 30 juin 2026. Celui-ci intervient au niveau réglementaire, en aménageant les procédures sans altérer les conditions de fond de la protection. La marque demeure définie comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale, et sa validité reste soumise à l’exigence de distinctivité et de licéité. Le décret se borne à simplifier le chemin procédural menant à sa délivrance ou à sa contestation. Il n’en constitue pas moins une réforme substantielle pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, dont la pratique quotidienne est désormais directement affectée par les nouvelles règles de délais, de notification et de redevances.

En définitive, le décret du 30 juin 2026 s’inscrit dans une politique de modernisation continue du droit de la propriété industrielle français. Il renforce la prévisibilité et l’efficacité des procédures, au bénéfice de l’ensemble des acteurs économiques. Sa mise en œuvre, qui relève désormais de la pratique quotidienne des praticiens, sera suivie avec attention par le contentieux de la cour d’appel de Paris, dont la jurisprudence continuera de préciser l’articulation entre les nouvelles règles et les principes directeurs du procès en matière de propriété industrielle. À cet égard, l’application immédiate du décret aux procédures en cours, sans disposition transitoire de fond, constitue un choix de politique législative qui épouse la logique de simplification revendiquée par le Gouvernement : l’unicité du régime procédural, applicable sans distinction à toutes les instances pendantes, prévient les difficultés de coordination entre anciennes et nouvelles règles.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 constitue une avancée significative dans le processus de modernisation du droit français de la propriété industrielle. En harmonisant les délais des procédures contradictoires, en achevant la dématérialisation des échanges et en refondant le régime des redevances, il répond à un triple impératif de simplification, d’efficacité et de sécurité juridique. Sa mise en œuvre, immédiate et applicable aux procédures en cours, invite les praticiens à intégrer sans délai ces nouvelles règles dans leur pratique quotidienne. Le contentieux à venir de la cour d’appel de Paris, juge naturel des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, permettra d’en affiner la portée et d’en mesurer les effets concrets sur le traitement des titres de propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».