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Le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 : l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent désormais aux mêmes fins

Le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 : l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent désormais aux mêmes fins

I. L’abandon de la cloison historique entre contrefaçon et concurrence déloyale

A. La position classique : deux actions aux causes et aux finalités irréductiblement distinctes

Depuis un arrêt fondateur du 22 septembre 1983, la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, laquelle exige la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif de propriété intellectuelle, procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. Cette distinction, reprise avec constance pendant près de quarante-trois années, irriguait l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et façonnait la stratégie procédurale des justiciables. La chambre commerciale en a rappelé le principe à de multiples reprises, notamment par des arrêts des 29 mars 2011 (n° 09-71.990) et 11 septembre 2012 (n° 11-21.322).

La conséquence procédurale de cette analyse était d’une rigueur implacable. Une partie qui avait introduit en première instance une action exclusivement fondée sur la contrefaçon, puis qui se trouvait déboutée en raison de l’annulation du titre de propriété intellectuelle invoqué, ne pouvait pas, pour la première fois en appel, solliciter une indemnisation sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme. La cour d’appel devait déclarer irrecevable une telle demande, qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, aux termes duquel « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Cette irrecevabilité procédurale privait ainsi le demandeur de toute possibilité de réparation, alors même que les faits de copie ou d’imitation pouvaient être matériellement établis.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait posé une règle d’interdiction du cumul des actions, selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne pouvaient être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevait de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon. Cette exigence de faits distincts, consacrée par un arrêt du 23 mai 1973 (n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182) et constamment réaffirmée depuis lors, constituait un verrou supplémentaire pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, qui se voyaient contraints de choisir, dès l’introduction de l’instance, entre le fondement de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale, sans pouvoir articuler ces deux fondements à titre subsidiaire dans un même acte introductif d’instance. La chambre commerciale a confirmé cette approche dans plusieurs décisions récentes, notamment les arrêts des 14 novembre 2018 (n° 17-12.454) et 28 juin 2023 (n° 22-10.759), de même que la première chambre civile dans un arrêt du 5 octobre 2022 (n° 21-15.386, publié au Bulletin). La chambre mixte de la Cour de cassation en a encore rappelé la portée par un arrêt du 12 mai 2025 (n° 22-20.739). Un arrêt du 16 décembre 2008 (n° 07-17.092) avait également rappelé cette exigence de faits distincts pour autoriser le cumul des deux actions.

B. L’érosion prétorienne : la possibilité subsidiaire d’agir en concurrence déloyale après échec de l’action en contrefaçon

Dès les années 2010, la chambre commerciale avait toutefois amorcé un infléchissement de sa jurisprudence en admettant que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, pouvait se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il était justifié d’un comportement fautif. Cette orientation a été consacrée par un arrêt du 12 juin 2012 (n° 11-21.723), puis précisée par les décisions des 10 décembre 2013 (n° 11-19.872), 4 février 2014 (n° 13-12.204), 7 juin 2016 (n° 14-26.950) et 20 septembre 2016 (n° 15-10.939). La première chambre civile a adopté la même solution par un arrêt du 7 octobre 2020 (n° 19-11.258), de même que la chambre commerciale par un arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-22.999, publié au Bulletin).

Cette évolution jurisprudentielle autorisait donc une forme de subsidiarité matérielle entre les deux actions, mais elle demeurait cantonnée au fond du droit et n’emportait aucune conséquence procédurale sur la recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel. En d’autres termes, un plaideur pouvait certes, après avoir été débouté de son action en contrefaçon, introduire une nouvelle instance sur le fondement du parasitisme en se prévalant des mêmes faits. Mais il ne pouvait pas, dans le cadre de l’instance d’appel consécutive au rejet de la contrefaçon, ajouter une demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale sans se heurter à l’irrecevabilité sanctionnant les demandes nouvelles en cause d’appel. Cette situation créait une insécurité juridique et un surcoût procédural manifestes, contraignant le justiciable à multiplier les instances pour obtenir réparation d’un même comportement économique.

L’arrêt du 18 mars 2026, rendu sur le pourvoi des sociétés Richemont International et Cartier à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024, intervient précisément pour résoudre cette contradiction persistante entre la logique substantielle et la logique procédurale. La chambre commerciale y était saisie de l’hypothèse topique d’une société de luxe, la société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées par le tribunal judiciaire et qui avait, pour la première fois en appel, formé des demandes indemnitaires sur le fondement du parasitisme à l’encontre de la société Tism, laquelle commercialisait une montre reproduisant les caractéristiques essentielles de la célèbre montre « Radiomir ». La cour d’appel de Paris avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, en retenant classiquement que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme ne tendaient pas aux mêmes fins. Par ailleurs, la cour d’appel avait rejeté les demandes subsidiaires de la société Cartier en parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir », bien que constitutives d’une valeur économique individualisée fruit d’un savoir-faire et d’investissements, ne faisaient pas l’objet de droits privatifs.

II. La double portée du revirement : une avancée procédurale et une clarification substantielle du parasitisme économique

A. La consécration procédurale : la recevabilité des demandes subsidiaires en appel sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile

La chambre commerciale opère un revirement explicite en énonçant, dans un motif de principe rédigé en style direct, qu’il apparaît « nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La portée de cette formule est considérable, car elle emporte une conséquence procédurale immédiate que la Cour énonce sans ambiguïté : « il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Le fondement de ce revirement repose sur une lecture renouvelée des articles 564 et 565 du code de procédure civile. L’article 564 pose le principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel, tandis que l’article 565 en aménage une exception déterminante : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (article 565 du code de procédure civile). La Cour de cassation déduit de la convergence des finalités entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, que le changement de fondement juridique opéré en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée. Cette analyse consacre une conception fonctionnelle et finaliste de la notion de demande en justice, qui s’affranchit désormais de la distinction dogmatique entre droit privatif et responsabilité délictuelle. En cela, l’arrêt s’inscrit dans la droite ligne du mouvement de simplification procédurale impulsé par la Cour de cassation depuis la réforme de la procédure d’appel issue du décret du 6 mai 2017.

La justification théorique du revirement est exposée avec une rigueur remarquable dans la motivation de l’arrêt. La chambre commerciale procède en trois temps. Elle rappelle d’abord l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part. Elle souligne ensuite la possibilité, déjà admise, de former une action en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. Elle en infère enfin que ces actions tendent nécessairement aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Ce syllogisme, qui tire les conséquences procédurales de solutions substantielles déjà acquises, participe de la fonction régulatrice de la Cour de cassation, consistant à assurer la cohérence d’ensemble de l’ordre juridique.

L’arrêt du 18 mars 2026 illustre la mise en œuvre de ce revirement à travers le cas d’espèce. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables les demandes fondées sur le parasitisme que la société Officine Panerai avait formées pour la première fois en appel, en retenant que ces demandes reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon de ses marques visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif. La Cour de cassation censure cette analyse en relevant que la société Officine Panerai, « dont la demande en contrefaçon de ses marques, utilisées pour désigner la montre Radiomir, avait été rejetée après annulation de ces marques, formait, en cause d’appel, une demande indemnitaire en soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage de la montre Radiomir, la société Tism et M. [O] avaient commis des actes de parasitisme ». En conséquence, cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance.

Les implications pratiques de ce revirement sont immédiates pour les praticiens du contentieux commercial. Un titulaire de droits de propriété intellectuelle qui initie une action en contrefaçon peut désormais, sans prendre le risque procédural de voir ses prétentions déclarées irrecevables, attendre l’issue du débat sur la validité de ses titres avant de se prévaloir, en cause d’appel, d’un fondement subsidiaire en parasitisme. Cette solution modifie en profondeur la stratégie contentieuse des opérateurs économiques, en leur évitant d’avoir à introduire, par précaution, des demandes subsidiaires en concurrence déloyale dès la première instance, ce qui alourdissait inutilement les écritures et exposait le demandeur au risque de succomber sur les deux tableaux. Elle évite également la multiplication des instances successives et contribue à une meilleure administration de la justice, conformément à l’objectif de célérité et de concentration des moyens consacré par la réforme de la procédure d’appel.

B. La redéfinition substantielle du parasitisme économique : l’extension du domaine de la faute au-delà du rapport de concurrence

Au-delà de sa dimension procédurale, l’arrêt du 18 mars 2026 comporte un second volet d’une importance doctrinale majeure, relatif à la définition même du parasitisme économique. La chambre commerciale casse en effet l’arrêt d’appel pour avoir exclu le parasitisme par des motifs impropres à justifier cette exclusion. La cour d’appel de Paris avait notamment retenu que les caractéristiques de la montre « Radiomir », bien que constitutives d’une valeur économique individualisée fruit d’un savoir-faire et d’investissements, ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. Cette motivation, classique mais désormais jugée inopérante, méconnaissait la nature même du parasitisme, lequel, par hypothèse, ne suppose pas l’existence d’un droit privatif et a précisément vocation à protéger des valeurs économiques non couvertes par un titre de propriété intellectuelle.

La Cour de cassation rappelle avec force la définition du parasitisme économique : il s’agit d’une « forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (article 1240 du code civil). Cette définition, ancrée dans le droit commun de la responsabilité délictuelle, présente la particularité de pouvoir être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. Le parasitisme se distingue donc nettement de la concurrence déloyale stricto sensu, laquelle suppose un rapport de concurrence entre l’auteur de la faute et la victime.

L’arrêt censure également l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’absence de chevauchement des clientèles cibles excluait toute faute de parasitisme. La cour d’appel avait en effet retenu que la montre « Augarde », commercialisée au prix de 149 euros, s’adressait à un public radicalement différent de celui de la montre « Radiomir », dont le prix de base était de 5 000 euros, et que les montres étaient destinées à une clientèle différente. Or, observe la chambre commerciale, « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». La Cour censure la cour d’appel pour s’être déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier ». Le parasitisme sanctionne le fait de se placer dans le sillage d’autrui, et non le fait de lui faire concurrence sur un même marché.

La chambre commerciale reproche en outre à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si la société Tism n’avait pas indûment exploité la notoriété de la montre « Radiomir » auprès du public des amateurs de montres de luxe en mettant en place une communication ciblée vantant la ressemblance de la montre « Augarde » avec la montre « Radiomir », ni si elle n’avait pas indûment exploité le savoir-faire et les caractéristiques à l’origine du succès de la montre « Radiomir » en proposant au grand public une montre s’en inspirant sensiblement, limitant ainsi sa prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique ayant déjà fait ses preuves. Ces omissions caractérisent un défaut de base légale supplémentaire au regard de l’article 1240 du code civil.

Cette extension du domaine du parasitisme s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente de la chambre commerciale, qui a précisé à plusieurs reprises les contours de cette notion. Par un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-18.085, Publié au Bulletin), elle a jugé qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » et a rappelé que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance, doit en rapporter la preuve ». Par un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin), elle a précisé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », renforçant ainsi la protection des opérateurs contre les mises en garde prématurées adressées à leurs distributeurs. Par un arrêt du 14 mai 2025 (n° 23-23.060, Publié au Bulletin), elle a énoncé le principe cardinal selon lequel un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, et a précisé l’articulation entre l’action en concurrence déloyale et les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs, en retenant qu’une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.

L’articulation de ces deux volets du revirement, procédural et substantiel, produit un effet de système dont la cohérence mérite d’être soulignée. En rendant recevable l’action en parasitisme pour la première fois en appel après échec de la contrefaçon, et en rappelant simultanément que le parasitisme peut être retenu en dehors de tout rapport de concurrence et sans exigence de droit privatif, la chambre commerciale offre aux opérateurs économiques une voie de droit unifiée et efficace pour protéger la valeur économique de leurs créations, qu’elles soient ou non couvertes par un titre de propriété intellectuelle. Cette convergence des finalités, désormais consacrée par la Cour de cassation, participe d’une modernisation bienvenue du droit du contentieux économique, en phase avec la réalité des stratégies commerciales contemporaines où la valeur d’une entreprise repose souvent davantage sur ses investissements immatériels, sa notoriété et son savoir-faire que sur ses seuls titres de propriété intellectuelle. La solution retenue ouvre également aux praticiens une faculté procédurale précieuse dans la conduite du procès, en les autorisant à différer le choix du fondement juridique le plus approprié sans s’exposer au risque d’une irrecevabilité pour demande nouvelle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 constitue un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour irriguer l’ensemble des principes directeurs de la procédure civile. En consacrant l’unité de finalité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation parachève un mouvement d’érosion de la cloison historique entre ces deux régimes, amorcé dès les années 2010, et en tire des conséquences procédurales décisives pour la conduite des instances en appel. Elle rappelle, dans le même temps, que le parasitisme économique constitue une faute autonome au sens de l’article 1240 du code civil, dont la caractérisation ne saurait être subordonnée à l’existence d’un rapport de concurrence ni à la détention de droits privatifs. Cette double clarification, procédurale et substantielle, consolide la protection des investissements immatériels des entreprises et simplifie l’accès au juge pour les opérateurs économiques confrontés à des comportements parasitaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».