La charge de la preuve dans le contentieux de la déchéance de marque : la construction prétorienne d’un standard probatoire exigeant à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et du Tribunal de l’Union européenne
I. La répartition initiale de la charge probatoire entre le demandeur à la déchéance et le titulaire de la marque
A. Le fondement textuel de l’obligation d’usage sérieux et l’économie générale du mécanisme de déchéance
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits (Legifrance, CPI, art. L. 714-5). Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (Directive (UE) 2015/2436), constitue la pierre angulaire du dispositif de sanction de la non-exploitation des signes distinctifs. La déchéance remplit une fonction essentielle dans l’économie générale du droit des marques : elle garantit que le registre ne soit pas encombré par des signes qui, faute d’être exploités sur le marché, ne remplissent plus leur fonction première de distinction de l’origine commerciale des produits et services qu’ils désignent.
Le mécanisme probatoire institué par ce texte repose sur un principe simple en apparence : c’est au titulaire de la marque qu’il incombe de rapporter la preuve de l’usage sérieux de son signe, ou de justifier de motifs légitimes de non-usage. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, consacré ce principe dans l’arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01 (CJUE, C-40/01), aux termes duquel la notion d’usage sérieux doit être comprise comme un usage effectif de la marque, conforme à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, à l’exclusion d’un usage à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien artificiel des droits conférés par l’enregistrement. La Cour précisait déjà que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale du signe dans la vie des affaires.
En conséquence, la charge probatoire qui pèse sur le titulaire ne se limite pas à la production de quelques documents attestant d’une exploitation sporadique, occasionnelle ou purement formelle. Le titulaire doit démontrer, de manière cumulative, que l’usage de la marque intervient effectivement dans la vie des affaires, qu’il vise à créer ou à conserver des débouchés commerciaux pour les produits ou services couverts par l’enregistrement, et qu’il présente un caractère suffisant au regard des caractéristiques spécifiques du marché concerné. La Cour de justice de l’Union européenne avait précisé, dans l’arrêt La Mer Technology du 27 janvier 2004, C-259/02 (CJUE, C-259/02), que la notion d’usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement exploitée sur un marché déterminé, tout en admettant que l’appréciation du seuil minimal dépende intrinsèquement des caractéristiques propres au secteur économique considéré, de la nature des produits ou services en cause et des pratiques commerciales en vigueur dans le domaine d’activité du titulaire.
Par ailleurs, l’article L. 716-2-3 du même code vient compléter ce dispositif en instaurant une exigence probatoire symétrique dans le cadre des actions en nullité de marque. Ce texte prévoit que le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité ou à la date de dépôt de la marque postérieure, qui forme une demande en nullité contre une marque postérieure, doit, sur requête du titulaire de la marque postérieure, rapporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services invoqués à l’appui de sa demande (Legifrance, CPI, art. L. 716-2-3). Ce mécanisme, dit de l’exception de non-usage, traduit la cohérence d’ensemble du système : le titulaire qui n’exploite pas effectivement sa marque ne saurait, en principe, en tirer un bénéfice contentieux à l’encontre d’un tiers, que ce soit en défense contre une action en déchéance ou en attaque dans le cadre d’une action en nullité. La marque n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels la preuve d’un usage sérieux a été effectivement rapportée.
Dès lors, l’architecture probatoire du droit des marques organise une forme de vigilance permanente à la charge du titulaire : celui qui souhaite conserver l’intégralité de ses droits doit être en mesure d’en justifier l’exploitation effective à tout moment, la période de référence de cinq années constituant un délai de grâce avant que la sanction radicale de la déchéance ne soit encourue. Cette exigence probatoire permanente confère au droit des marques une dimension prospective et dynamique qui le distingue nettement d’autres droits de propriété intellectuelle pour lesquels la titularité formelle suffit, en principe, à fonder l’exercice des prérogatives attachées au titre, sans obligation corrélative de démonstration régulière d’une exploitation économique.
A cet égard, le titulaire doit conserver une documentation probatoire couvrant l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement, la totalité du territoire pertinent, et chaque année de la période quinquennale de référence. L’absence de preuves pour un segment de produits, une zone géographique ou une fraction de la période de référence expose le titulaire à une déchéance partielle ou totale de ses droits, avec des conséquences potentiellement irréversibles sur la valeur économique de son portefeuille de signes distinctifs. La rigueur de cette exigence probatoire est à la mesure de l’enjeu : la pérennité du monopole d’exploitation conféré par l’enregistrement.
B. Le renversement de la charge probatoire dans le contentieux administratif devant l’INPI et devant les juridictions judiciaires d’appel
La procédure administrative de déchéance devant l’Institut national de la propriété industrielle, introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a profondément modifié l’économie du contentieux de la déchéance en droit français. Depuis le 1er avril 2020, l’INPI est compétent pour connaître, par voie administrative, des demandes en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux, une compétence qui relevait auparavant exclusivement des juridictions judiciaires. Cette réforme d’envergure a eu pour corollaire une rationalisation substantielle des règles de charge de la preuve, désormais encadrées par les articles R. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Dans ce nouveau cadre procédural, le demandeur à la déchéance doit établir qu’il dispose de la qualité et de l’intérêt à agir, puis identifier précisément les produits ou services pour lesquels il sollicite la déchéance ainsi que la période de cinq ans sur laquelle porte sa demande. Il appartient ensuite au titulaire de la marque de rapporter la preuve de l’usage sérieux de celle-ci pour chacun des produits ou services contestés, ou de justifier de l’existence de motifs légitimes de non-usage, au sens de l’article L. 714-5 précité. La procédure administrative a ainsi conservé le principe fondamental de la charge de la preuve pesant sur le titulaire, principe qui irrigue l’ensemble du droit des marques de l’Union européenne, tout en l’insérant dans un cadre procédural plus souple, plus rapide et moins onéreux que la voie judiciaire traditionnelle.
Or, le Tribunal de l’Union européenne, dans un arrêt du 5 mars 2025, Rozaliya jewelry for enlightenment, affaire T-118/24 (TUE, T-118/24), a rappelé avec une netteté particulière les principes gouvernant l’appréciation de la nature et de l’importance de l’usage d’une marque de l’Union européenne. La juridiction européenne a confirmé, en premier lieu, que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage doit être faite de façon globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et que les éléments de preuve doivent être analysés conjointement et non de manière isolée ou parcellaire. Le Tribunal a jugé, en second lieu, qu’il n’est pas nécessaire que la marque contestée soit matériellement apposée sur les produits eux-mêmes pour qu’elle fasse l’objet d’un usage sérieux, dès lors que le signe est utilisé de manière à permettre d’établir un lien entre celui-ci et la commercialisation effective des produits en cause, par exemple par sa présence sur des factures, des documents commerciaux ou des supports publicitaires numériques.
La cour d’appel de Paris a, quant à elle, apporté une contribution significative à la construction du standard probatoire dans un arrêt du 29 mai 2026, RG n° 25/01842, en jugeant que la simple présence de produits revêtus de la marque sur des plateformes de vente de produits de seconde main ou dans des ventes aux enchères publiques ne saurait constituer une preuve suffisante de l’usage sérieux par le titulaire. La cour a en effet considéré que le titulaire, resté passif sans démontrer son implication active ou son autorisation expresse dans la commercialisation des produits, ne pouvait utilement se prévaloir de ces ventes résiduelles pour échapper à la déchéance de ses droits. Cette décision illustre, avec une clarté remarquable, la distinction fondamentale qui doit être opérée entre l’acte de commercialisation imputable au titulaire ou à son licencié et la simple circulation résiduelle des produits sur le marché de l’occasion, laquelle relève non de l’usage de la marque par son titulaire mais du mécanisme de l’épuisement des droits, régi par l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance, CPI, art. L. 713-4), qui permet au titulaire d’interdire l’usage de la marque pour des produits mis dans le commerce dans l’Union européenne avec son consentement, sous réserve de motifs légitimes.
Dès lors, la jurisprudence la plus récente confirme que la charge de la preuve dans le contentieux de la déchéance ne saurait être satisfaite par la démonstration d’une simple présence résiduelle de produits marqués dans les circuits de distribution secondaire. Le titulaire doit établir qu’il a lui-même, ou par l’intermédiaire d’un licencié dûment autorisé, procédé à des actes positifs de commercialisation visant à maintenir ou à développer des parts de marché pour les produits ou services désignés par la marque. Cette exigence s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a toujours exigé que l’usage soit le fait du titulaire ou d’une personne agissant avec son consentement, à l’exclusion de toute exploitation imputable à des tiers non autorisés.
II. Les standards jurisprudentiels d’appréciation de la preuve de l’usage sérieux : nature, importance et territorialité de l’exploitation
A. La nature de l’usage : l’exigence d’une exploitation effective à titre de marque dans la vie des affaires
La notion d’usage à titre de marque constitue le premier filtre qualitatif de l’appréciation probatoire dans le contentieux de la déchéance. La Cour de justice de l’Union européenne a défini, de manière constante et réitérée, l’usage sérieux comme un usage effectif de la marque sur le marché des produits ou services concernés, destiné à garantir l’identité d’origine de ces produits ou services aux yeux du public pertinent. Cette définition, rappelée notamment dans les arrêts Ansul et La Mer Technology précités, exclut expressément de la protection les usages à caractère purement interne à l’entreprise titulaire, les usages de nature préparatoire qui ne seraient pas suivis d’une commercialisation effective dans un délai raisonnable, ainsi que les usages à des fins exclusivement défensives visant à préserver artificiellement le monopole conféré par l’enregistrement sans réelle volonté de présence sur le marché.
Le Tribunal de l’Union européenne, dans l’arrêt Rozaliya du 5 mars 2025, a apporté une précision importante en jugeant que la présence de la marque sur des factures et des captures d’écran de pages Internet comportant des publicités pour les produits désignés pouvait suffire à établir le lien entre l’usage du signe et la commercialisation effective des produits en cause, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’apposition matérielle et visible de la marque sur les produits eux-mêmes ou sur leur conditionnement. Cette solution pragmatique consacre une approche moderne de la preuve, qui tient compte de la diversification des canaux de commercialisation et de l’évolution des pratiques commerciales contemporaines, notamment dans le commerce électronique où le signe distinctif apparaît fréquemment sur les interfaces numériques, les pages de résultats de recherche ou les annonces publicitaires, plutôt que sur les produits physiques eux-mêmes.
A cet égard, la jurisprudence distingue soigneusement, et de longue date, l’usage à titre de marque de l’usage à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne. Si ces différents usages peuvent parfois se recouper dans la pratique des affaires, la preuve de l’usage à titre de marque exige que le signe soit utilisé pour distinguer des produits ou services de ceux d’autres entreprises, et non simplement pour identifier une entité juridique, un établissement commercial ou une activité économique en tant que telle. La Cour de cassation veille, dans le cadre de son contrôle de la motivation des décisions des juges du fond, à ce que cette distinction essentielle soit rigoureusement appliquée : les juges ne sauraient déduire l’usage à titre de marque de la simple notoriété d’une dénomination sociale, de l’existence d’un fonds de commerce anciennement exploité sous ce nom, ou de la persistance de mentions sur des documents administratifs ou commerciaux qui ne démontreraient pas une exploitation effective sur le marché.
Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que l’usage doit être le fait du titulaire de la marque ou d’un tiers agissant avec son consentement exprès ou tacite, conformément au 1° de l’article L. 714-5, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle. Cette exigence revêt une importance particulière dans les groupes de sociétés, où la preuve de l’existence d’un consentement du titulaire à l’usage de la marque par une autre société du même groupe doit être rapportée avec une précision suffisante, au moyen d’éléments objectifs et vérifiables. La simple appartenance à un même groupe de sociétés ne saurait, à elle seule, suffire à établir l’existence d’un tel consentement, et le titulaire doit être en mesure de produire les contrats de licence de marque, les autorisations écrites, les échanges de correspondance ou tout autre élément de nature à démontrer qu’il a effectivement consenti à l’exploitation du signe par le tiers qui s’en prévaut.
En conséquence, la nature de l’usage s’apprécie à travers un faisceau d’indices convergents dont la charge de la preuve incombe intégralement au titulaire de la marque. Celui-ci doit démontrer, de manière cumulative, que le signe est utilisé en tant que marque, c’est-à-dire en tant qu’instrument d’identification de l’origine commerciale des produits ou services aux yeux du public pertinent, que cet usage s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de présence effective sur le marché concerné, visant à créer ou à maintenir des parts de marché, et qu’il émane de lui-même ou d’un tiers dûment autorisé par un acte juridique dont la réalité et la portée peuvent être établies. Le titulaire qui ne serait pas en mesure de satisfaire à cette triple exigence probatoire s’expose à voir ses droits anéantis, pour tout ou partie des produits et services visés à l’enregistrement.
B. L’importance et la territorialité de l’usage : le critère quantitatif à l’épreuve des spécificités sectorielles, de l’économie numérique et des sous-catégories autonomes
Le second volet de l’appréciation probatoire concerne l’importance quantitative de l’usage, appréciée à l’aune des caractéristiques propres au marché concerné et au territoire sur lequel l’exploitation est alléguée. La Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante et réitérée, jugé qu’aucun seuil quantitatif minimal, exprimé en volume de ventes, en chiffre d’affaires ou en nombre d’unités commercialisées, n’est fixé en matière de preuve de l’usage sérieux d’une marque. Un usage même quantitativement modeste peut ainsi être qualifié de sérieux dès lors qu’il est objectivement justifié par les caractéristiques intrinsèques du marché concerné, par la nature spécifique des produits ou services en cause, et qu’il vise effectivement à maintenir ou à créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par l’enregistrement, à l’exclusion de tout usage purement symbolique ou de pure forme.
Cette approche proportionnée et contextuelle, réaffirmée avec une vigueur particulière dans l’arrêt Rozaliya du 5 mars 2025, permet au juge de prendre en considération la diversité considérable des secteurs économiques et des modèles d’affaires qui coexistent dans l’économie contemporaine, en particulier dans les marchés de niche ou de luxe où les volumes de vente sont structurellement limités par la nature même des produits commercialisés. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a ainsi jugé que des ventes de bijoux artisanaux d’un montant total d’environ 25 000 euros sur une période de trois ans, portant sur quelques dizaines de pièces seulement, constituaient néanmoins un usage sérieux de la marque, eu égard au caractère artisanal, haut de gamme et relativement coûteux des produits concernés, ainsi qu’aux pratiques commerciales prévalant sur le marché de la bijouterie de création.
Or, la jurisprudence française est venue développer des exigences complémentaires qui encadrent et précisent cette souplesse apparente du standard européen. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mai 2025, pourvoi n° 23-21.866, publié au Bulletin (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866), a expressément consacré la théorie des sous-catégories autonomes en matière d’appréciation de l’usage sérieux. Cette décision de principe énonce que la preuve de l’usage sérieux doit être rapportée de manière spécifique pour chaque sous-catégorie de produits ou services présentant une finalité et une destination commerciale distinctes au sein de la catégorie générale visée par l’enregistrement de la marque. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, CJUE, C-720/18 et C-721/18), impose au titulaire une rigueur probatoire considérablement accrue par rapport à la pratique antérieure : il ne peut désormais se contenter de démontrer l’usage de la marque pour une partie seulement des produits couverts par l’enregistrement et en déduire, par un raisonnement analogique ou extensif, la validité du titre pour l’ensemble de la catégorie générale.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles a fourni une illustration éclairante de la mise en œuvre concrète de ces principes dans un arrêt du 5 mars 2025, RG n° 23/05640, en prononçant la déchéance partielle d’une marque de parfums pour défaut de preuve suffisante de l’usage sérieux sur le territoire français. La cour d’appel a considéré que les éléments produits par le titulaire, consistant essentiellement en des factures portant sur des montants modestes et en des documents publicitaires d’une portée limitée, qui ne démontraient pas une présence effective, continue et significative sur le marché français pendant la période de référence, ne permettaient pas d’établir un usage répondant aux exigences cumulatives de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. La même juridiction versaillaise, dans un arrêt du 26 février 2025, RG n° 23/07617, a en revanche retenu l’existence d’un usage sérieux pour des ventes attestées par des factures régulières, nombreuses et circonstanciées sur l’ensemble de la période de référence, confirmant ainsi que le critère déterminant de l’appréciation jurisprudentielle réside dans la régularité, la continuité et l’étendue territoriale de l’exploitation commerciale effective, bien plus que dans le montant absolu des transactions réalisées.
Dès lors, l’appréciation de l’importance de l’usage suppose une analyse rigoureusement multidimensionnelle des preuves produites par le titulaire, qui doivent permettre au juge, qu’il s’agisse de l’INPI en première instance administrative ou des juridictions judiciaires en appel, de se forger une conviction suffisante sur la réalité objective, la continuité temporelle et l’étendue géographique de l’exploitation commerciale alléguée. Le titulaire est tenu de produire un ensemble de documents datés avec précision, circonstanciés dans leur contenu et concordants entre eux, tels que des factures de vente, des catalogues de produits, des échantillons ou photographies de produits commercialisés, des relevés de chiffre d’affaires certifiés, des preuves de participation effective à des salons professionnels, des statistiques de fréquentation et de transactions sur son site Internet, des justificatifs d’investissements publicitaires, ou encore des articles de presse démontrant une présence effective sur le marché. La valeur probante de ces éléments s’apprécie globalement, dans le cadre d’une approche synthétique, mais le titulaire ne saurait pallier l’absence de preuves tangibles et directes de commercialisation par la production d’éléments périphériques, indirects ou équivoques qui n’établiraient pas, de manière certaine et non équivoque, la réalité de l’exploitation de la marque sur le marché pendant la période quinquennale de référence.
La jurisprudence la plus récente confirme la rigueur persistante de ce standard probatoire, en particulier dans le contexte de l’économie numérique où la distinction entre une simple présence en ligne et une exploitation commerciale effective peut s’avérer particulièrement délicate à opérer. Le simple fait de disposer d’un nom de domaine reproduisant la marque ou de maintenir un site Internet vitrine, fût-il accessible depuis le territoire pertinent, ne constitue pas, en soi et à lui seul, une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque si ces éléments de présence numérique ne s’accompagnent pas de la démonstration d’une activité commerciale réelle, substantielle et continue sur le marché, matérialisée par des transactions effectives ou, à tout le moins, des offres concrètes, sérieuses et non équivoques de produits ou services sur le territoire pertinent pendant la totalité ou une partie significative de la période de référence.
Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.449 (Cass. com., 13 nov. 2025), que la charge de la preuve de l’usage sérieux ne saurait être éludée ou allégée au motif que la marque litigieuse jouirait d’une certaine notoriété auprès du public concerné. La notoriété d’un signe distinctif, quelles qu’en soient l’ampleur et l’ancienneté, ne dispense en aucun cas son titulaire de l’obligation légale de démontrer, par des preuves tangibles, objectives et vérifiables, l’exploitation effective de la marque pour chacun des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Cette solution, qui peut paraître rigoureuse pour les titulaires de marques renommées, traduit en réalité la cohérence profonde du système instauré par le législateur de l’Union et le législateur national : la protection élargie et potentiellement perpétuelle conférée par l’enregistrement a pour contrepartie essentielle l’obligation d’exploiter effectivement le signe sur le marché, et le titulaire qui entend conserver le bénéfice intégral de cette protection doit être en mesure d’en justifier à tout moment par la production de preuves concrètes, vérifiables et suffisamment probantes au regard des exigences prétoriennes rappelées ci-dessus.
Les praticiens du droit de la propriété industrielle sont dès lors invités, par la convergence remarquable des jurisprudences européenne et nationale, à constituer et à maintenir, de manière prospective, systématique et rigoureuse, un dossier complet de preuves d’usage pour chacune des marques de leur portefeuille, en veillant scrupuleusement à ce que ces preuves couvrent de manière adéquate l’ensemble des produits et services enregistrés, la totalité du territoire pertinent pour l’appréciation de l’usage, et chaque année de la période quinquennale de référence. La constitution régulière, méthodique et documentée de ce dossier probatoire constitue, à n’en pas douter, le meilleur rempart contre une action en déchéance, dont les conséquences peuvent être radicales, immédiates et potentiellement irréversibles pour l’entreprise qui perdrait, par simple négligence dans la conservation de ses preuves d’exploitation, la protection juridique de ses signes distinctifs les plus précieux et les plus stratégiques.
Conclusion
La charge de la preuve dans le contentieux de la déchéance de marque s’est progressivement affinée, densifiée et précisée sous l’influence conjuguée et convergente de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le standard probatoire qui se dégage de cette construction prétorienne, patiemment élaborée au fil des décisions, est exigeant sans être insurmontable : le titulaire de la marque doit démontrer, par la production de preuves tangibles, datées avec précision, circonstanciées dans leur contenu et concordantes entre elles, qu’il a fait un usage effectif et sérieux de son signe distinctif dans la vie des affaires, pour chacun des produits ou services visés à l’enregistrement, sur le territoire pertinent pour l’appréciation de l’usage, et pendant l’intégralité ou une partie substantielle de la période quinquennale de référence. La jurisprudence Rozaliya du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2025 a utilement rappelé la souplesse inhérente au standard européen quant à l’importance quantitative de l’usage, en consacrant une approche contextuelle et proportionnée tenant compte des spécificités du marché et de la nature des produits, tandis que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mai 2025 a significativement renforcé l’exigence de démonstration par sous-catégories autonomes de produits ou services, imposant au titulaire une granularité probatoire jusqu’alors inédite en droit français. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026 est venu rappeler, avec une netteté bienvenue et une portée pratique considérable, que la circulation résiduelle des produits sur le marché de la seconde main, fût-elle abondante et régulière, ne saurait suppléer la carence probatoire du titulaire dans la démonstration d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Les praticiens sont ainsi invités à faire preuve d’une vigilance constante, méthodique et prospective dans la constitution, la conservation et l’actualisation régulière de leurs dossiers de preuves d’usage, condition indispensable et non négociable à la préservation durable de la valeur économique, stratégique et juridique de leurs portefeuilles de marques.
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