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Le formalisme de la notification de la décision de préemption des SAFER à l’acquéreur évincé : l’émergence d’une protection procédurale renforcée dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2020-2026)

Le formalisme de la notification de la décision de préemption des SAFER à l’acquéreur évincé : l’émergence d’une protection procédurale renforcée dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2020-2026)

I. La notification à l’acquéreur évincé, condition substantielle de la régularité de la procédure de préemption

A. L’obligation légale de notification et sa finalité protectrice

Le droit de préemption conféré aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural constitue une prérogative exorbitante du droit commun, qui permet à ces organismes d’acquérir des biens immobiliers par substitution à l’acquéreur initialement désigné. Ce pouvoir, justifié par les objectifs d’intérêt général énumérés à l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, est cependant encadré par un formalisme rigoureux dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’a cessé de préciser la portée au cours des dernières années. L’article L. 143-3 du même code impose ainsi à la SAFER, à peine de nullité, de justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs légaux et de la porter à la connaissance des intéressés. L’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime précise quant à lui que la décision de préemption motivée est notifiée à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

La troisième chambre civile a rappelé avec force la finalité de cette obligation de notification dans un arrêt du 18 janvier 2023, en énonçant que « cette notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours » (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 21-14.496, publié au Bulletin). Cette formulation, d’une particulière densité normative, consacre la double nature de l’obligation de notification : elle constitue à la fois une formalité substantielle dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité et une garantie procédurale au service du droit fondamental d’accès au juge. Par cette décision, la Cour de cassation a également précisé que l’article R. 143-6, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation, ce qui tempère le formalisme apparent par une certaine souplesse dans la chronologie des notifications.

L’arrêt du 18 janvier 2023 a par ailleurs tranché une question délicate relative à la délégation du pouvoir de préemption au sein des SAFER constituées sous forme de société anonyme. La Cour de cassation y a jugé que le conseil d’administration d’une SAFER peut déléguer pour une durée indéterminée le droit de préempter, dès lors que la délégation ne prend fin que de l’une des manières prévues pour le mandat par l’article 2003 du code civil, et que cette délégation ne devient pas caduque au seul motif que l’autorisation administrative de préempter a été renouvelée par un nouveau décret (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 21-14.496, précité). Cette solution, qui conjugue le droit des sociétés et le droit rural, illustre la complexité du cadre juridique dans lequel s’inscrit l’exercice du droit de préemption des SAFER. En conséquence, le législateur a ainsi organisé un dispositif complet de notifications croisées destiné à garantir que l’acquéreur évincé soit personnellement et effectivement informé de l’atteinte portée à son projet d’acquisition, dispositif dont la Cour de cassation assure désormais la pleine effectivité.

B. La caractérisation de l’irrégularité de la notification et ses conséquences sur le point de départ des délais

La jurisprudence la plus récente de la troisième chambre civile a apporté des précisions décisives sur les conséquences d’une notification irrégulière. L’arrêt fondateur en la matière, rendu le 30 octobre 2013, avait déjà posé le principe selon lequel « le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée » (Civ. 3e, 30 oct. 2013, n° 12-19.870, Bull. 2013, III, n° 139), censurant ainsi une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action d’un acquéreur évincé nonobstant l’absence de notification. Cet arrêt, rendu au visa combiné des articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue la matrice conceptuelle de toute la jurisprudence ultérieure consacrée au droit au recours effectif de l’acquéreur évincé.

Ce principe a été appliqué et approfondi dans un arrêt du 26 janvier 2022, qui a étendu la protection à l’hypothèse particulière du preneur à bail rural évincé par l’exercice du droit de préemption de la SAFER. Dans cette espèce, les consorts preneurs s’étaient vu délivrer congé en raison de l’âge puis, au cours de l’instance en contestation de ce congé, les terres avaient été vendues par le bailleur à la SAFER qui les avait rétrocédées à des tiers. La cour d’appel avait déclaré forclose l’action en nullité des ventes intentée par les preneurs, au motif que le délai de six mois imparti par l’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime était expiré. La Cour de cassation a censuré cette décision pour n’avoir pas recherché concrètement « si l’expiration du délai de forclusion, qui n’est pas susceptible de suspension ni d’interruption, et l’impossibilité qui en résultait pour les titulaires du droit au bail de contester en justice, une fois recouvrée leur qualité de preneurs, les ventes précédemment intervenues en méconnaissance de leur droit de préemption, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens au regard du but légitime poursuivi » (Civ. 3e, 26 janv. 2022, n° 20-22.266). Or, cet arrêt consacre un contrôle de proportionnalité in concreto des effets de la forclusion sur les droits fondamentaux de l’acquéreur évincé, contrôle désormais érigé en standard par la troisième chambre civile.

Par ailleurs, l’arrêt du 19 novembre 2020 a utilement distingué entre les différentes formalités de publicité de la décision de préemption, en jugeant que « l’affichage en mairie a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption et que l’omission de cette seule formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même » (Civ. 3e, 19 nov. 2020, n° 19-21.469, publié au Bulletin). Cette décision établit une hiérarchie des nullités : la nullité de plein droit sanctionne le défaut de notification à l’acquéreur évincé, tandis que l’absence d’affichage en mairie, simple condition de déclenchement du délai de recours, ne vicie pas la décision elle-même. La distinction entre les formalités substantielles et les formalités de publicité est ainsi clairement consacrée par la Cour de cassation, qui réserve la sanction la plus sévère aux seuls manquements de nature à compromettre l’effectivité du droit au recours. Dès lors, la troisième chambre civile a progressivement construit une échelle de sanctions proportionnées à la gravité des irrégularités commises, réservant la nullité la plus sévère aux manquements qui compromettent effectivement le droit au recours de l’acquéreur évincé.

II. Le renforcement contemporain du droit au recours effectif de l’acquéreur évincé

A. L’arrêt du 19 mars 2026 et la détermination du point de départ du délai de notification

L’année 2026 a marqué une étape significative dans la consolidation de la protection procédurale de l’acquéreur évincé avec deux arrêts remarqués de la troisième chambre civile, tous deux publiés au Bulletin. Le premier, rendu le 19 mars 2026, précise les conditions dans lesquelles le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour notifier sa décision à l’acquéreur évincé commence à courir. La Cour de cassation y énonce que « le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé » (Civ. 3e, 19 mars 2026, n° 24-22.301, publié au Bulletin). Cet arrêt opère un renversement de perspective notable : la charge de l’exactitude des informations permettant la notification pèse désormais sur le notaire instrumentaire, mais c’est la SAFER qui supporte le risque de l’inexactitude de ces informations, puisque le délai ne court pas tant qu’elle n’a pas reçu les données complètes et exactes.

Dans cette espèce, la SAFER Bourgogne Franche-Comté avait été informée par le notaire instrumentaire d’une vente de parcelles en nature de vignes à un couple d’acquéreurs. Elle avait, le 9 décembre 2020, notifié sa décision de préemption au notaire puis expédié le même jour un courrier recommandé aux acquéreurs évincés à l’adresse mentionnée dans le document transmis par le notaire. Ce pli lui avait été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », ce dont il résultait que l’adresse communiquée par le notaire était erronée ou incomplète. La SAFER avait alors, le 29 décembre 2020, notifié à nouveau sa décision aux acquéreurs à leur adresse corrigée, dans les quinze jours suivant la communication par le notaire de l’adresse exacte. La cour d’appel de Paris avait néanmoins annulé la décision de préemption en retenant que le délai de quinze jours devait courir à compter de la notification au notaire du 9 décembre 2020, peu important que l’adresse fût erronée, et que la notification faite le 29 décembre était dès lors tardive, la cour d’appel qualifiant même cette notification d’« inexistante ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations », après avoir pourtant relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée et qu’une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la communication de l’adresse exacte. A cet égard, cette solution traduit une recherche d’équilibre entre la rigueur du formalisme protecteur et la prise en compte des contraintes pratiques auxquelles la SAFER est confrontée lorsqu’elle ne dispose pas d’informations exactes sur l’identité ou le domicile de l’acquéreur évincé. La Cour impose ainsi une obligation de diligence au notaire sans pour autant décharger la SAFER de son devoir de notification effective, mais elle admet que le délai de quinze jours ne puisse commencer à courir tant que les informations nécessaires à une notification régulière n’ont pas été communiquées à la SAFER par le notaire.

B. L’arrêt du 9 juillet 2026 et l’indifférence de la connaissance acquise par d’autres voies

Le second arrêt de l’année 2026, rendu le 9 juillet en formation de section et promis à la plus large diffusion, marque une avancée décisive dans la protection du droit au recours de l’acquéreur évincé. La Cour de cassation y consacre une solution d’une portée considérable en énonçant que « la lettre adressée à l’acquéreur évincé sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6 précité, le délai de six mois, prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen » (Civ. 3e, 9 juill. 2026, n° 25-15.423, publié au Bulletin). Cette formule, par sa netteté et sa portée, mérite une attention particulière. Elle consacre l’autonomie du formalisme de la notification par rapport à l’information réelle de l’intéressé : ce n’est pas la connaissance du contenu de la décision qui déclenche le délai de recours, mais l’accomplissement régulier de la formalité de notification.

L’espèce soumise à la Cour de cassation présentait une configuration factuelle singulière. Par acte du 23 juin 2020, un propriétaire avait promis de vendre une parcelle à un couple d’acquéreurs, M. P. et Mme G. Informée de ce projet de vente par le notaire instrumentaire, la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur avait, le 18 septembre 2020, adressé au notaire sa décision de préemption partielle puis notifié cette décision aux acquéreurs évincés à l’adresse indiquée dans la déclaration d’intention d’aliéner. Les plis étaient revenus avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », de sorte qu’il était établi que l’adresse communiquée par le notaire était incomplète et n’avait pas permis la présentation effective des courriers à leurs destinataires. Le 25 septembre 2020, la SAFER avait procédé à l’affichage en mairie de l’avis d’acquisition par préemption. Le vendeur ayant refusé la préemption partielle, la SAFER avait accepté d’acquérir la totalité de la parcelle, qu’elle avait ensuite divisée pour en rétrocéder une partie aux acquéreurs évincés eux-mêmes, qui s’étaient portés candidats à l’attribution de l’autre partie, sans succès.

Les acquéreurs évincés, qui avaient pourtant eu connaissance de l’existence de la décision de préemption dès le mois de novembre 2020 par des échanges de courriels avec les services de la SAFER et par les informations communiquées par l’agent immobilier, n’avaient assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et des actes subséquents que par acte du 18 août 2022. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 14 novembre 2024, les avait déclarés irrecevables en leur action, retenant que le délai de six mois avait commencé à courir à compter de l’affichage en mairie du 25 septembre 2020 et que les acquéreurs, informés de la décision de préemption par d’autres canaux dès le mois de novembre 2020, disposaient de toute latitude pour exercer leur recours dans le délai légal. La cour d’appel ajoutait que la SAFER avait respecté son obligation de notification en adressant les courriers à l’adresse officielle transmise par le notaire, le caractère incomplet de cette adresse ne lui étant pas imputable.

La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 143-3, L. 143-13 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. La motivation de l’arrêt est remarquablement construite : après avoir rappelé les textes applicables et les solutions déjà dégagées par la jurisprudence antérieure, et notamment l’arrêt du 30 octobre 2013 qui avait déjà jugé que le délai de six mois ne peut courir contre une personne à qui la décision n’a pas été notifiée, et l’arrêt du 19 mars 2026 qui avait précisé le point de départ du délai de quinze jours de notification, la Cour énonce le principe nouveau selon lequel la connaissance effective de la décision de préemption par l’acquéreur évincé, fût-elle acquise par d’autres voies que la notification régulière, ne saurait suppléer l’absence de notification conforme aux exigences légales. La Cour affirme ainsi que la lettre adressée sur la base d’informations inexactes ou incomplètes n’ayant pas permis sa présentation ne constitue pas une notification régulière et que, partant, le délai de six mois ne peut courir contre l’acquéreur évincé, « nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen » (Civ. 3e, 9 juill. 2026, n° 25-15.423, précité, § 16).

La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux de la préemption SAFER. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer les garanties procédurales au nom du droit au recours effectif consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La référence à ce texte, combinée à celle de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention relatif au droit au respect des biens, confère à la solution une assise conventionnelle qui en accroît l’autorité et la soustrait, pour partie, aux fluctuations de la législation interne. En conséquence, la troisième chambre civile affirme avec une clarté inédite que le formalisme de la notification n’est pas une fin en soi mais le vecteur d’un droit fondamental dont la substance ne saurait être réduite par des considérations d’opportunité ou d’équité. Par cette décision, la Cour consacre l’irréductibilité du formalisme protecteur à la simple information matérielle du destinataire de l’acte.

A cet égard, l’arrêt du 9 juillet 2026 parachève l’édifice jurisprudentiel progressivement construit depuis l’arrêt fondateur du 30 octobre 2013. La ligne directrice qui se dégage de cet ensemble de décisions est celle d’une protection toujours plus effective du droit au recours de l’acquéreur évincé, protection qui se déploie sur un double registre. D’une part, un formalisme rigoureux dans l’accomplissement des formalités de notification, dont l’irrégularité est sanctionnée par la nullité de plein droit ou par l’inopposabilité du délai de forclusion, et dont la Cour de cassation a précisé, par touches successives, les conditions d’application : détermination du point de départ du délai de notification (Civ. 3e, 19 mars 2026, n° 24-22.301), étendue de l’obligation de notification (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 21-14.496), distinction des formalités de notification et de publicité (Civ. 3e, 19 nov. 2020, n° 19-21.469). D’autre part, un contrôle de proportionnalité in concreto des effets de la forclusion sur les droits fondamentaux de l’intéressé, qui conduit le juge à rechercher si l’application mécanique du délai de forclusion ne porte pas une atteinte excessive au droit d’accès au juge ou au droit au respect des biens (Civ. 3e, 26 janv. 2022, n° 20-22.266).

Par ailleurs, la convergence de ces deux approches, formaliste et proportionnaliste, dessine un standard de protection qui pourrait inspirer d’autres contentieux dans lesquels l’exercice d’un droit de préemption ou d’une prérogative exorbitante du droit commun est subordonné à l’accomplissement de formalités de notification. Le droit de préemption urbain, le droit de préemption du locataire commercial ou encore le droit de préemption du preneur à bail rural sont autant de régimes dans lesquels la question de la régularité de la notification à l’acquéreur ou au titulaire du droit évincé se pose dans des termes comparables. Dès lors, les praticiens du droit immobilier sont invités à porter une attention accrue aux modalités de notification des décisions de préemption, tant du point de vue de la SAFER, qui doit s’assurer de la régularité de ses notifications sous peine d’inopposabilité du délai de forclusion, que du point de vue de l’acquéreur évincé, qui pourra utilement se prévaloir des irrégularités affectant la notification pour contester la décision de préemption au-delà du délai de six mois. L’office du notaire instrumentaire se trouve également rehaussé par cette jurisprudence qui lui impose de communiquer à la SAFER des informations complètes et exactes sur l’identité et le domicile de l’acquéreur, sous peine de différer le point de départ du délai de notification et, partant, de maintenir l’incertitude sur la validité de l’opération de préemption.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile relative au formalisme de la notification de la décision de préemption des SAFER à l’acquéreur évincé a connu, au cours des dernières années, une évolution remarquable dont l’arrêt du 9 juillet 2026 constitue le point d’aboutissement provisoire. En consacrant le principe selon lequel l’irrégularité de la notification fait obstacle au déclenchement du délai de forclusion de six mois, nonobstant la connaissance effective de la décision de préemption par l’acquéreur évincé, la Cour de cassation place le droit au recours effectif au coeur du dispositif de protection de l’acquéreur évincé. Cette solution, fondée sur les exigences conventionnelles de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et adossée à une lecture exigeante des articles L. 143-3, L. 143-13 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, dépasse le seul cadre du droit rural pour irriguer l’ensemble du contentieux des droits de préemption. Elle rappelle avec éclat que le formalisme procédural, loin d’être un vain ornement, constitue la garantie substantielle des droits fondamentaux du justiciable. La protection de l’acquéreur évincé passe ainsi par l’intangibilité des formes destinées à l’informer, les juges du fond étant tenus d’en sanctionner la méconnaissance indépendamment de toute recherche de l’information effective de l’intéressé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».