L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia : la régulation de l’abus de position dominante à l’épreuve des marchés de l’intelligence artificielle
I. La caractérisation de l’abus de position dominante dans le secteur des semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle
A. La délimitation du marché pertinent des accélérateurs pour l’intelligence artificielle
L’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia constitue l’une des procédures les plus emblématiques engagées par le régulateur français dans le secteur des technologies de l’intelligence artificielle. Cette instruction, dont le rapporteur général Umberto Berkani a confirmé le 9 juillet 2026 qu’elle touchait à sa fin, trouve son origine dans une perquisition inopinée menée le 28 septembre 2023 dans les locaux français de l’entreprise, sur autorisation d’un juge des libertés et de la détention, en application des pouvoirs conférés par l’article L. 450-4 du code de commerce. Le fondement juridique de l’enquête s’inscrit dans le prolongement de l’avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 par lequel l’Autorité avait examiné le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’informatique en nuage, identifiant déjà des risques concurrentiels liés à la concentration du marché des processeurs graphiques.
La qualification d’un abus de position dominante suppose, en droit français comme en droit de l’Union européenne, la délimitation préalable du marché pertinent dans ses deux dimensions, matérielle et géographique. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », tandis que l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. En conséquence, la définition du marché des accélérateurs pour l’intelligence artificielle constitue un enjeu central de l’instruction, dans la mesure où Nvidia contrôle environ 80 % du marché mondial des unités de traitement graphique destinées à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’intelligence artificielle, une part qui dépasse très largement les seuils à partir desquels la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne présume l’existence d’une position dominante. Dès lors, l’appréciation de la substituabilité des produits et l’identification des pressions concurrentielles effectives sur le marché des accélérateurs IA constituent un préalable indispensable à la caractérisation de l’abus.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 23-19.542), que la détermination du marché pertinent doit prendre en considération la substituabilité tant du côté de la demande que du côté de l’offre, conformément à la méthodologie dégagée par la communication de la Commission européenne du 22 mars 2024 sur la définition du marché aux fins du droit de la concurrence de l’Union. Or, dans le secteur des semi-conducteurs destinés à l’intelligence artificielle, la substituabilité apparaît singulièrement limitée en raison de l’écosystème logiciel propriétaire CUDA développé par Nvidia, qui constitue une barrière technologique à l’entrée et à l’expansion des concurrents. À cet égard, les processeurs alternatifs proposés par AMD, avec sa gamme Instinct MI350X et prochainement MI400, ainsi que les solutions développées par Intel (Gaudi 3) et les puces conçues en interne par les grands fournisseurs de services d’informatique en nuage (TPU de Google, Trainium d’Amazon, Maia de Microsoft), ne représentent qu’une fraction marginale du marché, évaluée à environ 15 % cumulés en 2026.
L’étude de marché publiée par l’Autorité de la concurrence en juin 2024 a conclu que Nvidia abuserait probablement de sa position dominante sur le marché des accélérateurs pour l’intelligence artificielle. Cette conclusion s’appuie sur la structure particulière de ce marché, caractérisé par un degré de concentration exceptionnellement élevé, des barrières à l’entrée considérables tenant à la maîtrise de l’architecture logicielle et matérielle, et une dépendance croissante des entreprises européennes à l’égard des semi-conducteurs du fabricant californien. En effet, la part de marché de Nvidia s’est maintenue au-dessus de 80 % depuis plusieurs trimestres, selon les données compilées par les cabinets d’analystes spécialisés, tandis que le segment des centres de données a généré à lui seul 197,3 milliards de dollars de revenus sur l’exercice fiscal clos en janvier 2026. Or, ainsi que le soulignait le professeur Frédéric Jenny, ancien vice-président de l’Autorité de la concurrence, dans une chronique publiée à la revue Concurrences en juin 2026, la question de savoir si une part de marché de 80 % résulte exclusivement du mérite technique ou de pratiques d’éviction se trouve au cœur même de la finalité du droit de la concurrence, qui ne sanctionne pas la domination en tant que telle mais son exploitation abusive.
B. Les pratiques abusives alléguées : vente liée, restriction de production et conditions contractuelles inéquitables
L’instruction conduite par les services de l’Autorité de la concurrence porte sur quatre catégories de pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La première de ces pratiques concerne la fixation des prix, l’Autorité s’interrogeant sur l’existence de tarifs excessifs ou discriminatoires imposés par Nvidia à ses clients européens. La deuxième pratique vise la restriction de production, l’entreprise étant soupçonnée de limiter artificiellement la disponibilité de ses processeurs graphiques les plus avancés afin de maintenir un niveau de prix élevé et de dissuader les clients de se tourner vers des fournisseurs alternatifs. La troisième catégorie de griefs porte sur les conditions contractuelles inéquitables imposées aux acheteurs, notamment les clauses d’exclusivité et les obligations d’approvisionnement minimum. La quatrième pratique, qui constitue l’axe central de l’enquête, concerne les comportements discriminatoires envers certains clients et, plus spécifiquement, la pratique de vente liée entre les unités de traitement graphique et les équipements réseau du même fournisseur.
La qualification de la vente liée comme abus de position dominante répond à des critères rigoureusement établis par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans l’arrêt Microsoft du 17 septembre 2007 (T-201/04), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la vente liée constitue un abus lorsque l’entreprise dominante lie la commercialisation de deux produits distincts, que cette pratique restreint la concurrence sur le marché du produit lié et qu’elle ne peut être objectivement justifiée par des gains d’efficacité profitant aux consommateurs. Par ailleurs, dans l’arrêt Intel du 6 septembre 2017 (C-413/14 P), la Cour de justice a précisé la méthode d’analyse des pratiques d’éviction anticoncurrentielle, en exigeant que l’autorité de concurrence examine, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, la capacité de la pratique à produire un effet d’éviction et, le cas échéant, si l’entreprise dominante a démontré que cette pratique pouvait être justifiée par des gains d’efficacité. Cette grille d’analyse trouve une application directe dans l’enquête Nvidia, où la question centrale consiste à déterminer si l’obligation d’acquérir simultanément des équipements réseau Mellanox, filiale de Nvidia depuis 2020, pour accéder aux processeurs graphiques les plus performants, constitue une pratique d’éviction anticoncurrentielle au détriment des concurrents spécialisés dans les solutions d’interconnexion.
La Commission européenne a, de son côté, adressé des questionnaires informels à plusieurs acteurs du marché des semi-conducteurs afin de déterminer si Nvidia impose une forme de vente liée entre ses processeurs graphiques et ses équipements réseau. Ces questionnaires, qui ne préjugent pas de l’ouverture d’une procédure formelle, témoignent néanmoins de la convergence des préoccupations des autorités de concurrence française et européenne. En conséquence, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage ou un laboratoire de recherche, le processeur graphique le plus puissant ne présente qu’une utilité limitée sans une infrastructure réseau capable d’exploiter sa bande passante. Dès lors, si l’acquisition des processeurs graphiques Nvidia impose de facto celle des équipements réseau de la même entreprise, les concurrents spécialisés dans les solutions d’interconnexion se trouvent mécaniquement écartés du marché, indépendamment de la qualité ou du prix de leurs propres offres. Cette situation, que l’Autorité de la concurrence a qualifiée de potentiellement discriminatoire dans son étude de marché de juin 2024, correspond précisément au mécanisme d’éviction que le droit de la concurrence entend prévenir.
La gravité particulière des pratiques reprochées à Nvidia tient également à l’ampleur de sa domination sur le marché des accélérateurs pour l’intelligence artificielle. Avec un chiffre d’affaires mondial de 215,9 milliards de dollars pour l’exercice fiscal clos en janvier 2026, en hausse de 65 % sur un an, Nvidia a vu ses revenus dans le seul segment des centres de données passer de 115,2 à 197,3 milliards de dollars entre les exercices 2025 et 2026. Cette croissance continue, qui reflète la demande exponentielle de capacités de calcul pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle, place l’entreprise dans une situation de puissance économique dont l’exploitation abusive pourrait justifier une sanction financière d’une ampleur inédite. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit en effet que le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, ce qui correspondrait, pour Nvidia, à un plafond théorique d’environ 21,6 milliards de dollars. À cet égard, la décision de l’Autorité de la concurrence du 31 mars 2025 dans l’affaire Apple (décision n° 25-D-05), par laquelle une sanction de 150 millions d’euros a été prononcée pour des pratiques d’auto-préférencement dans le secteur du ciblage publicitaire, illustre la volonté du régulateur français de mobiliser l’intégralité de son arsenal répressif dans le secteur numérique.
II. L’architecture procédurale et l’articulation internationale de la régulation
A. La procédure devant l’Autorité de la concurrence et les droits de la défense
L’enquête sur Nvidia illustre la mise en œuvre des pouvoirs d’investigation confiés à l’Autorité de la concurrence par le législateur français, dans le cadre d’une procédure dont le déroulement répond à des exigences constitutionnelles et conventionnelles de protection des droits de la défense. La perquisition du 28 septembre 2023, première étape visible de l’instruction, a été autorisée par un juge des libertés et de la détention conformément aux prescriptions de l’article L. 450-4 du code de commerce, qui subordonne les opérations de visite et de saisie à une ordonnance motivée et à un contrôle juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-872 QPC du 10 avril 2026, a rappelé que les garanties procédurales entourant les enquêtes de concurrence doivent assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public économique et le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, au premier rang desquels figure l’inviolabilité du domicile et le droit au respect de la vie privée.
À l’issue de l’instruction, qui aura duré près de trois années, le rapporteur général notifiera à Nvidia une communication des griefs, document par lequel l’Autorité expose les pratiques reprochées et les éléments de fait et de droit qui les caractérisent. Cette notification, qui constitue une étape essentielle de la procédure contradictoire, permettra à Nvidia d’exercer pleinement ses droits de la défense en accédant au dossier, en déposant des observations écrites et en sollicitant une audition devant le collège de l’Autorité. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2018 (pourvoi n° 16-25.204), a imposé que la communication des griefs délimite avec précision le périmètre de l’accusation, afin de permettre à l’entreprise poursuivie de préparer utilement sa défense, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris statuant en matière de recours contre les décisions de l’Autorité. En conséquence, la rigueur de la motivation de la communication des griefs conditionne la régularité de l’ensemble de la procédure ultérieure.
Nvidia disposera de plusieurs options procédurales une fois la communication des griefs notifiée. L’entreprise pourra contester les faits point par point devant le collège de l’Autorité de la concurrence, ce qui prolongerait la procédure de plusieurs mois, voire de plus d’une année si la complexité du dossier le justifie. Elle pourra également, conformément à une pratique développée dans de nombreux dossiers d’abus de position dominante, proposer des engagements commerciaux ou structurels en application de l’article L. 464-2, I du code de commerce, afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité et d’éviter une décision de sanction. Ces engagements pourraient prendre la forme d’une séparation contractuelle plus nette entre la vente de processeurs graphiques et celle des équipements réseau, de conditions d’accès non discriminatoires aux technologies d’interconnexion, ou encore de clauses contractuelles révisées garantissant aux clients européens une liberté effective de choix de leurs fournisseurs d’infrastructure réseau. Par ailleurs, la procédure d’engagements, qui a été utilisée dans plusieurs dossiers récents instruits par l’Autorité, présente l’avantage de permettre une résolution rapide des préoccupations de concurrence tout en évitant une décision de sanction susceptible d’être contestée devant les juridictions de recours.
Le déroulement de la procédure devant l’Autorité de la concurrence bénéficie par ailleurs d’un encadrement temporel renforcé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 portant réforme du contrôle des concentrations et des procédures contentieuses. Cette réforme, dont le Conseil constitutionnel a validé les dispositions essentielles dans sa décision du 22 mai 2026, a notamment introduit des délais d’instruction encadrés et des mécanismes de régulation procédurale destinés à garantir le respect du principe du délai raisonnable consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Menarini Diagnostics c. Italie du 27 septembre 2011, a jugé que le contentieux des sanctions prononcées par les autorités de concurrence relève de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention, imposant ainsi aux États parties de garantir un contrôle de pleine juridiction sur les décisions de sanction et le respect du délai raisonnable de jugement. À cet égard, le respect du délai raisonnable constitue un enjeu procédural majeur dans le dossier Nvidia, dont l’instruction aura duré près de trois années avant la notification de la communication des griefs.
B. La convergence des enquêtes française, européenne et internationale
L’enquête de l’Autorité de la concurrence française sur Nvidia s’inscrit dans un mouvement plus large de surveillance des géants technologiques par les autorités de concurrence, qui dépasse largement le cadre national. Nvidia est désormais visé simultanément par quatre autorités de concurrence : l’Autorité de la concurrence française, la Commission européenne, le Département de la Justice des États-Unis et la Federal Trade Commission américaine, auxquelles s’ajoute l’enquête de la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni. Cette convergence inédite des procédures antitrust dans le secteur des semi-conducteurs destinés à l’intelligence artificielle soulève des questions complexes d’articulation entre les différentes juridictions et de coordination des politiques de concurrence, alors même que la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, dite directive ECN+, a renforcé les mécanismes de coopération au sein du Réseau européen de concurrence.
La simultanéité des procédures ne signifie pas pour autant une coordination formelle entre les régulateurs. Chaque autorité applique son propre droit substantiel et procédural et suit un calendrier indépendant, conformément au principe d’autonomie institutionnelle et procédurale des autorités nationales de concurrence consacré par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, devenus les articles 101 et 102 du TFUE. L’article 11 de ce règlement prévoit néanmoins une coopération étroite entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres, qui s’informent mutuellement des procédures engagées et se communiquent les documents nécessaires à l’appréciation des affaires. En conséquence, cette coopération, si elle ne constitue pas une coordination procédurale au sens strict, permet une convergence des analyses substantielles et prévient le risque de décisions contradictoires entre les différentes autorités.
L’enquête française est aujourd’hui la plus avancée parmi les procédures engagées à l’encontre de Nvidia. La Commission européenne, si elle a commencé à collecter des avis informels et à adresser des questionnaires aux acteurs du marché, n’a pas, à ce jour, ouvert de procédure formelle au titre de l’article 102 du TFUE. Aux États-Unis, le Département de la Justice mène une revue antitrust parallèle tandis que la Federal Trade Commission surveille les pratiques commerciales de l’entreprise, sans que le stade exact de ces examens n’ait été rendu public. Dès lors, une décision défavorable à Nvidia en France pourrait constituer un précédent influent pour les autorités américaines et britanniques, de même qu’elle fournirait un argument de poids à la Commission européenne pour transformer sa collecte d’avis informels en procédure formelle. À l’inverse, un accord d’engagements négocié en France limiterait le risque de contagion réglementaire d’une juridiction à l’autre, en offrant à Nvidia un cadre de résolution négociée des préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité.
La dimension internationale du dossier Nvidia s’inscrit également dans le contexte plus large de la régulation des marchés de l’intelligence artificielle, dont l’Autorité de la concurrence a récemment rappelé l’importance stratégique à travers son avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle. Dans cet avis, l’Autorité a souligné que le secteur de l’IA agentique est fortement concentré autour de trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, qui détiennent à eux trois plus de 84 % du secteur, et que les barrières à l’expansion tenant à l’accès aux utilisateurs, aux données et aux capacités d’inférence créent un risque de verrouillage du marché au bénéfice des entreprises verticalement intégrées. L’Autorité a par ailleurs relevé que les mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, témoignent de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions. En conséquence, la convergence des analyses entre l’enquête Nvidia et l’avis sur les agents d’IA illustre la cohérence de l’action du régulateur français dans le secteur numérique, qui entend prévenir la constitution de positions dominantes inexpugnables sur les marchés émergents de l’intelligence artificielle.
L’impact de l’enquête sur Nvidia pour les entreprises européennes dépasse la seule dimension répressive. Pour les équipes techniques et les fournisseurs de services d’informatique en nuage qui dépendent quotidiennement des processeurs graphiques Nvidia, les données publiées en mai 2026 par l’observatoire européen des prix du cloud ne font apparaître aucune hausse tarifaire majeure sur les instances GPU, la tendance dominante étant plutôt à l’expansion de l’offre. Le point de friction se situe davantage dans la disponibilité et les conditions d’accès que dans le prix affiché, les délais d’attente pour les configurations les plus demandées demeurant longs et les contrats liant processeurs graphiques et équipements réseau pesant sur la capacité des entreprises à construire une infrastructure hybride avec plusieurs fournisseurs. Dès lors, la diversification des fournisseurs, même partielle, entre Nvidia, AMD et les instances cloud proposant des puces conçues en interne, apparaît comme une stratégie de gestion des risques autant qu’un choix technique, dont la faisabilité dépendra largement de l’issue des enquêtes de concurrence en cours.
L’issue de la procédure engagée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia constituera un test décisif de la capacité du droit français de la concurrence à appréhender des marchés caractérisés par une innovation technologique rapide et une concentration économique extrême. L’ampleur des sanctions encourues, l’articulation avec les procédures engagées dans d’autres juridictions et la complexité des questions de marché pertinent et de caractérisation des pratiques abusives confèrent à ce dossier une portée qui dépasse très largement le seul secteur des semi-conducteurs. À cet égard, la décision que rendra l’Autorité de la concurrence, qu’elle prenne la forme d’une sanction ou d’une acceptation d’engagements, contribuera à définir les standards de la régulation concurrentielle des marchés de l’intelligence artificielle pour les années à venir.
Conclusion
L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia illustre la tension fondamentale qui traverse le droit de la concurrence contemporain, partagé entre la nécessité de préserver l’innovation technologique portée par des entreprises en position dominante et l’impératif de maintenir des marchés contestables, condition d’une concurrence effective au bénéfice des entreprises utilisatrices et des consommateurs. La qualification juridique des pratiques reprochées à Nvidia, au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE, soulève des questions inédites de délimitation du marché pertinent et de caractérisation de l’abus dans un secteur où la domination technologique d’un acteur peut simultanément résulter de son mérite innovant et de pratiques d’éviction anticoncurrentielle. En conséquence, la procédure engagée par le régulateur français, qui s’articule avec des enquêtes parallèles menées aux États-Unis, au Royaume-Uni et au niveau de l’Union européenne, préfigure l’émergence d’une régulation coordonnée des marchés de l’intelligence artificielle par les autorités de concurrence, dont l’efficacité dépendra de la capacité des institutions à conjuguer la rigueur de l’analyse concurrentielle avec la prise en compte des spécificités d’un secteur en mutation accélérée.
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