I. Le fondement légal et le périmètre de la nullité pour défaut de commissaire aux comptes
A. L’économie générale des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce
La régularité des délibérations sociales constitue l’une des préoccupations majeures du droit des sociétés contemporain. La sanction de nullité qui frappe les décisions collectives irrégulières, si elle est nécessaire à la protection des associés et des tiers, doit être rigoureusement circonscrite pour ne pas compromettre la sécurité juridique des actes accomplis par la société.
La désignation d’un commissaire aux comptes constitue une obligation légale pour les sociétés commerciales dépassant certains seuils fixés par les articles L. 821-1 et suivants du code de commerce. Cette obligation, prévue à l’article L. 821-5 dudit code, participe de la protection des associés et des tiers par un contrôle externe de la régularité et de la sincérité des comptes sociaux.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la nullité des délibérations sociales, ainsi que le prévoit l’article L. 821-40 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. Cette sanction, d’une particulière sévérité, a pour finalité de garantir l’effectivité du contrôle légal des comptes par une conséquence radicale attachée au manquement de la société à ses obligations.
L’ordonnance du 6 décembre 2023, qui a profondément réformé le cadre légal de la profession de commissaire aux comptes, a procédé à une recodification des dispositions relatives au contrôle légal des comptes au sein du code de commerce. Les anciens articles L. 820-3-1 et L. 823-1, qui figuraient dans le pourvoi, ont ainsi été remplacés par les articles L. 821-5 et L. 821-40 dans leur numérotation actuelle. Cette réforme a également redéfini les seuils de désignation obligatoire et modernisé le cadre d’exercice de la profession.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-16.260, publié au Bulletin) apporte une précision décisive sur le périmètre exact de cette sanction. La Cour énonce en effet, au visa des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, une règle dont la portée doctrinale et pratique est considérable pour l’ensemble des praticiens du droit des sociétés.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord le contexte de l’affaire soumise à son examen. La société à responsabilité limitée JSF.Com, détenue par trois associés, ne disposait pas de commissaire aux comptes titulaire lorsqu’elle avait tenu une assemblée générale extraordinaire le 2 septembre 2013. Cette assemblée, convoquée pour se prononcer sur l’agrément d’un cessionnaire de parts sociales en application de l’article 17 des statuts, avait décidé de ne pas agréer la société Ovelar.
Un associé contestait la validité de cette délibération, soutenant que l’absence de commissaire aux comptes entraînait la nullité de l’ensemble des décisions collectives, sans distinction entre assemblée ordinaire et extraordinaire. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mars 2024, avait rejeté cette argumentation en opérant une distinction fondée sur la nature de l’assemblée, considérant que la nullité ne visait que les assemblées ordinaires.
Le pourvoi formé par l’associé contestataire articulait deux griefs principaux. En premier lieu, il soutenait que la nullité édictée par les textes s’appliquait indifféremment à toute assemblée générale, qu’elle fût ordinaire ou extraordinaire. En second lieu, il invoquait le caractère d’ordre public de cette nullité, selon lequel les statuts ne pouvaient déroger à la sanction légale en attribuant la compétence d’agrément à l’assemblée extraordinaire.
La chambre commerciale, en formation restreinte, était saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 mars 2024. La question de droit posée à la Cour de cassation était donc de déterminer si la nullité pour défaut de commissaire aux comptes frappe indistinctement toutes les délibérations sociales, ou si elle doit être cantonnée aux seules décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire. La réponse apportée par la chambre commerciale consacre la seconde branche de l’alternative, dans le prolongement d’une jurisprudence constante favorable à la limitation des causes de nullité.
B. La limitation de la sanction aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires
La chambre commerciale rejette le pourvoi par une motivation dont la concision n’altère pas la portée. Elle affirme que, selon la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 6 décembre 2023, applicable au litige, « une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ».
La Cour précise ensuite la portée exacte de cette règle en constatant que l’assemblée litigieuse s’était tenue alors que la société ne disposait pas d’un commissaire aux comptes. Or, en application des statuts de cette société, l’agrément de nouveaux associés à la suite de la cession de parts sociales relevait d’une décision collective extraordinaire, et non d’une assemblée ordinaire.
La Cour en déduit de manière explicite que « la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse ». Cette formulation, dépourvue de toute ambiguïté, consacre une distinction fondamentale entre les deux types d’assemblées générales dans le régime des nullités pour défaut de commissaire aux comptes.
Par ailleurs, la chambre commerciale du même jour, dans un arrêt relatif à la durée des pactes d’associés (pourvoi n° 24-21.896, publié au Bulletin), a énoncé une règle similairement structurante en affirmant que « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».
Cette décision, rendue en formation de section, complète utilement le dispositif de l’arrêt sur le commissaire aux comptes. Elle rappelle que la durée de la société, fixée dans les statuts conformément aux articles 1835 et 1838 du code civil, ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation, et que ce terme détermine, à défaut de stipulation contraire, la durée des engagements extra-statutaires des associés.
Dès lors, la distinction opérée par l’arrêt du 11 mars 2026 n° 24-16.260 entre assemblée ordinaire et extraordinaire ne constitue pas une innovation isolée mais s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des règles gouvernant le fonctionnement des sociétés commerciales. La chambre commerciale consolide une architecture normative fondée sur la distinction fonctionnelle entre les organes sociaux et sur le cantonnement des sanctions aux hypothèses expressément prévues.
En conséquence, le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes, s’il constitue une irrégularité certaine au regard des obligations légales de la société, ne saurait entraîner une nullité de portée générale affectant indistinctement toutes les décisions collectives. La sanction est circonscrite aux seules délibérations relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, conformément au principe de proportionnalité qui gouverne le droit des nullités.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne du principe selon lequel les nullités en droit des sociétés sont d’interprétation stricte, ainsi que le rappelle l’article 1844-10 du code civil. La chambre commerciale refuse de créer une nullité que le texte n’a pas expressément prévue, fût-ce au nom de la protection des associés minoritaires ou de l’effectivité du contrôle légal des comptes.
II. Les conséquences pratiques sur la gouvernance et la sécurité juridique des sociétés commerciales
A. La distinction fonctionnelle entre assemblée ordinaire et extraordinaire
La distinction entre assemblée générale ordinaire et extraordinaire constitue l’un des piliers de l’organisation des sociétés commerciales. L’assemblée ordinaire statue sur les comptes annuels, l’affectation du résultat et la nomination des organes sociaux, tandis que l’assemblée extraordinaire est compétente pour les modifications statutaires et les décisions structurantes engageant l’avenir de la personne morale.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, cette répartition des compétences est régie par les articles L. 223-26 et L. 223-27 du code de commerce. L’assemblée ordinaire annuelle approuve les comptes et nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes, tandis que l’assemblée extraordinaire, à la majorité renforcée, modifie les statuts.
L’arrêt du 11 mars 2026 consacre cette distinction en lui attachant une conséquence juridique majeure dans le régime des nullités. La limitation de la sanction aux seules assemblées ordinaires protège les décisions extraordinaires, par nature plus fondamentales pour la vie sociale, contre une remise en cause fondée sur un motif étranger à leur contenu.
Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique à une hypothèse où la société avait effectivement manqué à son obligation de désigner un commissaire aux comptes. La chambre commerciale ne nie pas l’irrégularité, mais en circonscrit les effets, au nom de la sécurité juridique des décisions sociales et de la stabilité des relations entre associés.
À cet égard, la Cour de cassation, dans le même ensemble de décisions du 11 mars 2026, a également précisé le régime de la garantie légale d’éviction en matière de cession de droits sociaux (pourvoi n° 24-17.205, publié au Bulletin). Elle y énonce que « la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social ».
Cette décision, qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024, illustre la même méthode d’interprétation restrictive des sanctions. La simple déloyauté ou la baisse du chiffre d’affaires ne suffisent pas à caractériser une violation de la garantie légale d’éviction au sens de l’article 1626 du code civil, laquelle suppose une impossibilité objective pour la société cédée de poursuivre son activité.
Par ailleurs, l’arrêt relatif à la rémunération du gérant de SARL (pourvoi n° 24-15.111, publié au Bulletin), rendu le même jour, consacre une solution complémentaire en matière de responsabilité des dirigeants. La Cour y affirme que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés », en application de l’article L. 223-18 du code de commerce.
La Cour précise ensuite, de manière particulièrement ferme, que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable », ce qui ouvre la voie à une condamnation provisionnelle en référé sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Cette formulation consacre l’automaticité du caractère indu de toute rémunération non autorisée, indépendamment de la qualité du travail fourni par le gérant ou de la rentabilité de la société. Elle permet ainsi au juge des référés, statuant en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, d’ordonner le remboursement provisionnel des sommes indûment perçues sans avoir à trancher le fond du litige.
Dès lors, l’ensemble des décisions rendues par la chambre commerciale le 11 mars 2026 obéit à une cohérence d’ensemble qui mérite d’être soulignée avec force. La Cour, sans affaiblir la portée des règles protectrices des associés, s’attache à en définir précisément les contours, écartant les interprétations extensives qui conduiraient à fragiliser excessivement les actes sociaux et à introduire une insécurité juridique préjudiciable à la vie des affaires.
B. L’articulation avec le droit commun des nullités et les perspectives contentieuses
Le droit des nullités en matière de sociétés commerciales a connu, depuis l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des contrats et des nullités, une évolution significative dont l’arrêt du 11 mars 2026 constitue une illustration remarquable. La distinction entre nullité textuelle et nullité virtuelle, entre nullité absolue et nullité relative, irrigue désormais l’ensemble du contentieux sociétaire.
L’article L. 821-40 du code de commerce institue une nullité de nature textuelle, dont le champ d’application est strictement défini par la loi. La chambre commerciale, en limitant cette nullité aux seules délibérations des assemblées ordinaires, applique la règle d’interprétation stricte qui gouverne les nullités textuelles en droit des sociétés, conformément à l’adage selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte.
Or, cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de cantonnement des nullités aux hypothèses expressément prévues par les textes. Le principe édicté à l’article 1844-10 du code civil, selon lequel la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que d’une disposition expresse ou de la violation d’une règle impérative, trouve ici une application nouvelle et particulièrement éclairante.
En conséquence, l’associé qui souhaite contester une délibération d’assemblée extraordinaire ne peut se fonder sur le défaut de commissaire aux comptes pour obtenir l’annulation de cette délibération. Il doit, le cas échéant, agir sur un autre fondement, tel que l’abus de majorité consacré par l’article 1833 du code civil ou la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés.
Par ailleurs, la solution dégagée par l’arrêt du 11 mars 2026 ne signifie nullement que le défaut de commissaire aux comptes soit dépourvu de toute sanction. L’absence de désignation d’un commissaire aux comptes expose les dirigeants à des sanctions pénales, notamment sur le fondement de l’article L. 820-7 du code de commerce, et engage leur responsabilité civile envers la société et les tiers pour les préjudices qui en résultent.
La responsabilité des dirigeants peut également être recherchée sur le terrain de l’action sociale ut singuli, ainsi que le rappelle l’arrêt du même jour relatif à la rémunération du gérant de SARL. Cette action, prévue à l’article L. 223-22 du code de commerce, permet à tout associé de poursuivre la réparation du préjudice subi par la société du fait des fautes commises par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions.
À cet égard, la distinction entre les différents types de sanctions applicables au défaut de commissaire aux comptes — nullité des délibérations ordinaires, responsabilité civile des dirigeants fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce, sanctions pénales — témoigne de la sophistication du dispositif législatif encadrant le contrôle légal des comptes. Chaque sanction obéit à son régime propre, sans que l’inefficacité de l’une ne préjuge de l’applicabilité des autres.
Dès lors, la portée pratique de l’arrêt du 11 mars 2026 est double. Il sécurise les décisions extraordinaires prises en l’absence de commissaire aux comptes, tout en préservant la possibilité pour les associés d’agir sur d’autres fondements pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité. Cette architecture contentieuse offre un équilibre satisfaisant entre la protection des associés et la stabilité des actes sociaux.
La sécurité juridique des opérations sociétaires s’en trouve renforcée, dans la mesure où une cession de parts sociales agréée par une assemblée extraordinaire ne peut être remise en cause plusieurs années après son accomplissement au seul motif que la société ne disposait pas de commissaire aux comptes. Cette solution est conforme à l’exigence de stabilité des relations sociales qui innerve l’ensemble du droit des sociétés contemporain.
En définitive, la chambre commerciale, par cet arrêt du 11 mars 2026, apporte une contribution essentielle à l’édification d’un régime cohérent des nullités en droit des sociétés. Elle rappelle que la sanction la plus grave — l’anéantissement rétroactif de la délibération sociale — doit demeurer cantonnée aux hypothèses dans lesquelles le législateur l’a expressément prévue, sans que le juge ne puisse l’étendre au-delà des prévisions textuelles, fût-ce pour des motifs d’opportunité ou de protection des intérêts particuliers.
La méthode d’interprétation mise en oeuvre par la chambre commerciale le 11 mars 2026 révèle une conception exigeante de l’office du juge en droit des sociétés. La Cour de cassation s’attache à délimiter avec précision le champ d’application de chaque règle, refusant de créer par voie prétorienne des sanctions que le législateur n’a pas expressément édictées. Cette retenue judiciaire, qui pourrait sembler défavorable aux associés minoritaires, sert en réalité l’intérêt général de la sécurité juridique et de la prévisibilité des relations d’affaires.
La coexistence, au sein d’un même ensemble de décisions, de solutions protectrices des droits des associés — telle la possibilité d’obtenir en référé le remboursement des rémunérations non autorisées — et de solutions protectrices de la stabilité des actes sociaux — telle la limitation de la nullité pour défaut de commissaire aux comptes — illustre la recherche d’un point d’équilibre entre des impératifs concurrents. Cette approche nuancée, caractéristique de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale, confère à l’arrêt du 11 mars 2026 une portée qui dépasse le seul sujet du contrôle légal des comptes pour s’étendre à l’ensemble du droit des sociétés.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026, sous le pourvoi n° 24-16.260, énonce une règle dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la portée pratique considérable. En limitant la nullité pour défaut de commissaire aux comptes aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires, la Cour de cassation consacre une distinction qui protège la stabilité des décisions extraordinaires, tout en préservant l’effectivité des sanctions pour les manquements aux obligations de contrôle légal. Cette solution, qui s’articule avec les autres décisions rendues le même jour — relatives à la durée des pactes d’associés, à la garantie d’éviction et à la rémunération des gérants — témoigne de la cohérence de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de droit des sociétés. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des associés minoritaires et la sécurité juridique des actes sociaux, équilibre qui constitue l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des sociétés.
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