La dissociation des fonctions de président et de directeur général dans la société anonyme : architecture légale et contentieux de la révocation (2022-2026)
I. L’architecture duale de la gouvernance des sociétés anonymes
A. La dissociation fonctionnelle entre présidence du conseil d’administration et direction générale
La société anonyme se distingue des autres formes sociales par la rigueur de son architecture organique. Le législateur y a institué une distinction fondamentale entre les fonctions de président du conseil d’administration, organe de surveillance et de contrôle stratégique, et celles de directeur général, organe exécutif investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Cette dissociation, prévue par les articles L. 225-47 et L. 225-56 du code de commerce, répond à un double impératif de bonne gouvernance : séparer la fonction de contrôle de la fonction opérationnelle et prévenir les risques de concentration excessive des pouvoirs entre les mains d’une seule personne. Aux termes de l’article L. 225-47 du code de commerce, « le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. »
Le président du conseil d’administration exerce une mission de direction des travaux de l’organe collégial. L’article L. 225-51 du même code dispose à cet égard qu’il « organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » Parallèlement, le directeur général est investi, en vertu de l’article L. 225-56, « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. » Cette habilitation générale confère au directeur général une légitimité propre, distincte de celle du président, et fait de lui le véritable chef exécutif de la société anonyme.
La nomination du directeur général relève de la compétence exclusive du conseil d’administration, qui peut également, sur sa proposition, nommer un ou plusieurs directeurs généraux délégués chargés de l’assister, dans la limite de cinq, conformément à l’article L. 225-53. La loi impose en outre une limite d’âge pour l’exercice de ces fonctions : à défaut de disposition statutaire expresse, cette limite est fixée à soixante-cinq ans, tant pour le président que pour le directeur général et les directeurs généraux délégués, aux termes des articles L. 225-48 et L. 225-54 du code de commerce.
La jurisprudence rappelle avec constance la nécessité de respecter ces dispositions impératives. La cour d’appel d’Angers a ainsi, dans un arrêt du 25 mars 2025, examiné la régularité d’une délibération du conseil d’administration révoquant un directeur général, alors que le président ayant présidé cette séance avait été nommé en violation de la limite d’âge prévue par l’article L. 225-48 du code de commerce. La cour a néanmoins écarté la nullité en considérant que « le quorum restait atteint et la décision prise, sans compter la voix du président, restait adoptée à la majorité requise, conformément aux dispositions de L. 225-37 du code de commerce » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00083). Cette solution pragmatique illustre la volonté des juges de ne pas sanctionner systématiquement les irrégularités formelles lorsqu’elles n’ont pas affecté le sens de la décision.
B. Le cumul des fonctions : le modèle du président-directeur général et ses conséquences
Si le principe légal est celui de la dissociation, le législateur a néanmoins permis au conseil d’administration de choisir entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. La même personne peut en effet cumuler les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général, réalisant ainsi la figure classique du président-directeur général. Ce choix, qui relève du pouvoir d’appréciation souverain du conseil d’administration, emporte des conséquences juridiques significatives, notamment en matière de révocation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision déterminante sur les effets de la décision de réunir les fonctions de président et de directeur général entre les mains d’une même personne. Dans un arrêt du 4 avril 2024, publié au Bulletin, elle a jugé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin).
Cette construction prétorienne est remarquable à un double titre. En premier lieu, elle consacre une distinction subtile entre la cessation des fonctions résultant d’une réorganisation de la gouvernance et la révocation proprement dite, qui suppose une décision prise intuitu personae. En second lieu, elle réserve au directeur général évincé la possibilité de rapporter la preuve du détournement de procédure, c’est-à-dire de démontrer que la réunion des fonctions n’a été qu’un prétexte pour l’écarter. La Cour de cassation opère ainsi un rééquilibrage des intérêts en présence : elle préserve la liberté d’organisation du conseil d’administration tout en protégeant le dirigeant contre les manoeuvres dilatoires.
La décision de réunir les fonctions de président et de directeur général présente également une incidence directe sur le régime indemnitaire de la révocation. L’article L. 225-55, alinéa 1er, du code de commerce prévoit en effet que si la révocation du directeur général « est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration. » Cette exclusion du droit à indemnisation pour le président-directeur général traduit la volonté du législateur d’aligner le régime de sa révocation sur celui du président du conseil d’administration, dont la révocation est discrétionnaire et ne requiert aucun motif, conformément à l’article L. 225-47 précité.
Par ailleurs, l’articulation entre la dissociation et le cumul des fonctions n’épuise pas les enjeux de gouvernance des sociétés anonymes. La jurisprudence a également été conduite à préciser les conditions de la révocation du directeur général lorsque celle-ci intervient dans un contexte de conflit entre actionnaires. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 mai 2025, a rappelé que « les actionnaires sont libres de leurs votes au sein de l’assemblée générale. Il peut cependant y avoir abus de majorité lorsqu’une décision prise par la majorité des actionnaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres » (CA Rennes, 13 mai 2025, n° 24/02616). Cette solution, qui transpose le standard classique de l’abus de majorité au contentieux de la révocation, rappelle que la liberté de révocation n’est pas absolue et demeure encadrée par les principes généraux du droit des sociétés.
II. Le contentieux de la révocation des dirigeants dans les sociétés anonymes et par actions simplifiées
A. La révocation ad nutum du directeur général de société anonyme : un principe tempéré par le contrôle juridictionnel
Le directeur général de société anonyme est, aux termes de l’article L. 225-55 du code de commerce, « révocable à tout moment par le conseil d’administration. » Cette formulation fonde le principe de la révocabilité ad nutum, c’est-à-dire sans que le conseil d’administration ait à justifier sa décision par un motif particulier. Ce principe, qui participe de la liberté de gestion du conseil d’administration, trouve sa contrepartie dans le droit à indemnisation reconnu au directeur général révoqué sans juste motif, sauf hypothèse du cumul avec la présidence.
La jurisprudence encadre néanmoins l’exercice de ce pouvoir de révocation en sanctionnant les circonstances brutales ou vexatoires qui l’entourent. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2024, a ainsi retenu le caractère abusif d’une révocation en relevant que le directeur général n’avait pu prendre connaissance de l’existence de l’assemblée générale devant statuer sur son sort et n’avait, par conséquent, pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables. La cour a jugé que « le principe de la contradiction, dont la violation constitue un manquement à l’obligation de loyauté, suppose que le dirigeant ait eu connaissance des motifs de sa révocation envisagée et ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision » (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 21/05807).
Cette exigence de loyauté dans la procédure de révocation constitue un tempérament significatif au principe de la révocabilité ad nutum. Elle impose au conseil d’administration de respecter un minimum de contradictoire, même en l’absence de disposition légale ou statutaire expresse en ce sens. La cour d’appel de Versailles a réaffirmé cette position dans un arrêt du 2 juillet 2024, en écartant toutefois le grief de brutalité dans une espèce où le dirigeant révoqué avait effectivement participé à la réunion du conseil d’administration ayant décidé de sa révocation, ce dont il résultait qu’il avait été en mesure d’exercer sa défense (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/04782).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, précisé le régime des nullités applicables aux délibérations sociales relatives à la révocation des dirigeants. Dans un arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. » La Cour en a déduit que « dès lors qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social, une cour d’appel ne peut annuler cette assemblée générale en retenant que le motif de la révocation devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de celle-ci » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin).
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a introduit le principe selon lequel la nullité des actes et délibérations sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative. Elle consacre une approche restrictive des causes de nullité, préférant la stabilité des décisions sociales à l’annulation systématique pour vice formel.
La cour d’appel de Rennes a également contribué à préciser les critères du juste motif de révocation, en rappelant dans un arrêt du 4 février 2025 que la charge de la preuve de l’absence de juste motif incombe au dirigeant révoqué, mais que le conseil d’administration peut utilement justifier sa décision par des éléments objectifs tirés de la gestion sociale. En l’espèce, la cour a retenu que les griefs articulés contre la directrice générale déléguée, tenant à des carences dans l’exercice de ses attributions, étaient suffisamment caractérisés pour écarter toute indemnisation (CA Rennes, 4 février 2025, n° 23/05745).
B. La primauté statutaire dans les sociétés par actions simplifiées : une autonomie renforcée par rapport au modèle de la société anonyme
La mise en perspective avec la société par actions simplifiée éclaire la singularité du régime de la société anonyme. En effet, tandis que la révocation du directeur général de SA obéit au principe de la révocabilité ad nutum tempéré par le droit à indemnisation, la révocation des dirigeants de SAS est, en vertu des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, intégralement régie par les statuts. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette primauté statutaire avec une netteté croissante au cours des dernières années.
Dans un arrêt fondateur du 12 octobre 2022, publié au Bulletin, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, Publié au Bulletin). La Cour en a tiré la conséquence que la lettre-accord conclue entre la société et le dirigeant, qui prévoyait une indemnité de révocation, ne pouvait valablement déroger aux dispositions statutaires qui excluaient toute indemnisation.
Cette jurisprudence a été réaffirmée avec une vigueur accrue par un arrêt du 9 juillet 2025, également publié au Bulletin, aux termes duquel « il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). L’ajout de la précision relative à l’unanimité des associés constitue un renforcement significatif de la jurisprudence antérieure : la Cour signifie que même la volonté unanime des associés, exprimée en dehors des statuts, ne saurait prévaloir sur les stipulations statutaires.
La cour d’appel de Montpellier a fait application de ces principes dans un arrêt du 11 février 2025, en rappelant que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de révocation, de l’organe compétent pour prononcer celle-ci, de la majorité requise ou des conséquences indemnitaires » (CA Montpellier, 11 février 2025, n° 23/05247). La cour en a déduit, en l’espèce, que la révocation d’une présidente de SAS, intervenue conformément aux stipulations statutaires prévoyant une révocation ad nutum sans préavis ni indemnité par décision collective des associés, était régulière, les circonstances brutales et vexatoires alléguées par la dirigeante révoquée n’étant pas établies.
Cette divergence entre le régime de la SA et celui de la SAS met en lumière une tension fondamentale du droit des sociétés contemporain : alors que la société anonyme demeure gouvernée par un corpus de règles légales impératives, la société par actions simplifiée offre aux associés une liberté contractuelle quasi illimitée dans l’organisation de la direction sociale. Cette liberté a pour contrepartie une exigence de rigueur dans la rédaction des statuts, qui constituent la loi des parties et s’imposent à tous les associés, présents et futurs. La cour d’appel de Versailles a opportunément rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2024, que « les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son président ou son directeur général » relèvent exclusivement des statuts, sur le fondement des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/06222).
Or, cette divergence des régimes ne saurait occulter l’émergence d’un standard commun de protection du dirigeant révoqué. La jurisprudence contemporaine, qu’elle intervienne dans le cadre de la société anonyme ou de la société par actions simplifiée, consacre l’exigence d’un contradictoire effectif préalablement à toute décision de révocation. Ce standard, qui puise sa source dans l’obligation de loyauté inhérente à la relation entre la société et son dirigeant, transcende la summa divisio entre les règles légales impératives de la SA et la liberté statutaire de la SAS. Il impose au conseil d’administration comme à la collectivité des associés de notifier au dirigeant les griefs qui lui sont reprochés et de lui accorder un délai raisonnable pour préparer sa défense, sous peine de voir la révocation qualifiée d’abusive et ouvrir droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En définitive, l’opposition entre le modèle légal de la société anonyme et le modèle contractuel de la société par actions simplifiée ne doit pas masquer une convergence de fond : dans les deux cas, la révocation du dirigeant, pour être valable et efficace, doit respecter un socle procédural minimal garantissant la loyauté des débats et la protection des droits de la défense. Que la révocation soit prononcée par le conseil d’administration d’une SA sur le fondement de l’article L. 225-55 ou par la collectivité des associés d’une SAS en application des stipulations statutaires, le juge conserve un pouvoir de contrôle sur les conditions dans lesquelles elle est intervenue, au visa de l’obligation de loyauté et du principe de proportionnalité. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 mars 2026, a ainsi rappelé que « les conditions de révocation du dirigeant d’une société par actions simplifiée sont déterminées par les statuts de la société » tout en examinant si la révocation litigieuse n’était pas intervenue en violation du principe du contradictoire (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823).
Conclusion
La dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général dans la société anonyme constitue bien davantage qu’une simple modalité d’organisation interne. Elle structure le régime de la révocation, détermine l’étendue du droit à indemnisation et conditionne la validité des délibérations sociales. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2022 et 2026, a consolidé un édifice jurisprudentiel cohérent : d’un côté, la société anonyme demeure soumise au principe de la révocabilité ad nutum, tempéré par le droit à indemnisation du directeur général non cumulard et par l’obligation de loyauté procédurale ; de l’autre, la société par actions simplifiée s’affranchit de ce carcan légal pour offrir aux associés une liberté d’aménagement statutaire qui ne connaît d’autre limite que le respect des droits fondamentaux du dirigeant. Cette dualité de régimes, loin d’être un facteur d’insécurité juridique, permet aux praticiens de choisir la forme sociale la mieux adaptée à la stratégie de gouvernance souhaitée, à condition de porter une attention rigoureuse à la rédaction des statuts et aux conditions dans lesquelles les décisions de révocation sont préparées et mises en oeuvre. La maîtrise de ces mécanismes, qu’il s’agisse de la rédaction des clauses statutaires relatives à la révocation, du respect des formalités de convocation et de délibération des organes sociaux, ou de l’anticipation des conséquences indemnitaires d’une révocation sans juste motif, constitue un enjeu majeur pour la sécurisation des opérations de gouvernance des sociétés commerciales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.