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Le formalisme en droit des sociétés à l’épreuve de la chambre commerciale : les enseignements du 11 février 2026

Le formalisme en droit des sociétés à l’épreuve de la chambre commerciale : les enseignements du 11 février 2026

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le 11 février 2026 trois arrêts destinés à la publication au Bulletin, qui dessinent une politique jurisprudentielle cohérente en matière de formalisme sociétaire. Ce triptyque, qualifié de « mercredi noir pour le formalisme approximatif » par la presse juridique spécialisée, a suscité de nombreux commentaires doctrinaux en raison de la diversité des questions abordées et de la netteté des solutions retenues. Rendus le même jour, ces trois arrêts intéressent respectivement les sociétés à responsabilité limitée, les pactes d’associés et les sociétés par actions simplifiées. Ils traduisent une volonté de la Haute juridiction de réaffirmer la rigueur du droit des sociétés tout en évitant que le formalisme ne devienne une arme de blocage systématique entre les mains d’associés de mauvaise foi. La première décision exclut la validité du don manuel de parts sociales de SARL et impose le recours à l’acte authentique à peine de nullité absolue. La deuxième décision précise le sort des pactes d’associés en cas de transfert de titres à une holding patrimoniale et valide les clauses dites de leaver en écartant le grief de potestativité. La troisième décision, rendue en formation de section, soumet le prononcé de la nullité pour défaut de convocation d’un associé de SAS à une condition d’influence effective sur le résultat du processus de décision. Ces trois arrêts, publiés au Bulletin, constituent un corpus dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse d’ensemble. Leur étude conjointe permet de saisir la cohérence d’une jurisprudence qui, sous l’apparente dispersion des questions traitées, décline une conception du formalisme sociétaire à la fois exigeante et pragmatique, protectrice de la sécurité juridique sans être paralysante pour la vie des affaires.

I. Le formalisme protecteur : nullité absolue et indisponibilité des droits sociaux

A. L’impossible don manuel de parts sociales de SARL

Par son arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale a posé un principe d’une netteté remarquable : Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin. La Cour y affirme que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel ». Cette solution, qui peut paraître sévère, repose sur une articulation rigoureuse des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce. Le premier de ces textes dispose, en son alinéa premier, que tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats. Il en est fait exception, ainsi que le rappelle la Cour, pour le don manuel, lequel « n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ». Le second texte précise que les parts sociales de SARL ne peuvent être représentées par des titres négociables. La Cour en déduit logiquement l’impossibilité d’un don manuel de parts sociales, celui-ci supposant la remise matérielle de la chose, impossible s’agissant de droits sociaux non matérialisés par des titres.

En l’espèce, un associé avait cédé à titre gratuit, par acte sous seing privé du 18 février 2002, un certain nombre de parts composant le capital d’une SARL. Se prévalant de cette cession pour agir en responsabilité contre les gérants successifs de la société, il se heurtait à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. La cour d’appel de Papeete avait rejeté cette fin de non-recevoir au motif que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et que les droits sociaux correspondants avaient été exercés. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des textes précités et, statuant sans renvoi, déclare irrecevable l’action de l’associé. La sanction est radicale : l’associé ayant acquis ses parts par acte sous seing privé à titre gratuit est réputé n’avoir jamais eu cette qualité, ce qui rend irrecevables ses actions en justice contre la gérance, même près de vingt-cinq ans après les faits. La cassation sans renvoi, prononcée sur le fondement des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, témoigne de l’évidence de la solution aux yeux de la Haute juridiction, qui n’a pas estimé nécessaire de renvoyer l’affaire devant une autre cour d’appel.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la Cour de cassation relative au formalisme des cessions de droits sociaux. Par ailleurs, la solution retenue présente un intérêt pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Elle rappelle avec force que la SARL n’est pas une SAS et que ses parts sociales, à la différence des actions, ne se prêtent ni à la négociabilité ni à la tradition manuelle. La distinction entre titres négociables et parts sociales non négociables, que certains pouvaient croire estompée par la pratique, retrouve ici toute sa vigueur. En conséquence, toute transmission à titre gratuit de parts de SARL doit impérativement emprunter la voie de l’acte notarié, formalisme que l’article 931 du code civil érige en condition de validité de la donation. L’absence d’acte authentique emporte nullité absolue, insusceptible de confirmation ou de régularisation a posteriori par l’exercice des droits sociaux. Il importe de souligner que la Cour ne distingue pas selon que le cessionnaire a effectivement exercé les prérogatives attachées aux parts sociales pendant des années : l’exercice prolongé des droits sociaux ne saurait couvrir la nullité affectant l’acte originaire de transmission.

Cette position de la chambre commerciale invite les praticiens à une vigilance renforcée dans les opérations de transmission de parts de SARL à titre gratuit, qu’il s’agisse de donations familiales, de transmissions dans le cadre d’un pacte Dutreil ou de toute autre libéralité. Le recours à l’acte notarié s’impose, sans alternative possible. La sécurité juridique commande également de vérifier la régularité des transmissions antérieures, une cession à titre gratuit par acte sous seing privé pouvant resurgir des années plus tard pour anéantir rétroactivement la qualité d’associé et, avec elle, l’ensemble des actes accomplis en cette qualité.

B. La force obligatoire des pactes d’associés à l’épreuve des holdings patrimoniales

Le deuxième arrêt du 11 février 2026, également publié au Bulletin, apporte des précisions essentielles sur l’articulation entre pactes d’associés et détention via une holding patrimoniale : Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin. L’espèce concernait un pacte d’associés conclu entre les actionnaires d’une SAS, prévoyant des promesses croisées de vente et d’achat en cas de cessation des fonctions du dirigeant. Le dirigeant, après avoir transféré ses titres à une holding patrimoniale, avait été révoqué de son mandat social. L’actionnaire majoritaire avait alors notifié l’exercice de la promesse de vente à la holding, laquelle refusait d’y donner suite en se prévalant de sa personnalité morale distincte. La holding soutenait notamment que le pacte d’associés lui-même comportait une clause interdisant au promettant de transférer ses droits et obligations, et que la substitution de la holding au dirigeant constituait un transfert prohibé.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et approuve la cour d’appel d’avoir condamné la holding à exécuter la promesse de vente. La motivation retient deux points décisifs. D’une part, le pacte d’associés autorisait le transfert libre des titres à une holding patrimoniale, et la société Providence invest répondait à la définition contractuelle de holding patrimoniale donnée en annexe du pacte. D’autre part, cette société avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant le dirigeant à l’actionnaire majoritaire. La cour d’appel en a exactement déduit que la société Providence invest était tenue par cette promesse et que la société Organic alliance international était fondée à en demander l’exécution. La personnalité morale de la holding ne constitue donc pas un écran permettant de s’affranchir des engagements souscrits dans le cadre d’un pacte d’associés, dès lors que le transfert des titres à la holding s’inscrit dans le cadre autorisé par ce pacte et que la holding a adhéré aux stipulations contractuelles. Cette solution, qui fait prévaloir la substance sur la forme, évite que l’interposition d’une société holding ne devienne un instrument de contournement systématique des engagements d’associés.

Sur le second volet de l’arrêt, la Cour écarte le grief de potestativité de la condition affectant la promesse de vente, en énonçant un principe de portée générale : « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur ». Ce visa de l’article 1304-2 du code civil constitue un rappel salutaire du régime de la condition potestative. Le débiteur de l’obligation de vendre était le dirigeant révoqué, et la révocation de son mandat social ne relevait pas de son pouvoir, mais de celui du comité de surveillance statuant à la majorité simple, à tout moment et sans préavis. La Cour en déduit que l’obligation de vendre n’était pas nulle. Le critère déterminant réside donc dans l’identité du débiteur de l’obligation : si la condition échappe à la maîtrise de celui-ci, elle n’est pas potestative, quand bien même le créancier de l’obligation disposerait du pouvoir de déclencher cette condition. Cette solution conforte la validité des clauses dites de leaver, dont l’efficacité repose précisément sur l’automaticité du déclenchement de la promesse en cas de perte du mandat social, événement qui, par hypothèse, échappe à la maîtrise du débiteur de l’obligation de vendre. Dès lors, la pratique des pactes d’associés sort renforcée de cette décision, qui valide à la fois l’opposabilité des engagements aux holdings substitutives et la licéité des clauses de sortie conditionnées à la révocation du dirigeant.

II. Le formalisme tempéré : l’approche pragmatique des nullités en SAS

A. La nullité absolue du défaut de convocation

Le troisième arrêt du 11 février 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, constitue le point d’orgue de cette journée jurisprudentielle : Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, FS-B. Il concerne la nullité des décisions collectives d’une SAS prises sans convocation d’un associé. La chambre commerciale y affirme un principe structurant, après avoir écarté la qualification de nullité relative soutenue par le pourvoi : « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». Cette qualification de nullité absolue, expressément énoncée par la Cour, est lourde de conséquences : elle exclut toute possibilité de confirmation par l’associé concerné et peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, sans que puisse lui être opposée une renonciation tacite.

Au cas particulier, la société FDG, associée d’une SAS, avait été privée de ses droits d’associé depuis le 3 avril 2012 et sollicitait l’annulation de toutes les assemblées générales tenues sans sa convocation pendant près d’une décennie. La cour d’appel d’Angers avait fait droit à cette demande en retenant que l’absence de convocation était nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision, dès lors qu’il n’y avait pas eu de confrontation de points de vue entre les associés. La chambre commerciale censure cette motivation abstraite et impose aux juges du fond une méthode d’analyse concrète. La Cour rappelle que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En se déterminant par une formule générale, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

Par ailleurs, la Cour écarte l’argument tiré de la régularisation des décisions intervenues en cause d’appel. L’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. La régularisation invoquée n’étant pas intervenue avant que le tribunal statue en première instance, mais en cause d’appel, elle ne faisait pas obstacle à l’annulation des décisions litigieuses. Cette précision, apportée par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, rappelle la rigueur du dispositif légal : la régularisation ne produit d’effet extinctif de l’action en nullité que si elle est acquise au jour où le premier juge statue sur le fond. Une régularisation tardive, fût-elle intervenue avant que la cour d’appel ne statue, demeure sans effet sur l’action en nullité introduite en première instance, ce que la Cour juge conforme aux dispositions combinées des articles 620 et 1015 du code de procédure civile.

B. L’exigence d’une influence effective sur le processus de décision

Statuant au fond après cassation sans renvoi, la chambre commerciale procède à une analyse décision par décision, illustrant de manière exemplaire la méthode qu’elle impose aux juridictions du fond. Elle distingue ainsi trois catégories de décisions. En premier lieu, s’agissant des décisions ordinaires (approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées, nomination de commissaires aux comptes) prises entre 2013 et 2021, la Cour retient que l’absence de participation de l’associée évincée n’était pas, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette motivation, d’une précision remarquable, montre que l’analyse concrète du rapport de force entre associés prime sur le constat abstrait de l’irrégularité formelle. La nature de la décision contestée constitue un indice important : les décisions de gestion courante, qui s’imposent à tout associé quelle que soit sa participation, sont moins susceptibles d’être influencées par la présence d’un associé minoritaire que des décisions stratégiques engageant l’avenir de la société.

En deuxième lieu, la Cour relève que, s’agissant de deux augmentations de capital réservées aux salariés, l’associée évincée avait voté dans le même sens que l’associée majoritaire lors d’une assemblée de régularisation ultérieure. Elle en déduit que « son absence de participation au vote de ces décisions lors des assemblées générales des 3 avril 2015 et 1er juin 2018 n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision ». En troisième lieu, pour la décision de prorogation de la durée de la société, la Cour retient le même raisonnement, l’associée ayant demandé la régularisation de cette décision, ce dont il résultait que son absence de participation n’avait pas eu d’influence sur le résultat. La Cour rejette ainsi la demande d’annulation de l’ensemble des décisions litigieuses, y compris celles pour lesquelles l’absence de convocation était pourtant acquise. Le résultat est saisissant : une décennie de délibérations sociales litigieuses est intégralement validée, nonobstant l’irrégularité formelle la plus grave qui soit, le défaut de convocation d’un associé.

Cette modulation du prononcé de la nullité, qui allie la qualification de nullité absolue à une appréciation concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision, constitue l’apport majeur de l’arrêt. La chambre commerciale refuse l’automaticité de la nullité tout en maintenant son caractère absolu, ce qui crée un régime original de nullité absolue conditionnelle. L’irrégularité formelle la plus grave — le défaut de convocation d’un associé — est certes sanctionnée par la nullité absolue, mais cette nullité ne sera prononcée que si l’irrégularité a effectivement vicié le processus décisionnel. Cette construction jurisprudentielle rejoint, dans son esprit, l’approche développée par la chambre commerciale en matière de nullités des sociétés depuis plusieurs années, qui tend à subordonner le prononcé de la nullité à une appréciation concrète de ses effets, plutôt qu’à un constat purement formel de l’irrégularité. Elle s’inscrit également dans le cadre plus général de l’article L. 235-1 du code de commerce, qui réserve la nullité des actes ou délibérations à la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, et dans celui de l’article 1844-10 du code civil, qui limite les cas de nullité des sociétés.

Conclusion

Les trois arrêts du 11 février 2026 dessinent une politique jurisprudentielle cohérente de la chambre commerciale en matière de formalisme sociétaire. D’un côté, la Cour rappelle avec fermeté les exigences formelles qui conditionnent la validité des actes les plus graves : la transmission de la qualité d’associé de SARL ne saurait s’affranchir du formalisme notarié, et les pactes d’associés obligent ceux qui y adhèrent, fût-ce par l’intermédiaire d’une holding interposée. De l’autre côté, la Cour refuse de faire du formalisme une arme de destruction massive des décisions sociales : la nullité absolue pour défaut de convocation d’un associé de SAS demeure soumise à une condition d’influence effective, appréciée concrètement, décision par décision, au regard du rapport de force entre associés. Cette articulation entre rigueur formelle et pragmatisme contentieux invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des actes de cession et des pactes d’associés, tout en les rassurant sur l’office du juge, qui ne prononcera pas l’annulation d’une décennie de vie sociale pour un vice de forme dépourvu d’incidence réelle sur le processus de décision. En définitive, le 11 février 2026 restera comme une date-clé de la jurisprudence de la chambre commerciale en droit des sociétés, marquée par une double exigence de sécurité juridique et de proportionnalité nécessaire des sanctions. Les trois arrêts publiés au Bulletin ce jour-là constituent un guide à destination tant du législateur que des praticiens, illustrant la capacité du juge à adapter la rigueur des principes aux réalités de la vie des affaires sans jamais sacrifier la protection des droits fondamentaux des associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».