La protection des droits voisins des artistes-interprètes à l’épreuve du clonage vocal par intelligence artificielle
I. L’architecture protectrice des droits voisins de l’artiste-interprète dans le code de la propriété intellectuelle
A. La dualité des prérogatives patrimoniales et morales reconnues à l’artiste-interprète
L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique. Cette qualification légale, qui constitue la porte d’entrée du régime des droits voisins, emporte l’attribution d’un faisceau de droits que le législateur a organisé selon une architecture duale, distinguant les prérogatives patrimoniales du droit moral. L’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que l’artiste-interprète jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, droit attaché à sa personne, incessible et imprescriptible, transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.
La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de ce droit moral dans un arrêt du 28 février 2024, en énonçant que l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur ou de l’artiste-interprète, et qu’il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d’en justifier (Cass. Civ. 1re, 28 février 2024, n° 22-18.120, Publié au Bulletin). Cette solution, qui refuse de présumer l’atteinte au droit moral du seul fait de l’insertion d’une prestation dans une œuvre audiovisuelle, illustre la prudence avec laquelle la Cour de cassation aborde la question de la dénaturation de l’interprétation lorsque l’artiste-interprète a consenti à une exploitation déterminée de sa prestation.
Par ailleurs, l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. Ce régime d’autorisation préalable constitue le fondement même de la maîtrise par l’interprète de l’exploitation de sa prestation, depuis sa fixation initiale jusqu’à ses utilisations subséquentes, quels qu’en soient le support et le mode de diffusion. La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la vigueur de ce principe dans un arrêt du 8 février 2023, en énonçant que toute reproduction, même partielle, d’une interprétation effectuée sans autorisation de l’artiste-interprète constitue une atteinte aux droits de ce dernier, ce principe trouvant à s’appliquer notamment en matière d’échantillonnage musical (Cass. Civ. 1re, 8 février 2023, n° 21-24.980). En conséquence, le régime des droits voisins de l’artiste-interprète repose sur une logique d’appropriation de la prestation qui impose à tout exploitant de recueillir le consentement préalable et exprès de l’interprète pour toute utilisation de sa prestation fixée.
À cet égard, la Cour de cassation a également été amenée à se prononcer sur l’articulation entre le droit moral de l’auteur et celui de l’artiste-interprète dans l’hypothèse d’une exploitation publicitaire. Dans un arrêt du 5 juin 2024, la première chambre civile a rappelé que l’exploitation d’une œuvre musicale n’est de nature à porter atteinte au droit moral que dans la mesure où elle risque d’altérer l’œuvre ou de déconsidérer l’auteur ou l’interprète, précisant que la suppression de la fin d’une phrase mélodique, l’adjonction d’un effet sonore et d’un bruitage ne constituent pas nécessairement une dénaturation prohibée de l’interprétation dès lors que la vidéo incriminée reprend l’univers de l’œuvre originale et que l’association de l’interprète à la marque concernée est exempte de toute circonstance dévalorisante (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 22-24.462, Publié au Bulletin).
L’architecture protectrice des droits voisins se prolonge par les prérogatives reconnues au producteur de vidéogrammes par l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, qui lui confère le droit d’autoriser la reproduction et la communication au public des vidéogrammes, y compris des épreuves de tournage non montées. La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, l’autonomie de ce droit, en jugeant que la conclusion par le producteur d’une convention avec le réalisateur ne le prive pas du droit d’interdire l’exploitation des rushes par un tiers sans son autorisation (Cass. Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-24.639). Ce maillage normatif, qui organise une protection à triple détente — droit moral, droit patrimonial, droit du producteur —, confère à la prestation de l’artiste-interprète un statut juridique robuste que le développement des technologies de synthèse vocale algorithmique vient cependant mettre à l’épreuve de manière inédite.
B. La protection complémentaire de la voix comme attribut de la personnalité
La protection de la voix de l’artiste-interprète ne saurait toutefois être réduite au seul prisme des droits voisins, car la voix constitue également, en droit français, un attribut de la personnalité protégé par l’article 9 du code civil. La première chambre civile de la Cour de cassation en a donné une consécration éclatante dans un arrêt du 24 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, dans lequel la Cour énonce que « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et qu’elle « doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (Cass. Civ. 1re, 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au Bulletin). Cette décision, qui étend à la voix la protection juridictionnelle que la Cour de cassation avait antérieurement reconnue à l’image dans un arrêt du 2 juin 2021, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la protection de l’image comme composante essentielle de l’épanouissement personnel au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La portée de cet arrêt du 24 juin 2026 doit être mesurée à l’aune de la méthodologie de mise en balance des droits fondamentaux qu’il consacre. La Cour y transpose expressément, en matière de protection de la voix, la grille d’analyse dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés du 10 novembre 2015, invitant le juge à prendre en considération six critères cumulatifs : la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication, ainsi que les circonstances de la captation. La Cour précise en outre que la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire, et qu’ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité, tout comme les questions susceptibles de créer une forte controverse ou qui portent sur un thème social important.
Cette double strate protectrice de la voix — par le droit des droits voisins d’une part, par le droit de la personnalité d’autre part — constitue une assise juridique substantielle. Toutefois, son efficacité est subordonnée à la capacité des catégories juridiques existantes à appréhender des actes techniques que le législateur n’avait nullement anticipés lors de l’adoption de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits voisins, modifiée à diverses reprises, et notamment par la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.
II. Le clonage vocal par intelligence artificielle comme angle mort du dispositif législatif
A. Les insuffisances du cadre légal des droits voisins face à la synthèse vocale algorithmique
Le clonage vocal par intelligence artificielle désigne le procédé technique par lequel un algorithme d’apprentissage profond est entraîné sur un corpus d’enregistrements sonores de la voix d’une personne, afin d’en modéliser les caractéristiques acoustiques — timbre, prosodie, fréquence fondamentale, formants — et de générer un énoncé nouveau dans une voix quasi indistinguable de l’original sans que la personne concernée ait jamais énoncé les paroles reproduites. Ce procédé soulève une difficulté majeure au regard du droit des droits voisins, dont l’économie générale est construite autour de la notion de fixation préalable. L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle protège, on l’a rappelé, la reproduction d’une prestation préalablement fixée ; la synthèse vocale algorithmique échappe toutefois partiellement à ce paradigme, dans la mesure où le résultat produit — l’énoncé vocal synthétique — ne constitue pas, techniquement, la reproduction d’une fixation préexistante, mais la génération d’un signal acoustique nouveau à partir d’un modèle statistique dérivé de l’analyse des données d’entraînement.
Par ailleurs, la question de la qualification juridique de l’acte d’entraînement du modèle d’intelligence artificielle sur des enregistrements vocaux protégés demeure pendante. L’extraction et l’analyse des caractéristiques acoustiques d’une voix aux fins de constituer un modèle de synthèse vocale constituent-elles un acte de reproduction au sens de l’article L. 212-3 ? La réponse n’est nullement acquise, dans la mesure où l’entraînement ne produit pas, en lui-même, une copie perceptible de la prestation de l’artiste-interprète, mais une représentation mathématique abstraite — un espace latent — des paramètres acoustiques de la voix. Cette incertitude est aggravée par l’absence de consensus technique sur la question de savoir si les modèles de synthèse vocale stockent des fragments des enregistrements d’entraînement ou se contentent d’en extraire des invariants statistiques.
Or, c’est précisément cette incertitude que met en lumière l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2026. Dans cette espèce, un comédien avait découvert que sa voix était exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube dont l’exploitant avait conservé l’anonymat. Une expertise ayant établi que cette voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne, le comédien a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la communication par Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme YouTube, des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse.
Le juge des référés a accueilli favorablement cette demande de levée d’anonymat en énonçant un motif dont la portée doctrinale dépasse très largement le cadre de la simple mesure d’instruction : « il n’en demeure pas moins qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins du comédien n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, service des référés, 2 juillet 2026, n° 26/53258).
Cette motivation, qui reconnaît explicitement l’existence d’un vide normatif — l’absence de loi spéciale et l’absence de jurisprudence préétablie — tout en refusant de préjuger de l’issue de l’action au fond, constitue la première reconnaissance judiciaire en droit français de la zone d’incertitude juridique dans laquelle évoluent les artistes-interprètes confrontés au clonage vocal par intelligence artificielle. En conséquence, l’ordonnance du 2 juillet 2026 ne résout pas le problème de fond, mais elle ouvre la voie à un contentieux qui contraindra nécessairement les juridictions du fond à se prononcer sur la qualification d’un acte de clonage vocal algorithmique au regard des articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante de la Cour de cassation qui, depuis plusieurs décennies, confère à l’article 145 du code de procédure civile une fonction de mesure d’instruction probatoire précontentieuse permettant de lever les obstacles factuels à l’exercice d’une action en justice, notamment lorsque l’identité du défendeur est inconnue du demandeur.
B. Les perspectives d’évolution normative : de la protection ex post à la régulation ex ante
Face à cette incertitude, plusieurs voies d’évolution se dessinent, qui combinent des réponses juridictionnelles et des réformes législatives. Dès lors que la qualification de contrefaçon suppose, dans le schéma classique des droits voisins, un acte de reproduction d’une prestation fixée, la solution la plus orthodoxe consisterait à reconnaître que l’alimentation d’un modèle d’intelligence artificielle par des enregistrements vocaux protégés constitue, en elle-même, un acte de reproduction au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, soumis à autorisation préalable. Telle est la position défendue par la doctrine la plus engagée dans la protection des artistes-interprètes, qui fait valoir que l’apprentissage automatique suppose nécessairement une copie technique des fichiers audios dans les serveurs d’entraînement, laquelle pourrait être appréhendée comme un acte de reproduction prohibé, indépendamment de la qualification ultérieure de l’exploitation commerciale du modèle entraîné.
Une seconde approche, complémentaire, consiste à mobiliser la protection de la voix en tant qu’attribut de la personnalité, désormais consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026. Cette voie présente l’avantage de ne pas subordonner la protection à la démonstration d’un acte de reproduction d’une prestation antérieure, la simple synthèse d’une voix identifiable à celle d’une personne déterminée pouvant être analysée comme une atteinte à un attribut de la personnalité protégé par l’article 9 du code civil. En effet, le droit dont la personne dispose sur sa voix porte, selon la Cour de cassation, sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, la seule constatation d’une atteinte ouvrant droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice distinct de l’atteinte elle-même.
Par ailleurs, le cadre européen offre des perspectives de régulation qui pourraient, à terme, combler le vide normatif identifié par le juge des référés parisien. Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour l’entraînement, tout en réservant expressément l’application du droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins. En conséquence, les obligations de transparence instituées par le règlement IA ne se substituent pas aux exigences de consentement préalable posées par le code de la propriété intellectuelle, mais elles facilitent l’administration de la preuve de l’utilisation non autorisée des prestations protégées.
À cet égard, la loi n° 2024-449 du 21 mars 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a renforcé le dispositif de protection des artistes-interprètes en imposant aux fournisseurs de systèmes d’IA générative des obligations de transparence quant aux contenus utilisés pour l’entraînement des modèles. L’article 15 de cette loi a notamment institué une obligation de déclaration des corpus d’entraînement auprès d’une autorité administrative, dont les modalités de mise en œuvre doivent encore être précisées par voie réglementaire.
Dès lors, la question du clonage vocal algorithmique se situe à la confluence de trois régimes juridiques distincts mais complémentaires : le droit des droits voisins des articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la protection de la personnalité de l’article 9 du code civil, et la régulation sectorielle de l’intelligence artificielle issue du règlement européen de 2024 et de la loi SREN. L’efficacité de cette architecture dépendra de la capacité des juridictions à articuler ces régimes sans en dénaturer les finalités respectives, ce qui exige une intervention législative clarificatrice que l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 appelle de ses vœux avec une remarquable netteté.
Cette approche multidimensionnelle trouve un écho dans les initiatives législatives actuellement en discussion au Sénat, notamment la proposition de loi déposée le 8 avril 2026 visant à adapter le droit d’auteur et les droits voisins à l’intelligence artificielle, qui prévoit l’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’IA en contrepartie de l’exploitation des œuvres et prestations protégées. Par ailleurs, la charte interprofessionnelle relative à l’encadrement du clonage vocal, signée le 2 juin 2026 par les principales organisations représentatives des artistes-interprètes et des éditeurs de services numériques, témoigne de la volonté des acteurs du secteur de construire, par la voie conventionnelle, un cadre de régulation qui anticipe l’intervention du législateur. Cette dynamique de régulation négociée, bien que dépourvue de force contraignante, préfigure probablement les contours de la future intervention législative en ce qu’elle consacre le principe du consentement préalable exprès de l’artiste-interprète pour toute opération d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle sur sa voix, principe qui constitue le prolongement naturel de l’économie de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dans l’environnement technologique de l’intelligence artificielle générative.
Conclusion
Le développement du clonage vocal par intelligence artificielle constitue une épreuve de vérité pour le droit français des droits voisins des artistes-interprètes. La double protection offerte par les articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, désormais renforcée par la protection de la voix en tant qu’attribut de la personnalité sur le fondement de l’article 9 du code civil tel qu’interprété par l’arrêt de la première chambre civile du 24 juin 2026, offre un socle protecteur substantiel mais incomplet, dans la mesure où ces dispositions n’ont pas été conçues pour appréhender le phénomène de la synthèse vocale algorithmique qui brouille la distinction entre reproduction d’une fixation préexistante et génération d’un signal nouveau à partir d’un modèle statistique. La reconnaissance judiciaire de ce vide normatif par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, tout en constituant un signal adressé au législateur, ne saurait pallier durablement l’absence de règles spéciales régissant les rapports entre les artistes-interprètes et les exploitants de systèmes d’intelligence artificielle générative. Une intervention législative devra nécessairement articuler la protection des droits des artistes-interprètes avec les impératifs d’innovation technologique et de liberté d’expression, suivant la méthode de mise en balance des droits fondamentaux que la Cour de cassation a solennellement consacrée à l’égard de la voix, à l’instar de ce qu’elle avait précédemment établi pour l’image, et que les juridictions du fond ne manqueront pas d’appliquer aux litiges que le développement exponentiel des technologies de synthèse vocale ne manquera pas de susciter dans les prochains mois.
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