Le droit de communication au public à l’épreuve du géoblocage : la territorialité du droit d’auteur à l’ère numérique après l’arrêt Anne Frank Fonds de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 2026
I. La territorialité du droit de communication au public confrontée à l’universalité du réseau Internet
A. Le principe de territorialité en droit d’auteur : une construction historique mise à l’épreuve
Le droit d’auteur repose, depuis les origines de sa codification internationale, sur un principe cardinal de territorialité en vertu duquel les prérogatives exclusives conférées à l’auteur sont délimitées par les frontières de l’ordre juridique qui les octroie. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce ainsi que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », droit qui ne déploie ses effets qu’à l’intérieur du territoire national, sous réserve des conventions internationales auxquelles la France est partie. Ce principe a été conforté par la Convention de Berne du 9 septembre 1886 qui, pour régir les relations entre États signataires, instaure non pas un droit uniforme mais une règle d’assimilation de l’auteur étranger au national, chaque État demeurant libre de déterminer l’étendue et la durée de la protection qu’il accorde. La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information n’a nullement entendu abolir ce principe de territorialité, se bornant à rapprocher les législations nationales sur un socle commun minimal sans instaurer de titre unitaire de droit d’auteur à l’échelle de l’Union.
Or, l’avènement du réseau Internet a radicalement transformé les conditions de mise en œuvre de la règle de territorialité, dans la mesure où la mise en ligne d’une œuvre sur un site internet la rend potentiellement accessible depuis l’ensemble des États membres de l’Union, indépendamment du lieu où se trouve le serveur hébergeant le contenu. La Cour de justice de l’Union européenne a, dès l’arrêt Gtflix Tv du 21 décembre 2021 (C-251/20), consacré le principe selon lequel une personne qui s’estime lésée par la diffusion de contenus sur Internet peut saisir les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos « sont ou étaient accessibles », pour y demander la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans cet État membre. La Cour de cassation en a immédiatement tiré les conséquences dans un arrêt de la première chambre civile du 15 juin 2022 (pourvoi n° 18-24.850, Publié au Bulletin), en jugeant que « l’action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d’un rectificatif et à l’allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, la dernière demande pouvait être portée devant la juridiction française dès lors qu’elle tendait à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire de cet État membre et que le contenu attentatoire était accessible ou l’avait été sur ce territoire ». Cette solution procédurale traduit une tension fondamentale : le territoire national comme critère de rattachement juridictionnel demeure le point d’ancrage, mais Internet en dissout mécaniquement les frontières matérielles.
Par ailleurs, l’article L. 122-3-1 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose en droit interne l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE, dispose que « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les États membres de la Communauté européenne et les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ». Ce mécanisme d’épuisement du droit de distribution, limité par la jurisprudence constante de la Cour de justice aux seuls exemplaires matériels de l’œuvre (CJUE, 22 janvier 2015, Art & Allposters International, C-419/13 ; CJUE, 19 décembre 2019, Tom Kabinet, C-263/18), constitue une entorse significative à la territorialité, puisqu’il autorise la libre circulation des exemplaires à l’intérieur du marché intérieur après une première commercialisation consentie par le titulaire des droits dans un quelconque État membre. La Cour de cassation en a fait une application rigoureuse dans l’arrêt de la première chambre civile du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 23-13.738), s’agissant de la plateforme Steam, en rappelant que la règle de l’épuisement ne s’applique pas aux services en ligne, les jeux vidéo étant qualifiés d’œuvres complexes relevant de la directive 2001/29/CE et non de la directive 2009/24/CE relative aux programmes d’ordinateur.
B. La notion de communication au public dans l’environnement numérique : une architecture jurisprudentielle européenne
L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle définit la représentation comme « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque », définition ouverte qui permet d’embrasser tous les modes de diffusion électronique. L’article L. 122-4 du même code sanctionne comme illicite « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ». Or, en droit de l’Union, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE impose aux États membres de prévoir en faveur des auteurs « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».
La Cour de justice a élaboré, au fil d’une jurisprudence abondante, un standard prétorien de la communication au public reposant sur deux critères cumulatifs : d’une part, un acte de communication, caractérisé par l’intervention délibérée d’un utilisateur donnant accès à l’œuvre, d’autre part, la communication de celle-ci à un « public », c’est-à-dire à un nombre indéterminé de destinataires potentiels et un nombre assez important de personnes. Une troisième exigence intervient lorsque l’acte de communication emprunte un mode technique différent de celui choisi par le titulaire des droits pour la communication initiale : le public visé doit alors être un « public nouveau », que les titulaires du droit d’auteur n’avaient pas pris en compte lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale. Cette construction a été déployée à propos de la mise en ligne de photographies sur un autre site internet sans l’autorisation de l’auteur (CJUE, 7 août 2018, Renckhoff, C-161/17), de la fourniture de liens hypertextes vers des contenus protégés (CJUE, 8 septembre 2016, GS Media, C-160/15) et de la transmission en ligne d’émissions de télévision (CJUE, 26 avril 2017, Filmspeler, C-527/15).
A cet égard, la Cour de cassation a relayé cette analyse dans le contentieux interne, comme en atteste l’arrêt de la première chambre civile du 23 octobre 2024 précité, dans lequel elle a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris selon laquelle un jeu vidéo constitue « une œuvre complexe en ce qu’il comprend des composantes logicielles ainsi que de nombreux autres éléments tels des graphismes, de la musique, des éléments sonores, un scénario et des personnages » et que seule la directive 2001/29/CE, qui gouverne le droit de communication au public, est applicable à la fourniture en ligne de tels contenus. Dès lors, la qualification de communication au public emporte des conséquences majeures sur le plan de la territorialité : une communication au public réalisée à partir du territoire d’un État membre doit être analysée au regard de la loi applicable dans chaque État où le public est effectivement réceptif, ce qui soulève la question cruciale du cantonnement géographique du périmètre de réception.
II. Le géoblocage comme instrument de cantonnement territorial de la communication au public
A. La validation prétorienne du géoblocage par l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026
L’arrêt rendu le 9 juillet 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Anne Frank Fonds (C-788/24) constitue le premier précédent dans lequel la juridiction de Luxembourg admet expressément que le géoblocage puisse neutraliser la qualification de communication au public dans un État membre déterminé. La question préjudicielle posée par la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad) invitait la Cour de justice à préciser si la publication d’une œuvre sur un site internet ne saurait être qualifiée de communication au public dans un pays particulier que si cette publication est spécifiquement destinée au public de ce pays, et quels facteurs doivent être pris en compte dans une telle appréciation.
L’espèce concernait une édition scientifique des manuscrits d’Anne Frank mise gratuitement en ligne, en langue néerlandaise, par la Fondation Anne Frank et d’autres entités. Les droits d’auteur sur ces œuvres étaient expirés dans de nombreux États membres, dont la Belgique, mais demeuraient en vigueur aux Pays-Bas jusqu’en 2037. Le site internet qui hébergeait cette édition était assorti d’un système de géoblocage qui empêchait la consultation à partir des États dans lesquels les manuscrits étaient protégés par le droit d’auteur. Le Fonds Anne Frank, titulaire des droits, contestait cette diffusion en ligne au motif que le géoblocage pouvait être contourné par les internautes néerlandais au moyen d’un réseau privé virtuel (VPN) ou d’un service similaire, ce qui aurait pour effet de restaurer une communication au public sur le territoire néerlandais en dépit de la mesure technique de blocage.
La Cour de justice a jugé, en substance, qu’une œuvre tombée dans le domaine public dans certains États membres peut être légalement publiée à titre gratuit sur un site internet, alors même qu’elle demeure protégée par le droit d’auteur dans un autre État membre, à condition que le site comporte une mesure de blocage géographique visant à rendre l’accès effectivement impossible pour les internautes situés sur le territoire de ce dernier État membre. La Cour admet ainsi que le géoblocage constitue un instrument légitime de cantonnement territorial de la communication au public, pourvu que la mesure technique mise en œuvre soit effective et proportionnée à l’objectif de protection des droits exclusifs de l’auteur. Cette solution opère un équilibre inédit entre le principe de territorialité, qui fonde la fragmentation géographique des droits d’auteur, et l’universalité du réseau Internet, qui tend à dissoudre les frontières nationales.
En conséquence, l’arrêt Anne Frank Fonds consacre la possibilité, pour l’exploitant d’un site internet, de conformer sa publication au seul droit applicable dans les États où l’œuvre est tombée dans le domaine public, en excluant techniquement l’accès des internautes situés dans les États où l’œuvre est encore protégée. La décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de justice relative aux mesures techniques de protection, qu’elle avait déjà reconnue comme un instrument de sauvegarde des droits de propriété intellectuelle dans l’arrêt Nintendo du 23 janvier 2014 (C-355/12), en rappelant que « les jeux vidéo constituent un matériel complexe comprenant non seulement un programme d’ordinateur mais également des éléments graphiques et sonores qui, bien qu’encodés dans le langage informatique, ont une valeur créatrice propre qui ne saurait être réduite audit encodage » et que la directive 2001/29/CE impose aux États membres de prévoir une protection juridique appropriée contre des actes ou des activités contournant les mesures techniques.
Par ailleurs, la Cour de cassation française a elle-même été amenée à se prononcer sur la portée territoriale de la communication au public, en retenant notamment que l’accessibilité d’un contenu depuis le territoire français suffit à fonder la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action en indemnisation du préjudice subi en France, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le contenu ait été spécifiquement destiné au public français. L’arrêt de la première chambre civile du 15 juin 2022 a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait retenu qu’« il ne suffit pas, pour que les juridictions françaises soient compétentes, que les propos dénigrants postés sur internet soient accessibles en France, mais qu’il faut encore qu’ils soient destinés à un public français », motif jugé contraire au droit de l’Union par la Cour de cassation, qui a appliqué directement la solution dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Gtflix Tv sur renvoi préjudiciel.
Dès lors, la synthèse opérée par l’arrêt Anne Frank Fonds peut être formulée comme suit : si la simple accessibilité d’un contenu sur le territoire d’un État membre suffit, en principe, à caractériser une communication au public dans cet État, l’éditeur du site peut légitimement se prévaloir d’une mesure de géoblocage pour exclure cette qualification, à la condition que cette mesure soit techniquement effective et qu’elle ne puisse pas être contournée par des moyens raisonnablement accessibles aux internautes visés. L’arrêt rejoint ainsi une conception fonctionnelle de la notion de public, qui n’est pas seulement défini par l’accessibilité potentielle mais également par l’intention de l’émetteur de s’adresser à un public déterminé géographiquement.
B. Les limites intrinsèques du géoblocage et le risque de contournement par VPN
La solution retenue par la Cour de justice dans l’arrêt Anne Frank Fonds soulève néanmoins une difficulté majeure, expressément abordée dans la question préjudicielle de la Cour suprême des Pays-Bas : celle du contournement du géoblocage par les internautes au moyen de réseaux privés virtuels (VPN) ou de services similaires permettant de masquer leur adresse de protocole Internet (IP) et de simuler une localisation géographique différente. La question de savoir si l’existence d’un tel risque de contournement suffit à disqualifier l’efficacité de la mesure de géoblocage et à restaurer la qualification de communication au public dans l’État membre dont les internautes parviennent à accéder au contenu malgré le blocage, est au cœur de l’équilibre dégagé par la Cour.
La Cour de justice a, selon toute apparence, retenu une approche réaliste et nuancée de cette difficulté, en distinguant entre l’efficacité technique du géoblocage et les actes de contournement imputables aux utilisateurs finaux. En effet, la directive 2001/29/CE ne saurait imposer aux éditeurs de sites internet une obligation de résultat absolue qui consisterait à garantir l’imperméabilité totale de leurs mesures de blocage géographique face à tous les moyens de contournement techniquement possibles. Une telle obligation serait non seulement irréaliste sur le plan technique, mais également disproportionnée au regard de la liberté d’expression et de l’accès à l’information que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit par ailleurs. La Cour admet ainsi implicitement que l’existence d’un VPN ou d’un service similaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à la validité d’une mesure de géoblocage qui fonctionne de manière effective pour un utilisateur moyen ne recourant pas à des techniques de contournement.
En conséquence, la distinction opérée par la Cour de justice entre le public visé par la communication et le public effectivement atteint par des moyens de contournement rejoint le critère de l’intervention délibérée que la jurisprudence de Luxembourg exige pour caractériser un acte de communication au public. L’éditeur du site qui met en place un système de géoblocage n’accomplit pas un acte délibéré de communication à l’égard des internautes situés dans l’État membre où l’œuvre est encore protégée, puisqu’il prend au contraire les mesures techniques nécessaires pour empêcher cette communication. Le fait que certains internautes parviennent à contourner ces mesures ne modifie pas la qualification juridique de l’acte imputable à l’éditeur, lequel démontre, par la mise en place du géoblocage, son intention de ne pas s’adresser au public de cet État membre.
A cet égard, l’arrêt Anne Frank Fonds s’insère dans une réflexion plus large sur l’architecture du droit de la propriété intellectuelle à l’ère numérique, que la Cour de justice avait déjà esquissée dans l’arrêt UsedSoft du 3 juillet 2012 (C-128/11), en jugeant que l’épuisement du droit de distribution d’un programme d’ordinateur pouvait s’appliquer à une copie immatérielle téléchargée sur Internet en contrepartie du paiement d’un prix et assortie d’une licence d’utilisation illimitée dans le temps. La Cour avait alors retenu une analyse économique du transfert de propriété, dépassant la distinction entre le corporel et l’incorporel au profit d’une équivalence fonctionnelle entre la vente d’un support matériel et la fourniture en ligne d’une copie. L’arrêt Anne Frank Fonds opère un dépassement symétrique, en substituant à l’analyse purement spatiale de l’accessibilité du contenu une analyse fonctionnelle de la volonté de l’émetteur de s’adresser à un public territorialement circonscrit.
Par ailleurs, la portée de l’arrêt Anne Frank Fonds dépasse la seule question du droit d’auteur pour interroger l’ensemble des mécanismes de protection des droits de propriété intellectuelle confrontés à la déterritorialisation des échanges numériques. La question du géoblocage se pose en effet avec la même acuité en matière de droit des marques, où la mise en ligne d’un site internet proposant des produits revêtus d’une marque enregistrée peut constituer un usage de cette marque sur le territoire d’un État membre dès lors que le site est accessible dans cet État et s’adresse à sa clientèle. Elle se pose également en matière de droit des brevets, où la mise à disposition en ligne de spécifications techniques ou de catalogues de produits contrefaisants peut engager la responsabilité du titulaire du site au regard de la loi applicable dans chaque État où le contenu est accessible. Dès lors, la solution dégagée par la Cour de justice pour le droit d’auteur est susceptible d’irriguer, par analogie, l’ensemble des branches de la propriété intellectuelle confrontées au phénomène de la déterritorialisation du réseau.
Enfin, l’arrêt Anne Frank Fonds consacre, au-delà de sa portée technique immédiate, une conception renouvelée de la territorialité du droit d’auteur, qui n’est plus pensée comme une contrainte subie par les acteurs du numérique mais comme un instrument à leur disposition pour ajuster le périmètre géographique de leur communication au public. Les éditeurs de sites internet peuvent désormais, par la mise en place de mesures de géoblocage, cantonner volontairement la diffusion d’une œuvre protégée aux seuls territoires où l’œuvre est tombée dans le domaine public ou pour lesquels ils ont obtenu une autorisation de l’auteur, sans être exposés au risque d’une qualification automatique de communication au public dans les autres États membres où le contenu serait simplement accessible. Cette faculté constitue, pour les opérateurs du numérique comme pour les titulaires de droits, un levier stratégique de gestion territoriale des autorisations d’exploitation, que les juridictions nationales devront désormais intégrer dans l’appréciation des actes de contrefaçon transfrontalière.
Conclusion
L’arrêt Anne Frank Fonds rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2026 marque une évolution significative du droit de la communication au public dans l’environnement numérique. En admettant que le géoblocage puisse neutraliser la qualification de communication au public dans un État membre déterminé, la Cour concilie le principe historique de territorialité du droit d’auteur avec la réalité technique du réseau Internet, sans renoncer à l’un ni trahir l’autre. La distinction qu’elle opère entre l’accessibilité potentielle d’un contenu et l’intention de l’émetteur de s’adresser à un public territorialement circonscrit offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier la licéité des mises en ligne transfrontalières d’œuvres protégées. Reste à mesurer, dans la pratique contentieuse à venir, la portée exacte de l’exigence d’effectivité technique du géoblocage, notamment face à la sophistication croissante des moyens de contournement dont disposent les internautes avertis.
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