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Le contrôle des concentrations dans le secteur coopératif agricole : la décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026 et l’encadrement de l’opération par les engagements structurels et comportementaux

Le contrôle des concentrations dans le secteur coopératif agricole : la décision Euralis/Maïsadour du 17 juillet 2026 et l’encadrement de l’opération par les engagements structurels et comportementaux

I. Le cadre juridique du contrôle des concentrations dans le secteur agroalimentaire

A. Le dispositif français et européen de contrôle des concentrations confronté aux spécificités du secteur agricole

Le contrôle des concentrations constitue l’un des trois piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et de la sanction des abus de position dominante. Sa finalité est préventive : il s’agit, pour l’Autorité de la concurrence ou pour la Commission européenne selon la dimension de l’opération, d’apprécier ex ante les effets potentiels d’une fusion, d’une acquisition ou d’une création d’entreprise commune sur la structure concurrentielle des marchés concernés. En droit français, ce contrôle est régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce (legifrance.gouv.fr), lesquels confient à l’Autorité de la concurrence le soin d’examiner les opérations de concentration. Le seuil de notification est fixé, en application de l’article L. 430-2 du même code, lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros et que le chiffre d’affaires réalisé individuellement en France par au moins deux des entreprises concernées dépasse 50 millions d’euros. Au niveau européen, le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (eur-lex.europa.eu) constitue le texte de référence et soumet à l’examen de la Commission européenne les opérations de dimension communautaire, définies par des seuils de chiffre d’affaires mondial et européen distincts.

Le critère substantiel d’appréciation est, dans les deux ordres juridiques, celui de l’atteinte significative à la concurrence, qui se décline en une analyse de la création ou du renforcement d’une position dominante susceptible de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché. En droit français comme en droit européen, l’Autorité de contrôle procède à une analyse prospective, qui ne sanctionne pas un comportement passé mais apprécie les effets potentiels de la modification structurelle du marché. Cette analyse s’articule autour de la délimitation du marché pertinent, de l’évaluation du pouvoir de marché de la nouvelle entité et de l’appréciation des effets coordonnés ou unilatéraux de l’opération. Or, dans le secteur agricole et agroalimentaire, la délimitation du marché pertinent revêt une complexité particulière en raison de la coexistence de marchés locaux, régionaux et nationaux, de la diversité des produits concernés et de l’organisation verticalement intégrée des filières coopératives, qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, de la collecte à la transformation et à la commercialisation.

Si la détention d’une position dominante n’est pas en elle-même prohibée, l’exploitation abusive de celle-ci est sanctionnée tant par l’article L. 420-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) que par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (eur-lex.europa.eu). La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2025 (pourvoi n° 23-13.391, courdecassation.fr), que « l’abus de position dominante ne se présume pas » et suppose la démonstration d’un comportement excédant les limites d’une concurrence normale, de nature à évincer les concurrents ou à exploiter les partenaires commerciaux. Dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, courdecassation.fr), la même chambre a précisé que « l’entreprise en situation dominante n’impose un prix excessif, abusif ou inéquitable que si celui-ci est sans rapport avec la valeur économique de la prestation fournie », confirmant ainsi l’exigence d’une analyse rigoureuse de la proportionnalité du comportement incriminé.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, courdecassation.fr), de censurer une cour d’appel pour n’avoir pas suffisamment caractérisé l’abus de position dominante tenant au refus discriminatoire d’accès à une base de données, rappelant que la qualification de l’abus requiert une motivation circonstanciée des juridictions de fond. Ces décisions illustrent l’importance, pour le contrôle des concentrations, de l’analyse concurrentielle préalable menée par l’Autorité de la concurrence, laquelle doit anticiper les situations de dominance susceptibles de dégénérer en pratiques abusives si elles ne sont pas encadrées par des remèdes appropriés.

Le mécanisme des engagements, prévu à l’article L. 430-7 du code de commerce, permet aux parties notifiantes de proposer des remèdes destinés à remédier aux risques d’atteinte à la concurrence. Ces engagements peuvent être structurels, tels que la cession d’actifs, de branches d’activité ou de participations, ou comportementaux, tels que des obligations de faire ou de ne pas faire. La décision n° 26-DCC-155 rendue le 17 juillet 2026 par l’Autorité de la concurrence concernant la fusion des groupes coopératifs Euralis et Maïsadour (autoritedelaconcurrence.fr) constitue une illustration remarquable de l’articulation entre engagements structurels et comportementaux, appliquée à un secteur où la concentration des opérateurs répond à des impératifs économiques structurels de compétitivité.

B. Les spécificités du secteur coopératif agricole face aux exigences du droit de la concurrence

Le secteur coopératif agricole occupe une place singulière dans l’économie française et européenne. Les groupes coopératifs, régis par le code rural et de la pêche maritime, se caractérisent par une gouvernance démocratique fondée sur le principe une personne, une voix et par une finalité qui n’est pas la recherche du profit capitalistique mais la valorisation de la production de leurs adhérents agriculteurs. Cette spécificité statutaire et fonctionnelle n’exonère toutefois pas les coopératives agricoles de l’application du droit de la concurrence, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne à plusieurs reprises, en jugeant que le statut coopératif ne saurait soustraire une entité économique aux règles de concurrence dès lors qu’elle exerce une activité économique sur un marché. Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (eur-lex.europa.eu) prohibent respectivement les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante, et s’appliquent pleinement aux coopératives agricoles sans dérogation de principe liée à leur statut.

En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) interdit « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » qui ont « pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », tandis que l’article L. 420-4 du même code prévoit des exemptions pour les pratiques qui contribuent au progrès économique tout en réservant une partie équitable du profit aux utilisateurs. La politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne prévoit, quant à elle, des dérogations spécifiques au droit des ententes pour les organisations de producteurs agricoles et leurs associations, sous réserve que l’accord concerné soit nécessaire à la réalisation des objectifs de la PAC et n’élimine pas toute concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

En conséquence, les opérations de concentration entre coopératives agricoles doivent être examinées à l’aune des mêmes critères que toute autre concentration, à savoir le risque de création ou de renforcement d’une position dominante et l’atteinte potentielle au libre jeu de la concurrence. Or, le secteur agricole présente plusieurs caractéristiques qui appellent une vigilance particulière de l’Autorité de la concurrence. En premier lieu, l’organisation des filières est souvent structurée autour de marchés locaux ou régionaux, où le nombre d’opérateurs est naturellement limité par la géographie des bassins de production et les contraintes logistiques de collecte. En deuxième lieu, des relations de dépendance économique étroites lient les agriculteurs adhérents à leur coopérative, en vertu de contrats d’adhésion de longue durée et d’obligations d’apport exclusif de la production. En troisième lieu, les chaînes de valeur sont fréquemment intégrées verticalement, de l’amont agricole à l’aval de la transformation et de la commercialisation, ce qui peut créer des barrières à l’entrée pour les concurrents. En quatrième lieu, les débouchés sont concentrés, notamment dans la grande distribution, ce qui place les coopératives dans une position de négociation asymétrique face aux centrales d’achat.

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), constitue un autre volet du droit de la concurrence particulièrement pertinent pour l’analyse des concentrations dans le secteur agricole. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, courdecassation.fr), rappelé que la rupture brutale des relations commerciales établies, visée au II du même article, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé ». Dans le même sens, un arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 24-19.356, courdecassation.fr) confirme que l’article L. 442-1, II s’applique à « la rupture des relations commerciales établies entre un fournisseur et un distributeur », y compris lorsque cette rupture résulte d’une réorganisation consécutive à une concentration. Ces principes jurisprudentiels trouvent un écho direct dans la décision Euralis/Maïsadour : en imposant des engagements qui garantissent aux agriculteurs la possibilité de céder leur production à des concurrents de la nouvelle entité, l’Autorité de la concurrence prévient le risque que la concentration ne se traduise à terme par une rupture brutale des relations commerciales entre les agriculteurs et leur coopérative, constitutive d’une pratique restrictive de concurrence.

Dans ce contexte, la fusion des deux groupes coopératifs Euralis, fort de 5 300 agriculteurs adhérents, et Maïsadour, qui en regroupe environ 5 000, tous deux particulièrement actifs dans le Grand Sud-Ouest de la France, était de nature à modifier substantiellement la structure concurrentielle de plusieurs marchés agroalimentaires. La décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 apporte, à cet égard, un éclairage précieux sur les méthodes et les standards d’analyse applicables aux concentrations dans le secteur coopératif agricole.

II. La décision Euralis/Maïsadour : une application exigeante et équilibrée du contrôle des concentrations sous engagements

A. L’identification des marchés affectés et la caractérisation des risques concurrentiels

L’Autorité de la concurrence a conduit une instruction approfondie qui l’a amenée à consulter de nombreux tiers, parmi lesquels des agriculteurs, des concurrents et des enseignes de la grande distribution, afin d’appréhender avec précision les effets potentiels de l’opération sur les différents marchés concernés. La décision n° 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 identifie trois séries de risques concurrentiels majeurs résultant de la fusion-absorption de l’ensemble des activités d’Euralis et de Maïsadour. Il importe de souligner que ces deux groupes étaient, antérieurement à l’opération, les principaux concurrents sur de nombreux marchés du Grand Sud-Ouest, ce qui conférait à l’opération un caractère particulièrement sensible du point de vue concurrentiel.

Le premier risque identifié par l’Autorité de la concurrence concerne les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras, une filière emblématique du Sud-Ouest dans laquelle Euralis et Maïsadour détenaient des positions de premier plan. L’Autorité a estimé que la nouvelle entité aurait détenu, à l’issue de la fusion, une position incontournable à l’égard des consommateurs, tant dans le canal de la grande distribution que dans celui de la restauration hors domicile. Cette position de force sur le marché aurait pu se traduire, selon l’analyse de l’Autorité, par une augmentation des prix des produits issus du canard gras, un préjudice qui aurait été supporté in fine par les consommateurs et par les professionnels de la restauration.

Le deuxième risque porte sur les marchés locaux de la collecte de céréales, d’oléagineux et de protéagineux, dans lesquels la nouvelle entité issue de la fusion aurait pu, du fait de la disparition de son principal concurrent, se trouver en situation de quasi-monopole local. Une telle situation aurait privé les agriculteurs de débouchés alternatifs pour l’écoulement de leur production végétale, créant une dépendance économique renforcée à l’égard de l’entité fusionnée. Le troisième risque, enfin, concerne les marchés de la nutrition animale, pour lesquels la nouvelle entité aurait également détenu une position incontournable à l’égard des agriculteurs éleveurs, privés de possibilités d’approvisionnement auprès de fournisseurs concurrents à des conditions compétitives.

L’analyse conduite par l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans une approche résolument prospective et préventive, conforme à la nature même du contrôle des concentrations qui, à la différence de la répression des pratiques anticoncurrentielles, ne sanctionne pas un comportement passé mais apprécie les effets potentiels d’une modification structurelle du marché sur la concurrence. Cette distinction entre le contrôle ex ante des concentrations et le contrôle ex post des pratiques est fondamentale, mais les deux régimes sont en réalité complémentaires. La jurisprudence de la chambre commerciale illustre, à cet égard, les standards de qualification des comportements abusifs qui guident également l’analyse prospective de l’Autorité dans le cadre du contrôle des concentrations.

Dans son arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, courdecassation.fr), la chambre commerciale a eu à connaître d’un abus de position dominante reproché à une ligue professionnelle pour avoir refusé de remettre en concurrence un lot de droits audiovisuels. La Cour a confirmé que l’abus de position dominante peut résulter de comportements ayant pour effet de restreindre la concurrence potentielle sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel concret et immédiat. Cette approche, qui privilégie l’analyse des effets potentiels sur la structure concurrentielle, préfigure la logique même du contrôle des concentrations, qui consiste à prévenir l’émergence de situations dans lesquelles une entreprise dominante pourrait abuser de sa position.

Par ailleurs, la chambre commerciale, dans son arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, courdecassation.fr), a procédé à un revirement remarquable en matière d’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Cette décision, qui unifie et simplifie les voies de recours offertes aux opérateurs économiques victimes de pratiques déloyales, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de renforcer l’efficacité du contentieux de la concurrence. Dans le contexte de la concentration Euralis/Maïsadour, de telles évolutions jurisprudentielles renforcent, en creux, la légitimité et la nécessité d’un contrôle des concentrations rigoureux en amont, destiné à éviter que les concurrents de la nouvelle entité ne soient contraints d’engager des contentieux longs et coûteux pour faire valoir leurs droits.

L’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, courdecassation.fr) a, quant à lui, précisé la définition du parasitisme économique en caractérisant une faute constitutive de parasitisme commise par les sociétés Phoenix et Intersport, qui avaient « indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon ». La Cour y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Dès lors, l’encadrement ex ante des concentrations, par le biais d’engagements structurels et comportementaux, participe d’une politique de concurrence cohérente qui prévient, dès le stade de l’autorisation, les risques de pratiques anticoncurrentielles, restrictives ou déloyales qui pourraient résulter d’une position dominante non encadrée.

B. La nature et la portée des engagements souscrits par les parties : un équilibre entre consolidation coopérative et préservation de la concurrence

Face aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés par l’instruction, les parties notifiantes ont présenté trois séries d’engagements distincts, dont la combinaison a permis à l’Autorité de la concurrence d’autoriser l’opération. Ces engagements, qui feront l’objet d’un suivi régulier et vigilant confié à un ou plusieurs mandataires indépendants, se caractérisent par leur diversité et leur complémentarité. Ils associent en effet des mesures structurelles de cession d’actifs, des mesures comportementales de facilitation de la reprise d’exploitations par des concurrents et des mesures de transparence destinées à informer le marché.

Pour répondre aux risques concurrentiels sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras, les parties se sont engagées à transférer à des concurrents des capacités de production correspondant à un volume d’au moins deux millions de canards gras d’ici le 17 juillet 2031, soit un délai de cinq années à compter de la date de la décision d’autorisation. Cet engagement global se décline en plusieurs mesures spécifiques. En premier lieu, les parties procéderont à la cession de l’entité Canadour, société active dans la production de canards gras, ce qui constitue un engagement structurel de cession d’actifs susceptible d’être repris par un concurrent agréé par l’Autorité. En deuxième lieu, les parties s’engagent à céder la marque Sarrade, particulièrement reconnue dans le canal de la restauration hors domicile, ce qui permettra à un repreneur de disposer d’un actif immatériel de notoriété pour pénétrer ce marché. En troisième lieu, les parties se sont engagées à mettre en place des mesures favorisant la reprise d’exploitations des producteurs adhérents de la nouvelle entité par des concurrents : levée des freins juridiques à la reprise, sous la forme de la possibilité de sortie des contrats d’adhésion sans pénalités, octroi d’aides financières au départ et communication aux concurrents d’informations sur les agriculteurs partant prochainement à la retraite ou dont le contrat arriverait à échéance.

Pour répondre aux risques sur les marchés locaux de la collecte de céréales, d’oléagineux et de protéagineux, les parties se sont engagées à céder à des concurrents, agréés par l’Autorité de la concurrence, douze infrastructures de collecte constituées de silos et de plateformes, réparties sur les zones géographiques où la nouvelle entité aurait détenu un pouvoir de marché excessif. Ces cessions s’accompagnent d’un engagement complémentaire aux termes duquel les agriculteurs coopérateurs situés à proximité des infrastructures cédées pourront livrer leur production aux repreneurs, garantissant ainsi un accès effectif des concurrents à la matière première agricole. Enfin, pour répondre aux risques concurrentiels sur les marchés de la nutrition animale, Maïsadour s’est engagé à céder son usine située à Pomarez, dans le département des Landes, à un concurrent agréé par l’Autorité, ce qui permettra de maintenir une offre alternative d’approvisionnement pour les éleveurs de la région.

L’articulation de ces remèdes structurels et comportementaux témoigne de la recherche d’un équilibre subtil entre deux impératifs d’égale importance. D’une part, le secteur coopératif agricole doit pouvoir se restructurer pour faire face aux défis de compétitivité auxquels il est confronté, notamment face à la concentration des acheteurs de la grande distribution et à la concurrence internationale. D’autre part, cette restructuration ne saurait s’opérer au détriment de la concurrence sur les marchés de la collecte, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires. En autorisant la fusion sous réserve d’engagements, l’Autorité de la concurrence valide le principe d’une consolidation des acteurs coopératifs tout en imposant des garde-fous destinés à garantir que cette consolidation ne se traduise pas par une élimination de la concurrence sur les marchés les plus sensibles.

À cet égard, la décision Euralis/Maïsadour s’inscrit dans une tendance plus large du droit de la concurrence, tant français qu’européen, à mobiliser les engagements comme instrument privilégié de la régulation des concentrations. Dans les secteurs caractérisés par une demande concentrée et des opérateurs de taille intermédiaire confrontés à des impératifs de taille critique, tels que le secteur agroalimentaire, les engagements constituent une alternative à l’interdiction pure et simple de l’opération, qui serait économiquement contre-productive, tout en garantissant la préservation d’une concurrence effective. Par ailleurs, la décision rappelle que l’analyse concurrentielle dans le secteur agricole doit intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur, des marchés amont de la collecte et de l’approvisionnement aux marchés aval de la transformation et de la commercialisation, car c’est à chaque maillon de cette chaîne que la dépendance des agriculteurs à l’égard de leur coopérative peut constituer un facteur de vulnérabilité concurrentielle.

Le suivi de l’exécution des engagements par des mandataires indépendants constitue, enfin, une garantie essentielle de l’effectivité des remèdes. L’Autorité de la concurrence a annoncé qu’elle serait « particulièrement vigilante sur le transfert des capacités de production aux concurrents de la nouvelle entité dans un délai de cinq ans ». Cette déclaration, qui dépasse la simple formule de style, marque la détermination de l’Autorité à garantir la mise en œuvre concrète des engagements au-delà de leur énoncé formel. Elle s’inscrit dans le prolongement de la pratique décisionnelle de l’Autorité, qui n’hésite pas à sanctionner l’inexécution ou l’exécution tardive des engagements, comme l’illustre la décision du 16 décembre 2020 relative au non-respect par le groupe Altice de ses engagements dans le secteur des télécommunications. En subordonnant l’autorisation de la fusion à des engagements précis, assortis d’un mécanisme de suivi indépendant, l’Autorité de la concurrence réaffirme la pleine applicabilité du droit de la concurrence au secteur coopératif agricole tout en reconnaissant la légitimité de sa restructuration.

Conclusion

La décision n° 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 autorisant la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour, sous réserve d’engagements structurels et comportementaux, constitue une illustration éloquente de la maturité atteinte par le contrôle français des concentrations, en particulier dans le secteur agroalimentaire. En conjuguant une analyse concurrentielle rigoureuse des marchés affectés, une identification précise des risques d’atteinte à la concurrence pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et l’acceptation d’engagements diversifiés et proportionnés, la décision démontre qu’il est possible de concilier l’impératif de restructuration des filières agricoles avec la préservation d’une concurrence effective, de l’amont à l’aval. Le recours à des mandataires indépendants pour assurer le suivi de l’exécution des remèdes renforce la crédibilité et l’effectivité du dispositif. Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’abus de position dominante, de pratiques restrictives et de concurrence déloyale, offre un cadre juridique équilibré et sécurisé pour les futures opérations de concentration dans le secteur coopératif agricole, tout en réaffirmant avec force la pleine applicabilité du droit de la concurrence à ce secteur stratégique de l’économie française.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».