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L’office du juge dans les contrats commerciaux : le recentrage opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

L’office du juge dans les contrats commerciaux : le recentrage opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

I. La limitation des pouvoirs du juge dans l’appréciation du déséquilibre contractuel

A. L’éviction confirmée de l’article 1171 du code civil des relations commerciales

L’article 1171 du code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Ce texte, qui consacre en droit commun un mécanisme de lutte contre les clauses abusives, a vu son domaine d’application considérablement réduit par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des quatre dernières années.

L’arrêt rendu le 26 janvier 2022 par cette chambre, dans l’affaire opposant la société Locam à la société Green Day, a constitué le point de départ de cette construction prétorienne. La Cour de cassation y énonçait qu’« il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacrait le principe de subsidiarité du dispositif civiliste par rapport aux dispositions spéciales du code de commerce, laissait néanmoins subsister une incertitude quant à son périmètre exact. L’arrêt du 26 janvier 2022 précisait en effet que l’article 1171 du code civil « s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ».

Cette formulation, en apparence ouverte, subordonnait l’application du texte civiliste à une condition négative dont l’étendue demeurait à préciser. Elle réservait notamment l’hypothèse des établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la Cour de cassation l’avait précédemment jugé (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512).

L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale dans l’affaire Comuto Pro apporte une clarification décisive. Dans cette espèce, un transporteur avait conclu avec une société commercialisant des services de transport un contrat de sous-traitance d’une durée de trois ans. À la suite de l’échec de négociations engagées sur un projet d’avenant, la société donneuse d’ordre avait résilié le contrat conformément aux stipulations contractuelles. Le transporteur, s’estimant lésé, soutenait que la convention constituait un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l’article 1171 du code civil.

La Cour de cassation, opérant une substitution de motifs, rejette le pourvoi en énonçant que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B). Le passage de la formule affirmative de 2022 à la formule négative de 2026 traduit un resserrement significatif du domaine de l’article 1171 du code civil.

Par cette décision publiée au Bulletin et aux Lettres de chambre, la chambre commerciale opère un alignement explicite du champ d’application de l’article 1171 du code civil sur la volonté du législateur telle qu’elle ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016. Le critère déterminant n’est plus la qualité de commerçant du contractant mais l’exercice, par ce dernier, d’une activité de production, de distribution ou de services entrant dans le champ de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, lequel prohibe le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Dès lors que le contrat est conclu dans le cadre de telles activités, la prohibition des clauses abusives relève exclusivement du droit des pratiques restrictives de concurrence, et non du droit commun civiliste.

Cette éviction de l’article 1171 du code civil des relations commerciales n’est toutefois pas absolue. La Cour de cassation réserve expressément l’hypothèse dans laquelle « l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ». Cette exception, illustrée par l’arrêt du 15 janvier 2020, maintient une zone résiduelle dans laquelle le dispositif civiliste de lutte contre les clauses abusives demeure applicable aux contrats conclus entre professionnels. En dehors de cette hypothèse, les contrats de la distribution, de la production et des services échappent au contrôle du déséquilibre significatif sur le fondement de l’article 1171 du code civil.

Cette construction prétorienne s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, qui avait déjà posé le principe de subsidiarité du dispositif civiliste. Mais elle en accentue la portée en substituant à une formule ouverte une formule négative d’exclusion, dont la généralité prive le contractant évincé de la faculté d’invoquer le déséquilibre significatif devant le juge judiciaire sur le fondement du droit commun. Le contractant qui s’estime victime d’un déséquilibre significatif dans un contrat relevant du champ concurrentiel doit désormais se placer sur le terrain de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dont la mise en œuvre obéit à des conditions distinctes, notamment quant à la charge de la preuve et au régime de sanctions.

B. La résiliation anticipée du contrat à durée déterminée : le principe du prix indexé sur l’exécution effective

Par un second arrêt rendu le même jour, le 13 mai 2026, la chambre commerciale a précisé les conséquences indemnitaires de la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée sur le fondement des articles 1103 et 1229 du code civil. Dans cette espèce, un contrat de prestations de communication avait été conclu le 1er novembre 2020 pour une durée de vingt-quatre mois, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels de 8 160 euros. La société cliente ayant résilié le contrat sans préavis le 3 octobre 2021, la cour d’appel de Paris l’avait condamnée au paiement de l’intégralité des échéances restant à courir d’octobre 2021 à octobre 2022, soit la somme de 106 080 euros, outre les honoraires dus au titre des prestations antérieures.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1103 et 1229 du code civil, en énonçant qu’« il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, F-B). Elle reproche à la cour d’appel d’avoir condamné la société cliente au paiement des honoraires forfaitaires mensuels postérieurs à la résiliation « alors qu’elle relevait que la résiliation du contrat était intervenue le 3 octobre 2021 », sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations.

Cette solution s’inscrit dans la logique du droit commun des obligations, qui subordonne le droit au prix à l’exécution effective de la contrepartie. L’article 1103 du code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat, tandis que l’article 1229 du même code régit les effets de la résolution, en distinguant selon que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque ou non. La Cour de cassation refuse ainsi la condamnation automatique au paiement des échéances postérieures à la rupture, qui équivaudrait à une exécution forcée en nature d’un contrat auquel il a été mis fin. Le créancier victime de la résiliation anticipée conserve la possibilité de solliciter l’indemnisation de son préjudice, mais ce préjudice doit être établi distinctement et ne saurait se confondre avec le montant des échéances contractuelles non honorées.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise, dans la seconde branche du même arrêt, que l’appréciation de l’exécution des prestations antérieures à la résiliation doit également reposer sur une vérification concrète. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir « recherché, comme elle y était invitée, si la société W.R & S avait exécuté les prestations qu’elle était tenue de fournir avant le 3 octobre 2021, date de la résiliation du contrat à laquelle il convenait de se placer pour apprécier l’exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives ». La cour d’appel s’était bornée à retenir que la rémunération convenue correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations planifiées annuellement, sans vérifier l’exécution effective. Cette exigence renforce la protection du débiteur qui résilie, tout en imposant au créancier de démontrer, pour chaque échéance, que la prestation correspondante a été réalisée.

Cette décision s’articule avec le refus d’appliquer l’article 1171 du code civil aux contrats commerciaux : la chambre commerciale ne se borne pas à restreindre les pouvoirs du juge dans l’appréciation du déséquilibre structurel du contrat, elle encadre également, par des principes de droit commun, les conséquences indemnitaires de la rupture. Le contrat commercial est ainsi soumis à une logique double : d’une part, l’impossibilité de contester l’équilibre des clauses contractuelles sur le fondement du droit commun civiliste ; d’autre part, l’obligation de rapporter la preuve d’une exécution effective pour prétendre au paiement du prix. Cette double restriction de l’office du juge, qui s’applique tant à la validité des clauses qu’aux conséquences de la rupture, dessine les contours d’un droit des contrats commerciaux dans lequel la liberté contractuelle est tempérée moins par le contrôle judiciaire que par la rigueur des principes gouvernant l’exécution des obligations.

II. Les instruments de correction des déséquilibres dans l’exécution du contrat commercial

A. La compensation légale : l’effet extinctif rétroactif consacré par l’article 1347 du code civil

Si la chambre commerciale restreint le contrôle judiciaire du déséquilibre structurel du contrat, elle mobilise en revanche les instruments du droit commun pour corriger les déséquilibres survenant dans l’exécution des obligations réciproques. L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 illustre cette démarche à propos de la compensation légale. Dans cette espèce, une société de transport louait depuis 2006 un véhicule avec chauffeur à une société exploitant une carrière de basalte. Cette dernière, assignée en paiement de factures impayées, opposait une exception de compensation fondée sur des créances qu’elle détenait à l’encontre du transporteur. La cour d’appel de Riom avait écarté cette exception au motif que la demande de compensation, formée le 1er juillet 2022, soit plus de cinq années après l’émission des factures invoquées, était prescrite.

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1347, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en énonçant qu’« il résulte de ce texte que la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-20.979, F-B). Ce faisant, la chambre commerciale rappelle un principe essentiel du droit des obligations : la compensation n’est pas soumise à la prescription de l’action en paiement de la créance compensée dès lors que, à la date où les créances réciproques ont coexisté, aucune d’elles n’était prescrite.

Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure relative à l’ancien article 1290 du code civil, revêt une importance pratique considérable dans le contentieux commercial. Elle permet au débiteur poursuivi en paiement d’opposer, même tardivement, une exception de compensation fondée sur une créance qui n’était pas prescrite au jour où les conditions de la compensation légale se sont trouvées réunies. L’effet extinctif rétroagit à cette date, de sorte que la créance du poursuivant est réputée éteinte à due concurrence depuis l’instant où les dettes réciproques ont coexisté. La prescription de l’action en paiement de la créance invoquée en compensation est ainsi indifférente, pourvu que cette créance n’ait pas été prescrite au jour où les conditions de la compensation se sont trouvées simultanément remplies.

La portée de cet arrêt dépasse le seul cas de la compensation entre professionnels. L’article 1347, alinéa 2, du code civil constitue une disposition de droit commun applicable à l’ensemble des obligations civiles et commerciales. En précisant que l’effet extinctif de la compensation opère à la date de réunion de ses conditions et non à celle de son invocation, la chambre commerciale sécurise le mécanisme compensatoire et évite que la négligence procédurale d’un créancier, qui tarde à invoquer la compensation, ne le prive du bénéfice substantiel de l’extinction de sa dette. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la chambre commerciale restreint par ailleurs le contrôle judiciaire du déséquilibre contractuel : la compensation apparaît ainsi comme un correctif légal, opérant de plein droit, qui ne requiert pas l’intervention du juge pour produire ses effets.

Cette décision illustre une tendance plus large de la jurisprudence récente de la chambre commerciale : la recherche d’un équilibre entre la rigueur des principes du droit commercial et la mobilisation ponctuelle d’instruments correcteurs issus du droit commun des obligations. La compensation légale, parce qu’elle opère de plein droit et rétroactivement, constitue un mécanisme d’auto-régulation du rapport d’obligations qui ne requiert pas l’intervention du juge pour produire ses effets. En ce sens, elle s’oppose au contrôle judiciaire du déséquilibre contractuel prévu par l’article 1171 du code civil, dont la chambre commerciale a précisément circonscrit le domaine.

B. La distinction entre contrôle du déséquilibre structurel et office du juge dans l’exécution

L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale entre janvier 2022 et juillet 2026 révèle une cohérence d’ensemble qui transcende la diversité des questions juridiques abordées. La Cour de cassation construit progressivement une distinction entre deux offices du juge : d’une part, le contrôle du déséquilibre structurel du contrat, dont les pouvoirs sont restreints par l’éviction de l’article 1171 du code civil des relations commerciales ; d’autre part, la sanction des déséquilibres survenant dans l’exécution, pour lesquels le juge conserve l’intégralité de ses prérogatives de droit commun.

Cette distinction se manifeste avec une netteté particulière dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif à la résiliation anticipée. La cour d’appel de Paris avait, en substance, raisonné en termes de force obligatoire du contrat : le contrat à durée déterminée devait être exécuté jusqu’à son terme, de sorte que la résiliation unilatérale ne libérait pas le débiteur de son obligation au paiement du prix. La Cour de cassation substitue à ce raisonnement une analyse en termes d’exécution effective des prestations, renvoyant le créancier à la démonstration de son préjudice plutôt qu’à une indemnisation forfaitaire. Le juge ne contrôle pas l’équilibre des clauses contractuelles mais vérifie, concrètement, que chaque obligation a été exécutée avant d’en tirer les conséquences indemnitaires.

Par ailleurs, l’arrêt du 1er juillet 2026 sur la compensation s’inscrit dans cette même logique de correction des déséquilibres d’exécution par mobilisation d’instruments de droit commun. La compensation légale opère indépendamment de toute appréciation judiciaire de l’équilibre contractuel : elle résulte de la coexistence objective de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles. En rappelant que son effet extinctif rétroagit à la date de réunion de ces conditions, la chambre commerciale préserve l’efficacité de ce mécanisme sans étendre pour autant le contrôle du juge sur le contenu du contrat.

La portée pratique de cette distinction pour les praticiens du droit des affaires est considérable. La rédaction des contrats commerciaux ne peut plus compter sur la protection de l’article 1171 du code civil pour contester a posteriori les clauses créant un déséquilibre significatif, sauf à démontrer que le cocontractant n’exerce pas une activité de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, ou que l’application de ce texte est exclue par une disposition spéciale. En revanche, l’exécution du contrat demeure soumise aux principes généraux du droit des obligations, dont la chambre commerciale assure une application rigoureuse, qu’il s’agisse de la preuve de l’exécution effective des prestations ou du jeu de la compensation entre créances réciproques.

L’évolution jurisprudentielle des quatre dernières années traduit ainsi un mouvement de fond : le recentrage de l’office du juge commercial sur la sanction des manquements dans l’exécution, plutôt que sur l’appréciation abstraite de l’équilibre des stipulations contractuelles. Ce mouvement, amorcé avec l’arrêt Locam du 26 janvier 2022 et confirmé avec les arrêts du 13 mai et du 1er juillet 2026, dessine les contours d’un droit des contrats commerciaux dans lequel la liberté contractuelle n’est plus tempérée par le contrôle judiciaire du déséquilibre significatif issu de l’article 1171 du code civil, mais par l’application rigoureuse des mécanismes correcteurs que le code civil met à la disposition des parties et du juge. Cette architecture, qui conjugue subsidiarité des protections de droit commun et effectivité des instruments de droit civil dans l’exécution, constitue l’un des apports majeurs de la chambre commerciale à la théorie générale des obligations.

Les praticiens du contentieux commercial tireront de cette évolution plusieurs enseignements. En premier lieu, l’invocation de l’article 1171 du code civil à l’encontre d’un contrat conclu entre professionnels relevant du champ concurrentiel est devenue, sauf exception expressément prévue par un texte spécial, une voie de droit fermée. En deuxième lieu, la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée n’expose plus le contractant qui en prend l’initiative au paiement automatique des échéances restant à courir jusqu’au terme, sous réserve de l’indemnisation du préjudice distinct subi par le créancier. En troisième lieu, l’exception de compensation peut être invoquée en tout état de cause, même après l’expiration du délai de prescription de l’action en paiement de la créance compensée, dès lors que cette créance n’était pas prescrite au jour où les conditions de la compensation légale se sont trouvées réunies.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre janvier 2022 et juillet 2026, profondément remodelé l’office du juge dans le contentieux des contrats commerciaux. L’éviction de l’article 1171 du code civil des relations entre professionnels exerçant des activités de production, de distribution ou de services, conjuguée à l’encadrement des conséquences indemnitaires de la résiliation anticipée et à la consécration de l’effet rétroactif de la compensation légale, traduit une politique jurisprudentielle cohérente. Le juge commercial se voit privé du pouvoir de contrôler l’équilibre structurel des clauses contractuelles mais conserve, dans l’exécution du contrat, les instruments de droit commun nécessaires pour corriger les déséquilibres avérés. Cette construction prétorienne, qui puise sa légitimité dans l’intention du législateur de 2018, invite les praticiens à repenser tant la rédaction des conventions commerciales que la stratégie contentieuse en cas de litige.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».