La sécurisation de l’action en contrefaçon de brevet par la chambre commerciale de la Cour de cassation : l’arrêt du 24 juin 2026 entre autonomie procédurale et office du juge
I. L’autonomie de l’action en contrefaçon à l’égard des contestations de la titularité du brevet
A. La dissociation de la qualité pour agir en contrefaçon et de la légitimité du dépôt
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, Publié au Bulletin) apporte une clarification décisive quant à la recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet lorsque la titularité du titre est contestée. La Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette motivation consacre une distinction fondamentale entre la régularité formelle du titre, qui fonde la qualité pour agir, et les droits substantiels sur l’invention, dont la contestation relève de l’action en revendication prévue par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle.
Or, la solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à l’opposabilité des actes de transmission des droits de propriété industrielle. Aux termes de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. La chambre commerciale avait déjà précisé, par un arrêt du 24 avril 2024, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge ce raisonnement en sens inverse : tant que l’action en revendication n’a pas abouti, le titulaire inscrit conserve l’intégralité des prérogatives attachées au brevet, y compris le droit d’agir en contrefaçon.
Cette dissociation procédurale trouve son fondement dans la lettre même de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, qui ouvre l’action en contrefaçon au propriétaire du brevet, sans exiger de ce dernier qu’il justifie de la légitimité originaire du dépôt. La chambre commerciale, en confirmant que la connaissance par le déposant de son absence de droit au titre n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet, distingue nettement les conditions de fond de la protection (nouveauté, activité inventive, application industrielle) des conditions de la titularité. En conséquence, la fraude alléguée dans l’obtention du titre relève exclusivement de l’action en revendication, laquelle constitue une voie de droit autonome qui ne paralyse pas, en elle-même, l’exercice de l’action en contrefaçon.
Dès lors, le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait utilement opposer au titulaire inscrit une exception tirée de l’absence de droit du déposant originaire pour faire échec à la recevabilité de la demande. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure relative à l’action en revendication, consacre une étanchéité procédurale entre les deux voies de droit. L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». La chambre commerciale, en précisant que cette action en revendication ne produit d’effet sur la qualité pour agir du titulaire inscrit qu’à compter de son succès définitif, évite que le défendeur à l’action en contrefaçon ne puisse instrumentaliser une contestation de la titularité pour paralyser l’instance en contrefaçon. Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence plus générale de la chambre commerciale relative à la loyauté procédurale, illustrée notamment par l’arrêt du 6 décembre 2023 qui a consacré l’obligation de loyauté du requérant dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin).
A cet égard, la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 s’articule harmonieusement avec la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la charge de la preuve en matière de titularité. Dans l’arrêt du 24 avril 2024 précité, la Cour avait déjà rappelé le caractère impératif de l’inscription au registre national des brevets pour l’opposabilité du transfert de propriété, en censurant la cour d’appel de Paris qui avait déclaré recevable l’action en contrefaçon de la société Sony Interactive Entertainment Inc. sans que le transfert des brevets litigieux eût été inscrit au registre national des brevets. La chambre commerciale avait alors énoncé que « à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette exigence d’inscription, combinée avec la solution de l’arrêt du 24 juin 2026, offre désormais un cadre procédural cohérent et prévisible pour l’appréciation de la qualité à agir en contrefaçon de brevet.
B. L’effet suspensif conditionnel de l’action en revendication sur la recevabilité de l’action en contrefaçon
L’arrêt du 24 juin 2026 circonscrit avec précision la limite temporelle de la qualité pour agir du titulaire contesté : celle-ci subsiste « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». Cette formule emporte deux conséquences majeures. D’une part, le simple engagement d’une action en revendication ne suffit pas à priver le titulaire inscrit de sa qualité pour agir en contrefaçon. D’autre part, c’est uniquement le succès définitif de cette action, caractérisé par une décision de justice passée en force de chose jugée, qui entraîne la perte de la qualité pour agir du déposant évincé.
Par ailleurs, cette solution doit être articulée avec les dispositions de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, qui confère au titulaire d’une demande de brevet le droit d’agir en contrefaçon à compter de la publication de la demande. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, le brevet français litigieux, déposé le 20 septembre 2013 par la société Minakem, avait été délivré par l’INPI le 6 novembre 2015, de sorte que la question de l’antériorité de la publication par rapport aux faits de contrefaçon allégués ne se posait pas en l’espèce. La chambre commerciale a néanmoins pris soin de rappeler que les conditions de la brevetabilité, telles que définies par l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, demeurent distinctes de la question de la titularité, confirmant ainsi l’autonomie conceptuelle entre la validité intrinsèque du titre et la légitimité de son titulaire.
La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les praticiens du contentieux des brevets. Elle sécurise la position du titulaire inscrit face aux exceptions de fraude ou de soustraction d’invention soulevées par le défendeur à l’action en contrefaçon, en cantonnant ces moyens à la procédure distincte de l’action en revendication. La chambre commerciale indique ainsi que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège », écartant par là même toute tentative d’invalider le titre par le biais d’une exception tirée de l’absence de droit du déposant originaire.
Sur le plan de la preuve, cette solution emporte une conséquence procédurale immédiate : la charge de démontrer l’absence de droit du déposant pèse exclusivement sur le demandeur à l’action en revendication, et non sur le défendeur à l’action en contrefaçon. Le titulaire inscrit n’a pas à établir la légitimité de son dépôt pour agir en contrefaçon. Cette répartition de la charge probatoire, conforme aux principes généraux du droit processuel, garantit l’effectivité de l’action en contrefaçon tout en préservant les droits du créateur véritable, lequel dispose d’une voie de droit dédiée pour faire valoir ses prétentions. Par ailleurs, le risque de décisions contradictoires entre la juridiction saisie de l’action en contrefaçon et celle saisie de l’action en revendication est atténué par la possibilité pour le juge de la contrefaçon de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en revendication, sans que ce sursis ne soit toutefois obligatoire.
II. L’office du juge dans l’appréciation de l’activité inventive : la validation de l’approche problème-solution
A. La personne du métier comme standard de référence dans l’appréciation de la brevetabilité
Au-delà de la question procédurale de la qualité pour agir, l’arrêt du 24 juin 2026 comporte un second volet substantiel relatif à l’appréciation de l’activité inventive, condition essentielle de la brevetabilité énoncée à l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La chambre commerciale, après avoir rappelé cette disposition, précise que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si la personne du métier, à la date de priorité de l’invention, aurait pu les combiner » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).
La définition de la personne du métier avait été précisée quelques mois auparavant par la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, Publié au Bulletin), aux termes duquel « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette définition, qui reprend la formulation dégagée par la jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt du 17 octobre 1995 (pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232), impose au juge du fond de déterminer avec précision le domaine technique de référence avant d’apprécier si l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique.
L’arrêt du 19 mars 2025 a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir retenu, dans un litige opposant la société Lufthansa Technik aux sociétés Panasonic Avionics, que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. La chambre commerciale a ainsi rappelé que la personne du métier ne saurait être définie par une consultation extérieure à son domaine de compétence propre et que sa capacité à concevoir la solution repose sur ses seules connaissances professionnelles, à l’exclusion de toute collaboration interdisciplinaire qui diluerait l’exigence d’activité inventive.
B. L’approche problème-solution comme méthode non impérative mais légitime d’appréciation de l’activité inventive
Le second apport doctrinal de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la validation expresse par la Cour de cassation de l’approche problème-solution, méthodologie développée par l’Office européen des brevets pour l’examen de l’activité inventive. La chambre commerciale avait déjà abordé cette question dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, Publié au Bulletin), par lequel elle avait énoncé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette motivation écarte toute automaticité dans l’application de la méthode tout en reconnaissant sa légitimité comme outil d’analyse au service du juge.
L’approche problème-solution, issue de la pratique de l’Office européen des brevets, se décompose classiquement en trois étapes successives : la détermination de l’état de la technique le plus proche, la définition du problème technique objectif à résoudre et l’examen du caractère évident de l’invention revendiquée pour la personne du métier. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, a expressément rejeté le moyen qui postulait que « l’approche problème-solution est impérative pour les juges », en rappelant le caractère facultatif de cette méthode. Dans l’arrêt du 24 juin 2026, la Cour confirme cette orientation en approuvant les juges du fond qui, dans le litige Minakem, avaient fait application de l’approche problème-solution pour conclure que l’invention n’était pas dénuée d’activité inventive.
L’articulation entre les sources françaises et européennes du droit des brevets est ici particulièrement visible. L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, qui régit la nullité du brevet européen en ce qui concerne la France, renvoie aux motifs de nullité prévus par la Convention sur la délivrance de brevets européens, dite Convention de Munich du 5 octobre 1973. L’article 56 de cette Convention dispose que « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La chambre commerciale, en faisant application combinée des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de la Convention de Munich, assure une harmonisation des standards d’appréciation entre le contentieux français des brevets nationaux et celui des brevets européens.
Cette convergence méthodologique entre le juge français et l’examinateur de l’Office européen des brevets revêt une importance accrue depuis l’entrée en vigueur du système de la Juridiction unifiée du brevet. La circonstance que les juridictions françaises appliquent des standards d’appréciation de l’activité inventive harmonisés avec ceux de l’Office européen des brevets favorise la cohérence des décisions rendues au sein de l’espace européen des brevets, qu’il s’agisse de brevets nationaux, de brevets européens ou de brevets unitaires. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, a d’ailleurs pris soin de viser expressément l’article 56 de la Convention de Munich, confirmant l’intégration des standards européens dans le contrôle de la validité opéré par le juge français.
Enfin, la chambre commerciale avait rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.000, Publié au Bulletin), que « les directives de l’Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, Publié au Bulletin). Cette précision, qui reconnaît aux directives de l’OEB la nature d’éléments de preuve et non de normes juridiques obligatoires, préserve l’office du juge tout en lui permettant de puiser dans la pratique de l’OEB des outils d’analyse technique éprouvés. L’approche problème-solution, à l’instar des directives de l’OEB, constitue ainsi un instrument d’appréciation dont la pertinence est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la motivation des décisions.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, Publié au Bulletin), que l’appréciation des conditions de validité d’un titre de propriété industrielle doit s’opérer au jour du dépôt, « au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Cette exigence temporelle, énoncée en matière de marques, trouve son équivalent en droit des brevets dans la détermination de l’état de la technique à la date de priorité de l’invention, conformément à l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle. La cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale dans l’appréciation des conditions de validité des titres de propriété industrielle, par-delà la diversité des régimes applicables aux marques, aux brevets et aux dessins et modèles, témoigne de l’émergence d’un standard juridictionnel commun.
L’arrêt du 24 juin 2026 confirme enfin, en matière de réparation du préjudice, que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 26 mars 2025 (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La victime ne peut toutefois obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon, en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
En définitive, la trilogie jurisprudentielle constituée par les arrêts des 19 mars 2025, 28 janvier 2026 et 24 juin 2026 témoigne d’une double consolidation opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux des brevets d’invention. Sur le plan procédural, la Cour sécurise la recevabilité de l’action en contrefaçon en affirmant l’autonomie de la qualité pour agir du titulaire inscrit à l’égard des contestations relatives à la titularité du brevet. Sur le plan substantiel, elle valide et encadre les méthodes d’appréciation de l’activité inventive, en rappelant la centralité du standard de la personne du métier et en reconnaissant la légitimité de l’approche problème-solution comme outil d’analyse à la disposition du juge, sans en faire une obligation procédurale. Cette construction prétorienne, qui puise aux sources françaises et européennes du droit des brevets, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’office du juge dans son rôle d’appréciation technique des conditions de la brevetabilité.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de clarification des conditions procédurales et substantielles du contentieux des brevets d’invention. En consacrant l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à l’action en revendication, la Cour offre aux titulaires de brevets une protection juridictionnelle effective contre les actes de contrefaçon, sans préjudice des droits du créateur légitime à revendiquer la propriété du titre par une voie de droit distincte. En validant l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive, elle renforce la cohérence entre le contentieux français et les standards développés par l’Office européen des brevets, favorisant ainsi une harmonisation des pratiques juridictionnelles au sein de l’espace européen des brevets.
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