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La fusion des coopératives agricoles Euralis et Maïsadour sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence : la décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 et le renouveau du contrôle des concentrations dans le secteur coopératif

La fusion des coopératives agricoles Euralis et Maïsadour sous le contrôle de l'Autorité de la concurrence : la décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 et le renouveau du contrôle des concentrations dans le secteur coopératif

I. La spécificité du contrôle des concentrations coopératives agricoles : entre singularité statutaire et orthodoxie concurrentielle

A. La détermination des marchés pertinents dans le secteur coopératif agricole et la caractérisation des risques d'atteinte à la concurrence

La décision 26-DCC-155 rendue le 17 juillet 2026 par l'Autorité de la concurrence autorisant, sous réserve d'engagements, la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour constitue une illustration remarquable de l'application du droit des concentrations à un secteur économique régi par des principes juridiques singuliers. Les coopératives agricoles, régies par le statut de la coopération institué par la loi du 10 septembre 1947, obéissent à des règles de gouvernance et de fonctionnement qui ne les soustraient nullement à l'empire du droit de la concurrence, ainsi que l'a rappelé avec constance la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). L'instruction menée par les services de l'Autorité a nécessité la consultation de nombreux tiers, parmi lesquels des agriculteurs, des concurrents et des enseignes de la grande distribution, révélant ainsi l'ampleur de l'impact concurrentiel de l'opération sur l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire du Sud-Ouest de la France. Le groupe Euralis, dont le siège social est situé à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques, regroupe environ cinq mille trois cents agriculteurs adhérents et réalise un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, tandis que le groupe Maïsadour, établi à Haut-Mauco dans les Landes, fédère environ cinq mille agriculteurs pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros.

L'Autorité de la concurrence a identifié trois marchés sur lesquels la nouvelle entité issue de la fusion aurait disposé d'une position incontournable, au sens de la pratique décisionnelle consolidée depuis l'avis du Conseil de la concurrence du 22 septembre 2000 relatif à la notion de position dominante. En premier lieu, le marché de la commercialisation des produits issus du canard gras, sur lequel les deux groupes coopératifs représentaient ensemble quarante pour cent de la production nationale de foie gras, emportait un risque d'augmentation des prix supportée par les consommateurs, tant en magasins alimentaires qu'au restaurant. En deuxième lieu, les marchés locaux de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux présentaient un risque de privation d'alternatives pour les agriculteurs souhaitant écouler leur production, dans un contexte où les infrastructures de collecte constituent des actifs difficilement duplicables à court terme. En troisième lieu, le marché de la nutrition animale exposait les éleveurs à une dépendance économique à l'égard de la nouvelle entité, dans la mesure où le coût de transport des aliments pour animaux limite la substituabilité géographique des sources d'approvisionnement. Cette segmentation fine des marchés, conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qui impose une délimitation précise du marché pertinent comme préalable à toute analyse concurrentielle, démontre que le statut coopératif des parties à l'opération n'a nullement atténué la rigueur de l'analyse concurrentielle conduite par l'Autorité.

Par ailleurs, la décision 26-DCC-155 s'inscrit dans le prolongement d'un premier projet de rapprochement avorté en août 2023, lorsque l'Autorité avait manifesté des préoccupations de concurrence à l'égard d'une entreprise commune limitée aux activités de canard gras, de poissons fumés et de boutique de vente directe. Cet antécédent procédural illustre la fonction préventive du contrôle des concentrations, qui permet aux parties notifiantes d'anticiper les griefs de l'Autorité et d'adapter leur projet en conséquence, dans le cadre d'un dialogue constant que le président Benoît Coeuré a qualifié de « pragmatisme, confiance et dialogue constructif » dans le communiqué de presse accompagnant la décision (ADLC, communiqué du 17 juillet 2026). Cette approche dialoguée, caractéristique de la pratique décisionnelle contemporaine de l'Autorité, permet d'aboutir à des solutions négociées qui préservent à la fois la dynamique de concentration souhaitée par les opérateurs économiques et l'intégrité concurrentielle des marchés affectés.

En outre, l'analyse de l'Autorité s'est inscrite dans un contexte plus large de restructuration du paysage coopératif agricole français, marqué par une multiplication des projets de fusion, à l'image des rapprochements envisagés entre Terres du Sud et Vivadour. Cette tendance à la concentration répond à des impératifs économiques légitimes, liés à la nécessité de réaliser des économies d'échelle et d'investir dans la transition agroécologique, mais elle place l'Autorité de la concurrence face à un défi systémique : comment autoriser des concentrations qui renforcent la compétitivité des opérateurs français sur les marchés internationaux sans compromettre la concurrence sur les marchés locaux de collecte et de commercialisation. La réponse apportée par la décision 26-DCC-155, fondée sur une analyse différenciée par marché et par aire géographique, constitue à cet égard un modèle de méthode.

B. L'articulation du contrôle des concentrations avec le régime des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur agricole

Le contrôle des concentrations, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, fondée sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code ainsi que sur les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, constituent deux piliers distincts mais complémentaires du droit de la concurrence. La décision Euralis/Maïsadour met en lumière cette articulation dans le secteur agricole, où les organisations de producteurs et les coopératives bénéficient de dérogations spécifiques au titre de la politique agricole commune, sans pour autant échapper au contrôle des structures de marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d'ailleurs rappelé, dans un arrêt du 1er décembre 2021, que la notion d'entreprise au sens du droit de la concurrence doit s'interpréter de manière uniforme, qu'il s'agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête, et qu'ainsi « les mêmes règles d'imputabilité doivent donc s'appliquer à ces deux types d'infraction » (Cass. com., 1er décembre 2021, n° 20-16.849).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que lorsque le ministre chargé de l'économie propose une transaction sur le fondement de l'article L. 464-9 du code de commerce et que l'entreprise mise en cause refuse cette proposition, « l'Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d'imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette affirmation, rendue en matière de pratiques anticoncurrentielles, trouve un écho dans la matière du contrôle des concentrations où l'Autorité dispose également d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'étendue des engagements nécessaires au rétablissement d'une concurrence suffisante. En l'espèce, l'Autorité a exigé des engagements portant sur trois marchés distincts, confirmant ainsi que son analyse ne saurait être limitée par les propositions initiales des parties notifiantes ni par les qualifications que ces dernières pourraient proposer.

À cet égard, la décision 26-DCC-155 révèle une méthode d'analyse qui transcende la distinction classique entre contrôle des concentrations et répression des pratiques anticoncurrentielles. L'Autorité a en effet identifié des risques qui, s'ils s'étaient matérialisés postérieurement à la fusion, auraient pu relever de la qualification d'abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment s'agissant de l'augmentation des prix des produits issus du canard gras, de l'éviction des concurrents sur les marchés de la nutrition animale ou de l'imposition de conditions discriminatoires aux agriculteurs coopérateurs. Dès lors, la fonction préventive du contrôle des concentrations apparaît comme un instrument privilégié de régulation des structures de marché, en amont de toute pratique abusive, et comme un complément indispensable à la prohibition ex post des comportements anticoncurrentiels.

En conséquence, la décision Euralis/Maïsadour illustre un phénomène plus large de convergence fonctionnelle entre le contrôle ex ante des concentrations et la prohibition ex post des pratiques, les deux instruments concourant à la préservation d'un même ordre public économique, ainsi que l'a souligné la chambre commerciale dans un arrêt du 28 septembre 2022 qui a rappelé qu'« aucune présomption de préjudice ne découle d'une entente verticale » et qu'il appartient au juge « d'établir l'existence d'un préjudice subi » par la victime (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731). Cette exigence probatoire rigoureuse, commune aux deux branches du droit de la concurrence, confirme que l'Autorité ne saurait présumer l'existence d'une atteinte à la concurrence mais doit, au contraire, en caractériser précisément les risques et proposer des remèdes proportionnés à ceux-ci.

II. Les engagements, instrument cardinal de la régulation des concentrations dans le secteur coopératif agricole

A. La typologie des engagements imposés à Euralis et Maïsadour : entre remèdes structurels et obligations comportementales

La décision 26-DCC-155 se distingue par la diversité et l'ampleur des engagements souscrits par les parties notifiantes, qui combinent des mesures structurelles de cession d'actifs et des obligations comportementales de facilitation de la concurrence. Cette combinaison de remèdes reflète une approche pragmatique de l'Autorité, soucieuse de garantir l'effectivité des engagements tout en préservant la viabilité économique de l'opération de concentration. La pratique décisionnelle de la Commission européenne, notamment depuis la communication consolidée de 2008 sur les mesures correctives recevables en matière de concentrations, a consacré une hiérarchie entre les remèdes structurels, généralement préférés en raison de leur caractère définitif et de l'absence de nécessité de suivi à long terme, et les remèdes comportementaux, admis de manière plus exceptionnelle lorsqu'ils s'avèrent aussi efficaces que des cessions d'actifs.

En premier lieu, pour répondre aux risques anticoncurrentiels sur le marché de la commercialisation des produits issus du canard gras, les parties se sont engagées à transférer à des concurrents, d'ici le 17 juillet 2031, un volume de production d'au moins deux millions de canards gras. Cette obligation, d'une durée de cinq années, s'accompagne de la cession de l'entité Canadour, active dans la production de canards gras, et de la marque Sarrade, reconnue dans le canal de la restauration hors domicile. La cession de la marque Sarrade revêt une importance particulière, car elle permet au repreneur de bénéficier immédiatement d'une notoriété commerciale sur le segment de la restauration, réduisant ainsi les barrières à l'entrée qui caractérisent ce marché. Par ailleurs, les parties se sont engagées à mettre en place des mesures favorisant la reprise d'exploitations des producteurs adhérents de la nouvelle entité par des concurrents, consistant notamment en une levée des freins juridiques à la reprise, telle la possibilité de sortie des contrats d'adhésion sans pénalités, des aides au départ et l'information fournie aux concurrents quant aux agriculteurs partant prochainement à la retraite ou dont le contrat d'adhésion arriverait rapidement à échéance. Ces mesures comportementales, qui viennent compléter les cessions structurelles, visent à garantir la contestabilité effective du marché du canard gras au-delà du simple transfert de capacités de production.

En deuxième lieu, sur les marchés de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, les parties ont consenti à céder douze infrastructures de collecte, silos ou plateformes, à des concurrents agréés par l'Autorité. Ces cessions s'accompagnent de l'engagement de permettre aux agriculteurs coopérateurs situés à proximité de ces infrastructures de livrer leur production aux repreneurs. Cette mesure comporte une dimension comportementale qui excède la simple cession d'actifs, puisqu'elle organise les conditions d'une concurrence effective entre l'entité fusionnée et les repreneurs pour l'accès aux approvisionnements agricoles. La possibilité pour les agriculteurs de choisir librement leur collecteur, indépendamment de leur affiliation coopérative, constitue une condition essentielle du rétablissement de la concurrence sur ces marchés locaux. En troisième lieu, Maïsadour s'est engagé à céder son usine de nutrition animale située à Pomarez, dans les Landes, à un concurrent agréé par l'Autorité, complétant ainsi le dispositif de remèdes structurels sur l'ensemble des marchés affectés par l'opération.

L'ampleur de ces engagements témoigne de la sévérité de l'analyse concurrentielle menée par l'Autorité et rappelle, en creux, les risques considérables que la fusion aurait fait peser sur le fonctionnement concurrentiel des marchés agricoles du Sud-Ouest en l'absence de tels remèdes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024, précisé l'office du juge en matière de contrôle des propositions d'engagements, en jugeant que le recours contre un refus d'engagements « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l'existence du pouvoir discrétionnaire de l'Autorité de la concurrence, que l'entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d'engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l'Autorité et, à défaut, d'annuler la décision et de renvoyer l'examen de l'affaire devant les services de l'Autorité pour remédier au vice ainsi retenu » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616). Cette décision, publiée au Bulletin, confirme que l'appréciation de la suffisance des engagements relève du pouvoir discrétionnaire de l'Autorité, sous le contrôle restreint de la cour d'appel de Paris, et que le refus d'engagements ne peut être contesté que si l'entreprise a été privée de la possibilité de présenter des propositions de nature à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées.

B. Le suivi des engagements et la sanction de leur inexécution : la consolidation d'un ordre public économique de la concentration

La décision 26-DCC-155 ne se contente pas d'imposer des engagements substantiels ; elle en organise également le suivi rigoureux par un ou plusieurs mandataires indépendants, chargés de vérifier la mise en oeuvre effective des mesures souscrites. L'Autorité a précisé qu'elle serait « particulièrement vigilante sur le transfert des capacités de production aux concurrents de la nouvelle entité dans un délai de cinq ans », marquant ainsi sa détermination à ne pas tolérer de retard ou d'obstruction dans l'exécution des engagements. Cette vigilance s'inscrit dans une pratique désormais bien établie de l'Autorité, qui avait déjà eu l'occasion de sanctionner, dans deux décisions rendues en 2016 et 2017, la société Altice pour manquement à plusieurs de ses engagements dans le cadre du rachat de SFR par Numericable en 2014, et plus récemment, le 3 novembre 2025, le groupe Parfait à hauteur de 7,6 millions d'euros pour non-respect de ses engagements de cession, de préservation de la valeur et de coopération avec le mandataire.

La sanction du non-respect des engagements pris dans le cadre d'une autorisation de concentration constitue, selon les termes mêmes de l'Autorité, une infraction « particulièrement grave », dans la mesure où « le non-respect d'un engagement pris à l'occasion de l'autorisation d'une opération de concentration présente, par nature, une gravité particulière, dans la mesure où il rompt l'équilibre qui avait conduit à autoriser l'opération sous condition, et porte atteinte, de ce seul fait, à l'ordre public économique et à la concurrence » (ADLC, décision du 3 novembre 2025, groupe Parfait). En conséquence, le groupe Euralis-Maïsadour, comme toute entreprise ayant souscrit des engagements devant l'Autorité de la concurrence, encourt des sanctions pécuniaires substantielles en cas de manquement à ses obligations, indépendamment de toute autre infraction au droit de la concurrence, sur le fondement des articles L. 430-8 du code de commerce, qui prévoit des sanctions pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 septembre 2023, rappelé que la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre une décision de l'Autorité ayant annulé un rapport d'instruction, « n'en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582). Si cet arrêt a été rendu en matière de pratiques anticoncurrentielles, le principe qu'il énonce, selon lequel le juge du recours demeure tenu de statuer au fond nonobstant les irrégularités procédurales antérieures, trouve à s'appliquer, mutatis mutandis, au contentieux du contrôle des concentrations, et confirme l'étendue de l'office du juge de l'Autorité de la concurrence.

Par ailleurs, la décision 26-DCC-155 s'inscrit dans une tendance plus large de consolidation du suivi des engagements par l'Autorité de la concurrence, qui s'est dotée depuis plusieurs années d'une doctrine interne rigoureuse en la matière. L'institution de mandataires indépendants, dont le rôle a été précisé par le communiqué de procédure du 19 avril 2019 relatif au contrôle des concentrations, garantit l'impartialité du suivi et permet de détecter précocement d'éventuels manquements. Cette architecture de surveillance constitue un élément essentiel de la crédibilité du système français de contrôle des concentrations, dans un contexte où les opérations de rapprochement entre coopératives agricoles se multiplient et où les engagements souscrits par les parties notifiantes doivent produire leurs effets sur une durée pouvant atteindre cinq années, comme en l'espèce.

Enfin, la décision Euralis/Maïsadour illustre la capacité de l'Autorité de la concurrence à adapter son contrôle à la spécificité des structures coopératives sans renoncer à la rigueur de l'analyse économique et juridique. La distinction opérée entre les différents marchés affectés, la combinaison de remèdes structurels et comportementaux, l'institution d'un suivi indépendant par des mandataires agréés, et la perspective de sanctions dissuasives en cas de non-respect des engagements constituent autant de manifestations d'une doctrine du contrôle des concentrations qui a désormais atteint sa pleine maturité. En déclarant qu'il est possible « pour les coopératives agricoles de se regrouper, tout en préservant le bon fonctionnement de la concurrence sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des secteurs agricole et agroalimentaire, jusqu'aux consommateurs », le président Benoît Coeuré a résumé l'équilibre délicat que l'Autorité entend désormais promouvoir dans le traitement des concentrations du secteur coopératif agricole (ADLC, communiqué du 17 juillet 2026).

Conclusion

La décision 26-DCC-155 de l'Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026, autorisant sous conditions la fusion entre les groupes coopératifs Euralis et Maïsadour, constitue une contribution majeure à la doctrine française du contrôle des concentrations dans le secteur agricole. Par la combinaison de remèdes structurels, de la cession de Canadour et de la marque Sarrade à la cession de douze silos et d'une usine de nutrition animale, et de mesures comportementales favorisant la mobilité des agriculteurs coopérateurs, l'Autorité a démontré sa capacité à préserver la concurrence sur des marchés locaux caractérisés par une forte concentration naturelle. La mise en place d'un suivi indépendant par des mandataires et la perspective de sanctions dissuasives en cas de non-respect des engagements garantissent l'effectivité de ce dispositif, dans le prolongement des précédents Altice et Parfait. Or, la multiplication contemporaine des projets de fusion entre coopératives agricoles, dans un contexte de hausse des coûts et d'intensification de la concurrence internationale, confère à cette décision une portée qui dépasse le seul cas d'espèce. En établissant une grille d'analyse transposable, fondée sur une délimitation précise des marchés pertinents, une évaluation rigoureuse des risques concurrentiels et une combinaison proportionnée de remèdes structurels et comportementaux, l'Autorité de la concurrence a posé les jalons d'un cadre d'évaluation pérenne pour les futures concentrations coopératives, conciliant la singularité statutaire de ces groupements avec les exigences de l'ordre public économique, dans le respect des principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 28 septembre 2022, a rappelé la nécessité d'une « appréciation concrète des effets des pratiques en cause » (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731), exigence dont la décision 26-DCC-155 constitue une traduction fidèle dans l'ordre du contrôle préventif des concentrations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».