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L’affacturage dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation : la subrogation conventionnelle à l’épreuve du contentieux (2024-2026)

L’affacturage dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation : la subrogation conventionnelle à l’épreuve du contentieux (2024-2026)

I. La subrogation conventionnelle, mécanisme structurant du contrat d’affacturage

A. Les fondements juridiques de la subrogation en matière d’affacturage

Le contrat d’affacturage repose sur un mécanisme de transfert de créances professionnelles par lequel l’adhérent cède à l’affactureur, en contrepartie d’un financement immédiat, les créances qu’il détient sur ses propres débiteurs. Ce transfert s’opère, dans la pratique contemporaine des affaires, par la voie de la subrogation conventionnelle régie par l’article 1346-1 du Code civil Legifrance, dont les dispositions imposent que le créancier, recevant son paiement d’une tierce personne, subroge celle-ci dans ses droits. Cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que le subrogeant n’ait manifesté, dans un acte antérieur, la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2023, a rappelé avec netteté qu’il résulte de l’article 1346-1 du Code civil que « c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur » Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.815, Publié au Bulletin. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle l’existence d’un paiement effectif préalable à toute subrogation.

Par ailleurs, la pratique de l’affacturage recourt fréquemment aux quittances subrogatives permanentes, instruments par lesquels l’adhérent consent à la subrogation pour l’ensemble des créances futures qu’il transmettra à l’affactureur dans le cadre de leur relation contractuelle. La chambre commerciale, au travers de sa jurisprudence récente, a confirmé la validité de ce mécanisme dès lors que la volonté de subroger est exprimée de manière expresse et non équivoque. L’article 1346-4 du Code civil Legifrance précise par ailleurs que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Cette transmission opère de plein droit et confère à l’affactureur l’intégralité des droits et actions du créancier originaire à l’endroit du débiteur cédé. Dès lors, l’affactureur dispose, à l’égard du débiteur, d’une action en paiement autonome fondée sur la créance transférée.

La sécurité juridique des opérations d’affacturage impose que l’affactureur vérifie, préalablement au financement de chaque créance, la régularité formelle de la quittance subrogative et la réalité du paiement qu’il effectue au profit de l’adhérent. En effet, le défaut de paiement effectif priverait la subrogation de son fondement légal et rendrait inopposable au débiteur cédé l’action en paiement de l’affactureur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2025 relatif aux contrats en cours dans les procédures collectives, a rappelé à cet égard que le contrat d’affacturage, une fois régulièrement formé et exécuté, échappe à l’emprise de la procédure collective de l’adhérent dès lors que les créances cédées ont donné lieu à un paiement subrogatoire antérieur au jugement d’ouverture CA Versailles, 29 avr. 2025, n° 24/02922. Cette immunité relative de l’affacturage face aux procédures collectives constitue un avantage économique majeur pour les affactureurs, qui demeurent néanmoins exposés au risque d’annulation des paiements intervenus durant la période suspecte. Le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 24 juillet 2025, a également rappelé que le débiteur cédé peut opposer à l’affactureur les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme ou la compensation de dettes non connexes TJ Mulhouse, 24 juill. 2025, n° 21/00138.

En conséquence, la subrogation conventionnelle apparaît comme un instrument juridique particulièrement adapté aux opérations d’affacturage, permettant de concilier la rapidité des opérations de financement avec la sécurité juridique des transferts de créances. La quittance subrogative permanente, instrument contractuel par lequel le créancier consent par avance à subroger l’affactureur dans ses droits, doit néanmoins satisfaire à la condition de concomitance entre le paiement et la subrogation posée par l’article 1346-1 du Code civil. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 décembre 2025, a ainsi rappelé que l’affactureur, régulièrement subrogé dans les droits du créancier adhérent, dispose de la qualité à agir indépendamment des stipulations du contrat d’affacturage qui sont inopposables au débiteur cédé CA Rennes, 9 déc. 2025, n° 25/02023. Cette solution consacre le principe selon lequel le débiteur cédé, tiers au contrat d’affacturage, ne saurait se prévaloir de ses clauses pour faire échec à l’action en paiement de l’affactureur subrogé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 22 octobre 2025, a toutefois posé une limite significative quant à l’étendue de la transmission opérée par la subrogation, en jugeant que si « le paiement par l’affactureur d’une facture comprenant le prix d’un bien ou d’une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’État du paiement de cette taxe » Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.201, Publié au Bulletin. Cette décision, qui a fait l’objet d’un rapport du conseiller et d’un avis de l’avocat général, consacre une distinction importante entre le transfert des droits civils du créancier et les obligations fiscales qui demeurent étrangères à la subrogation. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné l’adhérent à rembourser à l’affactureur le montant de la TVA récupérée auprès du Trésor public à la suite de l’irrécouvrabilité des créances cédées. La chambre commerciale a ainsi rappelé que la subrogation ne saurait conférer à l’affactureur des droits plus étendus que ceux du créancier originaire, et que l’assujettissement à la TVA demeure une question de droit fiscal étrangère au transfert conventionnel de créances.

B. L’articulation entre subrogation conventionnelle et cession de créance de droit commun

L’affacturage se distingue de la cession de créance de droit commun régie par les articles 1321 et suivants du Code civil. La cession de créance n’est opposable au débiteur, aux termes de l’article 1324 du Code civil Legifrance, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette exigence de notification constitue une garantie fondamentale pour le débiteur cédé, à qui il importe de connaître l’identité de son créancier pour se libérer valablement de sa dette. La chambre commerciale, dans un arrêt du 1er juillet 2026, a précisé les conditions dans lesquelles une notification peut être considérée comme régulière, en jugeant qu’une lettre de mise en demeure adressée au débiteur par la banque chargée du recouvrement, visant les références du prêt et mentionnant la cession au fonds de titrisation, constitue une notification au sens de l’article 1324 du Code civil « rendant opposable la cession de créance au débiteur » Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin. Cette décision marque une conception pragmatique de la notification, admettant qu’elle puisse résulter d’un acte de procédure ou d’une mise en demeure, pourvu que le débiteur soit en mesure d’identifier la créance cédée et le cessionnaire.

À cet égard, la chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur la cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, régie par l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier Legifrance. Cette technique, alternative à la subrogation, permet la cession de créances professionnelles par la simple remise d’un bordereau comportant les mentions obligatoires énumérées par le texte. Dans un arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation a rappelé que « à défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers » Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin. Cette solution rappelle la rigueur du formalisme exigé pour la cession Dailly, dont la sanction est l’inopposabilité.

Or, la coexistence de ces deux mécanismes de transfert de créances n’est pas sans susciter des difficultés pratiques, notamment lorsque des clauses d’inopposabilité de la subrogation sont stipulées dans les contrats commerciaux conclus entre le fournisseur adhérent et ses clients débiteurs. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a ainsi jugé que les stipulations relatives à l’opposabilité de la cession de créance doivent s’apprécier au regard du mécanisme juridique effectivement mis en œuvre, précisant que « l’opération réalisée entre la société Splash Toys et la Société Générale Factoring s’est effectuée dans le cadre d’une subrogation » CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 24/03667, distinguant ainsi clairement les régimes respectifs de la subrogation et de la cession de créance.

Par ailleurs, la question de l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé a été approfondie par la chambre commerciale dans l’arrêt du 1er juillet 2026 précité, s’agissant spécifiquement de la cession de créances à un fonds commun de titrisation. La Cour y a jugé que « la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée par le fonds de titrisation au soutien de son commandement de payer » Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-15.682, Publié au Bulletin. Cette solution, qui dépasse le seul cadre de l’affacturage pour embrasser l’ensemble des techniques de transfert de créances, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’assurer une protection effective du cessionnaire tout en garantissant l’information du débiteur cédé. Dès lors, le formalisme de la notification, qu’il s’agisse d’une signification par acte d’huissier ou d’une simple lettre de mise en demeure, est apprécié avec pragmatisme par la Haute juridiction, pourvu que le débiteur soit en mesure de connaître l’identité du nouveau créancier et l’étendue de ses obligations.

II. L’opposabilité de la subrogation au débiteur cédé : les enseignements prétoriens récents

A. La notification de la subrogation et la connaissance par le débiteur

La question de l’opposabilité de la subrogation au débiteur cédé constitue un enjeu central du contentieux de l’affacturage. L’article 1346-5 du Code civil dispose que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance, mais qu’elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette dualité entre la connaissance et la notification génère un contentieux nourri que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’efforce de clarifier par une application rigoureuse des dispositions de l’article 1346-5 du Code civil. La pratique de l’affacturage recourt généralement à l’apposition d’une mention de subrogation sur les factures adressées au débiteur, afin de le rendre destinataire de l’information nécessaire à son paiement. Cette mention, qui indique que le règlement doit être effectué directement à l’ordre de l’affactureur, suffit en principe à rendre la subrogation opposable au débiteur, sans qu’il soit nécessaire de produire la quittance subrogative elle-même.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 mars 2026, a jugé que lorsque chaque facture adressée par l’adhérent au débiteur supporte la mention que le paiement doit être effectué directement à l’ordre de l’affactureur, le débiteur est informé de la subrogation intervenue CA Versailles, 10 mars 2026, n° 25/00219. Les juges du fond considèrent que cette mention constitue une notification suffisante, sans qu’il soit nécessaire de joindre à la facture la quittance subrogative elle-même. En conséquence, le paiement effectué par le débiteur entre les mains du créancier originaire postérieurement à cette notification n’est pas libératoire et n’éteint pas la dette à l’égard de l’affactureur. Cette solution, protectrice des intérêts de l’affactureur, renforce la sécurité juridique des opérations d’affacturage en incitant les débiteurs à respecter les mentions de subrogation portées sur les factures.

Dès lors, la jurisprudence considère que l’opposabilité de la subrogation au débiteur cédé peut résulter de la simple mention sur les factures de ce que le règlement doit être effectué directement à l’ordre de l’affactureur, sans qu’il soit besoin d’une notification formelle distincte de la facture elle-même. Cette approche pragmatique, confirmée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 9 décembre 2025, permet de concilier la protection du débiteur cédé avec les exigences d’efficacité des opérations d’affacturage CA Angers, 9 déc. 2025, n° 23/01745. La cour a notamment jugé que le débiteur ne saurait se prévaloir d’une exception de compensation pour des créances nées postérieurement à la subrogation, dès lors que celle-ci lui est devenue opposable par la notification régulière des factures subrogées.

B. La clause attributive de compétence et les exceptions opposables par le débiteur cédé

L’opposabilité de la subrogation à l’affactureur emporte des conséquences qui dépassent le simple paiement de la créance cédée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 3 juillet 2024, a ainsi jugé qu’une clause attributive de compétence territoriale régulièrement insérée dans le contrat conclu entre l’adhérent et le débiteur cédé est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits de l’adhérent. Selon la Cour, « une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits d’une de ces parties cédante de factures contre leur débiteur » Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin. Cette solution est directement fondée sur les dispositions combinées de l’article 48 du Code de procédure civile et de l’article 1250, 1°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Or, cette décision emporte une conséquence pratique significative pour l’affactureur, lequel se trouve lié par les clauses du contrat conclu entre l’adhérent et le débiteur, alors même qu’il n’en a pas été partie. L’affactureur ne saurait donc se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat originaire pour échapper aux stipulations qui en constituent l’économie, telles que les clauses attributives de compétence ou les clauses compromissoires. En conséquence, l’affactureur doit, préalablement à l’acceptation des créances qui lui sont cédées, examiner avec attention les conditions générales des contrats commerciaux en vertu desquels ces créances sont nées, afin d’anticiper les contraintes procédurales susceptibles d’affecter le recouvrement.

Par ailleurs, la chambre commerciale encadre rigoureusement les exceptions que le débiteur cédé peut opposer à l’affactureur. L’article 1346-5 du Code civil autorise le débiteur à opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 mars 2026, a ainsi rappelé que le débiteur peut invoquer une exception d’inexécution fondée sur l’absence de livraison des marchandises facturées, pourvu que cette exception soit antérieure ou concomitante à la subrogation CA Versailles, 10 mars 2026, n° 25/00219. De même, la cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 15 janvier 2026, a jugé que la compensation de dettes connexes entre le débiteur et le fournisseur adhérent peut être opposée à l’affactureur, à condition que les créances réciproques soient nées de contrats interdépendants et que la compensation soit intervenue avant que la subrogation ne devienne opposable CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 24/03667.

À cet égard, la cour d’appel d’Angers a précisé, dans sa décision du 9 décembre 2025, que le débiteur ne saurait opposer à l’affactureur une compensation qui se réaliserait postérieurement à la subrogation, sauf à démontrer que cette compensation porte sur des créances connexes à celles du contrat principal CA Angers, 9 déc. 2025, n° 23/01745. Cette solution, conforme à l’économie générale de l’article 1346-5 du Code civil, protège la sécurité juridique des opérations d’affacturage en évitant que l’affactureur ne se voie opposer des exceptions nées postérieurement au transfert de la créance, qui seraient étrangères à l’obligation originaire.

Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale relative au traitement fiscal de la subrogation dans le cadre de l’affacturage mérite une attention particulière. Dans l’arrêt du 22 octobre 2025 précité, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui avait condamné l’adhérent à rembourser à l’affactureur le montant de la TVA que l’adhérent avait récupérée auprès du Trésor public à la suite du constat d’irrécouvrabilité des créances cédées. La Cour pose clairement que l’affactureur subrogé, même s’il a financé le montant total de la facture incluant la TVA, n’est pas redevable de cette taxe à l’égard de l’État et ne peut donc, sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, réclamer à l’adhérent le montant de la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement. Cette décision, particulièrement pédagogique, illustre la distinction fondamentale entre les effets civils de la subrogation et les obligations fiscales qui demeurent propres à chaque assujetti. En conséquence, il est impératif pour les affactureurs de prévoir, dans leurs conditions générales de contrat, une stipulation expresse autorisant le recours contre l’adhérent pour le montant de la TVA en cas d’irrécouvrabilité des créances cédées, à défaut de quoi ce recours leur sera fermé.

Or, la jurisprudence de la chambre commerciale en matière d’affacturage ne saurait être appréhendée indépendamment du contexte plus large du droit des sûretés et des procédures collectives dans lequel elle s’inscrit. L’articulation entre le contrat d’affacturage et l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’adhérent constitue une zone de tension juridique que la Cour de cassation s’efforce de résoudre par une application combinée des dispositions du Code civil et du Livre VI du Code de commerce. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025 relatif au nantissement de fonds de commerce, a ainsi rappelé que les créances cédées à l’affactureur ne font plus partie du patrimoine du débiteur soumis à la procédure collective, sous réserve que la subrogation soit intervenue antérieurement au jugement d’ouverture CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753. Cette exclusion des créances cédées du périmètre de la procédure collective constitue une protection essentielle pour l’affactureur, qui échappe ainsi à la discipline collective et à l’obligation de déclarer sa créance.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation met en lumière la complexité croissante du contentieux de l’affacturage, dont le mécanisme central de la subrogation conventionnelle fait l’objet d’un encadrement prétorien de plus en plus précis. D’une part, la Cour veille à la rigueur des conditions de la subrogation, en exigeant un paiement effectif préalable et en délimitant avec soin l’étendue de la transmission des droits, notamment s’agissant de la TVA. D’autre part, elle consolide le régime de l’opposabilité de la subrogation au débiteur cédé, en précisant les modalités de notification et en encadrant les exceptions que le débiteur peut valablement opposer à l’affactureur. Ces solutions, qui trouvent leur fondement dans les articles 1346-1 à 1346-5 du Code civil, participent de la sécurité juridique des opérations d’affacturage et constituent, pour les praticiens, un cadre prévisible dans la gestion des risques contentieux propres à cette technique de financement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».