Le formalisme des délais en droit des marques à l’épreuve du droit de propriété : l’arrêt du 15 octobre 2025 et la recomposition du contentieux par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La confrontation du formalisme procédural aux exigences conventionnelles
A. La rigueur du délai de renouvellement de marque et ses justifications
Le droit des marques est irrigué par des délais stricts dont la méconnaissance emporte des conséquences souvent irrémédiables. Au premier rang de ces délais figure celui du renouvellement de l’enregistrement, régi par l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle. Dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, ce texte dispose que la déclaration de renouvellement doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, un délai supplémentaire de six mois étant ouvert moyennant le paiement d’un supplément de redevance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, que « seul le titulaire inscrit d’une marque peut déclarer la renouveler pour une nouvelle période de dix ans » et que « toute déclaration de renouvellement ultérieure est tardive et, partant irrecevable, sans prorogation possible » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651).
Cette rigueur n’est pas arbitraire. Elle poursuit un objectif légitime de sécurité juridique des tiers, lesquels doivent pouvoir connaître avec certitude l’état du registre national des marques et la protection effective des signes qui y sont inscrits. L’exigence d’un renouvellement dans les délais participe de la fonction essentielle du droit des marques, qui est de garantir au consommateur l’origine des produits et services tout en assurant au titulaire une protection dont la durée et l’étendue sont prévisibles. La Cour de cassation l’a d’ailleurs expressément relevé en énonçant que « ces dispositions poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers ». Par ailleurs, l’article R. 712-12 exclut expressément l’application de la procédure de relevé de déchéance au délai de renouvellement, de sorte que le titulaire négligent ne peut invoquer un empêchement pour échapper à la forclusion. Cette exclusion, bien que sévère, participe de la cohérence du système : le renouvellement d’un titre de propriété industrielle n’est pas une simple formalité administrative mais un acte juridique qui conditionne la persistance du droit exclusif, et dont l’accomplissement dans les délais incombe au titulaire.
En l’espèce, les circonstances factuelles étaient particulièrement saisissantes. Un tiers avait déposé la marque « Bébé Lilly » le 1er juin 2006 en fraude des droits de son véritable créateur. Ce dernier avait introduit une action en revendication dès le 25 décembre 2008, soit avec une diligence remarquable. Or, la procédure judiciaire a duré plus de treize années, de sorte que l’arrêt accueillant la revendication n’est intervenu que le 25 mars 2022, postérieurement à l’expiration de la marque intervenue le 1er juin 2016 et au terme du délai de grâce de six mois. Le véritable titulaire se trouvait ainsi placé dans une situation kafkaïenne : reconnu légitime propriétaire après treize années de combat judiciaire, il se voyait opposer l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement au motif que celle-ci était tardive, alors même qu’il était dans l’impossibilité juridique d’y procéder avant l’inscription du transfert de propriété au registre national des marques.
L’article L. 712-6 du même code prévoit que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi. Ce mécanisme, conçu pour protéger le véritable titulaire contre les dépôts frauduleux, se heurte toutefois à une difficulté pratique majeure lorsque la durée de la procédure judiciaire excède celle de la protection de la marque. C’est précisément la configuration qui était soumise à la Cour de cassation dans l’affaire Bébé Lilly, et c’est cette configuration qui a conduit la haute juridiction à mobiliser, pour la première fois dans ce contexte, un instrument juridique d’une portée considérable : le contrôle de proportionnalité fondé sur le droit de propriété garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
B. L’irruption du contrôle de proportionnalité conventionnel dans le droit des marques
L’arrêt du 15 octobre 2025 marque une rupture méthodologique dans le raisonnement de la chambre commerciale. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2023 qui avait rejeté le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI déclarant irrecevable la demande de renouvellement de la marque « Bébé Lilly », la Cour de cassation a, dans un premier temps, approuvé le raisonnement de la cour d’appel sur le terrain strictement interne. Elle a en effet énoncé que « le délai de déclaration de renouvellement de l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI n’est pas de nature contentieuse » et que la cour d’appel avait à bon droit retenu l’impossibilité de proroger ce délai.
Or, la Cour a ensuite relevé d’office un moyen tiré de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect des biens. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle « une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, citant CEDH, arrêt Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, 11 janvier 2007, et CEDH, arrêt Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, 16 avril 2019), la chambre commerciale a constaté que « l’irrecevabilité opposée à la demande de renouvellement, qui avait pour effet de le priver de son bien, sans dédommagement, constituait une atteinte excessive à son droit de propriété ».
Cette motivation est remarquable à plusieurs égards. D’abord, elle applique directement la Convention européenne sans se retrancher derrière une question prioritaire de constitutionnalité ou un renvoi préjudiciel, manifestant ainsi une forme d’appropriation du contrôle de conventionnalité par le juge judiciaire. Ensuite, elle opère une mise en balance explicite entre l’objectif légitime de sécurité juridique et l’atteinte concrète au droit de propriété, dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au juste équilibre devant exister entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux. Enfin, elle aboutit à une solution radicale : la Cour de cassation, statuant au fond sans renvoi, reporte le point de départ du délai de renouvellement à la date d’inscription au registre du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli l’action en revendication.
La Cour a ainsi énoncé que, « compte tenu des effets disproportionnés de l’irrecevabilité de la demande de renouvellement de la marque dont M. [D] a été reconnu légitime propriétaire, au regard de l’objectif d’information et de sécurité juridique des tiers, qui sont informés de l’existence d’une action en revendication par une mention au registre national des marques », il y avait lieu de reporter le point de départ du délai. Cette solution, qui conduit à neutraliser l’application littérale de l’article R. 712-24 au nom de la protection conventionnelle du droit de propriété, constitue une illustration éclatante de ce que le formalisme procédural, fût-il légitime dans son principe, ne saurait prévaloir de manière absolue sur les droits substantiels lorsque son application aboutit à une privation de propriété disproportionnée.
II. La recomposition d’ensemble du contentieux de la validité et de la titularité des marques
A. L’imprescriptibilité de l’action en nullité comme vecteur de consolidation
L’arrêt Bébé Lilly s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, de redessiner les contours du contentieux de la validité et de la titularité des marques. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de cette loi, dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ».
Par deux arrêts du 28 janvier 2026, rendus en formation de section et publiés au Bulletin, la chambre commerciale a précisé la portée de cette imprescriptibilité. Dans l’affaire Geographical Norway, elle a jugé que « par l’article 124, III, de la loi PACTE, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code », de sorte qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760).
La même solution a été reprise et confirmée dans un arrêt du 24 juin 2026 concernant les marques vitivinicoles Château, dans lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel pour avoir écarté l’application de l’article L. 716-2-6 aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE. La Cour a rappelé que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175).
L’imprescriptibilité de l’action en nullité constitue une avancée considérable pour les justiciables qui s’estiment victimes d’un dépôt frauduleux ou irrégulier. Elle met fin à l’insécurité juridique qui résultait de l’ancien régime dans lequel une marque frauduleusement déposée pouvait, par le seul écoulement du délai de prescription, devenir inattaquable. Désormais, sous les seules réserves de la forclusion par tolérance prévue à l’article L. 716-2-7 et de l’autorité de la chose jugée, la nullité d’une marque peut être poursuivie sans limitation temporelle, ce qui renforce considérablement la protection du véritable titulaire et assainit le registre des marques.
B. L’articulation entre action en nullité et action en revendication
La distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication, que la loi PACTE a rendue plus nette en les soumettant à des régimes de prescription distincts, a été précisée par la chambre commerciale dans l’arrêt Geographical Norway du 28 janvier 2026. La Cour y énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette distinction a été immédiatement perçue par la doctrine comme une clarification bienvenue d’un contentieux jusqu’alors marqué par une certaine confusion conceptuelle entre les deux actions.
En conséquence, la demande en revendication ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, de sorte que, formée pour la première fois en appel, elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle. Cette solution, rigoureuse sur le plan procédural, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la formulation de leurs demandes dès la première instance : il est désormais impératif de cumuler, lorsque les circonstances le permettent, l’action en nullité et l’action en revendication, sous peine de se voir opposer une irrecevabilité en appel. La chambre commerciale, par cette construction prétorienne, a ainsi redessiné la carte stratégique du contentieux des marques.
Cette distinction, qui peut paraître technique, emporte des conséquences procédurales déterminantes. L’action en revendication, contrairement à l’action en nullité, reste soumise au délai de prescription quinquennal de l’article L. 712-6, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, auquel cas le délai est porté à cinq ans à compter de la date à laquelle le titulaire légitime a connu ou aurait dû connaître l’usage de la marque. Surtout, la demande en revendication ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, de sorte que, formée pour la première fois en appel, elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle.
L’arrêt du 13 novembre 2025, rendu par la même chambre, a également précisé les contours de la mauvaise foi requise pour écarter la prescription de l’action en revendication. La Cour y juge que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » et que « se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi et prive sa décision de base légale l’arrêt qui, pour écarter une telle mauvaise foi du titulaire d’une marque lors du dépôt et dire prescrite l’action en revendication fondée sur la fraude aux droits d’un tiers, retient que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355).
Par ailleurs, dans le domaine voisin des dessins et modèles, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cette solution, qui renforce la sécurité du déposant en limitant les contestations de la titularité, a été étendue par la Cour de cassation qui, dans l’arrêt M2I du 24 juin 2026, a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette autonomie de la qualité à agir illustre la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, d’un côté, facilite l’accès au juge pour contester la validité d’une marque et, de l’autre, protège le titulaire inscrit des contestations dilatoires de sa qualité pour agir.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans deux arrêts de renvoi après cassation du 26 mai 2026, les contours de la fraude dans le dépôt de marque. Elle y rappelle que l’article L. 712-6 sanctionne le dépôt effectué « soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle » et que la complicité du mandataire ayant procédé au dépôt pour le compte du déposant peut engager sa responsabilité propre. De même, la mauvaise foi du déposant s’apprécie globalement au moment du dépôt et peut résulter d’un faisceau d’indices, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire dirigée contre une personne déterminée. Ces précisions, bien que rendues par des juridictions du fond, confirment la tendance de fond à un contrôle renforcé de la loyauté des dépôts de marques.
En définitive, la recomposition du contentieux des marques opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2024 dessine un équilibre subtil entre la sécurité juridique et la protection effective des droits. D’un côté, l’imprescriptibilité de l’action en nullité et le contrôle de proportionnalité exercé sur le fondement de la Convention européenne garantissent que le formalisme procédural ne devienne pas un instrument d’injustice. De l’autre, la distinction ferme entre les actions et le maintien de délais de prescription pour la revendication préservent la stabilité des situations juridiques constituées. L’arrêt du 15 octobre 2025, en neutralisant l’application littérale des règles de renouvellement au nom du droit de propriété conventionnellement protégé, illustre de manière spectaculaire la capacité du juge judiciaire à concilier la lettre de la loi et les exigences supérieures des droits fondamentaux.
Conclusion
L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des marques. En appliquant directement l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne pour écarter une irrecevabilité fondée sur le dépassement d’un délai réglementaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation a forgé un instrument de contrôle de proportionnalité dont les conséquences pourraient se déployer bien au-delà du droit de la propriété intellectuelle. Le parallèle avec le contentieux du droit des brevets est à cet égard suggestif : l’article R. 613-46 du code de la propriété intellectuelle prévoit lui aussi un délai strict pour le paiement des annuités, et l’on peut s’interroger sur l’applicabilité du même raisonnement à l’hypothèse où le titulaire légitime d’un brevet, spolié par un dépôt frauduleux, se verrait opposer la déchéance de ses droits faute d’avoir acquitté les redevances dans les délais.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de recomposition du contentieux des marques, marqué par l’imprescriptibilité de l’action en nullité issue de la loi PACTE et par une clarification bienvenue des rapports entre action en nullité et action en revendication. La pratique du droit des marques en sort renforcée : le titulaire légitime d’une marque déposée en fraude de ses droits dispose désormais d’un arsenal contentieux cohérent, de l’action en nullité imprescriptible à l’action en revendication préservée des délais de renouvellement lorsque la procédure a excédé la durée de la protection. L’arrêt du 15 octobre 2025 enseigne que le formalisme, fût-il inscrit dans la lettre de la loi, ne saurait prévaloir lorsque son application mécanique aboutit à consacrer la fraude et à priver le véritable titulaire de son droit de propriété. Il appartiendra aux juridictions du fond de décliner ce principe dans les espèces à venir, et au législateur, le cas échéant, d’en tirer les conséquences en adaptant les textes pour prévenir la réitération de telles situations.
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