La responsabilité du titulaire de droits de propriété intellectuelle pour usage abusif des mesures provisoires : la construction d’un standard de loyauté par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. L’obligation de loyauté, préalable substantiel au prononcé des mesures d’investigation
A. L’exigence de transparence dans la présentation de la requête unilatérale
La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une mesure d’investigation exorbitante du droit commun, en ce qu’elle est ordonnée sur requête, sans débat contradictoire, par le président du tribunal judiciaire compétent. Le législateur a entendu conférer au titulaire d’un droit privatif un instrument probatoire puissant, dont les articles L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle pour les marques, L. 615-5 pour les brevets et L. 332-1 pour le droit d’auteur, fixent respectivement le régime. L’ordonnance rendue sur requête permet à l’huissier instrumentaire, le cas échéant assisté d’experts, de procéder à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La chambre commerciale de la Cour de cassation juge de manière constante que ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure « sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire », le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138 ; Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-21.467).
Or, cette facilité procédurale ne saurait être détournée de sa finalité probatoire légitime. Par un arrêt de principe rendu le 6 décembre 2023, la chambre commerciale a posé une exigence cardinale : le requérant à la saisie-contrefaçon est tenu de faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête. Dans l’affaire opposant les sociétés Puma SE et Puma France à la société Carrefour Hypermarchés, la Cour a approuvé les juges du fond qui avaient annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon après avoir constaté que les requérantes s’étaient « abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques » et que ces instances administratives avaient exclu toute imitation et tout risque de confusion (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Le visa de l’article 10 du code civil, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, fonde cette solution qui impose au requérant de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
En conséquence, la rétention délibérée d’informations défavorables au requérant, fussent-elles issues de décisions administratives ne liant pas le juge judiciaire, constitue un manquement au devoir de loyauté qui préside à l’administration de la preuve en justice. La Cour de cassation consacre ainsi l’obligation, pour le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, de soumettre au juge des requêtes une présentation complète et objective de la situation contentieuse, y compris les éléments qui pourraient fragiliser sa prétention. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la première chambre civile qui, dès 2005, avait déduit du principe de loyauté des débats l’obligation pour les parties de « produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges » (Cass. 1re civ., 7 juin 2005, n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241). La spécificité de l’arrêt Puma réside dans l’application de ce principe général au domaine particulier de la propriété intellectuelle, où la technicité des droits en cause et le caractère unilatéral de la procédure rendent cette exigence de transparence particulièrement impérieuse.
Par ailleurs, la loyauté procédurale ainsi exigée ne se limite pas au stade de la requête : la chambre commerciale a également rappelé, le 3 juin 2026, qu’il incombe au juge de vérifier la proportionnalité des mesures sollicitées au regard du but poursuivi (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette double exigence de loyauté et de proportionnalité inscrit désormais la saisie-contrefaçon dans un cadre déontologique rigoureux, qui impose au praticien une rigueur renforcée dans la rédaction de la requête et la sélection des pièces produites au soutien de celle-ci. L’article L. 716-4-7 in fine du Code de la propriété intellectuelle prévoit d’ailleurs que la juridiction peut « subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée », disposition qui constitue le pendant indemnitaire de l’encadrement procédural prétorien.
B. Le cantonnement des nullités à la sanction des irrégularités effectivement constatées
Lorsque l’exécution des opérations de saisie-contrefaçon s’écarte du cadre défini par l’ordonnance qui les a autorisées, la question de l’étendue de la nullité encourue s’est posée avec une acuité particulière devant la chambre commerciale. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour de cassation a précisé le régime de cette sanction dans une affaire opposant les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale, aux sociétés Chatin Bertrand. La Cour énonce désormais le principe suivant : « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin).
Cette solution, rendue au visa de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, marque un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure qui avait pu retenir, selon les circonstances, une annulation totale des opérations sans distinguer entre les mesures régulièrement accomplies et celles entachées d’irrégularité. La chambre commerciale impose désormais aux juges du fond de préciser en quoi l’irrégularité retenue affecte chacune des mesures réalisées, excluant ainsi les annulations par amalgame qui priveraient le requérant du bénéfice de constatations régulièrement effectuées. En l’espèce, l’huissier s’était déplacé dans les locaux de la société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des quatre procès-verbaux de saisie-contrefaçon, solution censurée par la Cour de cassation au motif que les juges du fond n’avaient pas précisé en quoi cette irrégularité avait affecté l’ensemble des mesures réalisées.
Cette construction jurisprudentielle traduit une recherche d’équilibre entre la sanction des comportements déloyaux et la préservation de l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon qui, rappelons-le, demeure un instrument indispensable à la protection des droits de propriété intellectuelle. La solution retenue par l’arrêt Agrico s’articule avec celle de l’arrêt Puma pour dessiner un continuum de la loyauté probatoire, depuis la présentation de la requête jusqu’à l’exécution des opérations, dont la méconnaissance est sanctionnée proportionnellement à la gravité du manquement constaté. Ce faisant, la chambre commerciale offre aux praticiens une grille de lecture prévisible des risques procéduraux attachés à la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon et incite à une préparation minutieuse des opérations, tant dans la délimitation du périmètre d’investigation que dans l’information complète du juge des requêtes.
II. La responsabilité civile du titulaire de droits pour l’usage abusif des instruments procéduraux
A. La qualification de dénigrement pour l’information prématurée des tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée
Au-delà de l’annulation des mesures d’investigation, l’usage abusif des instruments procéduraux de la propriété intellectuelle peut engager la responsabilité civile de leur auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a franchi un pas décisif en la matière par un arrêt du 15 octobre 2025, qui érige en principe l’interdiction d’informer les tiers de l’existence d’une contrefaçon avant toute reconnaissance judiciaire de celle-ci. Dans cette affaire, la société Koshi, après avoir été autorisée par une ordonnance du 22 septembre 2022 à pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier, avait adressé le 15 novembre 2022 à douze revendeurs de cette dernière une lettre de mise en demeure les informant de la « possible contrefaçon » de ses propres produits et les invitant, « immédiatement, dès réception de la présente, cesser d’offrir à la vente » les produits argués de contrefaçon.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2023 qui avait rejeté les demandes des sociétés victimes en posant un attendu de principe d’une remarquable netteté : « Il résulte de ce texte qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). La portée de cet arrêt dépasse très largement le cas d’espèce. La chambre commerciale abandonne la distinction traditionnellement opérée entre les informations mensongères ou malveillantes, seules répréhensibles sous l’empire de la jurisprudence antérieure, et les informations reposant sur une base factuelle suffisante, qui pouvaient auparavant échapper à la qualification de dénigrement. Désormais, l’absence de décision de justice ayant constaté la contrefaçon suffit à caractériser le dénigrement, indépendamment de toute appréciation du caractère mesuré ou comminatoire des termes employés.
En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait pourtant estimé que les termes de la lettre litigieuse étaient « mesurés et non comminatoires » et reposaient « sur une base factuelle suffisante ». La cassation prononcée signifie que le critère déterminant n’est plus la tonalité du message mais l’absence de reconnaissance judiciaire préalable des droits invoqués. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui sanctionne l’instrumentalisation de la procédure de contrefaçon à des fins d’éviction commerciale ou de pression sur les partenaires du concurrent. L’envoi de mises en demeure aux distributeurs avant que le juge du fond ne se soit prononcé sur la réalité de la contrefaçon alléguée fait ainsi peser sur le requérant un risque substantiel de condamnation reconventionnelle pour dénigrement, y compris lorsque les opérations de saisie-contrefaçon ont été régulièrement autorisées et exécutées. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a également retenu que constituent des faits de dénigrement le fait d’avoir écrit aux distributeurs « en les menaçant de poursuite pour contrefaçon » (CA Versailles, 28 janvier 2026, n° 23/02709).
B. L’articulation renouvelée entre action en contrefaçon et action en parasitisme : de la subsidiarité à la complémentarité assumée
La responsabilité du titulaire de droits de propriété intellectuelle ne se limite pas au dénigrement consécutif à une action en contrefaçon mal fondée. La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon, qui suppose un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil et ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, a donné lieu à une évolution jurisprudentielle majeure. Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale a opéré un revirement partiel de sa jurisprudence en matière de recevabilité des demandes nouvelles en appel.
Dans le litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, qui commercialisait un modèle de montre reproduisant les caractéristiques de la montre « Radiomir » sans constituer une contrefaçon de marque, les demanderesses, déboutées en première instance de leur action en contrefaçon après annulation de leurs marques, formaient en appel des demandes sur le fondement du parasitisme. La cour d’appel de Paris les avait déclarées irrecevables comme nouvelles. La Cour de cassation casse cette décision en retenant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Ce revirement, qui abandonne la jurisprudence antérieure selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120 ; Com., 29 mars 2011, n° 09-71.990), consacre une conception unitaire de la finalité de ces actions, désormais envisagées comme tendant les unes et les autres à l’interdiction de commercialisation et à la réparation du préjudice. La chambre commerciale prend soin de préciser que le parasitisme économique constitue « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et que cette action « peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette précision revêt une importance considérable en pratique, car elle autorise le titulaire d’un signe distinctif dépourvu de droit privatif à agir sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle contre celui qui profiterait indûment de la valeur économique qu’il a créée, sans avoir à démontrer l’existence d’une situation de concurrence directe.
La Cour, par le même arrêt, rappelle le principe de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, en énonçant que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription », que « le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que cette « imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin — VF International/Geographical Norway). Cette décision, rendue dans le contentieux emblématique entre la marque Napapijri et les marques Geographical Norway, illustre l’intensité du contrôle que la chambre commerciale exerce désormais sur l’office du juge du fond dans l’appréciation globale de la mauvaise foi du déposant, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 12 septembre 2019, Koton Magazacilik, C-104/18 P).
De surcroît, l’arrêt du 13 novembre 2025 confirme que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), élargissant ainsi le spectre des comportements susceptibles de justifier une action en revendication ou en nullité pour dépôt frauduleux. Cette conception extensive de la mauvaise foi, combinée à l’imprescriptibilité de l’action en nullité consacrée par l’arrêt du 28 janvier 2026, confère aux titulaires de marques antérieures une protection substantielle renforcée, tout en exposant les déposants de mauvaise foi à une contestation qui peut désormais intervenir sans limitation temporelle.
En définitive, cette recomposition de l’office du juge et du comportement attendu des parties s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation du droit processuel de la propriété intellectuelle, qui transcende les distinctions traditionnelles entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique pour imposer un standard commun de loyauté, quelle que soit la nature du droit privatif invoqué.
A cet égard, l’ensemble de ces décisions dessine un corps de règles cohérent qui gouverne l’usage par les titulaires de droits de propriété intellectuelle des instruments procéduraux mis à leur disposition. La saisie-contrefaçon, le droit d’informer les tiers et l’action au fond ne peuvent plus être actionnés sans une appréciation préalable rigoureuse de leur bien-fondé. La loyauté probatoire, la proportionnalité des mesures sollicitées et l’abstention de toute communication préjudiciable aux concurrents avant reconnaissance judiciaire des droits constituent désormais les piliers de l’éthique contentieuse en propriété intellectuelle. Le titulaire de droits qui méconnaîtrait ces exigences s’expose non seulement à l’annulation des mesures d’investigation, mais également à une condamnation au titre de la responsabilité civile délictuelle pour dénigrement, procédure abusive ou parasitisme inversé.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 opère une mutation profonde du cadre déontologique et procédural de l’action en contrefaçon. En soumettant la saisie-contrefaçon à une exigence de loyauté dans l’exposé des faits, en sanctionnant l’information prématurée des tiers comme constitutive de dénigrement, en cantonnant proportionnellement les nullités aux irrégularités effectivement constatées et en unifiant la finalité des actions en contrefaçon et en parasitisme, la chambre commerciale consolide un standard exigeant de comportement loyal qui s’impose au titulaire de droits de propriété intellectuelle. Ce mouvement de fond, loin d’affaiblir la protection des droits privatifs, en renforce au contraire la légitimité en écartant les usages dévoyés de l’action en justice à des fins d’éviction concurrentielle non fondée. Les praticiens sont ainsi invités à intégrer pleinement cette dimension prudentielle dans l’élaboration de leur stratégie contentieuse, le risque de l’effet boomerang de la saisie-contrefaçon étant désormais substantiel et la jurisprudence continuant d’approfondir, au gré des espèces, les ramifications de cette exigence cardinale de loyauté.
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