Les sûretés réelles à l’épreuve des procédures collectives : la chambre commerciale de la Cour de cassation redessine la frontière entre droit de rétention et discipline collective (2023-2026)
I. La distinction fondamentale entre droit de rétention et sûretés réelles dans le contentieux de l’admission des créances
A. L’exclusion du droit de rétention du périmètre de la procédure de vérification du passif
La période 2023-2026 aura été marquée par un effort remarquable de clarification de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation quant à l’articulation entre les sûretés réelles et le droit des procédures collectives. L’arrêt rendu le 4 mars 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée normative dépasse le seul cadre de l’espèce qui lui était soumise. En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une société commerciale, garanti notamment par un nantissement de compte courant. À la suite du placement en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque déclara sa créance et invoqua, outre les sûretés stipulées, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire existant au jour de l’ouverture de la procédure. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 25 juin 2024, avait reconnu l’existence de ce droit de rétention sur les fonds figurant sur le compte au jour du jugement d’ouverture, mais la Cour de cassation censura cette analyse au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce (Legifrance).
La chambre commerciale énonce, dans un attendu de principe désormais appelé à faire autorité, que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sous la présidence de M. Vigneau, procède d’une analyse rigoureuse de la nature juridique du droit de rétention dans le système des sûretés tel qu’il résulte du livre IV du Code civil. L’article 2286 du Code civil (Legifrance) énumère quatre catégories de créanciers pouvant se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, dont celui « à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance » et celui « qui bénéficie d’un gage sans dépossession ». Or, la Cour de cassation rappelle que ce droit, bien qu’il produise un effet de garantie en permettant au créancier de conserver une chose jusqu’au complet paiement, ne s’analyse ni comme un droit de préférence sur la valeur du bien, ni comme un droit de réalisation sur celui-ci.
Par ailleurs, la chambre commerciale ne s’était pas contentée, dans sa jurisprudence antérieure, de rappeler la singularité structurelle du droit de rétention dans l’économie des sûretés. L’article L. 622-7 du Code de commerce (Legifrance) prévoit d’ores et déjà que le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, « inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1 ». Cette disposition législative consacre ainsi une distinction cardinale entre le droit de rétention fondé sur un gage sans dépossession, frappé d’inopposabilité temporaire, et les autres hypothèses de rétention qui demeurent opposables à la procédure collective. En conséquence, la solution du 4 mars 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui tend à cantonner l’office du juge-commissaire à la vérification des seules créances déclarées, à l’exclusion de tout contentieux portant sur l’existence même du droit de rétention.
B. Les conséquences procédurales de l’éviction du juge-commissaire sur la protection du créancier rétenteur
Dès lors que le droit de rétention échappe à la compétence du juge-commissaire statuant en matière d’admission des créances, la question se pose de savoir devant quelle juridiction le créancier rétenteur doit porter sa prétention. La Cour de cassation, en prononçant une cassation sans renvoi dans l’arrêt du 4 mars 2026, a déclaré irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire de la société débitrice. Cette irrecevabilité procédurale ne préjuge en rien de l’existence substantielle du droit de rétention invoqué par le créancier, mais elle impose à celui-ci de saisir la juridiction compétente en dehors du contentieux de l’admission des créances. Le créancier rétenteur conserve ainsi la possibilité de faire valoir son droit devant le juge du fond, dans le cadre d’une instance distincte de la procédure de vérification du passif.
Cette délimitation stricte des pouvoirs juridictionnels trouve un écho dans les décisions récentes des cours d’appel, qui s’efforcent de tracer la frontière entre la compétence du juge-commissaire et celle du juge du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025, a ainsi rappelé que la déclaration de créance à la procédure collective doit comporter, conformément aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce, « toutes précisions sur la sûreté constituée sur les biens du débiteur », incluant la date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette (CA Versailles, ch. com. 3-2, 13 mai 2025, n° 24/07753). L’absence de ces mentions entraîne l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du caractère privilégié de sa créance. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 mars 2026, a confirmé que le défaut d’assiette du gage, résultant de l’absence des biens gagés lors de l’inventaire, ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce mais relève du pouvoir du juge-commissaire d’apprécier le caractère privilégié de la créance (CA Rennes, 3e ch. com., 31 mars 2026, n° 25/02851).
Or, l’articulation entre les articles L. 624-2 et L. 622-7 du Code de commerce révèle une subtilité procédurale dont la maîtrise est essentielle pour le praticien du droit des entreprises en difficulté. Le second alinéa de l’article L. 622-7 autorise en effet le juge-commissaire à autoriser le débiteur « à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité ». Cette disposition crée un mécanisme dérogatoire qui permet au débiteur de recouvrer la disposition du bien retenu, moyennant le paiement de la créance garantie, sans que le juge-commissaire n’ait à se prononcer sur l’existence même du droit de rétention. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 18 février 2026, a fourni une illustration de cette exigence en rappelant que le créancier gagiste doit rapporter la preuve de l’opposabilité aux tiers de la sûreté par sa publication régulière (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 fév. 2026, n° 25/00447).
II. Le régime des sûretés réelles conventionnelles soumis à la discipline de la procédure collective
A. La validité du gage à l’épreuve de la qualification d’opération de crédit
La formation des sûretés réelles conventionnelles est soumise à des conditions strictes dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé la portée dans un arrêt du 1er avril 2026, également Publié au Bulletin, qui retient l’attention par l’ampleur de son raisonnement. En l’espèce, une société de distribution automobile avait consenti à une banque un gage sur ses stocks présents ou futurs de véhicules, sans dépossession, en garantie d’un cautionnement bancaire que la banque avait souscrit en faveur des fournisseurs de la société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 septembre 2022, avait déclaré ce gage nul au motif que le cautionnement bancaire ne constituait pas une opération de crédit au sens de l’article L. 527-1 du Code de commerce (Legifrance), seul un crédit consenti au constituant pouvant justifier la constitution d’un gage des stocks.
La chambre commerciale censure cette analyse en procédant à une combinaison inédite des textes qui élargit significativement le domaine du gage des stocks. La Cour énonce qu’il « résulte de la combinaison de ces deux textes que constitue un gage de stock au sens du premier de ceux-ci la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 22-23.641, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’appuie sur la définition extensive de l’opération de crédit donnée par l’article L. 313-1 du code monétaire et financier (Legifrance), inclut dans son périmètre « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie ».
Dès lors, l’apport doctrinal de cet arrêt réside dans l’alignement du champ d’application du gage des stocks sur la notion fonctionnelle d’opération de crédit qui prévaut en droit bancaire, indépendamment de la dénomination formelle de l’engagement souscrit par le créancier gagiste. En conséquence, un cautionnement bancaire consenti par un établissement de crédit dans l’intérêt du constituant du gage suffit à caractériser l’opération de crédit requise par l’article L. 527-1 du Code de commerce, peu important que les fonds n’aient pas été directement mis à la disposition de ce dernier. Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, le 14 octobre 2025, a rappelé que le nantissement consenti par un tiers au profit de la banque créancière demeure soumis à la discipline de la déclaration de créance, le tiers constituant ne pouvant s’exonérer de cette obligation procédurale par le seul fait qu’il a désintéressé le créancier principal (CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 oct. 2025, n° 25/01238).
Cette conception extensive de l’opération de crédit doit néanmoins être articulée avec la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui distingue soigneusement la sûreté réelle du cautionnement personnel. Dans un arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation avait déjà posé que « la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette » (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-14.166, Publié au Bulletin). Cette autonomie conceptuelle de la sûreté réelle par rapport au cautionnement permet de maintenir, au bénéfice du créancier, un droit de préférence sur le bien grevé sans que le constituant ne puisse invoquer les règles protectrices du droit du cautionnement.
B. La réalisation des sûretés réelles et l’articulation des droits de préférence dans la distribution de l’actif
La réalisation des sûretés réelles dans le cadre d’une procédure collective obéit à des règles spécifiques qui viennent tempérer le droit de préférence du créancier gagiste au nom de la discipline collective. L’article L. 642-20-1 du Code de commerce (Legifrance) prévoit, à cet égard, un mécanisme d’attribution judiciaire qui permet au créancier gagiste, « même s’il n’est pas encore admis », de demander au juge-commissaire, avant la réalisation du bien, l’attribution judiciaire de celui-ci. Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 18 décembre 2008, confère au créancier gagiste un levier procédural significatif dans la mesure où elle lui évite d’attendre l’issue de la procédure de vérification du passif pour faire valoir son droit de préférence. En cas de vente du bien par le liquidateur, le texte précise que « le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix », assurant ainsi une protection continue du créancier gagiste.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 juin 2023, apporté une précision déterminante sur la portée de l’article L. 642-12 du Code de commerce relatif à la détermination de la quote-part du prix de cession affectée aux biens grevés de sûretés. La Cour énonce que cette disposition « a pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence » et qu’elle « ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, Publié au Bulletin). En d’autres termes, la détermination de la quote-part du prix de cession affectée à chaque bien grevé d’une sûreté réelle ne constitue qu’une opération préalable de ventilation comptable, qui n’a pas pour effet de modifier la hiérarchie des privilèges et des droits de préférence entre créanciers. Par ailleurs, il résulte de l’article R. 643-5 du Code de commerce que « le créancier d’un propriétaire antérieur qui a régulièrement fait connaître au liquidateur l’existence de son droit de suite participe à la distribution de cette quote-part au même titre que les créanciers de la procédure », ce qui garantit l’effectivité du droit de suite des créanciers antérieurs nonobstant l’ouverture de la procédure collective.
Or, l’articulation entre le droit de préférence du créancier gagiste et le privilège des créances postérieures, régi par l’article L. 622-17 du Code de commerce (Legifrance), constitue un point de tension récurrent dans le contentieux des procédures collectives. Ce texte instaure en effet un privilège de « new money » au bénéfice des créanciers dont la créance est née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, en leur octroyant un rang de paiement prioritaire par rapport aux créanciers antérieurs, fussent-ils titulaires de sûretés réelles. Cette priorité légale, qui ne cède que devant le super-privilège des salaires et les frais de justice, introduit une exception significative au principe de l’antériorité des sûretés, au nom de l’objectif de sauvetage de l’entreprise qui anime le droit des procédures collectives depuis la loi du 26 juillet 2005.
À cet égard, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025, a été amenée à se prononcer sur le sort des inscriptions d’hypothèque dans l’hypothèse d’une résolution du plan de sauvegarde suivie de l’ouverture d’un redressement judiciaire, en rappelant que la caducité des inscriptions non renouvelées dans les délais légaux prive le créancier de son droit de préférence (CA Riom, ch. com., 5 fév. 2025, n° 24/01212). La cour d’appel de Nîmes, le 7 mars 2025, a quant à elle confirmé que la contestation relative à l’existence et à l’opposabilité d’un gage automobile doit être tranchée dans le cadre de la procédure d’admission des créances, et non dans le cadre d’une instance séparée (CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 23/00092). Cette solution rappelle que, contrairement au droit de rétention dont la Cour de cassation a consacré l’extranéité à la procédure d’admission des créances, le gage mobilier constitue bien une sûreté réelle soumise à la discipline déclarative de la procédure collective. La distinction opérée par la chambre commerciale entre ces deux figures juridiques repose ainsi sur un critère fonctionnel : le droit de rétention ne conférant aucun droit de préférence ni droit de réalisation sur la valeur du bien, il ne saurait être assimilé à une sûreté réelle au sens où l’entend le droit des procédures collectives, quand bien même il produirait, dans les faits, un effet de garantie comparable pour le créancier qui le détient.
En définitive, l’état du droit positif tel qu’il résulte de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une distinction fondamentale entre deux catégories de prérogatives. D’une part, le droit de rétention échappe à la procédure d’admission des créances et à la compétence du juge-commissaire, ce qui confère à son titulaire une position singulière dans l’économie de la procédure collective. D’autre part, les sûretés réelles conventionnelles, qu’il s’agisse du gage, du nantissement ou de l’hypothèque, demeurent intégralement soumises à la discipline déclarative et à la compétence du juge-commissaire, dont l’office s’étend à la vérification de leur existence, de leur validité et de leur opposabilité.
Conclusion
La période 2023-2026 aura ainsi été marquée par un double mouvement jurisprudentiel en matière de sûretés dans les procédures collectives. La chambre commerciale de la Cour de cassation, d’une part, a consolidé la summa divisio entre le droit de rétention, qui échappe à la discipline collective, et les sûretés réelles conventionnelles, qui y sont pleinement soumises. L’arrêt du 4 mars 2026, en prononçant une cassation sans renvoi, a élevé cette distinction au rang de principe procédural intangible. D’autre part, la chambre commerciale a œuvré à l’élargissement du domaine des sûretés réelles, en consacrant une conception fonctionnelle de l’opération de crédit dans le gage des stocks par son arrêt du 1er avril 2026, et en rappelant la finalité exclusivement liquidative de la détermination de la quote-part du prix de cession dans le plan de cession. Or, cette clarification doctrinale et procédurale ne saurait occulter les tensions persistantes entre le droit de préférence du créancier titulaire de sûretés réelles et l’objectif de sauvetage de l’entreprise poursuivi par le droit des procédures collectives, notamment à travers le privilège des créances postérieures de l’article L. 622-17 du Code de commerce. En conséquence, il incombe aux praticiens du droit des affaires d’intégrer ces évolutions dans la structuration des garanties contractuelles, en anticipant les effets de l’ouverture d’une procédure collective sur l’efficacité des sûretés qui leur sont consenties. La connaissance précise de la ligne de partage entre droit de rétention et sûretés réelles, telle que la chambre commerciale l’a patiemment dessinée au cours des trois dernières années, conditionne désormais la sécurité juridique des opérations de financement et de garantie dans la vie des affaires.
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