Le compte courant d’associé à l’épreuve des procédures collectives : la chambre commerciale redessine les frontières du préjudice personnel
I. La nature juridique du compte courant d’associé, entre liberté de remboursement et autonomie contractuelle
A. Le droit au remboursement à tout moment, principe cardinal et ses tempéraments
Le compte courant d’associé constitue un mécanisme de financement interne qui irrigue la pratique des sociétés commerciales françaises. Sa qualification juridique de prêt à durée indéterminée, consacrée par une jurisprudence constante, emporte des conséquences pratiques déterminantes que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisées avec une rigueur renouvelée. L’arrêt rendu le 12 février 2025 (pourvoi n° 23-17.483, Publié au Bulletin) énonce, dans un attendu de principe dont la portée dépasse les seules sociétés de participations financières de professions libérales, que « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée ». Cette formulation, par sa généralité, érige le droit au remboursement en attribut fondamental de la créance d’associé, sans que l’associé ait à justifier d’un quelconque motif légitime pour en solliciter le règlement.
Cette liberté de remboursement, dont le fondement réside dans les articles 1905 et 1900 du code civil relatifs au prêt de consommation, connaît néanmoins des tempéraments significatifs. Le premier tient à l’existence d’une stipulation contraire, que les parties peuvent aménager conventionnellement, notamment en prévoyant un blocage temporaire des fonds destiné à garantir la solidité financière de la société. Le second, plus redoutable, réside dans l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société débitrice. En effet, aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Dès lors, l’associé titulaire d’un compte courant créditeur se trouve, comme tout créancier antérieur, soumis à la discipline collective et tenu de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire conformément à l’article L. 622-24 du même code.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt rendu le 6 mai 2026 (pourvoi n° 23-23.937, Publié au Bulletin), de rappeler que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Ce rappel s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, sans remettre en cause le droit substantiel de l’associé, en suspend l’exercice pendant la durée de la procédure collective. L’associé créancier en compte courant, loin de bénéficier d’un traitement privilégié, est ainsi traité comme tout créancier chirographaire, ce qui constitue une illustration de l’égalité des créanciers, principe structurant du droit des entreprises en difficulté depuis les origines de la loi du 25 janvier 1985.
B. L’autonomie de la créance en compte courant face aux autres obligations sociétaires
L’arrêt précité du 12 février 2025 apporte un éclairage essentiel sur l’indépendance des obligations qui naissent des relations entre l’associé et la société. Dans cette affaire, la société Bouras, associée minoritaire d’une SELARL de pharmacie, sollicitait la résolution de la convention de rachat de ses parts sociales au motif que la société n’avait pas remboursé son compte courant d’associé. La cour d’appel de Versailles avait rejeté cette demande, et la chambre commerciale approuve ce raisonnement en jugeant que « l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre ». La Cour en déduit que « si la société Bouras était en droit de solliciter le remboursement de son compte courant, elle n’était pas fondée à faire état du défaut de remboursement de celui-ci au soutien d’une demande de résolution de la convention de rachat de ses parts ».
Cette solution, rendue au visa des articles 1103, 1104, 1654 et 1224 du code civil, consacre une autonomie pleine et entière entre les diverses créances que l’associé peut détenir à l’encontre de la société. En d’autres termes, le sort du compte courant ne saurait affecter la validité ou l’exécution des autres conventions conclues entre les mêmes parties. Cette indépendance se justifie par la nature distincte des obligations : le rachat de parts procède d’une décision sociale ayant un objet capitalistique, tandis que le remboursement du compte courant constitue l’exécution d’une obligation de restitution inhérente au contrat de prêt. La chambre commerciale consacre ainsi une vision analytique et non synthétique des relations d’affaires entre associés, refusant l’interdépendance que certains plaideurs tentent d’invoquer pour obtenir la résolution de conventions désavantageuses.
Par ailleurs, cette autonomie ne joue pas uniquement au détriment de l’associé. Dans l’arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 24-14.829), la chambre commerciale a eu à connaître d’une situation où la qualification même de compte courant était disputée, certains bilans faisant apparaître la dette en découverts bancaires tandis que d’autres la portaient en compte courant d’associé. Cette incertitude sur la qualification juridique de l’avance illustre la nécessité, pour les praticiens, de formaliser avec rigueur les conventions de compte courant et d’en assurer un suivi comptable transparent, sous peine d’exposer l’associé à un risque de requalification préjudiciable.
II. Le compte courant d’associé confronté à la procédure collective : revirements et protections nouvelles
A. Le revirement du 11 septembre 2024 : la liquidation judiciaire n’emporte plus la clôture automatique du compte courant
L’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la chambre commerciale, en formation de section (pourvoi n° 23-12.695, Publié au Bulletin FS-B), marque un revirement de jurisprudence dont la portée théorique et pratique mérite d’être pleinement mesurée. La Cour abandonne expressément la solution antérieure issue d’un arrêt du 13 décembre 2016 (pourvoi n° 14-16.037) qui jugeait que « le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution ». La formation de section énonce désormais, dans un attendu qui structure le droit positif : « l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur ».
Le fondement de ce revirement réside dans l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, du code de commerce, introduit par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, aux termes duquel « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». La Cour relève, avec une honnêteté intellectuelle remarquable, que l’arrêt de 2016 « n’a pas été repris par la jurisprudence ultérieure » et qu’il « a suscité critiques et interrogations de la doctrine ». Tirant les conséquences de cette disposition légale transposant à la liquidation judiciaire le régime des contrats en cours applicable en sauvegarde et en redressement judiciaire, la chambre commerciale qualifie le compte courant de « contrat en cours » et lui applique le régime protecteur de l’article L. 641-11-1.
Les conséquences pratiques de ce revirement sont considérables, singulièrement pour les cautions. La Cour juge en effet que « la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue ». La caution, dont l’engagement est par nature accessoire à l’obligation principale, se trouve ainsi libérée en l’absence de résiliation de la convention de compte courant par le liquidateur. Il appartient donc au liquidateur, s’il souhaite rendre le solde exigible et actionner la caution, de procéder à la résiliation expresse du contrat de compte courant, démarche qui n’est plus automatique. Cette solution s’inscrit dans la ligne de la protection du cocontractant du débiteur, déjà affirmée par la jurisprudence en matière de contrats en cours, et renforce la sécurité juridique des cautions de sociétés.
La formation de section de la chambre commerciale, composée pour cet arrêt du 11 septembre 2024, a ainsi fait prévaloir une lecture littérale et cohérente des textes issus de l’ordonnance de 2008, mettant fin à une discordance doctrinale ancienne. Ce revirement illustre la capacité de la Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence lorsque l’état du droit, tel qu’il résulte de l’intervention du législateur, commande une solution différente de celle antérieurement retenue.
B. L’arrêt du 17 juin 2026 : la qualification de préjudice personnel de l’investisseur en compte courant
L’arrêt rendu le 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.536, Publié au Bulletin) constitue une avancée majeure dans la reconnaissance des droits de l’associé-investisseur face au monopole d’action du liquidateur judiciaire. La question de principe soumise à la chambre commerciale était celle de la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre le commissaire aux comptes de la société, sur le fondement d’informations comptables certifiées mais inexactes, au titre de la perte des sommes avancées en compte courant.
La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest s’agissant de l’avance en compte courant de 120 000 euros consentie à la société DPI international, considérant que ce préjudice ne constituait qu’une fraction du passif collectif relevant du monopole du liquidateur. La chambre commerciale censure cette analyse en posant un principe dont la formulation minutieusement pesée mérite d’être citée intégralement :
« Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536)
La portée de cette décision ne saurait être sous-estimée. La chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre, d’une part, le préjudice subi par la collectivité des créanciers du fait de la défaillance de la société, qui relève du monopole du liquidateur, et, d’autre part, le préjudice personnel subi par l’investisseur du fait de la faute commise par le commissaire aux comptes dans la certification de comptes inexacts, qui est étranger à la reconstitution du gage commun. En d’autres termes, la Cour consacre une dualité de préjudices : le préjudice collectif, consistant dans l’appauvrissement du patrimoine social, et le préjudice personnel, résultant de la décision d’investir sur le fondement d’une information trompeuse.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence déjà établie en matière d’acquisition de titres, mais l’innovation réside dans son application expresse aux avances en compte courant. La Cour affirme que l’avance en compte courant consentie sur le fondement d’informations comptables inexactes constitue, non pas une simple créance de restitution, mais un véritable investissement dont la perte génère un préjudice personnel pour l’associé-investisseur. La modalité de l’investissement, qu’il s’agisse d’une souscription au capital ou d’un apport en compte courant, est ainsi indifférente à la qualification du préjudice : c’est la foi dans l’information certifiée qui constitue le fondement de l’action, et non la nature de l’instrument financier utilisé.
La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 11 septembre 2024 (pourvoi n° 23-12.695), posé les jalons de cette construction en jugeant que le compte courant est un contrat en cours dont la liquidation judiciaire n’entraîne pas la clôture. L’arrêt du 17 juin 2026 parachève cette évolution en reconnaissant à l’associé-investisseur un droit d’action personnel, distinct du monopole liquidateur, pour obtenir réparation du préjudice causé par la certification de comptes inexacts. Cette reconnaissance ne vide pas de sa substance le monopole d’action du liquidateur, dès lors que l’action de l’associé tend à la réparation d’un préjudice qui lui est propre et non à la reconstitution du gage commun des créanciers, dont l’article L. 641-4 du code de commerce confie la mission au liquidateur.
Enfin, sur le plan procédural, l’arrêt du 17 juin 2026 rappelle utilement, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». En l’espèce, après avoir déclaré irrecevable l’action au titre de l’avance en compte courant, la cour d’appel avait néanmoins rejeté la demande au fond, excédant ainsi ses pouvoirs. Cette cassation pour excès de pouvoir, certes technique, rappelle la rigueur procédurale avec laquelle la chambre commerciale veille au respect des règles de compétence et de recevabilité.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une double dynamique qui structure désormais le régime du compte courant d’associé face aux procédures collectives. D’une part, la Cour consacre la qualification de contrat en cours, excluant la clôture automatique par l’effet de la liquidation judiciaire et protégeant ainsi les cautions contre une exigibilité prématurée du solde. D’autre part, elle reconnaît à l’associé-investisseur la faculté d’agir en responsabilité pour obtenir réparation d’un préjudice personnel lorsque l’avance en compte courant a été consentie sur le fondement d’informations comptables inexactes certifiées par un commissaire aux comptes, sans se heurter au monopole d’action du liquidateur. Ces deux orientations, qui se complètent sans se contredire, témoignent de la volonté de la chambre commerciale d’adapter le droit des entreprises en difficulté à la réalité des financements internes, en protégeant à la fois l’intégrité de la procédure collective et les droits propres des associés. Les praticiens du droit des affaires, avocats et experts-comptables, doivent intégrer ces évolutions tant dans la rédaction des conventions de compte courant que dans le conseil aux associés confrontés à la défaillance de la société, en veillant à distinguer clairement le préjudice collectif, dont la réparation relève du liquidateur, du préjudice personnel consécutif à une information trompeuse, dont l’associé conserve la maîtrise contentieuse.
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