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La notification de la décision de préemption de la SAFER à l’acquéreur évincé : exigences formelles et garantie du droit au recours effectif

La notification de la décision de préemption de la SAFER à l’acquéreur évincé : exigences formelles et garantie du droit au recours effectif dans la jurisprudence de la troisième chambre civile

I. Le formalisme protecteur de la notification à l’acquéreur évincé, condition substantielle de la régularité de la procédure de préemption

A. La notification individuelle, formalité substantielle sanctionnée par la nullité de plein droit

Le droit de préemption conféré aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural constitue une prérogative exorbitante du droit commun, qui autorise ces organismes à se substituer à l’acquéreur initial dans le cadre d’une vente portant sur des biens ruraux, sous réserve du respect de conditions strictes édictées par le code rural et de la pêche maritime. L’article L. 143-3 de ce code dispose ainsi qu’« à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés » (L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime). La Cour de cassation a très tôt élevé la notification individuelle à l’acquéreur évincé au rang de formalité substantielle, dont l’omission ou l’irrégularité entraîne une sanction rigoureuse. Dans un arrêt du 19 mars 2026, la troisième chambre civile a ainsi énoncé que « la notification par une SAFER, à l’acquéreur évincé, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l’omission est sanctionnée par une nullité de plein droit » (Civ. 3e, 19 mars 2026, n° 24-22.301, publié au Bulletin). Cette qualification de formalité substantielle emporte une conséquence immédiate : la SAFER ne saurait se retrancher derrière l’envoi d’un courrier à une adresse inexacte ou incomplète pour considérer son obligation comme satisfaite, dès lors que le résultat attendu par le législateur n’a pas été atteint.

Le dispositif légal encadrant cette obligation est précisé par l’article R. 143-6 du même code, aux termes duquel « la décision de préemption motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire ». Ce texte fixe un double impératif : une forme déterminée, la lettre recommandée avec accusé de réception, et un délai strict de quinze jours. La jurisprudence a cependant admis que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la réception par la SAFER d’informations complètes et exactes concernant l’acquéreur évincé. Ainsi, dans le même arrêt du 19 mars 2026, la troisième chambre civile a précisé qu’« il en résulte que le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé » (Civ. 3e, 19 mars 2026, précité). Cette solution, qui fait peser sur le notaire instrumentaire une obligation de transmission d’informations exhaustives et exactes, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre la procédure de préemption.

Par ailleurs, l’obligation de motivation qui pèse sur la SAFER en application de l’article L. 143-3 précité ne saurait être dissociée de l’obligation de notification. La décision de préemption doit, à peine de nullité, être justifiée par référence explicite à l’un des objectifs énumérés à l’article L. 143-2 du code rural, et cette motivation doit parvenir effectivement à l’acquéreur évincé. En conséquence, une décision qui ne serait pas portée à la connaissance de l’intéressé dans les formes requises encourt la nullité, indépendamment même de la validité intrinsèque de sa motivation. Le formalisme protecteur qui entoure la notification à l’acquéreur évincé participe ainsi d’une garantie procédurale essentielle au respect des droits de la défense et à l’effectivité du contrôle juridictionnel de l’action des SAFER.

B. L’articulation entre la notification individuelle et l’affichage en mairie : deux formalités aux finalités distinctes

Le régime de publicité des décisions de préemption des SAFER repose sur un mécanisme dual, associant une notification individuelle à l’acquéreur évincé et un affichage collectif en mairie. L’article R. 143-6, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 2015, prévoit en effet qu’« une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours ». L’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime dispose quant à lui qu’« à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques » (L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime).

La Cour de cassation a clairement distingué les finalités respectives de ces deux formalités. Dans un arrêt du 19 novembre 2020, la troisième chambre civile a jugé que « l’affichage en mairie a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption et que l’omission de cette seule formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même » (Civ. 3e, 19 novembre 2020, n° 19-21.469, publié au Bulletin). Cette solution établit une hiérarchie entre les deux formalités : la notification individuelle conditionne la validité de la décision de préemption, tandis que l’affichage en mairie détermine uniquement le point de départ du délai de recours contentieux. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait prononcé la nullité de la procédure de préemption au seul motif que la SAFER n’avait pas adressé l’analyse de sa décision au maire de la commune concernée, rappelant que cette omission ne remet pas en cause la validité de la décision elle-même.

Cette distinction est essentielle pour la pratique : elle signifie qu’une SAFER qui aurait omis l’affichage en mairie verrait le délai de recours contentieux ne jamais commencer à courir, exposant ainsi la décision de préemption à une contestation sans limitation temporelle, sans que la validité de la décision elle-même ne soit pour autant compromise. En revanche, le défaut de notification individuelle à l’acquéreur évincé constitue, quant à lui, un vice affectant la décision elle-même, entraînant sa nullité de plein droit. Cette articulation révèle une gradation des sanctions qui épouse la finalité propre de chaque formalité : la notification à l’acquéreur évincé protège un droit subjectif, celui de l’acquéreur à être informé personnellement de son éviction, tandis que l’affichage en mairie poursuit un objectif d’information générale du public et de sécurité juridique par la fixation d’un point de départ certain au délai de recours.

Il convient de relever que la jurisprudence a progressivement affiné la portée de l’obligation de notification à l’acquéreur évincé en précisant les conditions dans lesquelles cette notification doit intervenir. Dans les deux arrêts du 18 janvier 2023, la troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler que l’article R. 143-6, s’il fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption doit être notifiée à l’acquéreur évincé, n’impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation. La Cour a ainsi jugé qu’une notification adressée à l’acquéreur évincé avant même que le notaire n’ait été informé de la décision de préemption demeure régulière, dès lors qu’elle intervient dans le délai de quinze jours suivant la réception par la SAFER des informations relatives à l’acquéreur. Cette précision, qui peut surprendre au regard de la chronologie naturelle des opérations de préemption, s’explique par la finalité du texte, lequel vise à garantir que l’acquéreur évincé soit informé dans un délai raisonnable, sans pour autant imposer un ordre séquentiel rigide entre les différentes notifications. En conséquence, l’obligation de notification doit être comprise comme une obligation de résultat dans le délai imparti, et non comme une obligation de procédure imposant un ordre chronologique déterminé entre les différents destinataires de l’information.

II. La primauté de la notification régulière sur la connaissance de fait, au service du droit à un recours effectif

A. L’inopposabilité de la connaissance informelle de la décision de préemption

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026 constitue l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle qui place l’effectivité de la notification au cœur de la protection de l’acquéreur évincé. En l’espèce, la SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur avait notifié sa décision de préemption à l’adresse des acquéreurs évincés mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner transmise par le notaire, mais les plis lui avaient été retournés avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait néanmoins déclaré l’action des acquéreurs irrecevable comme tardive, au motif que ces derniers avaient eu connaissance de l’existence de la décision de préemption « a minima en novembre 2020 » par des échanges de courriels avec la SAFER et par l’agent immobilier. La Cour de cassation a censuré cette analyse par un attendu de principe : « La lettre adressée à l’acquéreur évincé sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6 précité, le délai de six mois, prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen » (Civ. 3e, 9 juillet 2026, n° 25-15.423, publié au Bulletin).

Cette solution marque une étape décisive dans la protection des droits de l’acquéreur évincé. La Cour de cassation affirme en effet qu’aucune connaissance de fait, fût-elle acquise par des échanges directs avec la SAFER ou par l’intermédiaire d’un agent immobilier, ne saurait suppléer l’absence de notification régulière. La notification n’est pas réductible à une simple information : elle constitue un acte formalisé, régi par des conditions impératives de forme et de délai, qui seul est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux. En subordonnant le déclenchement du délai de six mois à l’existence d’une notification régulièrement effectuée, la Cour de cassation érige la notification en condition de l’opposabilité de la décision de préemption à l’acquéreur évincé. Or, cette position se situe dans le prolongement direct de l’arrêt du 19 mars 2026 qui avait déjà affirmé que le délai de quinze jours ne commence à courir qu’à compter de la réception par la SAFER d’une notification complète et exacte du notaire concernant l’identité et le domicile de l’acquéreur évincé.

La Cour de cassation a également précisé, dans deux arrêts du 18 janvier 2023, que « cette notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours » (Civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-14.496, publié au Bulletin ; Civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-14.523). Cette formule éclaire la ratio legis de l’obligation de notification : il ne s’agit pas seulement d’informer l’acquéreur qu’il a été évincé, mais de lui délivrer une information dont le contenu et la forme lui permettent d’apprécier la légalité de la décision et, le cas échéant, de la contester utilement devant le juge. Dès lors, une information fragmentaire, obtenue par des canaux informels et ne comportant pas l’intégralité des mentions exigées par la loi, ne saurait remplir cet office. La notification doit être appréhendée comme un instrument au service du droit au recours, et non comme une simple formalité administrative dont le non-respect pourrait être pallié par la démonstration d’une connaissance effective de la décision.

B. La consolidation du droit au recours effectif comme fondement de la solution

L’arrêt du 9 juillet 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui puise sa source dans l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal. La Cour de cassation vise expressément ce texte dans l’arrêt commenté, confirmant ainsi que le formalisme de la notification en matière de préemption SAFER n’est pas une fin en soi, mais le vecteur d’un droit fondamental : celui d’accéder à un juge pour contester une décision affectant ses droits de caractère civil. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a constamment affirmé que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif, et qu’un délai de recours ne saurait commencer à courir dans des conditions qui priveraient l’intéressé d’une information personnelle suffisante sur la décision qu’il entend contester.

La filiation avec l’arrêt fondateur du 30 octobre 2013 est explicite. Dans cette décision, la troisième chambre civile avait déjà jugé que « le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée » (Civ. 3e, 30 octobre 2013, n° 12-19.870, Bull. 2013, III, n° 139). L’arrêt du 9 juillet 2026 prolonge cette solution en précisant que la notification irrégulière, parce qu’elle n’a pas permis la présentation du pli au destinataire, équivaut à une absence de notification, et que la connaissance informelle de la décision par l’acquéreur ne saurait tenir lieu de notification régulière. Cette position renforce considérablement la protection de l’acquéreur évincé, qui se trouve désormais à l’abri d’une forclusion fondée sur une information obtenue par des canaux non officiels.

Des lors, l’arrêt du 9 juillet 2026 impose aux SAFER une vigilance accrue dans la vérification des adresses de notification et dans la constitution d’un dossier probatoire attestant de la régularité de la notification. La charge de la preuve de la notification régulière pèse sur la SAFER, et celle-ci ne saurait se prévaloir de la connaissance que l’acquéreur aurait pu acquérir par d’autres moyens pour établir le point de départ du délai de recours. En conséquence, la conservation des accusés de réception et la vérification de l’exactitude des adresses communiquées par le notaire deviennent des impératifs opérationnels pour les SAFER, sous peine de voir leurs décisions de préemption exposées à des contestations tardives, voire à des annulations. Par ailleurs, les notaires instrumentaires voient leur responsabilité potentiellement engagée en cas de transmission d’informations inexactes ou incomplètes à la SAFER, dès lors que ces informations conditionnent la validité de la notification et, par voie de conséquence, l’opposabilité de la décision de préemption à l’acquéreur évincé.

À cet égard, la solution dégagée par l’arrêt du 9 juillet 2026, combinée à celle de l’arrêt du 19 mars 2026, dessine les contours d’un équilibre entre les prérogatives exorbitantes des SAFER et les droits fondamentaux des acquéreurs évincés. Le droit de préemption, qui autorise une personne morale de droit privé chargée d’une mission d’intérêt général à évincer un acquéreur de son acquisition, doit s’exercer dans un cadre offrant des garanties procédurales suffisantes à ce dernier. En érigeant la notification régulière en condition sine qua non de l’opposabilité de la décision de préemption et en excluant que la connaissance de fait puisse suppléer la carence de la SAFER, la troisième chambre civile confirme que le formalisme n’est pas un vain mot, mais la traduction procédurale de l’État de droit. En définitive, cette jurisprudence consacre un principe de loyauté procédurale à la charge des SAFER, qui ne sauraient tirer avantage d’une notification défaillante pour opposer à l’acquéreur évincé une forclusion que celui-ci n’a pas été mis en mesure d’éviter.

Cette exigence de loyauté procédurale trouve également à s’appliquer dans l’hypothèse, non rare en pratique, où l’acquéreur évincé découvre l’existence de la décision de préemption à l’occasion d’une rétrocession ultérieure, voire d’une revente par la SAFER à un tiers. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 30 octobre 2013, avait déjà eu à connaître d’une telle situation, dans laquelle l’acquéreur évincé n’avait eu connaissance de la rétrocession que tardivement, par la communication de l’acte de vente dans le cadre d’une instance judiciaire. La solution retenue par la Cour, qui avait alors jugé que le délai de six mois ne pouvait courir sans notification préalable de la décision de rétrocession, préfigurait la position adoptée dans l’arrêt du 9 juillet 2026. La continuité de cette ligne jurisprudentielle atteste de la constance avec laquelle la troisième chambre civile subordonne l’opposabilité des décisions des SAFER au respect d’un formalisme protecteur, dont la fonction est précisément de permettre à l’acquéreur évincé de mesurer l’étendue de ses droits et d’exercer les voies de recours dans les conditions prévues par la loi. Par ailleurs, cette jurisprudence invite les notaires instrumentaires à une vigilance renforcée dans la collecte et la transmission des informations relatives à l’identité et au domicile des acquéreurs, dès lors que la régularité de l’ensemble de la procédure de préemption dépend, en amont, de l’exactitude de ces données.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile sur la notification de la décision de préemption de la SAFER à l’acquéreur évincé consacre un standard élevé de protection du droit au recours effectif. L’arrêt du 9 juillet 2026, en affirmant que le délai de six mois ne peut courir contre un acquéreur évincé à qui la décision n’a pas été régulièrement notifiée, nonobstant sa connaissance de l’existence de la décision par un autre moyen, parachève une construction jurisprudentielle amorcée en 2013 et consolidée en 2023 et 2026. Cette solution, fondée sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, confère au formalisme de la notification une portée substantielle qui transcende la simple information pour garantir l’effectivité concrète du droit d’accès au juge. Les praticiens du droit immobilier doivent en tirer les conséquences, tant dans le conseil aux acquéreurs évincés que dans l’accompagnement des SAFER et des notaires, pour lesquels la rigueur dans la collecte et la transmission des informations relatives à l’acquéreur devient un impératif opérationnel de premier ordre. L’articulation entre le formalisme substantiel de la notification et la garantie conventionnelle du droit au recours effectif constitue désormais un axe structurant du contentieux de la préemption, dont les développements à venir, notamment devant la cour d’appel de renvoi de Nîmes saisie à la suite de l’arrêt du 9 juillet 2026, seront scrutés avec attention.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».