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Clause pénale et faculté de dédit dans les contrats immobiliers : la distinction consacrée par la troisième chambre civile (2023-2026)

Clause pénale et faculté de dédit dans les contrats immobiliers : la distinction consacrée par la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La distinction fondamentale entre la clause pénale et la faculté de dédit

A. Le critère de qualification : sanctionner l’inexécution ou permettre de se soustraire à l’obligation

La distinction entre la clause pénale et la faculté de dédit constitue l’une des questions les plus délicates du droit des contrats appliqué aux opérations immobilières. L’article 1231-5 du Code civil définit la clause pénale comme celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution de la convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, reprend dans son principe le dispositif de l’ancien article 1152 du même code, tout en consacrant expressément le pouvoir modérateur du juge dans son second alinéa. La faculté de dédit, quant à elle, n’a pas fait l’objet d’une définition légale dans le Code civil, ce qui confère à la jurisprudence un rôle déterminant dans sa caractérisation.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 janvier 2026, posé une définition de principe d’une remarquable netteté. Selon la Cour, « la clause pénale, qui a pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de l’obligation, se distingue de la faculté de dédit qui lui permet de se soustraire à cette exécution, moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire » (Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 24-12.082, publié au Bulletin). Cette formulation, promise à une large diffusion, synthétise avec une grande économie de moyens l’opposition conceptuelle entre ces deux figures contractuelles. La clause pénale tend à contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation en majorant les charges financières pesant sur lui en cas de défaillance. La faculté de dédit, en revanche, offre à son bénéficiaire une véritable option : exécuter l’obligation ou s’en libérer moyennant le versement d’une somme forfaitaire déterminée.

Le critère déterminant réside donc dans la finalité de la stipulation litigieuse et non dans sa dénomination contractuelle. Une clause intitulée « indemnité forfaitaire de résiliation » ou « dépôt de garantie » peut, selon les circonstances, s’analyser soit en une clause pénale susceptible de modération judiciaire, soit en une faculté de dédit insusceptible d’une telle révision. La Cour de cassation procède à cette qualification au terme d’un contrôle qui, s’agissant de l’identification du critère applicable, relève de l’appréciation de la qualification juridique des faits et échappe donc à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette distinction revêt une importance pratique considérable, car elle détermine l’étendue des pouvoirs du juge saisi d’une demande de modération de l’indemnité convenue.

L’article 1226 du Code civil, qui définit la clause résolutoire, ne doit pas être confondu avec les mécanismes ici analysés. La clause résolutoire sanctionne l’inexécution par l’anéantissement rétroactif du contrat, tandis que la clause pénale évalue forfaitairement et conventionnellement le préjudice résultant de l’inexécution. Ces deux mécanismes peuvent coexister dans un même acte, mais ils obéissent à des régimes juridiques distincts, notamment quant aux conditions de leur mise en œuvre et aux pouvoirs du juge.

La genèse de cette distinction mérite d’être brièvement rappelée. Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2016, l’ancien article 1152 du Code civil reconnaissait déjà au juge le pouvoir de modérer la peine convenue, mais dans des conditions plus restrictives. La jurisprudence exigeait en effet que le juge caractérise le caractère « manifestement excessif » de la pénalité pour en réduire le montant. L’ordonnance du 10 février 2016 a non seulement reconduit cette faculté de modération à l’article 1231-5, mais l’a également étendue en prévoyant expressément que le juge peut exercer ce pouvoir « même d’office », c’est-à-dire sans que le débiteur n’ait à en formuler la demande. Cette innovation procédurale, d’une portée pratique considérable, permet désormais au juge de relever d’office le caractère excessif d’une clause pénale, y compris lorsque le débiteur, mal conseillé ou non représenté, omet de solliciter cette modération dans ses écritures.

La question de la faculté de dédit s’inscrit dans une évolution parallèle. L’absence de définition légale de ce mécanisme a longtemps entretenu une incertitude quant à son régime juridique, que la troisième chambre civile s’est employée à dissiper par touches successives. L’arrêt du 8 janvier 2026 constitue, à cet égard, l’aboutissement d’un processus jurisprudentiel de clarification qui, sans jamais remettre en cause la distinction fondamentale entre clause pénale et faculté de dédit, en a précisé les critères et les conséquences avec une rigueur croissante.

B. Les manifestations de la distinction dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile illustre avec une particulière netteté la méthodologie de qualification mise en œuvre par la Cour de cassation. L’arrêt du 8 janvier 2026 précité en constitue l’exemple le plus éloquent. En l’espèce, des maîtres d’ouvrage avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour un prix de 137 810 euros. Avant le démarrage du chantier, ils avaient informé le constructeur de leur renonciation au projet. Le contrat stipulait, en son article 17-2, qu’en cas de résiliation par les maîtres d’ouvrage en application de l’article 1794 du Code civil, une « indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction » serait due.

La cour d’appel de Paris avait qualifié cette indemnité de clause pénale et l’avait réduite de 13 781 euros à 6 890 euros. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que « la clause litigieuse, qui autorisait le maître de l’ouvrage à dénoncer le contrat de construction, moyennant le paiement, en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux, d’une indemnité de 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction, ne sanctionnait pas une inexécution imputable au maître de l’ouvrage », de sorte qu’elle constituait une clause de dédit non susceptible de modération (Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 24-12.082, publié au Bulletin).

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà appliqué ce raisonnement dans un arrêt du 22 juin 2023 relatif à une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble. En l’espèce, la société bénéficiaire de la promesse avait versé une somme de 200 000 euros à titre de « dépôt de garantie », la clause stipulant que cette somme serait « définitivement acquise au vendeur au terme du délai en cas de non-réalisation de la vente ». La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait considéré que « cette clause, dont l’objet était de se libérer unilatéralement de cet engagement, n’était pas une clause pénale mais une faculté de dédit » (Civ. 3e, 22 juin 2023, n° 19-25.822). La somme de 200 000 euros avait donc été déclarée acquise au vendeur, sans que le juge puisse en réduire le montant.

La même logique a été déployée dans le contentieux de la location saisonnière. Dans une affaire tranchée le 18 décembre 2025, un contrat de location saisonnière stipulait qu’en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes versées par le locataire, conformément au mécanisme de l’article 1590 du Code civil. La locataire avait réglé 1 600 euros à titre d’arrhes. La cour d’appel de Bordeaux avait limité la restitution au seul montant des arrhes, refusant d’appliquer la clause de doublement. La Cour de cassation a censuré cet arrêt pour défaut de réponse aux conclusions, la locataire soutenant à bon droit que « la clause litigieuse ne s’analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité convenue » (Civ. 3e, 18 déc. 2025, n° 24-17.233).

II. Les conséquences de la qualification sur l’office du juge

A. La clause pénale et le pouvoir modérateur du juge

Lorsque la stipulation litigieuse est qualifiée de clause pénale, le juge dispose d’un pouvoir de modération expressément prévu par le second alinéa de l’article 1231-5 du Code civil. Ce texte dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ce pouvoir modérateur, d’ordre public, constitue une dérogation significative au principe de la force obligatoire du contrat, justifiée par la nécessité de prévenir les abus que pourrait engendrer une évaluation conventionnelle excessivement déséquilibrée des conséquences de l’inexécution.

La jurisprudence de la troisième chambre civile applique ce pouvoir de modération dans le contentieux immobilier avec une certaine retenue, respectueuse de l’autonomie de la volonté des parties. Dans un arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de vendeurs qui sollicitaient la réduction d’une clause pénale de 18 000 euros stipulée dans un compromis de vente. Ces derniers n’avaient pas satisfait à leurs obligations, notamment celle de justifier de la mainlevée des inscriptions hypothécaires grevant le bien. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, approuvée par la Cour de cassation, avait condamné les vendeurs au paiement intégral de la clause pénale, écartant ainsi la demande de réduction (Civ. 3e, 4 avr. 2024, n° 21-21.147). Cette solution illustre que le caractère manifestement excessif de la pénalité convenue ne se présume pas et doit être démontré par le débiteur qui s’en prévaut.

Dans le contentieux du bail, la troisième chambre civile a également eu l’occasion de préciser les conditions d’application du pouvoir modérateur. Un arrêt du 18 janvier 2023, rendu dans un litige opposant la société Optimhome à des particuliers, a rejeté le pourvoi formé par l’agent immobilier qui réclamait le paiement d’une clause pénale de 18 000 euros. Bien que la décision de rejet ne soit pas spécialement motivée, elle confirme l’appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère proportionné ou non de l’indemnité réclamée (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 22-10.117). Par ailleurs, dans un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de cassation a validé l’application d’une clause pénale représentant 10 % de l’arriéré de loyer dans le cadre d’un bail d’habitation, confirmant ainsi la licéité de principe de telles stipulations, sous réserve de l’exercice du pouvoir modérateur en présence d’un montant manifestement excessif (Civ. 3e, 9 mars 2023, n° 18-10.925).

Il importe toutefois de souligner que le pouvoir modérateur du juge ne s’exerce pas dans les mêmes conditions selon que la clause pénale sanctionne l’inexécution totale ou partielle de l’obligation. L’article 1231-5 du Code civil, dans son troisième alinéa, réserve l’hypothèse où l’engagement a été exécuté en partie, permettant alors au juge de diminuer la pénalité contractuelle en proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application du second alinéa. Cette disposition trouve un écho particulier dans les contrats de construction ou de promotion immobilière, où l’exécution est souvent fractionnée et où la pénalité convenue peut apparaître disproportionnée au regard des prestations déjà réalisées.

B. La faculté de dédit et l’exclusion du pouvoir de modération judiciaire

À l’inverse de la clause pénale, la faculté de dédit exclut par principe tout pouvoir de modération judiciaire. La Cour de cassation l’affirme expressément dans l’attendu de principe de son arrêt du 8 janvier 2026 : « Cette faculté exclut le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l’indemnité de dédit » (Civ. 3e, 8 janv. 2026, n° 24-12.082, publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie, repose sur une analyse rigoureuse de la nature juridique de la faculté de dédit. Celle-ci ne sanctionne pas une inexécution fautive, mais constitue l’exercice licite d’une prérogative contractuelle librement consentie. Le paiement de l’indemnité forfaitaire n’est donc pas la réparation d’un préjudice, mais la contrepartie de l’exercice du droit de se dédire.

Cette exclusion du pouvoir modérateur s’étend à l’ensemble des contrats immobiliers dans lesquels une telle faculté peut être stipulée. Dans le contrat de construction de maison individuelle, l’article 1794 du Code civil autorise le maître de l’ouvrage à résilier unilatéralement le marché, même après le commencement des travaux, à charge pour lui de dédommager l’entrepreneur. Les parties peuvent conventionnellement fixer le montant de ce dédommagement, sous la forme d’une indemnité forfaitaire qui s’analysera alors en une faculté de dédit et non en une clause pénale. L’arrêt du 8 janvier 2026 consacre précisément cette qualification pour l’indemnité de 10 % stipulée dans le CCMI litigieux.

Dans le contentieux de la promesse de vente, la distinction entre clause pénale et faculté de dédit revêt une importance pratique décisive. L’indemnité d’immobilisation stipulée dans une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente peut, selon sa formulation et sa finalité, relever de l’une ou l’autre qualification. L’arrêt du 22 juin 2023 précité a qualifié de faculté de dédit la clause qui prévoyait l’acquisition définitive du dépôt de garantie de 200 000 euros au profit du vendeur en cas de non-réalisation de la vente (Civ. 3e, 22 juin 2023, n° 19-25.822). A contrario, lorsque l’indemnité d’immobilisation est stipulée à titre de sanction de la défaillance fautive du bénéficiaire, elle doit être qualifiée de clause pénale et se trouve alors soumise au pouvoir modérateur du juge. Il appartient donc aux rédacteurs d’actes de formuler avec une grande précision la clause litigieuse, en explicitant clairement son objet et sa finalité, afin d’éviter toute requalification judiciaire.

La situation du bail commercial n’échappe pas à cette analyse. Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait condamné le preneur à bail commercial au paiement d’une clause pénale et d’une indemnité d’occupation, confirmant ainsi la double fonction de ces mécanismes dans le contentieux locatif (Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 21-22.782). L’indemnité d’occupation, due au titre de la jouissance du bien postérieurement à la résiliation du bail, ne se confond pas avec la clause pénale qui sanctionne l’inexécution des obligations contractuelles. La première relève de l’enrichissement sans cause ou de la réparation du préjudice lié à l’immobilisation du bien, tandis que la seconde relève de l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant de l’inexécution.

En conséquence, la qualification de la stipulation litigieuse conditionne non seulement les pouvoirs du juge, mais également la stratégie contentieuse des parties. Le créancier qui entend sécuriser le montant de l’indemnité convenue aura tout intérêt à caractériser la stipulation comme une faculté de dédit, tandis que le débiteur recherchant une modération judiciaire plaidera en faveur de la qualification de clause pénale. Cette dialectique contentieuse, qui se déploie devant les juridictions du fond, trouve son aboutissement dans le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la qualification juridique des faits, contrôle qui garantit l’unité d’application de la règle de droit sur l’ensemble du territoire.

La doctrine a, à juste titre, souligné l’importance pratique de cette distinction pour les professionnels de l’immobilier. Le notaire qui rédige une promesse de vente, l’avocat qui négocie un bail commercial, le conseil qui assiste un maître d’ouvrage dans la conclusion d’un CCMI doivent tous intégrer cette distinction dans leur pratique rédactionnelle. Une clause mal formulée expose en effet les parties à une requalification judiciaire dont les conséquences financières peuvent être considérables. La différence entre une indemnité forfaitaire de 10 % du prix de vente insusceptible de modération et une clause pénale que le juge peut réduire à un euro symbolique illustre, mieux qu’un long discours, l’enjeu de la qualification.

Par ailleurs, un aspect procédural non négligeable doit être mentionné. La prescription de l’action en restitution de l’indemnité d’immobilisation obéit au délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 juillet 2024, que le point de départ de ce délai se situe « au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que l’obligation était devenue exigible, et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter » (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-22.058, publié au Bulletin). Ainsi, en matière d’indemnité d’immobilisation devenue remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt, l’action en restitution est prescrite si elle est engagée plus de cinq ans après la date à laquelle l’indemnité est devenue immédiatement remboursable, sans qu’il soit nécessaire d’attendre le refus du promettant de procéder à cette restitution.

Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008, impose aux bénéficiaires de promesses de vente une vigilance particulière quant au suivi des délais dans lesquels ils peuvent utilement agir en restitution des sommes versées. Elle illustre également la cohérence d’ensemble du régime juridique des sûretés contractuelles dans les opérations immobilières, où les dimensions substantielles et procédurales sont étroitement imbriquées.

Conclusion

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, considérablement clarifié la distinction entre la clause pénale et la faculté de dédit dans les contrats immobiliers. L’arrêt publié du 8 janvier 2026 en constitue l’aboutissement le plus abouti, en énonçant dans un attendu de principe d’une grande netteté le critère de qualification et ses conséquences sur l’office du juge. Cette clarification est d’autant plus bienvenue que la pratique notariale, comme la rédaction des actes sous seing privé, recourent fréquemment à des stipulations dont la nature juridique n’est pas toujours explicitée avec la rigueur souhaitable. La qualification de la stipulation litigieuse détermine en effet l’étendue des pouvoirs du juge, qui peut modérer la clause pénale manifestement excessive mais ne peut réduire l’indemnité de dédit librement consentie. Cette distinction, désormais solidement établie, constitue un outil essentiel pour la pratique du droit immobilier, tant en phase de négociation contractuelle qu’en phase contentieuse.

La sécurité juridique commande que les parties expriment clairement, dans l’acte, l’objet et la finalité de la stipulation litigieuse, afin d’éviter toute requalification judiciaire susceptible de déjouer leurs prévisions. Le praticien qui assiste son client dans la négociation d’une promesse de vente, d’un CCMI ou d’un bail devra ainsi porter une attention particulière à la formulation des clauses indemnitaires, en distinguant soigneusement ce qui relève de la sanction conventionnelle de l’inexécution de ce qui constitue l’exercice d’une faculté de retrait. L’évolution jurisprudentielle ici retracée, de l’arrêt du 18 janvier 2023 à celui du 8 janvier 2026, témoigne de la volonté constante de la troisième chambre civile de préserver la cohérence de cette distinction sans jamais sacrifier les exigences de la sécurité juridique à celles, légitimes, de l’équité contractuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».