L’encadrement renouvelé des accords de distribution à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles : la consolidation prétorienne européenne et le renforcement du contrôle juridictionnel français (2025-2026)
I. L’intensification du contrôle substantiel des accords verticaux de distribution
A. La redéfinition des conditions de l’exemption des accords d’exclusivité
Le droit de l’Union européenne prohibe, aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tous accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Le paragraphe 3 de ce même article prévoit toutefois un mécanisme d’exemption au bénéfice des accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Cette architecture normative, déclinée en droit interne par l’article L. 420-1 du code de commerce, a fait l’objet d’importantes précisions jurisprudentielles au cours des années 2025 et 2026, dont la portée pour les réseaux de distribution mérite une analyse détaillée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt d’une importance singulière pour l’appréciation de la validité des contrats d’approvisionnement exclusif. Dans cette espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons avait été conclu pour une durée de six années entre un exploitant de café-restaurant et un fournisseur. La cour d’appel de Bourges avait prononcé l’annulation de ce contrat au seul motif que sa durée excédait le seuil de cinq ans fixé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 2, paragraphe 1, du règlement n° 330/2010, en énonçant que la juridiction du fond « n’a pas donné de base légale à sa décision » faute d’avoir recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », et en rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision consacre une distinction essentielle entre l’inapplicabilité du bénéfice de l’exemption par catégorie et l’illicéité de l’accord au regard du droit des ententes.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions déterminantes sur les conditions du bénéfice de l’exemption par catégorie des accords de distribution exclusive. Dans l’arrêt Beevers Kaas du 8 mai 2025 (C-581/23), la Cour a jugé qu’un accord de distribution exclusive ne peut bénéficier de l’exemption que s’il existe une véritable « imposition parallèle » des restrictions, ce qui suppose que le fournisseur ait informé ses autres acheteurs de l’interdiction de vente active dans le territoire exclusif et que ces acheteurs y aient consenti, expressément ou implicitement. La Cour précise que la simple absence de ventes actives par les autres distributeurs ne suffit pas à caractériser l’existence d’un réseau de distribution exclusive conforme aux exigences du règlement. En conséquence, la conception et la mise en œuvre contractuelle des systèmes de distribution exclusive doivent faire l’objet d’une vigilance accrue, dès lors que la Cour subordonne désormais le bénéfice de l’exemption à la démonstration effective du consentement des tiers à la restriction territoriale.
B. L’extension du champ de la prohibition aux échanges d’informations dans les rapports de distribution
La décision de la Commission européenne du 2 juin 2025 dans l’affaire Food Delivery Services (AT.40795) marque un tournant dans l’appréhension des échanges d’informations entre opérateurs économiques. La Commission a infligé une amende supérieure à 300 millions d’euros à des plateformes de livraison de repas pour avoir, d’une part, conclu des accords de répartition de marché et, d’autre part, mis en œuvre des clauses de non-débauchage de personnel ainsi que des échanges intensifs d’informations stratégiques. L’originalité de cette décision réside dans la qualification autonome des échanges d’informations comme infraction distincte au droit des ententes, indépendamment de tout accord plus large de répartition des marchés.
Or, cette décision revêt une importance particulière pour les réseaux de distribution dans lesquels la circulation d’informations entre le fournisseur et ses distributeurs, ou entre distributeurs, est inhérente au fonctionnement du réseau. L’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/720 d’exemption par catégorie, applicable depuis le 1er juin 2022, fixe des limites précises aux échanges d’informations dans le cadre de la double distribution. La Commission européenne rappelle ainsi que même des échanges limités portant sur les prix, les capacités ou les stratégies d’expansion peuvent être qualifiés d’infraction autonome au droit des ententes. Les entreprises organisant des réseaux de distribution doivent, dès lors, soumettre leurs flux d’informations à un examen antitrust rigoureux et mettre en place des procédures de conformité permettant de circonscrire les échanges aux seules données strictement nécessaires à l’exécution du contrat de distribution.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que la prohibition des ententes s’applique avec une rigueur particulière aux décisions d’organisations professionnelles qui incitent leurs membres à adopter un comportement déterminé sur le marché. Dans cette espèce, le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait appelé ses membres à boycotter les réseaux de soins conventionnés. La Cour, après avoir rappelé la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique », juge que l’appel au boycott constitue une « infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette décision illustre le degré de nocivité que la jurisprudence attribue aux comportements collectifs visant à entraver l’accès au marché de certains opérateurs.
II. L’élargissement du périmètre de la prohibition des abus de position dominante et son articulation avec les pratiques restrictives
A. L’abaissement des critères d’accès aux infrastructures essentielles et aux plateformes numériques
La Cour de justice de l’Union européenne a significativement assoupli les conditions de l’obligation de contracter pesant sur l’entreprise dominante, telles qu’elles résultaient de l’arrêt Bronner du 26 novembre 1998 (C-7/97). Dans l’arrêt Android Auto du 25 février 2025 (C-233/23), la Cour juge que le refus d’un opérateur dominant de plateforme d’assurer l’interopérabilité avec une application tierce peut constituer un abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE, alors même que la plateforme n’est pas indispensable à l’activité commerciale de l’application tierce. Il suffit, selon la Cour, que la plateforme soit conçue pour être ouverte aux tiers et que l’absence d’interopérabilité rende l’application moins attractive pour les consommateurs. En abaissant le critère de l’indispensabilité au profit d’un critère d’attractivité concurrentielle, la Cour de justice modifie substantiellement l’équilibre issu de la jurisprudence Bronner.
Cette évolution a été confirmée par l’arrêt Lukoil du 18 décembre 2025 (C-245/24), dans lequel la Cour précise les conditions d’application des critères Bronner aux infrastructures initialement développées par les autorités publiques puis privatisées. La Cour retient que ces critères s’appliquent lorsque, d’une part, le caractère concurrentiel des conditions de la privatisation est établi et que, d’autre part, l’entreprise dominante jouit d’une entière discrétion quant à l’accès à l’infrastructure. A contrario, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, un standard moins exigeant que celui de l’indispensabilité peut trouver à s’appliquer. Cette jurisprudence intéresse directement les secteurs de réseau – énergie, télécommunications, transports – dans lesquels les infrastructures historiquement publiques ont été transférées à des opérateurs privés en position dominante.
Le droit interne n’est pas en reste. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et précise que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». La convergence des standards européen et français est ici manifeste, le second s’inspirant directement du premier tout en y ajoutant la notion spécifique d’abus de dépendance économique, qui trouve à s’appliquer lorsque une entreprise cliente ou fournisseur est placée dans un état de dépendance économique à l’égard de l’entreprise dominante.
La Commission européenne nourrit cette dynamique d’élargissement en élaborant, depuis 2024, des lignes directrices sur l’application de l’article 102 du TFUE, destinées à remplacer le document d’orientation sur les priorités de mise en œuvre de 2009. La publication de ces lignes directrices est attendue au cours de l’année 2026 et devrait consacrer une approche plus interventionniste, davantage alignée sur la jurisprudence récente de la Cour de justice. Ces lignes directrices, pour n’être pas contraignantes à l’égard des juridictions, n’en constitueront pas moins une référence déterminante pour la pratique décisionnelle des autorités nationales de concurrence.
Dans le prolongement de cette évolution, la Commission a publié le 2 avril 2026 des orientations révisées relatives à l’appréciation des accords de coopération horizontale, qui intègrent les enseignements de la décision Food Delivery Services et précisent les frontières entre la coopération légitime et la coordination anticoncurrentielle dans les relations entre concurrents. Ces orientations reconnaissent la spécificité des collaborations poursuivant des objectifs de durabilité environnementale et encadrent les conditions dans lesquelles de telles coopérations peuvent bénéficier d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, sans pour autant créer une présomption irréfragable de licéité.
B. L’articulation renforcée entre la prohibition des ententes et la sanction des pratiques restrictives de concurrence
Le droit français de la concurrence se singularise par la coexistence de deux corps de règles distincts : d’une part, le droit des pratiques anticoncurrentielles, fondé sur les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, qui prohibe les ententes et les abus de position dominante et relève principalement de la compétence de l’Autorité de la concurrence ; d’autre part, le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du code de commerce, qui sanctionne notamment le déséquilibre significatif, l’avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales établies, et relève de la compétence du juge judiciaire. L’articulation entre ces deux régimes constitue un enjeu pratique majeur pour les acteurs économiques, dans la mesure où un même comportement peut être appréhendé simultanément sous l’angle du droit des pratiques anticoncurrentielles, lorsqu’il émane d’une entreprise détenant une puissance de marché significative, et sous celui des pratiques restrictives de concurrence, lorsqu’il s’inscrit dans une relation commerciale déséquilibrée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 26 février 2025, un arrêt de principe qui éclaire la charge de la preuve du préjudice en matière de pratiques anticoncurrentielles. La Cour énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux indemnitaire consécutif à la sanction du cartel des commodités chimiques, rappelle que l’action en dommages-intérêts du fait d’une pratique anticoncurrentielle, dite action follow-on, ne saurait se dispenser de l’établissement d’un lien de causalité entre la pratique et le préjudice allégué, sans préjudice de la présomption réfragable de préjudice instituée par l’article L. 481-7 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE.
Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté, le 24 septembre 2025, des précisions essentielles sur l’articulation entre la procédure de transaction ministérielle et la saisine de l’Autorité de la concurrence. La Cour juge que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette décision consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, qui demeure libre de requalifier les faits et d’étendre l’imputation des pratiques à d’autres personnes morales que celles initialement visées par la proposition de transaction. Cette solution renforce la sécurité juridique du traitement des pratiques anticoncurrentielles en évitant que l’échec d’une transaction ne prive l’Autorité de son pouvoir de poursuite et de sanction.
En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, le second alinéa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce impose à l’auteur de la rupture de respecter un préavis écrit dont la durée tient compte « de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le législateur a toutefois prévu un plafond de dix-huit mois, au-delà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être engagée du chef d’une durée insuffisante. Ce dispositif, profondément remanié par l’ordonnance du 24 avril 2019, continue de susciter un contentieux nourri devant les juridictions consulaires. Des lors, la coexistence de ce régime spécial avec le droit commun des pratiques anticoncurrentielles invite à une réflexion sur l’unité conceptuelle de la régulation des comportements économiques abusifs dans les relations de distribution.
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 3 décembre 2025, les critères d’appréciation du caractère excessif des prix pratiqués par une entreprise en position dominante. La Cour énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette décision, rendue dans le secteur des télécommunications en Polynésie française, enrichit la méthodologie d’évaluation du prix excessif en intégrant, au-delà de l’analyse des coûts, la mesure de l’avantage concurrentiel retiré par le partenaire commercial de l’entreprise dominante, ce qui constitue une avancée significative dans la construction d’un standard juridictionnel de l’abus tarifaire.
Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2025 de la chambre commerciale a précisé les rapports entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité dans le contentieux des sanctions pécuniaires infligées par l’Autorité de la concurrence. La Cour rappelle que « le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui », de sorte qu’une « société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610). Cet arrêt, rendu dans le cadre du contentieux consécutif au cartel des compotes de fruits, conforte l’efficacité du dispositif répressif en écartant l’argument d’inégalité lorsque la différence de traitement alléguée procède d’une prétendue illégalité commise à l’égard d’un tiers.
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt du 7 juin 2023, rappelé le principe de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles des filiales à leur société mère. Selon une jurisprudence constante, « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption, que la société mère peut renverser en démontrant l’autonomie comportementale de sa filiale sur le marché, trouve à s’appliquer en droit interne comme en droit de l’Union et concerne directement les groupes de distribution intégrés.
Enfin, la Commission européenne a publié, le 2 avril 2026, des orientations relatives à l’appréciation des accords de coopération horizontale, qui précisent les conditions dans lesquelles les accords de coopération entre entreprises situées au même niveau de la chaîne de valeur peuvent bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Ces orientations, qui succèdent à celles de 2011, intègrent les enseignements de la jurisprudence récente et prennent en compte l’émergence de nouvelles formes de coopération, notamment dans les domaines de la durabilité environnementale et de la transformation numérique. Elles constituent un instrument d’autorégulation pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs accords de coopération tout en contribuant à la réalisation d’objectifs d’intérêt général.
Conclusion
L’année 2025 et le premier semestre 2026 témoignent d’un mouvement jurisprudentiel d’ampleur qui, sans bouleverser les cadres normatifs existants, en affine considérablement les conditions d’application. La chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne, dans un dialogue renouvelé, consolident les standards du contrôle des accords de distribution tout en élargissant le champ de la prohibition des comportements abusifs. Ce double mouvement de raffinement technique des conditions de l’exemption et d’extension matérielle du champ de la prohibition impose aux entreprises une vigilance constante dans la structuration de leurs relations de distribution, qu’il s’agisse de la rédaction des clauses d’exclusivité, de la gestion des flux d’informations entre partenaires commerciaux ou de l’accès aux infrastructures et plateformes numériques. Les entreprises organisant des réseaux de distribution sont invitées à intégrer ces évolutions dans leur stratégie de conformité, sous peine de s’exposer à des sanctions pécuniaires dont la sévérité ne cesse de croître. La publication attendue des lignes directrices de la Commission européenne sur l’article 102 du TFUE constituera, à cet égard, une étape supplémentaire dans la construction d’un ordre public concurrentiel toujours plus exigeant.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.