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L’Autorité de la concurrence à l’épreuve de la double transition : entre intensification de l’action répressive et adaptation aux défis de l’économie numérique

L’Autorité de la concurrence à l’épreuve de la double transition : entre intensification de l’action répressive et adaptation aux défis de l’économie numérique

I. L’intensification de l’action répressive au service de l’ordre public concurrentiel

A. La diversification des pratiques sanctionnées par l’Autorité

L’année 2025 a constitué un exercice d’une intensité remarquable pour l’Autorité de la concurrence, qui a rendu 354 avis et décisions et prononcé 379,3 millions d’euros de sanctions pécuniaires, selon les chiffres communiqués par son président Benoît Cœuré lors de la présentation du rapport annuel le 9 juillet 2026 (Autorité de la concurrence, rapport annuel 2025). Ce bilan quantitatif ne saurait occulter la diversification qualitative des infractions poursuivies, qui témoigne d’une volonté de l’institution de couvrir l’ensemble du spectre des comportements anticoncurrentiels, des plus classiques aux plus innovants.

La pratique décisionnelle de l’Autorité a ainsi sanctionné des ententes horizontales traditionnelles, au premier rang desquelles figure l’entente sur le marché des carburants en Corse, ayant donné lieu à une sanction de 187,4 millions d’euros par la décision 25-D-07 du 17 novembre 2025. Cette affaire illustre la permanence des ententes de prix dans des secteurs où la structure du marché favorise les comportements collusoires. Dans un registre plus atypique, la décision 26-D-05 du 16 avril 2026 (ADLC, décision 26-D-05) a sanctionné à hauteur de 12,67 millions d’euros le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) ainsi que les sociétés Greenweez, Les Comptoirs de la Bio et ITM Entreprises, pour avoir mis en œuvre une entente unique, complexe et continue de répartition des marques de produits bio entre les circuits de grande distribution spécialisée (GSS) et généraliste (GSA). L’Autorité a qualifié cette pratique comme ayant « pour objet la répartition des marques des fournisseurs de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique entre les canaux de distribution », ce qui constitue une restriction de concurrence par objet au sens de l’article L.420-1 du code de commerce (article L.420-1 du code de commerce) et de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE).

Par ailleurs, l’Autorité a poursuivi son action contre les abus de position dominante, notamment dans le secteur numérique. La décision 25-D-02 du 31 mars 2025 a sanctionné Apple à hauteur de 150 millions d’euros pour des pratiques d’exploitation dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS. L’Autorité a également innové en qualifiant pour la première fois une acquisition prédatrice constitutive d’abus de position dominante, dans la décision 25-D-06 du 6 novembre 2025 sanctionnant Doctolib à hauteur de 4,665 millions d’euros pour avoir éliminé un concurrent émergent par une opération de croissance externe dont l’objet et l’effet anticoncurrentiels ont été caractérisés. Cette approche s’inscrit dans le prolongement direct de la prohibition énoncée à l’article L.420-2 du code de commerce (article L.420-2 du code de commerce), qui prohibe « l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique ».

Enfin, l’Autorité a étendu son champ d’intervention à des pratiques affectant le marché du travail, en sanctionnant des accords de non-débauchage dans le secteur de l’ingénierie et du conseil en technologie pour un montant de 29,5 millions d’euros par la décision 25-D-03 du 11 juin 2025. Cette diversification sectorielle, qui concerne désormais les marchés du travail, du numérique, de la distribution et de l’agroalimentaire, démontre que l’Autorité conçoit la protection de l’ordre public concurrentiel de manière extensive, sans se limiter aux seuls marchés de produits et services. Dans le même esprit d’innovation contentieuse, la décision 25-D-05 du 3 novembre 2025 a sanctionné le groupe Parfait à hauteur de 7,6 millions d’euros pour ne pas avoir respecté les engagements souscrits dans le cadre de l’autorisation d’une opération de concentration, ce qui constitue une illustration de la vigilance avec laquelle l’Autorité assure le suivi de ses décisions.

B. La modernisation des instruments de sanction et de contrôle

La diversification des pratiques sanctionnées s’est accompagnée d’une modernisation des instruments juridiques à la disposition de l’Autorité. L’ordonnance n° 2021-641 du 26 mai 2021, portant transposition de la directive (UE) 2019/1 dite « ECN+ », a substantiellement renforcé l’effectivité des sanctions prononcées, notamment en relevant le plafond de sanction applicable aux associations d’entreprises. L’article L.464-2 du code de commerce (article L.464-2 du code de commerce) prévoit désormais que le montant maximum de la sanction est, pour une association d’entreprises, de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, et que lorsque l’infraction a trait aux activités de ses membres, ce plafond est calculé sur la somme des chiffres d’affaires de chaque membre actif sur le marché affecté.

La décision 26-D-05 relative au Synadis Bio constitue précisément la deuxième application par l’Autorité de ce nouveau plafond de sanction, après une première mise en œuvre intervenue en 2023. L’Autorité y a fait le choix de s’écarter de la formule de calcul du communiqué du 30 juillet 2021 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, en retenant des amendes forfaitaires, ce qui témoigne de la souplesse dont elle entend disposer dans l’individualisation des sanctions. Par cette décision, l’Autorité a également rappelé que les syndicats professionnels ne sauraient excéder leur mission de défense des intérêts de la profession en intervenant sur des paramètres relevant du libre jeu de la concurrence, tels que l’harmonisation des politiques commerciales de leurs membres. L’article L.420-2-1 du code de commerce proscrit en effet les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, y compris lorsqu’elles sont mises en œuvre par l’intermédiaire direct ou indirect d’une association d’entreprises.

Par ailleurs, la décision 26-D-03 du 17 mars 2026 a sanctionné à hauteur de 3,4 millions d’euros le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français pour avoir imposé une clause d’exclusivité limitant la mobilité professionnelle des moniteurs indépendants. Or, cette décision illustre la convergence entre le droit des ententes et la protection des libertés professionnelles individuelles, l’Autorité ayant considéré que les restrictions statutaires imposées par le syndicat constituaient une entente ayant pour objet de limiter l’accès au marché des moniteurs non adhérents. Cette approche extensive de la notion d’entente par objet s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui confère à l’Autorité une marge d’appréciation significative dans la qualification des comportements anticoncurrentiels.

En matière de contrôle des concentrations, l’année 2025 a été marquée par un record historique de 328 décisions, représentant une augmentation de 11 % par rapport au précédent record de 2024, pour un montant global de transactions dépassant 31 milliards d’euros. Le secteur de la grande distribution a représenté près de la moitié des dossiers examinés, l’Autorité ayant autorisé plus de 600 rachats de magasins. Si 94 % des décisions ont été rendues sans engagements, trois opérations ont nécessité des conditions pour garantir le maintien d’une concurrence suffisante : le rachat de magasins Casino par Auchan, le rachat de magasins Cora et Match par Carrefour, et le rachat de magasins Bio&Co par Marcel&Fils. Aucune opération n’a fait l’objet d’une interdiction ou d’un examen approfondi, ce qui interroge sur l’effectivité du filtre concurrentiel dans un contexte de concentration croissante du secteur.

Par ailleurs, la dynamique de restructuration du secteur se poursuit en 2026. Le 6 juillet 2026, l’Autorité a autorisé sans conditions le passage sous enseignes Intermarché et Netto de 167 magasins actuellement sous enseigne Auchan (ADLC, autorisation Intermarché/Auchan, 6 juillet 2026), tandis que le 17 juillet 2026, elle a autorisé sous réserve d’engagements la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour (ADLC, autorisation Euralis/Maïsadour, 17 juillet 2026). Le 15 juillet 2026, l’Autorité a également été désignée comme l’autorité compétente pour l’examen du rachat de SFR (Altice France), une opération dont les enjeux concurrentiels dans le secteur des télécommunications sont considérables. La modernisation législative du contrôle des concentrations est par ailleurs en cours, le projet de loi de simplification de la vie économique prévoyant un relèvement substantiel des seuils de notification, inchangés depuis 2009, ainsi que la création d’un pouvoir d’évocation permettant à l’Autorité de se saisir d’opérations situées sous les seuils.

II. L’adaptation du cadre d’intervention aux mutations de l’économie numérique

A. La régulation proactive des plateformes numériques

L’Autorité de la concurrence a considérablement renforcé son action dans le secteur numérique au cours des deux dernières années, mobilisant l’ensemble de ses prérogatives pour répondre aux défis posés par les plateformes dominantes. Le 8 juillet 2026, elle a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le dossier des droits voisins de la presse, enjoignant à l’entreprise de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse (ADLC, mesures conservatoires Meta, 8 juillet 2026). Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de la décision 25-D-02 sanctionnant Apple pour 150 millions d’euros dans le secteur de la publicité sur applications mobiles et de la décision 25-D-06 sanctionnant Doctolib pour acquisition prédatrice. Elle démontre que l’Autorité n’hésite plus à recourir aux mesures provisoires pour prévenir la consolidation de positions dominantes dans l’économie numérique, anticipant ainsi des dommages concurrentiels qui pourraient devenir irréversibles.

En conséquence, l’intervention de l’Autorité dans le secteur numérique ne se limite plus à la répression ex post des abus avérés, mais intègre une dimension préventive et structurelle qui la rapproche d’une logique de régulation. Les mesures conservatoires prononcées à l’encontre de Meta constituent une illustration de cette approche, en ce qu’elles visent à préserver la contestabilité du marché dans l’attente d’une décision au fond, conformément aux dispositions de l’article L.464-1 du code de commerce qui autorise l’Autorité à prendre des mesures conservatoires « dès lors que la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante ».

Par ailleurs, l’articulation entre le droit national de la concurrence et le règlement européen sur les marchés numériques (Digital Markets Act) constitue désormais un enjeu majeur de la pratique institutionnelle. L’Autorité a rendu en 2025 plusieurs avis relatifs aux professions réglementées du droit, aux systèmes de notation des produits de consommation ou encore aux plateformes de création de contenus, démontrant sa capacité à analyser les écosystèmes numériques dans leur complexité. À cet égard, la décision de la Commission européenne du 1er juin 2026 de renvoyer à l’Autorité de la concurrence l’examen de la création d’une entreprise commune par les groupes Auchan et ITM Entreprises illustre la confiance des institutions européennes dans l’expertise de l’Autorité et la complémentarité des niveaux d’intervention national et européen.

La pratique décisionnelle récente témoigne également d’une attention croissante portée aux restrictions verticales de concurrence dans l’économie numérique. L’article 101, paragraphe 3, du TFUE permet d’exempter certaines catégories d’accords verticaux sous réserve qu’ils contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit. Or, l’application de cette exemption aux écosystèmes numériques intégrés verticalement soulève des difficultés particulières, dans la mesure où les effets de réseau et les économies d’échelle tendent à renforcer les positions dominantes et à réduire la contestabilité des marchés. L’Autorité a ainsi été conduite à examiner avec une vigilance accrue les partenariats et les prises de participation des grands acteurs du numérique dans les entreprises émergentes, comme en témoigne l’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 sur les agents d’intelligence artificielle.

En outre, l’action de l’Autorité s’est déployée au-delà du seul secteur numérique pour embrasser des domaines aussi variés que les professions réglementées, avec la décision 26-D-06 du 27 mai 2026 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations de commissaires de justice (ADLC, décision 26-D-06, 27 mai 2026), ou encore la distribution de câbles électriques en Outre-mer, sanctionnée par la décision 26-D-04. La politique de « porte ouverte » en matière de développement durable, initiée par l’Autorité pour accompagner les entreprises dans leurs projets de coopération environnementale, s’est poursuivie avec la publication de plusieurs lettres d’orientations informelles en 2025 et au premier semestre 2026, ainsi que le lancement d’une consultation publique le 3 juin 2026 destinée à établir un premier bilan du dispositif (ADLC, consultation publique développement durable, 3 juin 2026).

B. L’anticipation des risques concurrentiels liés à l’intelligence artificielle

L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 (ADLC, avis 26-A-05 sur les agents d’IA) constitue une étape décisive dans l’analyse prospective des marchés de l’intelligence artificielle par l’Autorité de la concurrence. Cet avis s’inscrit dans la continuité des travaux antérieurs de l’institution sur l’informatique en nuage (avis 23-A-08), l’IA générative (avis 24-A-05) et l’impact énergétique et environnemental de l’IA (étude de décembre 2025), et témoigne d’une volonté systématique d’anticiper les risques concurrentiels avant qu’ils ne se matérialisent. L’Autorité a ainsi construit, en moins de trois ans, un corpus d’analyse couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA, de l’infrastructure cloud aux applications agentiques en passant par les modèles génératifs, ce qui lui confère une expertise sectorielle probablement inégalée parmi les autorités nationales de concurrence de l’Union européenne.

Le constat dressé par l’Autorité est préoccupant : le secteur des agents d’IA est aujourd’hui dominé par trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, qui détiennent à eux seuls plus de 84 % du marché. Cette concentration extrême, bien qu’elle puisse s’expliquer par la dynamique d’innovation propre à ce secteur émergent, suscite des interrogations quant à la pérennité d’une structure de marché contestable. L’Autorité a identifié plusieurs risques concurrentiels majeurs : la « plateformisation » des agents d’IA, qui tend à transformer ces outils en intermédiaires incontournables d’accès aux services numériques ; les pratiques d’auto-préférence et de discrimination susceptibles d’être mises en œuvre par les éditeurs verticalement intégrés ; les risques de collusion algorithmique dans le secteur du commerce agentique ; et enfin, la centralisation de la gouvernance des standards techniques entre les mains d’acteurs dominants.

Dès lors, l’Autorité a formulé six recommandations structurantes, articulées autour de trois axes : la mobilisation pleine et effective du cadre réglementaire existant, qu’il s’agisse du droit de la concurrence, du règlement européen sur l’IA ou du Digital Markets Act ; la promotion de l’interopérabilité et de la portabilité des données entre agents d’IA ; et la garantie de standards ouverts et transparents pour le commerce agentique. Ces recommandations traduisent une approche résolument pragmatique, qui privilégie l’application du corpus existant sur l’adoption de nouvelles normes, tout en appelant à une coordination renforcée des autorités publiques compétentes.

En ce qui concerne le commerce agentique, qui constitue l’une des applications les plus récentes de l’IA agentique au secteur du commerce en ligne, l’Autorité a identifié des risques spécifiques de désintermédiation, de discrimination et d’opacification des processus d’achat. Le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA, aujourd’hui inférieur à 5 %, pourrait atteindre 20 à 25 % à l’horizon 2030, ce qui conférerait aux éditeurs d’agents d’IA un pouvoir de marché considérable sur l’allocation de la demande. Par ailleurs, l’Autorité a relevé que les coûts d’inférence des agents d’IA, qui augmentent proportionnellement à l’usage et dépassent désormais largement les coûts d’entraînement, constituent une barrière à l’expansion significative pour les nouveaux entrants, renforçant ainsi la position des acteurs établis.

L’analyse de l’Autorité rejoint les préoccupations exprimées par la Commission européenne, qui a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, démontrant que les enjeux de verrouillage d’accès ne sont plus prospectifs mais déjà actuels. L’article 102 du TFUE (article 102 TFUE), qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, et l’article L.442-1 du code de commerce (article L.442-1 du code de commerce), qui prohibe les pratiques restrictives de concurrence telles que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou l’obtention d’un avantage sans contrepartie, pourraient trouver à s’appliquer dans les relations entre les éditeurs d’agents d’IA et les sites internet marchands dont l’accès aux consommateurs dépend du référencement par les agents.

En définitive, l’Autorité de la concurrence aborde l’exercice 2026 avec des priorités d’action clairement définies : la poursuite de l’action répressive contre les ententes et les abus de position dominante, la modernisation du contrôle des concentrations à travers la réforme des seuils de notification et l’introduction d’un pouvoir d’évocation, et l’approfondissement de l’analyse concurrentielle des marchés numériques émergents. La dimension outre-mer de cette action ne saurait être négligée, l’Autorité ayant renforcé son intervention dans les départements et territoires ultramarins, où les problématiques de pouvoir d’achat et de concurrence revêtent une acuité particulière. Le président Benoît Cœuré a annoncé que l’Autorité engagerait dans les prochains mois une procédure de bilan concurrentiel des alliances à l’achat AURA et CONCORDIS dans la grande distribution, et qu’elle se prononcerait sur plusieurs dossiers contentieux en Outre-mer concernant notamment les services portuaires à Mayotte et le traitement des déchets d’activités de soins à La Réunion.

Cette double dynamique répressive et prospective confère à l’Autorité une position singulière dans le paysage institutionnel français, à la fois autorité de sanction et force de proposition pour l’adaptation du droit de la concurrence aux mutations de l’économie. La crédibilité de son action dépendra toutefois de sa capacité à maintenir un équilibre entre la répression des comportements anticoncurrentiels avérés et la préservation d’un environnement favorable à l’innovation, particulièrement dans les secteurs émergents où les équilibres concurrentiels sont encore en formation.

Conclusion

L’exercice 2025 et le premier semestre 2026 confirment la transformation profonde de l’Autorité de la concurrence, qui conjugue désormais une action répressive d’une intensité inédite avec une capacité d’anticipation stratégique des mutations de l’économie numérique. La diversification des pratiques sanctionnées, de l’entente syndicale à l’acquisition prédatrice en passant par les accords de non-débauchage, atteste de la plasticité des instruments juridiques à la disposition de l’institution. Simultanément, l’avis sur les agents d’intelligence artificielle du 17 juillet 2026 ouvre un nouveau chapitre de la régulation concurrentielle, dans lequel l’Autorité assume pleinement un rôle de vigie des marchés émergents. La feuille de route 2025-2026 de l’Autorité (ADLC, feuille de route 2025-2026), articulée autour des trois priorités que sont les marchés numériques, la durabilité et la défense du pouvoir d’achat, fournit le cadre stratégique de cette mutation institutionnelle. La cohérence de cette stratégie duale sera déterminante pour la préservation d’un ordre public concurrentiel à la hauteur des défis technologiques et économiques de notre temps.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».