L’entrée en vigueur du second volet de la réforme européenne des dessins et modèles au 1er juillet 2026 : la modernisation des modalités techniques de représentation entre opportunités et vigilance
I. La modernisation technique du dépôt : l’adaptation du système d’enregistrement aux réalités de l’économie numérique
A. La suppression de la limite des sept vues et l’admission des nouveaux formats de représentation
Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission règlement d’exécution (UE) 2026/138, EUR-Lex, applicable depuis le 1er juillet 2026, parachève la modernisation du droit européen des dessins et modèles amorcée par le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, entré en application le 1er mai 2025. Là où le premier volet réformait le fond du droit en élargissant notamment la notion de produit aux créations numériques et en conférant aux titulaires la faculté d’agir contre les marchandises contrefaisantes en simple transit sur le territoire de l’Union, le second volet transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. L’objectif poursuivi par le législateur européen consiste à adapter le système d’enregistrement aux évolutions technologiques de l’économie numérique, en permettant la protection des interfaces utilisateurs animées ainsi que des objets virtuels et tridimensionnels.
Sous le régime juridique antérieur, l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution n° 2245/2002 imposait aux déposants une restriction réglementaire limitant la représentation d’un dessin ou modèle à un maximum strict de sept vues statiques. Cette contrainte, pertinente à l’époque de son adoption, s’était progressivement muée en un obstacle technique significatif pour les déposants confrontés à des créations d’une complexité croissante. Comment représenter en sept vues fixes une interface utilisateur animée comportant plusieurs états successifs, un produit articulé adoptant différentes configurations ou un objet dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles ? Les déposants étaient régulièrement contraints d’opérer des arbitrages délicats, sacrifiant la clarté de certaines caractéristiques au profit d’autres jugées prioritaires.
Le règlement 2026/138 supprime désormais cette limitation rigide. Les déposants disposent d’une liberté étendue pour illustrer l’ensemble des caractéristiques visuelles revendiquées, ce qui renforce la sécurité juridique du titulaire en lui permettant de définir avec davantage de précision le périmètre de la protection sollicitée. La décision n° EX-26-03 du directeur exécutif de l’EUIPO, en date du 8 juin 2026, précise les spécificités techniques auxquelles doivent se plier les représentations des dessins et modèles dans les dépôts présentés à l’Office. Le nombre maximal de vues statiques est porté à dix, tandis que les déposants peuvent désormais soumettre des représentations dynamiques et animées sous forme de fichiers vidéo au format MP4, dont les paramètres techniques sont rigoureusement encadrés : standard ISO/IEC 14496-14:2003, codec H.264, fréquence de trame comprise entre 24 et 30 images par seconde et débit compris entre 1 200 et 8 000 Kbps, pour une définition minimale de 1280 × 720 pixels.
Par ailleurs, la réforme consacre l’admission de fichiers de modélisation informatique en trois dimensions, aux formats OBJ et STL. Le format STL, utilisé dans le domaine de la conception assistée par ordinateur et pour l’impression 3D, met en œuvre le principe de tessellation et ne permet de représenter que la forme du modèle, sans information de couleur ni de décoration de surface. Le format OBJ, pour sa part, intègre des informations sur la topologie des objets et peut inclure les coordonnées de texture, le mappage de textures et les normales des objets. La décision EX-26-03 ne prévoit toutefois pas explicitement la possibilité d’intégrer une librairie MTL au dépôt d’un modèle, de sorte que la possibilité de représenter les matériaux et les textures appliquées aux surfaces apparaît exclue en l’état du droit positif. Un seul fichier STL, OBJ ou MP4 peut être utilisé pour un modèle, mais il est loisible de leur associer une ou plusieurs vues statiques complémentaires.
Ces avancées consacrent une évolution déterminante dans la définition même du dessin ou modèle, laquelle intègre désormais expressément, aux termes des règlements de 2024, le « mouvement, la transition ou tout autre type d’animation ». Le code de la propriété intellectuelle français, en son article L. 511-1, continue quant à lui de définir le dessin ou modèle comme l’apparence d’un produit caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle. L’articulation entre la conception extensive du droit de l’Union et la rédaction plus classique du droit national suscitera nécessairement des interrogations quant à l’interprétation uniforme de ces notions, notamment devant les juridictions françaises saisies de contentieux relatifs à des créations exclusivement numériques ou animées.
B. L’assouplissement du régime des demandes multiples et la fin de l’exigence d’unité de classe
La réforme modifie également le régime des demandes multiples de dessins ou modèles de l’Union européenne de manière substantielle. Jusqu’à présent, plusieurs dessins ou modèles pouvaient être réunis dans une même demande à la condition expresse que les produits concernés relèvent de la même classe de la classification internationale des dessins et modèles établie par l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Cette contrainte limitait sensiblement l’intérêt pratique du dépôt multiple, notamment lorsque le déposant souhaitait protéger, dans une même opération, une gamme de produits, des accessoires ou des déclinaisons relevant de catégories distinctes de la classification.
À compter du 1er juillet 2026, cette exigence d’unité de classe disparaît. Les déposants pourront désormais regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes de la classification de Locarno, ce qui devrait faciliter la gestion administrative de certains portefeuilles complexes. Cette évolution est cependant encadrée par une limite impérative : une demande multiple ne pourra pas comprendre plus de cinquante dessins ou modèles. La structure des taxes évolue également, avec la mise en place d’une taxe forfaitaire par dessin ou modèle supplémentaire. Les dispositions de l’article L. 512-1 du code de la propriété intellectuelle français, qui régit le dépôt national, continuent de prévoir que la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union relatives au dépôt unitaire.
Cette souplesse nouvelle devra être intégrée avec discernement dans la stratégie de dépôt des opérateurs économiques. D’un côté, elle permet de rationaliser les démarches, de regrouper des créations connexes et de simplifier la gestion administrative des portefeuilles de droits. De l’autre, elle s’accompagne d’une évolution de la tarification qui mérite d’être calibrée au cas par cas. La cohabitation, au sein d’une même demande, de modèles relevant de catégories économiques et esthétiques très différentes ne devra pas conduire à diluer l’attention portée à la qualité de la représentation de chaque création prise individuellement. En pratique, le dépôt multiple demeure un outil pertinent, mais son utilisation devra être pondérée en fonction du nombre de dessins ou modèles à protéger, de leur cohérence commerciale et du coût global de l’opération envisagée.
II. Les implications contentieuses et stratégiques : entre sécurisation du périmètre de protection et exigence renforcée de cohérence
A. Le renforcement de la sécurité juridique par une représentation exhaustive du dessin ou modèle
La suppression de la limite des sept vues et l’admission des nouveaux formats de représentation constituent une avancée déterminante pour la sécurité juridique des titulaires de droits. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt Ferrari du 28 octobre 2021, que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement CJUE, 28 octobre 2021, aff. C-123/20, Ferrari SpA. Cette exigence de précision, consubstantielle au droit des dessins et modèles, trouve désormais un prolongement procédural immédiat dans les nouvelles facultés techniques offertes aux déposants. En permettant une représentation infiniment plus fidèle de la création, les nouveaux formats contribuent à réduire l’aléa contentieux tenant à l’imprécision ou à l’incomplétude de la représentation graphique initiale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, a récemment précisé l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique, en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin. Dès lors, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette construction prétorienne, qui élargit les voies de droit ouvertes au titulaire déçu dans son action en contrefaçon, confère une importance accrue à la qualité de la représentation initiale du modèle : plus celle-ci sera exhaustive et précise, plus le périmètre de la protection conférée sera aisément identifiable par le juge saisi de l’action.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que le parasitisme économique « est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002. Il incombe à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque et de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis. La possibilité de produire désormais des fichiers vidéo ou des modélisations tridimensionnelles à l’appui d’un dépôt constitue, en pratique, un instrument probatoire renforcé pour identifier avec précision les caractéristiques visuelles constitutives de la valeur économique individualisée dont la protection est revendiquée sur le fondement du parasitisme.
L’enjeu est d’autant plus sensible que la protection conférée par l’enregistrement produit ses effets, aux termes de l’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle, à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle. Durant toute cette durée, le périmètre de la protection sera apprécié au regard des seules représentations effectivement déposées. Le règlement 2026/138 ne prévoit aucun mécanisme de complément rétroactif des représentations pour les enregistrements existants, ce qui incite les titulaires de portefeuilles constitués sous l’ancien régime à procéder à un audit de leurs droits afin d’identifier les créations dont la représentation initiale, contrainte par la limitation des sept vues, mériterait d’être complétée par de nouveaux dépôts exploitant les formats désormais autorisés.
B. Les risques liés à la multiplication des formats : cohérence inter-représentations et disclaimers visuels
La richesse sans précédent des moyens de représentation ouverts par la réforme ne saurait dissimuler les risques nouveaux qu’elle engendre. Le règlement précise que l’objet du dessin ou modèle revendiqué sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises. Il en résulte une exigence impérative de cohérence parfaite entre toutes les vues déposées, sous peine d’objection de l’examinateur de l’EUIPO, voire de perte de droits sur certains éléments distinctifs. La Communication commune établie sous l’égide du Réseau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne, rendue publique le 3 juin 2026, souligne à cet égard que le risque d’incohérence est particulièrement marqué lorsque les vues statiques ne sont pas directement extraites de l’animation ou de la reproduction dynamique qu’elles accompagnent. Toute divergence entre une vue photographique, une vidéo ou un fichier de modélisation tridimensionnelle peut entraîner une objection de l’examinateur, avec les conséquences procédurales que cela implique quant au sort de la demande d’enregistrement.
La question des disclaimers visuels, c’est-à-dire des caractéristiques exclues de la protection, traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles, reste particulièrement délicate dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations en trois dimensions. La Communication commune précise que, dans le cas de caractéristiques animées, les pointillés ne constituent pas le moyen à privilégier pour représenter un disclaimer visuel. Sans recommandation technique précise sur ce point, le document se borne à souhaiter que les progrès technologiques permettent l’émergence de moyens plus clairs et pratiques pour identifier les délimitations entre les éléments protégés et ceux qui ne le sont pas. L’arrêt Deity Shoes de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 18 décembre 2025, a rappelé que l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle doit prendre en considération la liberté du créateur, le degré de liberté dans l’élaboration du dessin ou modèle devant être apprécié en fonction de la saturation de l’état de l’art et des tendances de la mode au moment du dépôt CJUE, 18 décembre 2025, aff. C-323/24, Deity Shoes. Dès lors, plus le périmètre de la protection sera délimité avec précision dans la demande d’enregistrement, plus l’appréciation du caractère individuel pourra être circonscrite avec rigueur par le juge saisi.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2023, a jugé que le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-16.078, publié au Bulletin. Si cet arrêt concerne le droit des marques, le principe selon lequel la validité d’un titre de propriété industrielle s’apprécie à la date de son dépôt est transposable aux dessins et modèles. La nouveauté et le caractère individuel doivent en effet être appréciés au jour du dépôt, ce qui confère une importance cardinale à la qualité de la représentation graphique ou dynamique soumise à l’Office. Or, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle n’intègre pas encore dans sa lettre la dimension dynamique désormais consacrée par le droit de l’Union article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce décalage normatif entre le droit matériel français et le droit de l’Union constitue une source potentielle de difficultés d’interprétation, que la jurisprudence nationale devra résoudre dans le respect du principe de primauté du droit de l’Union européenne.
La Communication commune formule également une réserve significative concernant les fichiers tridimensionnels aux formats STL et OBJ, lesquels « conviennent pour représenter la forme du design, mais ne sont pas adaptés pour représenter des caractéristiques liées à la couleur, à la texture ou aux matériaux ». La recommandation qui en découle est que ces formats ne devraient être utilisés que lorsque les caractéristiques de couleur, de texture ou de matériaux ne sont pas pertinentes pour la protection recherchée. Cette restriction, pour regrettable qu’elle soit en l’état de la technique disponible, témoigne de la nécessité d’une objectivité parfaite dans la représentation des créations. La Communication commune relève d’ailleurs, non sans lucidité, que les caractéristiques autres que la forme peuvent être perçues différemment selon les outils de visualisation utilisés, certains logiciels permettant même de modifier la couleur de l’objet représenté ou d’ajuster la réflexion de la lumière à sa surface. Cette observation souligne la nécessité d’une harmonisation technique des outils de visualisation au sein des différents offices nationaux, à défaut de quoi l’uniformité d’interprétation du périmètre des droits, pourtant indispensable au bon fonctionnement du système unitaire, pourrait être compromise.
L’adaptation des processus internes des entreprises dépositantes constitue un enjeu opérationnel immédiat. La coordination entre les différents intervenants de la chaîne de création — designers, équipes marketing, conseils en propriété industrielle — doit être repensée pour fournir les nouveaux formats requis dans le respect strict de l’exigence de cohérence inter-représentations. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026, a rappelé que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège et que le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin. Cette décision, rendue en matière de brevet, illustre l’importance de la qualité du dépôt initial pour la défense ultérieure des droits de propriété intellectuelle, quel que soit le titre concerné. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire d’un brevet un droit exclusif d’exploitation article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, de la même manière que l’article L. 711-1 du même code érige la marque en signe distinctif servant à distinguer les produits ou services article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle. La cohérence de l’architecture des titres de propriété industrielle commande que la rigueur du dépôt et de la représentation du droit soit une exigence transversale, dont la réforme des dessins et modèles ne constitue que l’une des manifestations les plus contemporaines.
En définitive, l’arbitrage temporel entre le dépôt immédiat et le report stratégique au-delà du 1er juillet 2026 ne se justifie pleinement que pour certaines catégories de créations, au premier rang desquelles figurent les interfaces graphiques utilisateur animées, les produits articulés ou à géométrie variable, les créations destinées aux environnements de réalité étendue et les objets numériques dont la forme évolue dans l’interaction avec l’utilisateur. Les déposants qui maîtriseront leur stratégie post-réforme devront combiner, avec un discernement renouvelé, l’audit de portefeuille, l’ingénierie de représentation et l’arbitrage temporel du dépôt. À cet égard, la possibilité offerte par les règles de priorité unioniste d’effectuer un dépôt initial sous forme d’images fixes avant le 1er juillet 2026, puis de revendiquer la priorité de ce dépôt lors d’un nouveau dépôt exploitant les nouveaux formats, constitue une solution intermédiaire qui mérite une attention particulière de la part des praticiens confrontés à un risque imminent de divulgation par un tiers.
Conclusion
L’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2026/138 au 1er juillet 2026 achève une refonte d’ampleur du droit européen des dessins et modèles, dont la portée dépasse le seul cadre procédural pour emporter des conséquences substantielles sur la définition du périmètre des droits et sur les stratégies contentieuses des titulaires. La suppression de la limite des sept vues, l’admission des formats vidéo et tridimensionnels et l’assouplissement des demandes multiples constituent des avancées indéniables pour la protection des créations numériques, mais elles imposent simultanément une rigueur accrue dans la cohérence des représentations et dans la délimitation des éléments exclus de la protection. La construction prétorienne récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de parasitisme économique et d’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale conforte l’importance stratégique d’un dépôt exhaustif et rigoureux, dans un système où l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle érige le droit de propriété incorporelle exclusive et opposable à tous en principe fondamental de la protection des créations article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. La réussite de cette modernisation dépendra, en définitive, de la capacité des offices nationaux à mettre en œuvre des standards techniques harmonisés et de celle des déposants à intégrer ces nouveaux outils dans une stratégie de propriété intellectuelle cohérente et prospective.
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