Sécurisation de l’action en contrefaçon de brevet par l’inscription au Registre National des Brevets : de l’arrêt Sony du 24 avril 2024 à l’arrêt Minakem du 24 juin 2026
I. La consolidation du lien entre titularité inscrite et qualité à agir en contrefaçon
A. L’inscription au Registre National des Brevets, condition d’opposabilité et de recevabilité de l’action
L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits au Registre National des Brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré de cette disposition une conséquence procédurale majeure dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024, en jugeant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet, [et] n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre de la saga judiciaire opposant les sociétés Sony à la société Subsonic, a consacré le rôle pivot du Registre National des Brevets comme instrument de sécurité juridique, à la fois pour le titulaire qui entend protéger son titre et pour les tiers qui doivent pouvoir identifier avec certitude la personne habilitée à exercer l’action en contrefaçon. La haute juridiction a par ailleurs précisé dans cette même décision, combinant l’article L. 613-9 avec l’article L. 615-2 du même code qui réserve l’action en contrefaçon au titulaire du brevet (article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle) et l’article 126 du code de procédure civile, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». En conséquence, la régularisation par inscription en cours d’instance produit un effet rétroactif limité aux conditions de l’acte translatif, ce qui marque une avancée significative pour la protection des ayants cause. Par ailleurs, le même arrêt Sony a retenu que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut d’inscription, ce qui offre une voie subsidiaire de protection lorsque le défaut d’inscription paralyse l’action principale. Dès lors, l’inscription au RNB conditionne directement l’opposabilité du droit de brevet aux tiers et, partant, la recevabilité même de l’action en contrefaçon, ce qui impose aux praticiens une vigilance accrue dans la gestion des chaînes de titularité des portefeuilles de brevets.
B. La présomption légale de titularité au profit du déposant, prolongement de la logique d’inscription
À cet égard, l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a franchi une étape supplémentaire dans la sécurisation de l’action en contrefaçon en consacrant une présomption de qualité à agir au profit du titulaire inscrit. La chambre commerciale énonce en effet que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Le premier dispose que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle » (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). Le second réserve à la personne lésée l’action en revendication de propriété dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, sans que les tiers poursuivis pour contrefaçon puissent s’en prévaloir (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation en déduit un principe de portée considérable : le tiers poursuivi pour contrefaçon ne peut pas invoquer, pour paralyser l’action, les irrégularités ayant affecté la désignation originelle de l’inventeur ou la transmission des droits dès lors que le titre est régulièrement inscrit au registre. L’arrêt Minakem constate en l’espèce qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention objet du brevet, ce dont il résulte que les défenderesses à l’action en contrefaçon étaient mal fondées à soutenir que la titulaire inscrite serait dépourvue de qualité à agir. Cette solution constitue une réponse directe à une pratique contentieuse récurrente par laquelle les défendeurs à l’action en contrefaçon tentaient d’opposer une fin de non-recevoir tirée de prétendus vices de la titularité. Désormais, seul l’inventeur évincé ou ses ayants cause disposent de l’action en revendication, et la recevabilité de l’action en contrefaçon est pleinement garantie au titulaire inscrit tant que cette action n’a pas abouti. Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle trouve son pendant en droit des marques, l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle soumettant également toute transmission ou modification des droits attachés à une marque à une inscription au Registre National des Marques pour être opposable aux tiers, la sanction du défaut d’inscription étant également l’inopposabilité et non la nullité de l’acte (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). En conséquence, la logique de l’inscription comme condition d’opposabilité irrigue désormais l’ensemble du droit de la propriété industrielle, offrant aux opérateurs économiques une grille de lecture unifiée de la recevabilité des actions en contrefaçon.
II. La sécurisation du fond du contentieux par la validation de l’approche problème/solution et l’articulation des actions
A. La validation de l’approche problème/solution et la définition prétorienne de la personne du métier
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 ne se limite pas à la question de la qualité à agir ; il apporte également une contribution significative à l’appréciation de l’activité inventive en validant expressément la méthodologie de l’approche problème/solution. La chambre commerciale énonce en effet que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Cette formulation, d’une remarquable précision, ancre dans le droit positif français une méthodologie qui était jusqu’alors principalement développée dans la pratique de l’Office européen des brevets sans avoir jamais fait l’objet d’une validation aussi explicite par la Cour de cassation. L’appréciation de l’activité inventive s’effectue désormais en trois étapes nettement identifiées : identifier l’état de la technique le plus proche, définir le problème technique objectif, puis examiner si la solution revendiquée était évidente pour l’homme du métier. Dès lors, les juges du fond disposent d’une grille d’analyse structurée qui renforce la prévisibilité des décisions et facilite le contrôle de la Cour de cassation. La Cour rappelle par ailleurs, en citant notamment l’arrêt Lufthansa du 19 mars 2025, que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Dans cet arrêt Lufthansa, la chambre commerciale avait censuré une cour d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien consultant éventuellement un ingénieur de sécurité aéronautique, alors même que le domaine technique pertinent était celui de l’aviation. Cette exigence de cohérence entre le problème technique et le domaine de la personne du métier est reprise et appliquée dans l’arrêt Minakem, qui retient que la personne du métier est en l’espèce un ingénieur chimiste. La Cour ajoute que la personne du métier peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique, et qu’elle est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique. Or, l’arrêt Minakem illustre cette méthodologie en constatant que la personne du métier n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur pour parvenir au procédé objet du brevet revendiqué, ni les documents antérieurs ni ses connaissances générales ne la mettant sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol. La cour d’appel avait relevé que le brevet antérieur Bayer enseignait l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un rendement de 77,5 %, tandis que le brevet Minakem permettait un rendement de 84 à 94 % avec un taux de pureté de 98 %. En conséquence, l’approche problème/solution constitue désormais un instrument méthodologique validé par la Cour de cassation, offrant aux praticiens une sécurité juridique accrue dans l’appréciation de la validité des brevets, tant en demande qu’en défense.
B. L’articulation entre action en contrefaçon et action en parasitisme comme filet de sécurité subsidiaire
La construction prétorienne de la chambre commerciale s’étend également à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique, offrant aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un filet de sécurité procédural en cas d’échec de l’action principale. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a opéré un revirement de jurisprudence sur cette question en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La chambre commerciale en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution rompt avec la jurisprudence antérieure qui considérait que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile et ne pouvaient donc être substituées en appel. La chambre commerciale avait en effet jugé de manière constante que ces actions ne tendaient pas aux mêmes fins, la contrefaçon visant à sanctionner l’atteinte à un droit privatif tandis que la concurrence déloyale exige la caractérisation d’une faute distincte. Or, se fondant sur la prohibition d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale d’une part, et sur la possibilité de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits identiques après rejet de la contrefaçon d’autre part, la Cour opère un alignement des finalités de ces actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits. Cette nouvelle orientation permet au titulaire d’un brevet ou d’une marque, dont l’action en contrefaçon serait rejetée en première instance pour défaut de droit privatif, de développer en appel une argumentation alternative fondée sur le parasitisme sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles. L’arrêt Panerai censure ainsi la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevables les demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel par la société Officine Panerai après que ses marques eurent été annulées. Dès lors, le titulaire dispose d’une double garantie procédurale : la recevabilité de son action en contrefaçon est sécurisée par l’inscription au registre et la présomption de titularité, tandis que la recevabilité d’une action subsidiaire en parasitisme est assurée même en cause d’appel. Cette articulation entre les deux fondements trouve son prolongement dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, qui a précisé les conditions de fond de caractérisation du parasitisme économique en exigeant que le demandeur « identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). La chambre commerciale y rappelle que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé que l’action en parasitisme peut être mise en uvre en dehors de tout rapport de concurrence, ce qui élargit considérablement le champ des défendeurs potentiels. En conséquence, la sécurisation de l’action en contrefaçon s’inscrit dans un dispositif prétorien global qui combine la consolidation des conditions de recevabilité de l’action principale avec la garantie d’une voie subsidiaire en parasitisme, le tout dans un cadre méthodologique renforcé par la validation de l’approche problème/solution pour l’appréciation de la validité du titre.
Conclusion
De l’arrêt Sony du 24 avril 2024 à l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit un édifice jurisprudentiel cohérent visant à sécuriser l’action en contrefaçon de brevet, tant sur le plan procédural que sur le fond. L’inscription au Registre National des Brevets conditionne l’opposabilité du titre aux tiers et, partant, la recevabilité de l’action en contrefaçon, tandis que la présomption de qualité à agir au profit du titulaire inscrit prémunit celui-ci contre les contestations dilatoires des défendeurs. Sur le fond, la validation de l’approche problème/solution et la définition affinée de la personne du métier offrent aux praticiens un cadre méthodologique stabilisé pour l’appréciation de l’activité inventive, cependant que l’articulation entre contrefaçon et parasitisme assure aux titulaires un filet de sécurité procédural lorsque l’action principale échoue. Par ailleurs, la transposition de cette logique au droit des marques, à travers l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence relative à la déchéance pour défaut d’usage sérieux par sous-catégories autonomes (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin), confirme que la sécurité juridique constitue désormais l’axe structurant de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de propriété industrielle. Cette convergence des solutions, qui s’étend de la recevabilité de l’action à l’appréciation de sa validité puis à l’articulation des fondements indemnitaires, témoigne de la volonté de la haute juridiction de consolider un droit prétorien de la propriété intellectuelle à la fois lisible, prévisible et protecteur des investissements.
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