L’arrêt Imagens Médicas Integradas du 16 juillet 2026 : la Cour de justice de l’Union européenne et l’encadrement des pouvoirs d’inspection des autorités nationales de concurrence
I. La consécration d’une autonomie procédurale encadrée des autorités nationales de concurrence
A. Le rejet de l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable
Par un arrêt de Grande Chambre rendu le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes Imagens Médicas Integradas, Synlabhealth II et SIBS (C-258/23, C-259/23 et C-260/23), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé l’étendue de l’autonomie procédurale dont disposent les autorités nationales de concurrence (ANC) dans la mise en œuvre des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (CJUE, 16 juillet 2026, C-258/23, Imagens Médicas Integradas). Saisie par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão portugais à la suite de trois procédures contentieuses relatives aux pouvoirs d’inspection de l’autorité portugaise, la Cour était interrogée sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la saisie de courriels professionnels sans autorisation judiciaire préalable lors de visites et saisies diligentées sur le fondement du règlement n° 1/2003 (Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002). La question préjudicielle invitait la juridiction de Luxembourg à déterminer si l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale, imposait aux États membres de subordonner de telles mesures d’enquête à une autorisation juridictionnelle préalable.
La Cour, après avoir rappelé que l’article 5 du règlement n° 1/2003 confère aux ANC le pouvoir de procéder à des inspections dans les locaux des entreprises, a jugé que le droit de l’Union n’impose pas, en principe, l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable pour la saisie de courriels professionnels dans le cadre d’une inspection diligentée par une autorité de concurrence. Or, cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour relative à l’autonomie institutionnelle et procédurale des États membres pour la mise en œuvre du droit de l’Union, confirme la liberté dont disposent les législateurs nationaux pour organiser leurs procédures d’enquête en matière de concurrence, pour autant que les exigences d’effectivité et d’équivalence soient respectées. Par ailleurs, elle réaffirme la prééminence de l’objectif de préservation de l’effet utile des règles de concurrence de l’Union, qui commande que les ANC disposent de pouvoirs d’investigation suffisamment étendus pour détecter, caractériser et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles.
A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, constamment veillé à l’équilibre entre l’efficacité des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence et le respect des droits de la défense. Dans son arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), la Cour de cassation a ainsi jugé que « ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport », dès lors que ces pièces ont été annexées et portées à la connaissance des entreprises mises en cause. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement du contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie (OVS) opéré par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 450-4 du code de commerce (article L. 450-4 du code de commerce), illustre la manière dont le droit français a anticipé les exigences de proportionnalité que l’arrêt Imagens Médicas Integradas élève désormais au rang de standard européen.
B. Les garanties procédurales compensatoires : l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif a posteriori
Si la Cour de justice écarte l’obligation d’un contrôle juridictionnel a priori, elle assortit néanmoins cette solution de garanties procédurales substantielles destinées à compenser l’absence d’intervention préalable du juge. En premier lieu, l’arrêt impose que les entreprises inspectées disposent d’un recours juridictionnel effectif a posteriori, leur permettant de contester tant la régularité de l’inspection que celle de la saisie opérée, conformément à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux. En second lieu, la Cour subordonne la validité de l’inspection au respect, par l’autorité de concurrence, d’un ensemble de conditions tenant à la délimitation du périmètre de l’enquête, à la motivation de la décision d’inspection et à la proportionnalité des mesures mises en œuvre au regard de l’objectif poursuivi.
Dès lors, l’arrêt Imagens Médicas Integradas ne constitue pas un blanc-seing donné aux ANC pour diligenter des inspections sans cadre juridique, mais bien une injonction aux législateurs nationaux de se doter de garde-fous législatifs et juridictionnels suffisants. En conséquence, le régime français, qui exige depuis l’origine une autorisation du juge des libertés et de la détention pour toute OVS sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, dépasse les exigences minimales du droit de l’Union et offre une protection renforcée aux entreprises inspectées sans pour autant entraver l’efficacité des enquêtes de l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, la Cour de cassation exerce un contrôle approfondi sur le déroulement de ces opérations, comme en témoigne l’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370) dans lequel la chambre commerciale a validé la sanction d’un syndicat professionnel pour appel au boycott de réseaux de soins, après avoir vérifié que la sanction remplissait les exigences des articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à savoir qu’elle est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».
La portée de l’arrêt Imagens Médicas Integradas doit également être mesurée à l’aune de l’articulation entre le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, la Cour de justice, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, admet que l’absence d’autorisation judiciaire préalable ne constitue pas, en soi, une violation des droits fondamentaux, pour autant que l’entreprise dispose d’un recours juridictionnel effectif a posteriori et que l’inspection soit encadrée par des règles de procédure claires et précises. Cette solution s’inscrit dans une logique de confiance mutuelle entre les ordres juridiques européens et de subsidiarité procédurale, qui laisse aux États membres le soin de déterminer les modalités les plus adaptées à leur tradition juridique pour garantir l’effectivité du droit de la concurrence.
II. L’incidence de l’arrêt sur l’architecture du contrôle des pratiques anticoncurrentielles en droit interne
A. L’articulation avec le régime français des opérations de visite et saisie
Le droit français des pratiques anticoncurrentielles, tel qu’il résulte des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce (Code de commerce, Livre IV), repose sur une architecture procédurale qui, si elle est en tous points conforme aux exigences dégagées par l’arrêt Imagens Médicas Integradas, en dépasse même les standards minimaux. L’article L. 420-1 prohibe les ententes « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », tandis que l’article L. 420-2 sanctionne « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Par ailleurs, l’article L. 442-1 du même code engage la responsabilité de l’auteur de pratiques restrictives de concurrence, notamment le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1 du code de commerce).
La détection de ces pratiques repose, pour une large part, sur les pouvoirs d’enquête conférés à l’Autorité de la concurrence par les articles L. 450-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 450-4, dans sa rédaction applicable, subordonne expressément les opérations de visite et saisie à « une autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter », le juge devant vérifier que « la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée » et que cette demande « comporte tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ». En conséquence, le législateur français a fait le choix, conforme à la tradition juridique nationale et aux exigences constitutionnelles telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, d’instaurer un contrôle juridictionnel a priori des OVS, allant ainsi au-delà de ce qu’impose le droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice.
Cette singularité du droit français n’est pas sans incidence sur l’effectivité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. A cet égard, la Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts récents, précisé les contours de l’office du juge dans l’appréciation de la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), la chambre commerciale a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve », sans préjudice de la présomption réfragable instituée par l’article L. 481-7 du code de commerce. Cette décision, qui distingue nettement la caractérisation de l’infraction concurrentielle de l’établissement du préjudice indemnisable, s’articule avec l’exigence de proportionnalité des mesures d’enquête rappelée par l’arrêt Imagens Médicas Integradas.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans l’arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610), jugé que « lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement », tout en conciliant ce principe avec celui de légalité, « selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». Cette construction prétorienne illustre la manière dont le juge national intègre les exigences procédurales du droit de l’Union dans son office, en assurant une articulation cohérente entre l’autonomie procédurale des ANC consacrée par l’arrêt Imagens Médicas Integradas et les principes directeurs du procès équitable.
B. Les implications pour l’effectivité du private enforcement
L’arrêt Imagens Médicas Integradas emporte également des conséquences significatives pour l’effectivité des actions en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles, communément désignées sous le vocable de « private enforcement ». En effet, la collecte des preuves par les ANC constitue le préalable indispensable à l’exercice ultérieur des actions indemnitaires par les victimes des pratiques anticoncurrentielles, conformément aux dispositions de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence. Dès lors, la légitimité des pouvoirs d’enquête des ANC conditionne, en amont, l’efficacité du système de réparation des préjudices concurrentiels.
La Cour de cassation a, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), consacré le principe selon lequel « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », ajoutant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette jurisprudence, qui assure une unité de la notion d’entreprise entre le public enforcement et le private enforcement, trouve un prolongement naturel dans l’arrêt Imagens Médicas Integradas, en ce que la fiabilité des preuves collectées par les ANC conditionne la solidité des actions indemnitaires qui en découlent.
A cet égard, l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356) a précisé les modalités d’évaluation du préjudice résultant de pratiques d’éviction anticoncurrentielles, en jugeant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt », n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. Or, la solidité de telles reconstitutions contrefactuelles dépend directement de la qualité et de l’étendue des éléments probatoires collectés par les ANC au cours de leurs enquêtes, dont la régularité procédurale est désormais éclairée par le standard européen dégagé dans l’arrêt Imagens Médicas Integradas.
Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a enrichi les critères d’appréciation des pratiques anticoncurrentielles, ce qui accroît d’autant l’importance de la fiabilité des pouvoirs d’enquête. Dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), la Cour a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette définition extensive de l’abus de prix excessifs nécessite, pour être opératoire, que les ANC puissent collecter des données économiques et comptables détaillées auprès des entreprises inspectées, ce qui suppose des pouvoirs d’enquête robustes et incontestables sur le plan procédural.
En conséquence, l’arrêt Imagens Médicas Integradas, en sécurisant le cadre juridique des inspections des ANC au regard des droits fondamentaux garantis par la Charte, contribue indirectement à la consolidation de l’ensemble du système de mise en œuvre du droit de la concurrence de l’Union, qu’il s’agisse de la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles par les ANC ou de leur réparation civile par les juridictions nationales. L’office du juge national, qu’il intervienne en amont pour autoriser les mesures d’enquête ou en aval pour contrôler leur régularité et en tirer les conséquences indemnitaires, se trouve ainsi conforté dans son rôle de garant de l’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et la protection des libertés fondamentales des entreprises.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale et en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles, trouve dans la jurisprudence de la Cour de justice un encadrement procédural qui, sans remettre en cause son autonomie, le fait bénéficier des garanties offertes par le droit de l’Union en matière de collecte des preuves. Dès lors, l’arrêt Imagens Médicas Integradas s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence des standards procéduraux entre les ordres juridiques nationaux et le droit de l’Union, qui, sans imposer une uniformisation des régimes d’enquête, en garantit la compatibilité avec les droits fondamentaux.
Conclusion
L’arrêt Imagens Médicas Integradas rendu par la Grande Chambre de la Cour de justice le 16 juillet 2026 constitue une décision structurante pour l’architecture procédurale du droit européen de la concurrence. En écartant l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour la saisie de courriels professionnels lors des inspections diligentées par les autorités nationales de concurrence, tout en imposant des garanties procédurales substantielles tenant à l’existence d’un recours juridictionnel effectif a posteriori et au respect des principes de proportionnalité et de motivation, la Cour de justice consacre un modèle d’autonomie procédurale encadrée qui respecte la diversité des traditions juridiques nationales tout en assurant la protection effective des droits fondamentaux des entreprises. Le droit français, qui impose depuis l’origine une autorisation du juge des libertés et de la détention pour les opérations de visite et saisie, se situe au-delà des exigences minimales dégagées par la Cour de justice, offrant ainsi un cadre juridique à la fois protecteur pour les entreprises et favorable à l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
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