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Cautionnement et procédure d’appel en droit des affaires : les précisions de la chambre commerciale du 8 juillet 2026

Cautionnement et procédure d’appel en droit des affaires : les précisions de la chambre commerciale du 8 juillet 2026

I. La distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement dans l’appréciation de la disproportion du cautionnement

A. Le principe réaffirmé : l’arrivée du terme de l’engagement n’éteint pas l’obligation de règlement

Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 8 juillet 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue préciser les modalités d’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement au regard de l’endettement global de la caution (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-16.540, Publié au Bulletin). Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence désormais bien établie, rappelle que la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement constitue une clé de lecture essentielle du droit du cautionnement.

En l’espèce, un couple de dirigeants s’était porté caution solidaire en garantie d’un prêt professionnel consenti à leur société. La société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque avait assigné les cautions en exécution de leurs engagements. La cour d’appel de Metz, pour dire que la banque était en droit de se prévaloir du cautionnement malgré sa disproportion manifeste lors de la souscription, avait retenu que les engagements de caution antérieurs souscrits par le dirigeant étaient « déjà expirés » et que les crédits cautionnés étaient arrivés à terme.

La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 pour le premier et à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 pour le second, et de l’article L. 341-4 du code de la consommation alors applicable. La Cour énonce avec une clarté remarquable que, « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date ». Cette règle, précise-t-elle, « s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée ».

Ainsi, l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement. La Cour de cassation rappelle ainsi que, si l’obligation de couverture cesse au terme de l’engagement, l’obligation de règlement subsiste tant que la dette principale n’est pas intégralement éteinte. Cette distinction, qui irrigue l’ensemble du droit des sûretés personnelles, trouve ici une application concrète dans le contentieux du cautionnement disproportionné.

Par ailleurs, la Cour précise que « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints ». Cette affirmation consacre une approche rigoureuse du contrôle de proportionnalité, qui impose au juge de scruter l’intégralité du passif de la caution au moment où elle est appelée en paiement.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à l’appréciation de la disproportion manifeste. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, avait déjà rappelé que le juge doit prendre en considération, pour apprécier la disproportion, « l’ensemble des éléments du patrimoine de la caution à la date de la souscription de son engagement et, le cas échéant, à la date à laquelle elle est appelée » (CA Riom, 6 mai 2026, n° 25/00152). La cour d’appel de Rennes, statuant le 13 janvier 2026, a également procédé à une analyse minutieuse de l’endettement global de la caution pour déterminer si son patrimoine, au jour où elle était appelée, lui permettait de faire face à l’obligation résultant de son engagement (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02191). L’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026 consolide cette jurisprudence en rappelant, avec l’autorité d’un arrêt publié au Bulletin, que la seule expiration du terme de l’engagement ne suffit pas à écarter la prise en compte de la dette dans le calcul de l’endettement global.

La portée de cette solution dépasse d’ailleurs le seul cadre du cautionnement consenti en garantie de dettes professionnelles. La Cour précise en effet que cette règle « s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée », ce qui inclut les cautionnements souscrits par des dirigeants ou des associés en garantie des dettes de leur société. Or, dans la pratique du droit des affaires, il est fréquent que les dirigeants accumulent, au fil des exercices, plusieurs cautionnements successifs dont les termes sont échelonnés dans le temps. La jurisprudence du 8 juillet 2026 leur impose de conserver la trace de l’ensemble de ces engagements, y compris ceux qui sont techniquement « expirés » au regard de leur durée contractuelle, mais pour lesquels l’obligation de règlement subsiste aussi longtemps que la créance garantie n’a pas été intégralement payée.

B. Les conséquences pratiques sur l’office du juge et la charge probatoire

La solution retenue par la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques significatives pour les praticiens du droit des affaires, qu’ils interviennent en défense des cautions ou au soutien des créanciers professionnels. En premier lieu, elle rappelle que le montant des engagements de caution à prendre en compte s’entend « des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent », et non du montant nominal de l’engagement souscrit. Cette précision, qui peut paraître anodine, revêt une importance capitale dans l’appréciation de la disproportion manifeste : une caution qui s’est engagée à hauteur de 100 000 euros mais dont le débiteur principal a déjà remboursé 70 000 euros ne devra voir prise en compte qu’une dette résiduelle de 30 000 euros dans l’évaluation de son endettement global.

En second lieu, la décision du 8 juillet 2026 s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la charge de la preuve. Dans un arrêt du 5 novembre 2025, la Cour avait déjà censuré une cour d’appel pour avoir méconnu les règles de la charge probatoire en matière de disproportion du cautionnement (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-16.611). La cohérence de cette ligne jurisprudentielle confirme que le créancier professionnel ne saurait se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné sans rapporter la preuve du retour à meilleure fortune de la caution au jour où elle est appelée.

Dès lors, la cour d’appel de Metz, en écartant de l’appréciation du patrimoine de la caution les engagements antérieurs au seul motif de l’arrivée de leur terme, a méconnu la portée de la distinction entre couverture et règlement et n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La cassation prononcée sur ce fondement rappelle que l’office du juge en matière de cautionnement disproportionné implique une analyse exhaustive et chronologique de l’ensemble des dettes de la caution, sans pouvoir se limiter à une approche formelle fondée sur la durée contractuelle des engagements souscrits.

La jurisprudence des cours d’appel illustre la portée de cette exigence dans la pratique quotidienne du contentieux du cautionnement. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans un arrêt du 15 avril 2026, a ainsi procédé à une analyse détaillée de l’endettement global de la caution en prenant en considération l’ensemble des engagements antérieurement souscrits, pour apprécier si le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation au jour où elle était appelée (CA Saint-Denis, 15 avril 2026, n° 16/01699). De même, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 octobre 2025, a rappelé que, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, le nouvel article 2300 du code civil dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/02801). Cette disposition, qui a remplacé l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation, renforce la protection de la caution personne physique tout en maintenant l’obligation pour le juge d’apprécier la consistance réelle de son patrimoine au moment de l’engagement.

Par ailleurs, un arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre la disproportion du cautionnement et l’obligation de mise en garde du banquier. Dans cette espèce, la Cour a cassé l’arrêt qui avait constaté la disproportion manifeste des cautionnements et déclaré les actes de cautionnement inopposables, au motif que la cour d’appel avait dénaturé les conclusions des parties en violation de l’article 4 du code de procédure civile (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.990). La Cour précise que la cassation sur le chef de la disproportion entraîne, « par un lien de dépendance nécessaire », la cassation sur le chef du manquement à l’obligation de mise en garde. Cette solution illustre la porosité des régimes juridiques applicables au cautionnement commercial et la nécessité d’une approche globale du contentieux bancaire.

II. La condamnation du formalisme excessif dans la formation de l’appel incident

A. L’interprétation raisonnée des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt publié au Bulletin qui retient tout autant l’attention des praticiens du contentieux commercial (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 24-19.176, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre d’un litige opposant une société et sa caution à une banque, porte sur les conditions de recevabilité de l’appel incident formé par l’intimé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Cayenne avait déclaré irrecevable l’appel incident d’une société au motif que les intimés n’avaient pas « indiqué, dès leurs premières conclusions déposées le 25 octobre 2023, qu’elles formaient appel incident ». La cour d’appel en avait déduit que les intimés n’avaient pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l’appelant principal, en méconnaissance de l’article 909 du code de procédure civile.

La chambre commerciale censure cette décision pour violation des articles 542, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile. La Cour rappelle que ces dispositions, « qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions, ont pour finalité d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties ». Toutefois, elle ajoute avec une netteté qui mérite d’être soulignée que ces textes « n’exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé ‘appel incident’ ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d’intimé ».

En l’espèce, le dispositif des premières conclusions déposées dans le délai de l’article 909 demandait à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il avait débouté la société de sa demande indemnitaire. La Cour de cassation juge que cette demande d’infirmation suffisait à caractériser un appel incident, sans qu’il soit nécessaire que les conclusions comportent expressément la mention formelle « appel incident ». En statuant autrement, la cour d’appel de Cayenne a « ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas ».

B. La portée de la décision dans l’économie générale du contentieux commercial

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de lutte contre le formalisme excessif en matière procédurale, dont les ramifications dépassent le seul contentieux commercial. La Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 avril 2022, que « le défaut de mention, dans le dispositif des conclusions, de la demande d’infirmation du jugement ne peut être suppléé par un examen des motifs des conclusions ». L’arrêt du 8 juillet 2026 apporte une nuance décisive : il ne s’agit pas d’exempter l’intimé de toute exigence formelle, mais de vérifier que la demande d’infirmation figure bien dans le dispositif, quel que soit l’intitulé sous lequel elle est présentée.

La combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile commande en effet que l’appel tende, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation, et que les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, en l’espèce, la société intimée avait satisfait à cette exigence en demandant expressément l’infirmation du jugement sur le chef qui l’avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La portée pratique de cet arrêt est considérable pour les avocats et les justiciables. Le délai de trois mois imparti à l’intimé pour former appel incident est un délai de forclusion, dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande. En écartant une exigence formelle que le code ne prévoit pas, la chambre commerciale protège le droit d’accès au juge et évite que des arguments de pure forme ne privent une partie de son droit à un double degré de juridiction. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui prohibe le formalisme excessif portant atteinte au droit au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, la décision de la chambre commerciale s’articule avec un arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 13 mars 2025, n° 24/04134), qui avait déclaré irrecevable un appel incident formé hors délai. La comparaison de ces deux espèces illustre la distinction fondamentale que la Cour de cassation entend tracer : d’un côté, l’absence totale de demande d’infirmation dans le dispositif dans le délai imparti, qui justifie l’irrecevabilité ; de l’autre, la présence substantielle d’une telle demande mais sous un intitulé non conforme à une pratique que la loi n’impose pas, qui ne saurait entraîner la même sanction.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 6 mai 2025, avait déjà rappelé que « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (CA Reims, 6 mai 2025, n° 24/00128). Cette décision confirme que l’exigence d’une mention expresse de la demande d’infirmation dans le dispositif est une condition substantielle de l’effet dévolutif de l’appel, et non un simple formalisme. La chambre commerciale, dans son arrêt du 8 juillet 2026, ne remet nullement en cause cette exigence substantielle : elle précise seulement que la qualification formelle de la mention en « appel incident » n’est pas requise par les textes, dès lors que la demande d’infirmation figure bien au dispositif.

Ainsi, la solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une recherche constante d’équilibre entre la sécurité juridique, qui impose un minimum de rigueur dans la présentation des écritures, et le droit fondamental d’accès au juge, qui prohibe les exigences excessives privant une partie de son recours pour des motifs de pure forme. La cour d’appel de Grenoble, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025, avait déjà rappelé que les règles de recevabilité de l’appel incident doivent s’appliquer avec la même rigueur à toutes les parties, sans distinction entre appel principal et appel incident (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 24/01121).

En définitive, ces deux arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale participent d’une même logique : celle d’un contrôle exigeant mais raisonné de l’office du juge, qu’il s’agisse d’apprécier la disproportion d’un cautionnement en considération de l’endettement global de la caution ou de vérifier la recevabilité d’un appel incident sans ajouter à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas. Cette double leçon de méthode confirme la cohérence de la jurisprudence commerciale dans son approche des garanties procédurales et substantielles offertes aux acteurs de la vie des affaires. Les deux solutions illustrent, au-delà de leurs domaines respectifs, une exigence commune de rigueur dans l’analyse juridique : le juge ne saurait déduire l’extinction de l’obligation de règlement de la simple expiration du terme de couverture, pas plus qu’il ne saurait déduire l’absence d’appel incident de l’absence de la mention formelle de ces mots dans l’en-tête des conclusions. Dans les deux cas, la Cour de cassation impose un retour aux textes et à leur lettre, à l’exclusion de toute adjonction prétorienne de conditions non prévues par le législateur.

À cet égard, le rapprochement des deux arrêts du 8 juillet 2026 révèle une préoccupation commune de la chambre commerciale pour la prévisibilité du droit et la sécurité juridique des opérateurs économiques. Le créancier professionnel comme la caution, l’appelant comme l’intimé, doivent pouvoir déterminer avec certitude l’étendue de leurs droits et obligations à la seule lecture des textes applicables, sans avoir à redouter l’ajout de conditions prétoriennes que la loi n’a pas prévues. Cette exigence de lisibilité du droit constitue l’un des piliers de l’attractivité du système juridique français pour les acteurs de la vie des affaires, et les deux décisions commentées y contribuent de manière significative.

Conclusion

Les deux arrêts publiés au Bulletin rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 apportent des précisions utiles aux praticiens du droit des affaires. Le premier, en rappelant la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, sécurise l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement en imposant la prise en compte de l’intégralité de l’endettement de la caution, y compris les engagements antérieurs arrivés à terme. Le second, en condamnant le formalisme excessif dans la formation de l’appel incident, garantit l’effectivité du droit au double degré de juridiction. Ces deux décisions, qui s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle constante, illustrent la recherche d’équilibre entre sécurité juridique et protection des droits fondamentaux qui caractérise la jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation en matière commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».