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La modernisation du contentieux de la propriété intellectuelle par le décret du 2 juillet 2026 : entre simplification administrative et consolidation des standards prétoriens de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La modernisation du contentieux de la propriété intellectuelle par le décret du 2 juillet 2026 : entre simplification administrative et consolidation des standards prétoriens de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La simplification des procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle

A. La dématérialisation intégrale des échanges et l’allègement des formalités

Le décret n° 2026-XXX du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, procède à la modification de trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle, traduisant une volonté de modernisation des procédures administratives en matière de titres de propriété industrielle. Publié au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2026, ce texte s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, qui avait déjà transféré à l’INPI le contentieux de la nullité et de la déchéance des marques, et poursuit l’objectif d’une administration plus efficace et plus accessible. Cette réforme d’envergure, dont l’objectif affiché est la poursuite de la transformation numérique des services de l’Institut national de la propriété industrielle, emporte des conséquences concrètes pour l’ensemble des acteurs du droit de la propriété intellectuelle. La dématérialisation intégrale des notifications constitue la pierre angulaire de cette réforme : les échanges sous format papier disparaissent au profit exclusif des notifications électroniques via l’espace e-procédures de l’INPI, mettant un terme à une dualité de canaux qui pouvait être source d’insécurité juridique pour les déposants et leurs conseils. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation numérique de la justice et de l’administration, dont la crise sanitaire de 2020 avait révélé l’urgence, mais dont la mise en œuvre en matière de propriété industrielle restait, jusqu’à présent, parcellaire. Par ailleurs, la redéfinition du périmètre des petites et moyennes entreprises éligibles aux réductions de redevances de dépôt et de maintien en vigueur des brevets constitue une modification substantielle dont la portée pratique ne saurait être sous-estimée. Le seuil, désormais fixé à 250 salariés conformément à la définition européenne, remplace le précédent plafond de 1 000 salariés, restreignant mécaniquement le nombre d’entreprises pouvant bénéficier de ces tarifs préférentiels. Cette harmonisation avec le droit de l’Union européenne, si elle répond à un impératif de cohérence normative, imposera à certaines structures de taille intermédiaire un effort budgétaire supplémentaire qu’il conviendra d’anticiper dès l’élaboration des stratégies de protection des actifs immatériels. La simplification des demandes de priorité interne constitue une autre avancée notable, facilitant la coordination des dépôts successifs pour les inventeurs souhaitant étendre géographiquement leur protection tout en conservant le bénéfice de la date de premier dépôt. L’abandon de l’impression systématique des fascicules de brevets, désormais exclusivement accessibles sous format numérique, participe de cette même logique d’économie procédurale et de célérité administrative, tout en soulevant la question, pour les praticiens, de l’archivage pérenne et de la traçabilité des documents dans un environnement entièrement dématérialisé. Ces ajustements concernant le traitement des brevets et certificats d’utilité, bien que présentés comme des mesures techniques ponctuelles, participent d’une refonte plus large du paysage administratif de la propriété industrielle, dont les effets se feront sentir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’innovation, depuis le dépôt initial jusqu’à la défense contentieuse du titre.

B. Le renforcement de la sécurité juridique des déposants par la protection des données et l’encadrement des délais

Le décret du 2 juillet 2026 comporte un volet essentiel relatif à la protection des données personnelles des déposants personnes physiques, en disposant que leurs adresses ne seront plus publiées ni dans les registres de l’INPI ni au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mesure, qui pourrait apparaître comme une disposition technique de portée limitée, revêt en réalité une importance considérable au regard du développement des outils de recherche automatisée et de l’exploitation commerciale des données publiques issues des registres de propriété industrielle. Elle prolonge l’évolution amorcée par le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 et répond à une préoccupation légitime des inventeurs et créateurs individuels, dont l’adresse personnelle se trouvait jusqu’alors exposée sans restriction dans des bases de données librement accessibles. À cet égard, le mécanisme de régularisation des oppositions en matière de marques déclarées irrecevables constitue une innovation procédurale majeure, qui tempère la rigueur antérieure du système et offre aux parties une seconde chance de faire valoir leurs droits sans avoir à recommencer intégralement la procédure. L’allongement à quatre mois du délai imparti au directeur général de l’INPI pour statuer sur les oppositions et les demandes en nullité de marques, consacré par le décret, procède d’une volonté d’améliorer la qualité des décisions rendues, en offrant aux services instructeurs un temps d’examen plus étendu, tout en préservant un délai raisonnable au regard des exigences de sécurité juridique des opérateurs économiques. En conséquence, la possibilité nouvellement ouverte d’introduire des modifications lors de la procédure orale dans le cadre des oppositions en matière de brevets traduit une conception plus pragmatique et moins formaliste de la procédure administrative, permettant aux parties d’ajuster leurs arguments au fil de l’instruction sans être prisonnières de leurs écritures initiales. Dès lors, ces évolutions dessinent les contours d’une procédure administrative rénovée, plus souple dans son déroulement mais non moins exigeante dans ses standards de qualité, dont la mise en œuvre effective sera scrutée avec attention par les praticiens du droit de la propriété industrielle. La coexistence, au sein du même décret, de mesures d’allègement procédural et de dispositions protectrices des droits des déposants, témoigne d’une recherche d’équilibre entre l’efficacité administrative et la garantie des droits subjectifs, qui constitue le fil directeur de la réforme. Or, cette modernisation procédurale, pour significative qu’elle soit, ne saurait être analysée isolément : elle s’articule nécessairement avec la construction prétorienne parallèlement élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, depuis 2023, consolide les standards juridictionnels applicables au contentieux de la propriété intellectuelle.

II. La consolidation des standards juridictionnels par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. La loyauté procédurale dans la saisie-contrefaçon, exigence cardinale du procès en propriété intellectuelle

Parallèlement à la simplification des procédures administratives, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a poursuivi, au cours des trois dernières années, une œuvre de consolidation des standards procéduraux applicables au contentieux de la propriété intellectuelle, dont la saisie-contrefaçon constitue le point d’orgue. L’arrêt du 6 décembre 2023, rendu dans le litige opposant les sociétés Puma SE et Puma France à la société Carrefour Hypermarchés, constitue un jalon essentiel de cette construction prétorienne. La Cour y énonce, au visa des articles L. 716-7, devenu L. 716-4-7, du Code de la propriété intellectuelle (L. 716-4-7 CPI) et 10 du Code civil, une exigence de loyauté renforcée dans la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon. L’attendu de principe mérite d’être reproduit dans son intégralité : « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge des requêtes que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et qu’elles-mêmes avaient formé, sans succès, des oppositions à l’enregistrement de ces marques devant l’INPI et l’EUIPO. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette solution, qui ancre l’obligation de loyauté dans la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, consacre une conception exigeante de la procédure non contradictoire de saisie-contrefaçon, qui impose au requérant de se placer dans une position de transparence analogue à celle qui prévaudrait en présence du contradictoire. L’arrêt du 14 novembre 2024, rendu en matière de certificats d’obtention végétale mais transposable à l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, a précisé la sanction des irrégularités affectant les opérations de saisie-contrefaçon : « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Cass. com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). En limitant ainsi la nullité aux mesures directement viciées, la chambre commerciale évite l’annulation systématique de l’intégralité du procès-verbal pour une irrégularité partielle, ce qui constitue une application mesurée du principe de proportionnalité. Cette jurisprudence s’articule de manière cohérente avec l’exigence de loyauté posée par l’arrêt Puma, en ce qu’elle module la sanction à la gravité du manquement constaté, sans pour autant vider de sa substance l’obligation de transparence qui pèse sur le requérant. En conséquence, cette double exigence jurisprudentielle – loyauté du requérant, proportionnalité de la sanction – constitue désormais le cadre de référence de toute opération de saisie-contrefaçon en droit français. Le décret du 2 juillet 2026, en dématérialisant intégralement les échanges avec l’INPI, crée un environnement procédural dans lequel la traçabilité et la transparence des démarches se trouvent mécaniquement renforcées, ce qui entre en résonance directe avec l’exigence de loyauté formulée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 6 décembre 2023. La suppression des échanges papier, en centralisant l’ensemble des communications sur une plateforme unique et horodatée, réduit les risques d’omission ou de dissimulation d’éléments pertinents et facilite la reconstitution de l’historique des démarches, ce qui concourt indirectement à l’effectivité du standard de loyauté prétorienne. Par ailleurs, l’arrêt du 15 mai 2024, rendu dans l’affaire Lohr, a précisé les contours de l’exception de référence nécessaire, en rappelant que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).

B. L’opposabilité des transferts de titres de propriété industrielle et la qualité à agir en contrefaçon, clefs de voûte de la sécurité juridique

L’arrêt du 24 avril 2024, rendu dans l’affaire Subsonic contre Sony, constitue l’une des décisions les plus structurantes de la période récente en matière d’opposabilité des actes de cession de brevet. La chambre commerciale y pose une règle d’une clarté remarquable : « Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur l’article L. 613-9, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle (Art. L. 613-9 CPI), rappelle avec force que le registre national des brevets n’est pas un simple instrument de publicité, mais le vecteur exclusif de l’opposabilité des droits aux tiers. En l’espèce, la société Sony Computer Entertainment avait cédé, dans le cadre d’une opération de scission-création réalisée conformément au droit japonais, trois brevets européens désignant la France à la société Sony, mais cette cession n’avait été inscrite au registre national des brevets que le 28 juin 2018, alors qu’une saisie-contrefaçon avait été diligentée le 14 décembre 2016 et une assignation au fond délivrée le 16 janvier 2017. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce que celle-ci avait limité la régularisation de l’irrecevabilité aux seuls actes postérieurs à l’inscription, jugeant au contraire que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Dès lors, la régularisation par inscription au registre national des brevets produit un effet rétroactif, permettant au cessionnaire d’agir pour des faits antérieurs à l’inscription, pourvu que l’acte de cession le prévoie expressément. Cette construction prétorienne, qui conjugue la rigueur du principe d’opposabilité avec la souplesse de la régularisation, offre aux praticiens une feuille de route claire : l’inscription au registre est impérative pour agir en contrefaçon, mais ses effets peuvent couvrir des faits antérieurs si l’acte de cession a été rédigé en ce sens. Le décret du 2 juillet 2026, en modernisant les procédures d’inscription et en renforçant leur dématérialisation, facilite mécaniquement l’accomplissement de cette formalité essentielle, réduisant ainsi le risque, pour les cessionnaires de bonne foi, de se voir opposer une irrecevabilité de leur action en contrefaçon pour défaut d’inscription au registre. À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026, rendu dans le litige opposant les sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin à la société Minakem, est venu préciser les contours de la qualité à agir du titulaire apparent d’un brevet qui saurait ne pas avoir droit au titre. La chambre commerciale y affirme avec une netteté particulière que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’appuie sur les articles L. 611-6 et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, opère une distinction nette entre la validité du titre, qui relève des conditions de brevetabilité limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du même code, et le droit au titre, qui peut être contesté par la voie de l’action en revendication. Elle conforte ainsi la sécurité juridique des tiers, qui ne sauraient se voir opposer un défaut de qualité à agir fondé sur une contestation du droit au titre qu’ils ne sont pas eux-mêmes recevables à soulever. Cette jurisprudence doit être rapprochée de celle relative à la présomption de titularité en matière de dessins et modèles, posée par l’arrêt du 31 janvier 2024, aux termes duquel « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La chambre commerciale confère ainsi à la présomption légale de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle (Art. L. 511-9 CPI) une force renforcée, en exigeant, pour la renverser, une revendication émanant directement du créateur personne physique, à l’exclusion de toute contestation incidente par un tiers poursuivi en contrefaçon. Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025, rendu en matière de revendication de marque, a précisé les contours de la mauvaise foi du déposant en énonçant que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution, qui élargit le champ de la mauvaise foi au-delà de l’intention de nuire à un tiers déterminé, renforce la protection des titulaires légitimes face aux dépôts opportunistes, en cohérence avec la finalité du droit des marques, qui est de garantir l’indication d’origine des produits et services sans permettre l’accaparement de signes dans un but étranger à leur fonction essentielle. L’articulation entre cette jurisprudence et le décret du 2 juillet 2026, particulièrement en ce qui concerne le nouveau délai de quatre mois pour les décisions en matière d’opposition et de nullité, offre désormais un cadre temporel plus prévisible aux parties, ce qui constitue un progrès notable pour la conduite des stratégies contentieuses en droit des marques.

Conclusion

Le décret du 2 juillet 2026 portant simplification du Code de la propriété intellectuelle s’inscrit dans une double dynamique de modernisation administrative et de convergence avec le droit de l’Union européenne, dont les effets se déploieront progressivement au fil de sa mise en œuvre par les services de l’INPI et de son appropriation par les praticiens. La disparition des échanges papier, le renforcement de la protection des données personnelles des déposants, l’encadrement des délais de procédure et la redéfinition du seuil d’éligibilité des PME aux redevances réduites constituent autant d’évolutions dont l’impact cumulé transforme significativement le paysage de la propriété industrielle française. Or, cette réforme procédurale ne saurait être appréciée indépendamment de la construction prétorienne concomitante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui, depuis 2023, a consolidé un corpus jurisprudentiel articulé autour de deux exigences cardinales : la loyauté procédurale du requérant à la saisie-contrefaçon et l’opposabilité des transferts de titres de propriété industrielle par l’inscription au registre national. En conséquence, l’entrée en vigueur de ce décret, loin de constituer une simple mise à jour technique du Code de la propriété intellectuelle, s’analyse comme la composante administrative d’un mouvement plus vaste de renforcement de la sécurité juridique des acteurs de l’innovation, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale constitue le pendant contentieux. Dès lors, les entreprises et leurs conseils sont invités à intégrer simultanément ces deux dimensions – administrative et juridictionnelle – dans la définition de leurs stratégies de protection et de valorisation des actifs immatériels, sous peine de voir leurs droits compromis par une méconnaissance des nouvelles exigences formelles ou des standards prétoriens consolidés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».