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L’articulation entre les pratiques restrictives de concurrence et les pratiques anticoncurrentielles : la procédure DGCCRF contre Booking.com comme révélateur du dualisme français de la régulation concurrentielle

I. La dualité des régimes de sanction des comportements anticoncurrentiels en droit français

A. La distinction fondatrice entre pratiques restrictives et pratiques anticoncurrentielles

Le droit français de la concurrence repose sur une architecture duale singulière qui distingue, d’une part, les pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, et, d’autre part, les pratiques restrictives de concurrence énumérées à l’article L. 442-1 du même code, dont le contrôle est confié au ministre de l’Économie et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette dichotomie, qui n’a pas d’équivalent exact dans les autres droits nationaux de l’Union européenne, repose sur une différence de nature entre les deux types de comportements prohibés : les pratiques anticoncurrentielles supposent la démonstration d’une atteinte au libre jeu de la concurrence sur un marché, tandis que les pratiques restrictives sanctionnent un comportement indépendamment de son impact concurrentiel, au seul regard du déséquilibre qu’il crée dans les droits et obligations des parties à une relation commerciale. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe ainsi « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 26 février 2025, a rappelé avec netteté la spécificité de l’office du juge en matière de pratiques restrictives, en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette solution consacre un principe fondamental selon lequel la caractérisation du déséquilibre significatif ne saurait résulter d’une simple comparaison abstraite entre la clause litigieuse et les dispositions supplétives du Code civil, mais exige une appréciation concrète et globale de l’ensemble des stipulations contractuelles.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu à propos d’une enquête de la DGCCRF dans le secteur de la grande distribution, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette précision est d’une importance pratique considérable pour le contentieux des plateformes numériques : elle signifie que l’action du ministre de l’Économie sur le fondement des pratiques restrictives n’est pas subordonnée à la démonstration d’un déséquilibre structurel dans le rapport de force économique des parties, mais peut être engagée dès lors que les clauses litigieuses créent objectivement un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des cocontractants, quelle que soit la puissance économique respective de ces derniers. Dès lors, la DGCCRF dispose, en matière de pratiques restrictives, d’un instrument d’intervention rapide qui ne requiert ni la définition préalable d’un marché pertinent, ni la démonstration d’une position dominante, ni l’établissement d’un effet anticoncurrentiel sur le marché autant de conditions qui constituent, à l’inverse, le préalable obligé de toute action fondée sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ou sur les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

B. Les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF et leur encadrement jurisprudentiel

Les agents de la DGCCRF exercent, en vertu des articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce, des pouvoirs d’enquête étendus qui leur permettent de rechercher et de constater les pratiques restrictives de concurrence. Ces prérogatives incluent la faculté de procéder à des visites domiciliaires, de solliciter la communication de livres, factures et autres documents professionnels et de recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou justification nécessaires au contrôle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois rigoureusement encadré l’exercice de ces pouvoirs, en énonçant, dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026, que si les agents « peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support » et « recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle », « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », et que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). Cette formulation, qui distingue la collecte volontaire d’informations de l’obtention contrainte d’un aveu, délimite avec précision le périmètre des investigations administratives en matière de pratiques restrictives et garantit le respect des droits de la défense des personnes morales faisant l’objet d’une enquête de la DGCCRF.

En conséquence, la Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du Code de commerce, qui permet au ministre de l’Économie d’enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 du même code et de leur proposer de transiger, constitue une voie procédurale autonome dont les effets ne se confondent pas avec ceux d’une action contentieuse classique. La Cour énonce que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Par ailleurs, le même arrêt rappelle, au visa de l’article 101 TFUE, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire », et que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, précité). Cette double énonciation consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, qui n’est pas liée par les qualifications juridiques initialement retenues par le ministre et qui peut, le cas échéant, étendre la poursuite à des personnes morales non visées par la procédure transactionnelle.

II. L’émergence du contentieux des plateformes numériques à la croisée des deux régimes

A. L’affaire Booking.com ou l’application du droit des pratiques restrictives aux plateformes de réservation en ligne

La procédure engagée par la DGCCRF à l’encontre de la plateforme Booking.com constitue une illustration topique de l’application du droit des pratiques restrictives de concurrence aux acteurs de l’économie numérique. À l’issue d’une enquête approfondie menée sur les relations contractuelles entre la plateforme de réservation en ligne et les hôteliers français, la DGCCRF a relevé que les contrats conclus contenaient des clauses et pratiques constitutives d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce. Les griefs articulés par la direction générale de la concurrence portaient notamment sur les clauses de parité tarifaire imposant aux hôteliers de ne pas proposer des prix inférieurs sur d’autres canaux de distribution, sur les conditions de facturation des commissions prélevées par la plateforme, ainsi que sur les limitations contractuelles restreignant la liberté des hôteliers dans la gestion de leurs relations avec leur clientèle directe. Par une décision notifiée le 10 juillet 2025, la DGCCRF a enjoint à Booking.com de mettre en conformité l’ensemble de ses clauses et pratiques contractuelles avec les exigences de l’article L. 442-1 du Code de commerce avant le 31 décembre 2025, sous peine d’une astreinte financière journalière pouvant atteindre 69 350 euros. La plateforme s’est conformée à cette injonction dans le délai imparti, ainsi qu’en atteste le communiqué de la DGCCRF du 29 janvier 2026, qui a constaté la modification des clauses litigieuses et la mise en conformité des contrats avec les dispositions du Code de commerce.

Cette procédure présente un intérêt doctrinal et pratique considérable à plusieurs titres. Elle illustre, en premier lieu, l’efficacité du mécanisme d’injonction administrative prévu par les articles L. 465-1 et suivants du Code de commerce, lequel permet à l’administration d’obtenir, sans recourir au juge, la modification des clauses contractuelles jugées abusives ou restrictives de concurrence, sous la seule menace d’une astreinte financière dissuasive. Elle démontre, en deuxième lieu, la pertinence du recours au droit des pratiques restrictives pour réguler les comportements des plateformes numériques transfrontières, dans un contexte où la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle au sens du droit de l’Union européenne exigerait, préalablement à toute sanction, la définition d’un marché pertinent, la démonstration d’une position dominante et l’établissement d’un effet sensible sur le commerce entre États membres. Elle confirme, en troisième lieu, l’autonomie de l’action du ministre de l’Économie par rapport aux transactions éventuellement conclues entre les parties privées, la Cour de cassation ayant jugé, dans son arrêt du 28 février 2024, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre la primauté de l’ordre public économique sur les intérêts privés des parties à une relation commerciale, est directement transposable au contentieux des plateformes numériques : le pouvoir d’injonction du ministre ne saurait être paralysé par l’existence d’un accord transactionnel entre la plateforme et certains de ses partenaires commerciaux, dès lors que l’action administrative poursuit une finalité de protection du marché distincte de la satisfaction des intérêts individuels des contractants.

B. L’articulation contentieuse entre l’action administrative et le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles

La coexistence des deux régimes de sanction des comportements restrictifs ou anticoncurrentiels ne soulève pas seulement une question de frontière normative entre les articles L. 442-1 et L. 420-1 du Code de commerce ; elle engage également, de manière plus profonde, la problématique de l’articulation entre l’action administrative de la DGCCRF, fondée sur les pratiques restrictives, et l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles, régie par les articles L. 481-1 et suivants du même code. Le cas de Booking.com est à cet égard particulièrement éclairant : la procédure administrative diligentée par la DGCCRF sur le fondement de l’article L. 442-1 n’exclut nullement, en droit, l’engagement ultérieur d’une procédure contentieuse devant l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du même code, ni l’introduction d’une action en réparation du préjudice causé par les pratiques en cause, que celle-ci soit exercée à titre individuel par un hôtelier lésé ou dans le cadre d’une action de groupe prévue à l’article L. 623-1 du Code de la consommation. A cet égard, le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, qui prévoit une exemption par catégorie pour les accords verticaux remplissant certaines conditions, constitue une référence normative incontournable pour l’évaluation de la licéité des contrats de distribution conclus par les plateformes numériques. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » et qu’il incombe au juge de « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision, qui censure l’arrêt d’une cour d’appel ayant annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’exemption du règlement n° 330/2010, rappelle avec force que le non-respect des conditions d’une exemption par catégorie n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’accord en cause, mais oblige le juge à procéder à une analyse concrète de l’effet restrictif de concurrence allégué.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 février 2024, déjà évoqué, comporte un enseignement supplémentaire qui intéresse directement l’articulation entre les deux régimes. En effet, la Cour de cassation y précise que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, précité). Cette solution, qui soumet l’action du ministre au régime de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, tout en faisant courir le délai à compter du jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits litigieux, confère à l’administration une latitude temporelle significative pour diligenter ses enquêtes et engager ses poursuites. La Cour de cassation ajoute, dans le même arrêt, qu’une « société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, précité). Cette règle d’imputation, qui permet d’étendre la sanction à la société mère ayant acquis les titres des sociétés à l’origine des pratiques restrictives et qui n’a pas mis fin à ces pratiques après l’acquisition, est susceptible de trouver à s’appliquer dans le contentieux des plateformes numériques, lorsque la restructuration de groupes de sociétés pourrait être utilisée comme un moyen de faire obstacle à l’exécution des sanctions prononcées.

En définitive, le cas de Booking.com illustre la plasticité et la complémentarité du dispositif français de régulation concurrentielle, dont les fondements textuels sont solidement établis par le Livre IV du Code de commerce, qui consacre la liberté des prix et de la concurrence tout en prohibant les pratiques qui y portent atteinte (C. com., art. L. 410-1 et s.). L’action administrative de la DGCCRF sur le fondement des pratiques restrictives permet d’obtenir, dans un délai resserré, la modification des clauses contractuelles abusives sans que l’administration ait à supporter la charge probatoire lourde qu’imposerait la qualification de pratique anticoncurrentielle au sens du droit de l’Union. Simultanément, la possibilité demeure ouverte, pour les opérateurs économiques lésés, d’engager une action en réparation sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce, voire pour l’Autorité de la concurrence de se saisir des mêmes faits sous l’angle des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du même code, sans que la procédure administrative antérieurement diligentée par la DGCCRF ne fasse obstacle à l’exercice de ces voies de droit complémentaires. Loin de constituer une source d’insécurité juridique ou de double sanction prohibée par le principe non bis in idem, cette dualité institutionnelle offre au contraire une palette d’instruments gradués au service de la protection de l’ordre public économique. Son efficacité se mesure à la capacité des autorités françaises à réguler les comportements des plateformes numériques transfrontières sans devoir attendre l’issue de procédures européennes nécessairement plus longues et plus complexes, ainsi qu’en témoigne l’action de la Commission européenne elle-même, qui a ouvert en 2024 une enquête sectorielle sur les pratiques des plateformes de réservation hôtelière, sans qu’aucune décision contraignante n’ait été adoptée à ce jour. Cette asymétrie procédurale entre l’agilité de l’action administrative nationale et la lourdeur des procédures européennes confère au dispositif français une attractivité qui ne se dément pas auprès des opérateurs économiques en quête d’une régulation rapide et efficace des pratiques restrictives de concurrence.

Conclusion

L’articulation entre les pratiques restrictives de concurrence et les pratiques anticoncurrentielles, illustrée de manière éclatante par la procédure DGCCRF engagée contre Booking.com entre juillet 2025 et janvier 2026, témoigne de la sophistication et de la vitalité du droit français de la régulation concurrentielle. La coexistence de deux corps de règles distincts, dotés de logiques probatoires et de finalités propres, permet une appréhension graduée des comportements portant atteinte à l’ordre public économique : la sanction administrative rapide des déséquilibres contractuels significatifs par la DGCCRF, sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce, et la répression des atteintes structurelles au libre jeu de la concurrence par l’Autorité de la concurrence, sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant l’autonomie des pouvoirs d’enquête et d’injonction du ministre de l’Économie tout en préservant l’office du juge dans le contrôle de la proportionnalité des sanctions, confère à ce dispositif dual une robustesse qui en fait un modèle singulier dans l’espace juridique européen, dont la pertinence se trouve renouvelée par les défis que l’économie des plateformes numériques pose à la régulation concurrentielle contemporaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».