La présomption irréfragable de préjudice moral en matière de parasitisme économique : l’arrêt de la chambre commerciale du 9 avril 2025 et l’architecture de la réparation en droit de la concurrence déloyale
I. La caractérisation du parasitisme économique, fondement autonome de la responsabilité délictuelle
A. La définition prétorienne du parasitisme : une faute distincte de la contrefaçon
Le parasitisme économique constitue une forme de déloyauté sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en dehors de tout droit privatif. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a forgé une définition désormais constante, rappelée notamment dans son arrêt du 5 mars 2025 : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). Cette définition, dont les origines remontent à l’arrêt fondateur du 27 juin 1995 (Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193), a été réitérée avec une remarquable constance par la haute juridiction au cours des trois dernières années.
L’autonomie du parasitisme par rapport à la contrefaçon constitue l’un des apports majeurs de la construction prétorienne de la chambre commerciale. L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif régulièrement constitué — marque enregistrée, brevet délivré, dessin ou modèle protégé —, tandis que l’action en parasitisme réprime un comportement fautif indépendant de toute exclusivité juridique. Cette dualité de fondements irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et commande une stratégie judiciaire rigoureuse de la part des praticiens. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière, dans son arrêt du 18 mars 2026, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism à propos de montres reproduisant les caractéristiques du modèle « Radiomir », consacre un revirement de jurisprudence en reconnaissant l’identité de finalité entre les deux actions, alors même que leur fondement juridique demeure distinct.
En conséquence, la chambre commerciale a opéré, au cours des deux dernières années, une clarification décisive du régime procédural applicable au cumul des actions. La Cour jugeait traditionnellement que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Cass. com., 22 sept. 1983, n° 82-12.120, rappelé dans l’arrêt du 18 mars 2026 précité). Cette position, réaffirmée avec constance jusqu’en 2023, interdisait à la partie dont l’action en contrefaçon avait été rejetée en première instance de former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme. Le revirement du 18 mars 2026 marque une rupture assumée avec cette jurisprudence, en retenant désormais que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence entre les parties. Dans l’arrêt précité du 18 mars 2026, elle censure la cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de la société Cartier au motif que « les montres Radiomir d’une part et Augarde d’autre part sont destinées à une clientèle différente ». La Cour énonce que ces motifs sont « impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Cette position avait déjà été esquissée dans l’arrêt du 4 juin 2025 relatif au champagne Veuve Clicquot, dans lequel la Cour validait le raisonnement de la cour d’appel ayant écarté le parasitisme après avoir constaté que la société Wolfberger n’avait pas cherché à s’inscrire dans le sillage de la société Moët Hennessy (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507).
B. Les conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité pour parasitisme
La caractérisation du parasitisme économique obéit à des conditions cumulatives rigoureuses que la chambre commerciale a progressivement précisées au fil de ses décisions. En premier lieu, il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. Cette exigence, rappelée dans l’arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157), a été dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt antérieur du 26 juin 2024 : « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin). Cette valeur peut résider dans un savoir-faire, une notoriété acquise, des investissements consentis ou encore dans une combinaison originale d’éléments connus dont l’agencement révèle un effort créatif et financier.
En deuxième lieu, le demandeur doit établir la volonté du tiers de se placer dans son sillage. La Cour l’a rappelé dans l’arrêt Cartier du 5 mars 2025 déjà cité : le parasitisme suppose une « volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette intention ne saurait toutefois se déduire automatiquement de la seule similitude des produits ou services en cause. Dans l’affaire Alhambra, l’arrêt constate que « le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés », ce dont la cour d’appel avait pu déduire l’absence de parasitisme.
En troisième lieu, l’action en parasitisme n’exige pas la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public, à la différence de l’action en contrefaçon de marque. La chambre commerciale distingue nettement ces deux régimes, le parasitisme sanctionnant non pas l’usurpation de la fonction distinctive du signe mais la captation indue de la valeur économique d’autrui. Or, cette distinction fondamentale emporte des conséquences décisives quant au régime de la réparation du préjudice, que la Cour de cassation a précisées dans une série d’arrêts récents culminant avec la décision du 9 avril 2025.
II. Le régime de la réparation du préjudice en matière de parasitisme
A. La distinction fondamentale entre préjudice économique et préjudice moral
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement élaboré une typologie rigoureuse des préjudices indemnisables en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. Dès l’arrêt du 12 février 2020, la Cour de cassation avait énoncé une distinction cardinale : « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il en va différemment de pratiques parasitaires ou de celles ayant consisté à s’affranchir d’une réglementation, dont les effets préjudiciables sont plus difficiles à quantifier » (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin).
Cette distinction repose sur une analyse réaliste des mécanismes de marché. Les pratiques de détournement de clientèle ou de désorganisation d’entreprise produisent des effets économiques directement mesurables : la victime peut établir une baisse de son chiffre d’affaires, une perte de parts de marché ou un accroissement de ses coûts consécutif aux agissements fautifs. À cet égard, la preuve du préjudice économique obéit aux règles ordinaires de la responsabilité civile : il incombe au demandeur d’établir l’existence et l’étendue de son dommage. En revanche, les pratiques parasitaires — qui consistent à se placer dans le sillage d’autrui sans nécessairement lui prendre sa clientèle — et les pratiques consistant à s’affranchir d’une réglementation produisent des effets préjudiciables plus diffus, dont la quantification se heurte à des difficultés probatoires considérables.
L’arrêt du 9 avril 2025 s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence. La Cour de cassation y énonce que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette formulation marque une avancée significative dans la construction du régime indemnitaire du parasitisme, en ce qu’elle inverse partiellement la charge de la preuve au bénéfice de la victime.
En l’espèce, le litige concernait le service « UberPop » lancé par la société Uber France entre février 2014 et juillet 2015, consistant à mettre en relation des particuliers pour du transport rémunéré, en violation de la réglementation applicable au transport public de personnes. Les sociétés de taxis concurrentes invoquaient un préjudice économique résultant de cette pratique, soutenant que le service UberPop avait capté une part significative de leur clientèle en s’affranchissant des contraintes réglementaires qui pesaient sur les chauffeurs de taxi professionnels. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 octobre 2023, avait alloué une réparation en prenant en considération « l’avantage indu » que se serait octroyé Uber. La Cour de cassation censure ce raisonnement : l’avantage indu ne saurait constituer l’étalon de la réparation du préjudice, laquelle doit être mesurée à l’aune du dommage effectivement subi par la victime et non du profit réalisé par l’auteur des actes.
B. La présomption irréfragable de préjudice moral : portée et limites
Le mécanisme de la présomption irréfragable de préjudice moral constitue l’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt du 9 avril 2025. La Cour de cassation y consacre une règle probatoire originale : lorsque l’auteur du parasitisme parvient à démontrer l’absence de tout préjudice économique pour la victime — c’est-à-dire l’absence cumulée de perte subie, de gain manqué et de perte de chance —, le préjudice moral est, quant à lui, irréfragablement présumé. Il en résulte que l’auteur des actes parasitaires ne peut jamais échapper à toute condamnation indemnitaire, le préjudice moral constituant un minimum de réparation que le juge doit nécessairement allouer à la victime.
Cette solution s’inscrit dans une architecture probatoire plus vaste qui distingue les hypothèses selon le type de pratique anticoncurrentielle en cause. En effet, l’arrêt du 9 avril 2025 différencie deux régimes : d’une part, les pratiques de détournement de clientèle ou de désorganisation d’entreprise, pour lesquelles le préjudice économique peut être « assez aisément démontré » et pour lesquelles la charge de la preuve pèse exclusivement sur le demandeur ; d’autre part, les pratiques parasitaires et de contournement de la réglementation, pour lesquelles la preuve du préjudice économique est plus ardue et pour lesquelles la présomption irréfragable de préjudice moral supplée aux difficultés probatoires de la victime.
La portée pratique de cette présomption est considérable et mérite d’être soulignée avec force. Elle interdit au juge du fond de rejeter intégralement une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme au motif que la victime ne rapporterait pas la preuve de son préjudice. Désormais, même en l’absence de démonstration d’un préjudice économique, le juge doit allouer une indemnité au titre du préjudice moral. La Cour de cassation avait déjà esquissé cette orientation dans l’arrêt du 18 mars 2026 relatif au litige Officine Panerai, en rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016), sans toutefois tirer toutes les conséquences indemnitaires de cette qualification.
Par ailleurs, il convient de souligner que la présomption de préjudice moral ne dispense pas la victime de démontrer la faute constitutive de parasitisme. La preuve de la valeur économique individualisée, de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui et du lien de causalité entre la faute et le dommage continue de peser sur le demandeur. La présomption n’intervient qu’au stade de l’évaluation du préjudice, non à celui de sa caractérisation. En conséquence, le défendeur à l’action en parasitisme conserve la possibilité de contester l’existence même de la faute ou du lien causal, mais il ne peut, s’il échoue sur ces points, échapper à toute condamnation en invoquant l’absence de préjudice économique démontré.
La jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale confirme cette architecture. Dans son arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation a réaffirmé que la qualité à agir en contrefaçon de brevet est indépendante de la titularité du droit, le demandeur ayant « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne principalement le droit des brevets, il illustre la volonté constante de la chambre commerciale de faciliter l’accès au juge pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle comme pour les victimes de pratiques parasitaires.
Enfin, il y a lieu de relever que l’arrêt du 9 avril 2025 ne se limite pas aux pratiques parasitaires mais embrasse également les hypothèses de « contournement d’une réglementation », ce qui en étend le champ d’application bien au-delà du seul droit de la propriété intellectuelle. Cette extension pourrait concerner, par exemple, les pratiques de concurrence déloyale fondées sur la violation d’une norme professionnelle ou réglementaire, dont l’arrêt UberPop constitue précisément une illustration éclairante.
Dès lors, le contentieux du parasitisme économique se trouve doté d’un régime indemnitaire cohérent, qui concilie l’exigence de réparation intégrale du préjudice, principe cardinal issu de l’article 1240 du code civil, avec les contraintes probatoires inhérentes à ce type de pratiques. La présomption irréfragable de préjudice moral constitue un tempérament pragmatique à la rigueur du droit commun de la preuve, sans pour autant instaurer une automaticité de la réparation qui méconnaîtrait les droits de la défense.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle et des victimes de pratiques déloyales. La chambre commerciale a, dans le même temps, consacré une approche exigeante de la qualité à agir en contrefaçon, en jugeant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie la titularité du droit de la qualité à agir en justice, procède de la même logique d’effectivité du droit qui inspire la présomption irréfragable de préjudice moral en matière de parasitisme. Dans les deux hypothèses, la Cour de cassation refuse que des obstacles procéduraux ou probatoires ne privent les justiciables d’une protection juridictionnelle effective de leurs intérêts légitimes.
En définitive, l’arrêt du 9 avril 2025 de la chambre commerciale s’intègre dans une architecture jurisprudentielle d’ensemble qui, sous l’égide de la chambre commerciale, consolide et affine le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme. La présomption irréfragable de préjudice moral constitue le point d’aboutissement d’une réflexion amorcée dès 2020 sur les spécificités probatoires du parasitisme, et dont les arrêts subséquents de 2024, 2025 et 2026 ont précisé les contours. Elle offre aux praticiens un instrument d’une efficacité renforcée, tout en les invitant à une rigueur accrue dans la caractérisation de la faute parasitaire et dans l’administration de la preuve de la valeur économique individualisée sur laquelle repose leur action.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 avril 2025 constitue une étape décisive dans la construction prétorienne du régime indemnitaire du parasitisme économique. En consacrant une présomption irréfragable de préjudice moral, la haute juridiction comble une lacune du dispositif probatoire antérieur et renforce la protection des victimes de pratiques parasitaires, tout en préservant l’équilibre entre le principe de réparation intégrale et les droits de la défense. Cette solution, qui s’articule avec les arrêts subséquents du 5 mars 2025, du 4 juin 2025 et du 18 mars 2026, témoigne de la cohérence d’une jurisprudence qui, sans remettre en cause les principes fondamentaux de la responsabilité civile, adapte le régime de la preuve et de la réparation aux spécificités du contentieux de la concurrence déloyale.
La portée de cette construction prétorienne dépasse le seul cadre du contentieux de la propriété intellectuelle pour irradier l’ensemble du droit de la responsabilité civile. En effet, le régime probatoire ainsi élaboré pour le parasitisme économique pourrait préfigurer des évolutions analogues dans d’autres contentieux où la preuve du préjudice se heurte à des obstacles comparables. La chambre commerciale poursuit ainsi l’édification d’un droit du parasitisme qui, par son autonomie conceptuelle, sa rigueur méthodologique et la cohérence de ses solutions indemnitaires, constitue désormais une branche à part entière du droit de la responsabilité civile, appelée à connaître de nouveaux développements à mesure que les stratégies parasitaires se diversifient dans l’économie contemporaine et que la frontière entre inspiration légitime et captation indue continue d’être interrogée par la pratique judiciaire.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.