Préemption SAFER : une lettre non remise fait-elle courir le délai de six mois ?
Une décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2026 change très concrètement la manière de calculer le délai pour contester une préemption de la SAFER. L’affaire concernait un acquéreur évincé auquel la lettre recommandée n’avait jamais été présentée, parce que les informations transmises à la SAFER ne permettaient pas une distribution correcte. L’acquéreur avait pourtant appris par courriel que la SAFER préemptait le bien. La Cour juge que cette connaissance indirecte ne remplace pas la notification personnelle prévue par les textes : le délai de six mois n’avait pas commencé à courir.
La solution intéresse tout acquéreur d’une parcelle agricole, d’une propriété rurale, d’un bâtiment avec terres ou d’un bien situé dans le périmètre d’intervention d’une SAFER. Elle oblige aussi le vendeur et le notaire à contrôler l’exactitude du nom, des prénoms et de l’adresse communiqués. Une lettre revenue avec la mention « destinataire inconnu », « adresse insuffisante » ou « non réclamée » ne produit toutefois pas toujours les mêmes effets. Il faut distinguer l’erreur qui empêche toute présentation du pli du refus ou de l’absence du destinataire à une adresse exacte.
La priorité consiste à obtenir le dossier de notification, dater chaque information reçue et identifier le recours adapté. Une erreur d’adresse peut préserver l’action au-delà de six mois, mais elle ne rend pas automatiquement la vente initiale parfaite et ne dispense pas de saisir le tribunal compétent.
I. Lettre de préemption SAFER non remise : le délai de six mois commence-t-il ?
A. Quelle notification la SAFER doit-elle envoyer à l’acquéreur évincé ?
La SAFER ne dispose pas d’un pouvoir général d’acquérir tout bien rural. Son droit de préemption répond à des objectifs légaux et s’exerce suivant une procédure qui doit permettre au vendeur, au notaire et à l’acquéreur pressenti de comprendre la décision. L’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime rattache notamment ce droit à l’installation et au maintien des agriculteurs, à la consolidation des exploitations, à la préservation de l’agriculture périurbaine, à la protection de l’environnement et à la lutte contre la spéculation foncière.
La motivation n’est pas une formalité décorative. L’article L. 143-3 du même code énonce : « A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. » Cette motivation doit correspondre à l’opération concernée. Une reprise abstraite de la liste des objectifs ne permet pas nécessairement d’identifier la raison réelle de la préemption.
La procédure commence, en pratique, par la déclaration adressée à la SAFER avant la vente. Le notaire lui communique la nature du bien, sa localisation, le prix, les conditions de la cession et l’identité des parties. L’article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime impose précisément la transmission des « nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte de cession ». Ces données servent ensuite à notifier la préemption à l’acquéreur évincé.
L’exactitude de l’adresse est donc un élément juridique, pas une simple question postale. Une différence portant sur un numéro de rue, un code postal, une commune, un complément d’adresse ou le nom figurant sur la boîte aux lettres peut empêcher la présentation. Lorsque l’acquéreur est une société, la dénomination exacte, le siège déclaré et l’identité du représentant doivent être contrôlés. Pour une indivision ou plusieurs acquéreurs, chacun doit être correctement identifié.
La décision du 9 juillet 2026 illustre ce risque. Le notaire avait notifié à la SAFER un projet de vente. La SAFER avait exercé son droit de préemption et adressé une lettre recommandée à l’acquéreur évincé, mais le pli était revenu avec une mention faisant apparaître que le destinataire n’était pas identifiable à l’adresse utilisée. L’acquéreur avait néanmoins été informé par un autre canal de l’existence de la préemption.
La Cour de cassation refuse d’assimiler cette information à la notification légale. Elle juge exactement : « La lettre adressée à l’acquéreur évincé sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6 précité, le délai de six mois, prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen. » (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-15.423, publié au Bulletin).
Deux conditions ressortent de cette formulation. Les informations utilisées doivent d’abord être inexactes ou incomplètes. Cette anomalie doit ensuite avoir empêché la présentation de la lettre. Le simple fait qu’un pli ne soit pas retiré ne suffit donc pas toujours. Une lettre régulièrement présentée à la bonne adresse, puis conservée au bureau de poste sans être réclamée, pose une question différente de celle d’un courrier que le service postal ne pouvait matériellement présenter.
Le bordereau d’expédition, le suivi postal détaillé, l’enveloppe retournée et l’avis de réception deviennent des pièces centrales. La formule imprimée par le transporteur doit être rapprochée de l’adresse exacte de l’acquéreur à la date de l’envoi. Un certificat de domicile, un extrait Kbis, un avis d’imposition ou une facture peuvent établir que l’adresse communiquée était erronée. Une photographie de la boîte aux lettres et l’historique des changements d’adresse peuvent aussi éclairer la distribution.
La Cour de cassation avait déjà défini la fonction de cette formalité. Dans un arrêt du 18 janvier 2023, elle a déclaré : « Cette notification à l’acquéreur évincé a pour objet de lui délivrer une information personnelle garantissant l’effectivité de son droit au recours. » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2023, n° 21-14.496). Le destinataire doit recevoir une information qui lui est personnellement adressée et qui lui permet de connaître la décision motivée, pas seulement une rumeur, un message informel ou l’existence générale d’une opération.
Cette protection explique pourquoi une information obtenue par courriel, par le vendeur, par un voisin ou au cours d’un échange avec le notaire ne répare pas nécessairement la notification défectueuse. Ces éléments peuvent prouver une connaissance de fait. Ils ne prouvent pas que la SAFER a accompli la formalité personnelle exigée, avec le contenu, le mode d’envoi et les garanties permettant d’exercer le recours.
Une décision plus ancienne avait déjà relié la notification au droit à un recours effectif. La Cour avait jugé : « le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée » (Cass. 3e civ., 30 octobre 2013, n° 12-19.870). L’affichage ou la publicité de la décision ne doit donc pas neutraliser le droit d’une personne qui n’a pas reçu l’information individuelle à laquelle elle avait droit.
Le contrôle porte enfin sur le contenu. Une enveloppe distribuée ne suffit pas si elle ne contient pas la décision motivée ou ne permet pas d’identifier l’opération préemptée. L’acquéreur doit comparer la lettre, la décision interne de la SAFER, la déclaration du notaire et les caractéristiques du bien. Une divergence sur les parcelles, le prix, les conditions ou l’objectif poursuivi peut ouvrir un moyen distinct de celui tiré de la mauvaise adresse.
B. Une adresse incomplète ou un courriel suffit-il à faire courir le recours ?
Le délai prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime est de six mois. Le texte indique : « A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. » La jurisprudence articule cette publicité avec la notification personnelle due à l’acquéreur évincé.
L’arrêt du 9 juillet 2026 tranche une hypothèse précise : lorsqu’une information inexacte ou incomplète empêche la présentation du recommandé, le délai ne court pas contre l’acquéreur, même s’il connaît la préemption par un autre moyen. La SAFER ne peut donc pas opposer seulement un courriel, une conversation téléphonique ou un échange du notaire pour soutenir que l’action est tardive.
La solution ne signifie pas que toute imperfection typographique bloque le délai. Une faute sans conséquence sur la présentation ne produit pas nécessairement le même résultat. Si le pli a été distribué, signé ou refusé à l’adresse réelle, le débat se déplace. Le juge examinera les mentions postales, l’identité du signataire, la date de présentation et la capacité de l’intéressé à recevoir la lettre.
Il faut distinguer quatre situations. Premièrement, la lettre est remise personnellement : la SAFER dispose d’une preuve forte de notification. Deuxièmement, elle est présentée à la bonne adresse mais n’est pas réclamée : la date et les modalités de présentation doivent être contrôlées. Troisièmement, elle est refusée par le destinataire : le refus ne permet pas nécessairement de différer le recours. Quatrièmement, elle ne peut pas être présentée en raison d’une adresse fausse ou insuffisante : c’est la situation directement visée par l’arrêt de 2026.
L’origine de l’erreur n’efface pas la protection procédurale. La mauvaise adresse peut provenir du compromis, du notaire, du vendeur, de l’acquéreur ou d’une saisie interne. La Cour raisonne à partir de la régularité de la notification et de l’impossibilité de présenter la lettre. La répartition finale des responsabilités entre les intervenants constitue une autre question.
Cette distinction est importante lorsque l’acquéreur avait lui-même communiqué une adresse ancienne ou ambiguë. La SAFER peut soutenir qu’il ne peut tirer avantage de sa propre négligence. L’acquéreur doit alors produire les documents remis lors du compromis et les échanges avec le notaire. Si son adresse exacte figurait sur une pièce transmise mais n’a pas été reprise, le dossier diffère de celui où aucune information correcte n’avait été fournie.
La connaissance acquise par courriel reste une preuve utile, mais son effet est limité. Elle permet de dater le moment où l’acquéreur a compris qu’une préemption existait, d’identifier les personnes informées et de retrouver les pièces. Depuis l’arrêt du 9 juillet 2026, elle ne suffit pas, dans la configuration jugée, à déclencher le délai de six mois. L’acquéreur ne doit pourtant pas attendre : plus le temps passe, plus la vente à la SAFER, la rétrocession ou l’occupation du bien peuvent compliquer les restitutions.
La décision du 19 mars 2026 renforce l’exigence de notification. La Cour de cassation y affirme : « La notification par une SAFER, à l’acquéreur évincé, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l’omission est sanctionnée par une nullité de plein droit. » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, publié au Bulletin). Elle précise aussi que le délai imposé à la SAFER dépend de la réception d’informations complètes et exactes transmises par le notaire.
Deux mécanismes doivent rester séparés. L’omission d’une formalité substantielle peut soutenir une demande de nullité de la préemption. L’absence de notification régulière peut aussi empêcher le délai de contestation de courir. Dans un même dossier, les deux arguments peuvent se rejoindre, mais ils ne répondent pas exactement à la même question. Le premier concerne la validité de la procédure ; le second, la recevabilité temporelle de l’action.
Cette séparation évite une erreur fréquente. Un acquéreur peut démontrer que son action n’est pas tardive sans obtenir automatiquement l’annulation sur le fond. Une fois la recevabilité admise, le tribunal examine encore les irrégularités invoquées, leur sanction, la motivation de la décision et la situation des parties. Inversement, un moyen sérieux peut ne jamais être examiné si l’action est irrecevable.
L’acquéreur doit rechercher la date et le contenu de la publication de la préemption, l’affichage en mairie, l’envoi au vendeur, l’avis au notaire et le courrier qui lui était destiné. Chaque formalité produit ses propres traces. Le dossier de la SAFER ou les pièces communiquées pendant la procédure peuvent révéler une enveloppe retournée qui n’avait jamais été remise au candidat acquéreur.
Pour un bien situé en Île-de-France, les adresses présentent parfois des difficultés particulières : résidences avec plusieurs bâtiments, boîtes aux lettres non nominatives, domiciliation professionnelle, siège social transféré ou commune comportant plusieurs codes postaux. Ces circonstances ne dispensent pas le destinataire d’organiser la réception de son courrier, mais elles rendent indispensable l’analyse du motif exact de non-distribution.
Notre guide général sur le droit de préemption de la SAFER et les recours présente les principales étapes d’une vente rurale. La décision du 9 juillet 2026 ajoute une règle ciblée : une connaissance informelle ne remplace pas la lettre que des informations erronées ont empêché de présenter.
II. Comment contester une préemption SAFER après une notification irrégulière ?
A. Quelles preuves et quels délais vérifier avant de saisir le tribunal ?
La première mesure consiste à figer une chronologie. Elle doit commencer avant la promesse et se terminer à la découverte complète de la décision. Il faut inscrire la date du compromis, l’envoi de la déclaration à la SAFER, sa réception, la décision de préempter, les courriers expédiés, les présentations postales, les courriels reçus, l’affichage et les actes ultérieurs. Une chronologie datée permet de distinguer le délai de réponse de la SAFER, le délai de notification et le délai contentieux.
Le dossier de base comprend la promesse ou le compromis, les annexes cadastrales, la déclaration adressée à la SAFER, l’accusé de réception, la décision motivée, les courriers du notaire et du vendeur, le suivi du recommandé, l’enveloppe retournée et tous les courriels évoquant la préemption. L’acquéreur doit conserver les fichiers originaux et leurs métadonnées, pas seulement des captures d’écran recadrées.
L’adresse communiquée doit être reconstruite document par document. Il faut comparer celle du compromis, de la pièce d’identité, du justificatif de domicile, de la déclaration notariale, du registre des sociétés et de l’enveloppe utilisée par la SAFER. Une seule différence peut expliquer la non-présentation. Le juge doit pouvoir voir à quel stade elle est apparue.
Le suivi postal en ligne disparaît parfois après quelques mois. Une demande de preuve de distribution ou de motif de retour doit être faite rapidement auprès de l’opérateur. L’enveloppe originale est préférable à une transcription, car elle porte les codes, étiquettes, dates et mentions apposées pendant l’acheminement. Si elle se trouve chez la SAFER ou chez le notaire, sa communication doit être demandée par écrit.
L’acquéreur doit également obtenir la décision complète, avec sa motivation et la preuve de sa date. La référence à l’un des objectifs de l’article L. 143-2 ne suffit pas toujours : les éléments concrets doivent permettre de comprendre le projet poursuivi sur le bien concerné. Une motivation stéréotypée, incohérente avec les parcelles ou fondée sur des faits inexacts peut être discutée indépendamment de la notification.
Le statut de l’acquéreur évincé doit être établi. La Cour de cassation a retenu, dans un autre contentieux, la définition suivante : « Au sens de ce texte, est un acquéreur évincé, ayant qualité pour agir en nullité de la déclaration de préemption pour défaut de réalisation de l’acte de vente authentique, la personne mentionnée, dans la notification adressée par le notaire au bénéficiaire du droit de préemption, comme celle qui se propose d’acquérir. » (Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-20.992). La déclaration notariale constitue ainsi une pièce décisive pour la qualité à agir.
La demande ne doit pas confondre les délais. Le délai de six mois de l’article L. 143-13 concerne la contestation de la préemption. D’autres délais régissent la réponse de la SAFER, la réalisation de la vente ou certaines actions consécutives. L’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime renvoie pour l’exercice du droit de préemption à plusieurs règles du statut du fermage et réserve les droits prioritaires. La présence d’un preneur en place peut donc modifier l’ordre des droits et les moyens disponibles.
Une mise en demeure adressée à la SAFER n’est pas une garantie d’interruption du délai. Une demande de pièces, une réclamation interne ou une discussion avec le notaire ne remplace pas l’acte de saisine exigé. Lorsque la date de départ reste discutée, la stratégie prudente consiste à agir sur la première échéance raisonnablement opposable, tout en développant l’argument tiré de la notification irrégulière.
Le tribunal judiciaire est compétent pour le contentieux civil de la préemption. La juridiction territorialement compétente dépend de la nature de la demande et de la situation du bien. Le demandeur doit identifier les parties à assigner : la SAFER, le vendeur, l’éventuel bénéficiaire d’une rétrocession ou d’autres personnes dont les droits seraient affectés. Une décision rendue sans une partie nécessaire peut devenir difficile à exécuter.
Avant l’assignation, il faut vérifier si la SAFER a déjà signé l’acte authentique, pris possession du bien ou procédé à une rétrocession. Plus l’opération avance, plus la demande doit traiter les actes subséquents, la publicité foncière et les droits des tiers. Une demande limitée à la lettre de préemption peut devenir insuffisante si un nouvel acte a été publié.
La preuve d’une connaissance informelle ne doit pas être dissimulée. Les courriels doivent être produits et expliqués. Depuis l’arrêt de 2026, leur existence ne remplace pas la notification empêchée par une adresse inexacte. Ils peuvent néanmoins éclairer le comportement des parties, les mesures prises et l’absence de renonciation. Une présentation transparente évite que la SAFER transforme un courriel découvert tardivement en argument de mauvaise foi.
Les échanges avec le notaire méritent une analyse distincte. Le notaire doit transmettre les informations utiles à la SAFER. Une erreur dans cette transmission peut avoir contribué au défaut de présentation et soulever une question de responsabilité. Cette éventuelle responsabilité ne régularise pas la préemption et ne prive pas l’acquéreur de son recours contre la décision. Les deux voies ne doivent pas être confondues dans leurs objets et leurs préjudices.
Un tableau de pièces facilite le contrôle : numéro, date, auteur, destinataire, adresse reproduite, mode d’envoi, date de réception et utilité juridique. Les pièces postales doivent être reliées au numéro du recommandé. Les plans et références cadastrales doivent correspondre à ceux de la décision. Cette méthode permet de repérer rapidement une incohérence que plusieurs centaines de pages masqueraient.
La conservation des preuves doit précéder toute démarche agressive. Une demande trop générale peut conduire à recevoir un dossier incomplet, tandis que certains éléments numériques disparaissent. Il faut demander nommément la déclaration notariale, la décision motivée, le registre d’envoi, la copie recto verso de l’enveloppe, le suivi postal, les preuves d’affichage et les actes de vente ou de rétrocession.
B. Que demander au juge et comment protéger la vente en Île-de-France ?
L’objectif judiciaire doit être défini avant de rédiger l’assignation. L’acquéreur peut rechercher l’annulation de la décision de préemption, contester sa motivation, soutenir que le délai n’a pas couru, demander les conséquences sur les actes ultérieurs et solliciter, selon la situation, une indemnisation. Toutes ces demandes ne produisent pas le même résultat sur la propriété du bien.
L’annulation de la préemption n’équivaut pas automatiquement à une vente forcée au profit de l’acquéreur initial. Il faut relire la promesse, ses conditions suspensives, sa durée, les clauses relatives au droit de préemption et les engagements du vendeur. Si la promesse a expiré ou si une autre condition a défailli, la disparition de la préemption ne suffit pas toujours à transférer le bien.
La demande principale doit exposer séparément la recevabilité et le fond. Sur la recevabilité, l’acquéreur décrit l’erreur d’adresse, l’impossibilité de présenter le pli et l’absence de point de départ du délai. Sur le fond, il invoque la formalité substantielle omise, la motivation insuffisante ou tout autre vice établi. Cette architecture évite de présenter l’arrêt du 9 juillet 2026 comme s’il annulait par principe chaque préemption mal distribuée.
La SAFER peut répondre que la lettre a été envoyée à l’adresse transmise par le notaire et qu’elle ne disposait d’aucune autre information. Cet argument doit être confronté à la décision de mars 2026, qui rattache son délai de notification à la réception d’informations complètes et exactes. Selon les pièces, le litige peut porter sur la date à laquelle ces informations ont été reçues, sur leur contenu ou sur l’obligation de signaler leur insuffisance.
La SAFER peut aussi invoquer la publicité de la décision. L’arrêt de 2013 et celui de juillet 2026 répondent que la publicité ne suffit pas à faire courir le délai contre l’acquéreur privé de notification personnelle dans les circonstances qu’ils décrivent. La preuve de l’affichage reste utile, mais elle ne remplace pas la démonstration de la notification individuelle.
Une mesure d’instruction peut être nécessaire si les pièces postales sont absentes ou contradictoires. Le juge peut être saisi d’une demande de communication de documents. Avant tout procès, une mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile peut parfois être envisagée lorsqu’un motif légitime justifie de conserver ou d’établir une preuve. Cette voie doit être calibrée pour ne pas laisser expirer une action au fond si un délai opposable court.
La situation du bien doit être protégée pendant l’instance. Une publicité foncière, une vente à un tiers, des travaux ou une entrée en jouissance peuvent rendre les restitutions plus complexes. Les mesures conservatoires et la publication de la demande doivent être étudiées avec le service de publicité foncière compétent. Elles nécessitent une analyse du titre et des actes déjà enregistrés.
En Île-de-France, le droit de préemption de la SAFER peut concerner des terrains agricoles mais aussi des ensembles mixtes, des bâtiments ruraux, des parcelles boisées ou des biens proches de zones urbanisées. Le prix élevé du foncier accroît l’enjeu de la motivation et des projets concurrents. La proximité d’une commune dense ne fait pas disparaître automatiquement le caractère rural ou agricole du bien.
Les documents d’urbanisme doivent être obtenus : plan local d’urbanisme, zonage, servitudes, éventuelle zone agricole protégée, périmètres environnementaux et décisions d’aménagement. Ils permettent d’évaluer la cohérence du projet annoncé par la SAFER. Ils ne remplacent toutefois pas les critères du code rural et la motivation propre à la préemption.
Lorsque le vendeur souhaite maintenir la vente initiale, il doit préserver ses engagements sans signer un acte incompatible. Ses échanges avec la SAFER, le notaire et l’acquéreur doivent être coordonnés. Une initiative isolée, comme une nouvelle promesse ou une modification du prix, peut créer une seconde procédure de préemption ou fragiliser la première opération.
Lorsque l’acquéreur ne souhaite plus acheter, le dossier peut rester pertinent pour obtenir réparation des frais exposés ou d’un préjudice certain. La preuve du financement, des études, des honoraires, des démarches administratives et de la perte alléguée doit être réunie. La réparation dépendra de la faute identifiée, du lien de causalité et de la certitude du dommage ; elle n’est pas automatique du seul fait d’une notification irrégulière.
Le rôle du notaire doit être examiné sans présumer sa responsabilité. La copie exacte de la notification qu’il a envoyée à la SAFER est indispensable. Si elle comportait la bonne adresse, l’erreur peut être intervenue ensuite. Si elle était incomplète, il faut rechercher les informations dont le notaire disposait et la cause de la divergence. Le recours contre la SAFER et l’éventuelle action en responsabilité répondent à des régimes différents.
La vente à la SAFER doit également être datée. L’arrêt du 13 juin 2024 rappelle l’importance du délai de réalisation de l’acte authentique et de la qualité de l’acquéreur évincé. Une SAFER qui ne réalise pas l’acquisition dans les conditions légales peut s’exposer à une contestation distincte. Le dossier doit donc suivre la procédure au-delà de la seule décision initiale.
Une négociation reste possible, surtout lorsqu’une erreur matérielle est établie et que la rétrocession n’a pas eu lieu. Elle peut porter sur l’abandon de la préemption, la reprise régulière de la procédure ou un accord sur les conséquences financières. Elle doit être écrite, précise et compatible avec les règles d’ordre public applicables. Elle ne justifie jamais de laisser passer une échéance contentieuse certaine.
L’acquéreur doit enfin éviter deux réactions opposées. La première consiste à renoncer dès qu’il découvre une décision ancienne de plus de six mois, alors que la lettre ne lui a jamais été présentée. La seconde consiste à croire que l’erreur postale lui donne un délai illimité et une victoire acquise. L’arrêt du 9 juillet 2026 protège l’effectivité du recours ; il ne dispense ni d’agir rapidement ni de démontrer le vice et ses conséquences.
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Conclusion
Depuis l’arrêt du 9 juillet 2026, une règle est clairement posée : lorsque des informations inexactes ou incomplètes empêchent la présentation de la lettre recommandée de préemption à l’acquéreur évincé, le délai de six mois ne court pas contre lui. La connaissance de la préemption par un courriel ou un autre moyen ne répare pas cette notification irrégulière.
La portée de la solution dépend des faits. Il faut prouver l’erreur ou l’insuffisance de l’adresse, son effet sur la présentation du pli et la qualité d’acquéreur évincé. Une lettre non réclamée à une adresse exacte ne se confond pas avec une lettre impossible à présenter. La preuve postale et la déclaration adressée par le notaire sont donc déterminantes.
L’absence de point de départ du délai ne garantit pas l’annulation de la préemption. Le tribunal doit encore examiner la formalité omise, la motivation de la décision, les actes postérieurs et les droits des parties. Une action rapide limite les difficultés liées à la vente ou à la rétrocession du bien.
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